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CHAPITRE
I - GENERALITES
Article
1 : Champ d'application
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives
générales (CCAG) s'appliquent tant qu'il n'y est pas dérogé
par des clauses particulières, aux marchés de fournitures
courantes de biens et de services conclus pour le compte de l'Etat, des
collectivités publiques locales, des établissements publics
à caractère administratif et des entreprises publiques.
Elles s'appliquent également à tout marché de fournitures
de bien ou services qui s'y réfère expressément.
"Fourniture de biens" signifie toute sorte d'approvisionnement
(matières premières, matières consommables et Fournitures
courantes) définie par référence à des spécifications
techniques préalablement établies, et que le fournisseur
"titulaire du marché" est tenu de livrer à l'acheteur
public en exécution d'un marché.
L'expression des besoins par l'acheteur public ne doit pas être
arrêtée par référence à des caractéristiques
spécifiques pour éviter d'orienter la commande.
"Fourniture de Services" signifie activités non affectées
directement à la création d'un produit, en général
liées au fonctionnement , d'un système, d'une organisation
ou d'un équipement (nettoyage, entretien, gardiennage, transport,
maintenance ...) ne comportant pas des droits de propriétés
intellectuelles que le titulaire est tenu d'honorer en exécution
d'un marché.
Dans le cas où il y a doute pour savoir quel est le CCAG normalement
applicable à un contrat donné (par exemple un marché
de fourniture peut comporter une part de prestations intellectuelles adaptation
de la fourniture aux besoins ... etc ...) il appartient à la personne
responsable du Marché, d'en décider, et le cas échéant,
d'aménager en conséquence les clauses particulières
du projet de marché.
Article 2 : Définitions et obligations générales
des parties contractantes
2.1. - Définitions:
Au sens du présent document:
"L'Acheteur Public" est la personne morale qui conclut le
marché avec le titulaire.
Le "Titulaire" est le prestataire qui conclut le marché
avec l'acheteur public
La "personne responsable du marché" est soit le représentant
légal de l'Acheteur Public, soit la personne physique qu'il désigne
pour le représenter dans l'exécution du marché.
2.2. - Titulaire:
2.2.1. - Le titulaire peut désigner sous sa responsabilité,
dès la notification du marché, la personne physique ayant
qualité pour le représenter vis-à-vis de la personne
responsable du marché pour l'exécution de celui-ci.
2.2.2. - Le titulaire est tenu de notifier immédiatement à
la personne responsable du marché les modifications survenant
en cours de l'exécution du marché qui se rapportent:
- Aux personnes ayant le pouvoir d'engager le titulaire
- A la forme juridique sous laquelle il se présente
- A la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination;
- A sa nationalité
- A son domicile ou à son siège social
- Au montant de son capital social;
Et généralement toutes les modifications importantes
S'il ne respecte pas cette obligation, le titulaire s'expose à
l'application des mesures prévues à l'article 28.
2.3. - Sous-traitance
2.3.1.- Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines
parties de son marché, à condition d'en faire la demande
et d'avoir obtenu de la personne responsable du marché l'acceptation
de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement
de chaque contrat de sous-traitance.
Il demeure entendu que l'acceptation, par la personne responsable du
marché, d'un sous-traitant, ne constitue, ni pour l'acheteur
public, ni pour la personne responsable du marché, aucun engagement
ultérieur à l'égard du sous-traitant.
2.3.2. - A l'appui de cette demande, le titulaire remet à la personne
responsable du marché, un document mentionnant:
- La nature et le montant des prestations dont la sous-traitance est
envisagée;
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse
du sous-traitant proposé;
- Les références professionnelles du sous traitant proposé
- Les conditions de règlement prévues par le projet de
contrat de sous-traitance proposé, et le montant envisagé.
2.3.3. - Le silence de la personne responsable du marché gardé
pendant vingt et un jours à compter de la réception du
document sus-mentionné vaut acceptation du sous-traitant.
La personne responsable du marché ne peut revenir sur cette acceptation
implicite qu'avec l'accord du titulaire.
2.3.4. - Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement
par l'Acheteur Public l'acceptation du sous-traitant et l'agrément
des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le
marché, sont constatés dans un avenant qui précise
- La nature des prestations sous-traitées;
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du
sous-traitant; "Le montant des sommes à payer directement
au sous-traitant;
- Les modalités de règlement de ces sommes;
2.3.5. - Dès la signature de l'avenant, le titulaire remet au
sous-traitant une copie de la partie de l'avenant concernant la sous-traitance.
2.3.6. - Dès que l'acceptation est obtenue, le titulaire fait
connaître à la personne responsable du marché la
personne qualifiée pour représenter le sous-traitant et
le domicile élu par ce dernier.
2.3.7. - En cours d'exécution, le titulaire est tenu de notifier
sans délai à la personne responsable du marché
les modifications, mentionnées au 22 du présent article,
concernant les sous-traitants.
2.3.8. - La validité de l'avenant est subordonnée, le
cas échéant, à l'accomplissement des formalités
nécessaires à la réduction du nantissement.
2.3.9. - En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement
responsable de l'exécution de la totalité du marché.
2.3.9.1.- Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable
du sous-traitant par la personne responsable du marché, expose
le titulaire à l'application des mesures prévues à
l'article 28. Il en est de même, si le titulaire a fourni en connaissance
de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa demande
prévue au 31 du présent article.
2.3.9.2.- Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat
de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne
responsable du marché, lorsque celle-ci en fait la demande. Si
sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours
après avoir été mis en demeure de le faire, il
encourt une pénalité journalière de 1/1000 du montant
du marché; en outre, le défaut de communication du contrat
de sous-traitance un mois après cette mise en demeure, expose
le titulaire à l'application des mesures prévues à
l'article 28.
2.4. - Délais:
2.4.1 .Sauf stipulations différentes du C.C.A.P. tout délai
imparti dans le marché à l'acheteur public ou à
la personne responsable du marché, ou au titulaire, commence
à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait
qui sert de point de départ à ce délai.
2.4.2. - Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend
en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de
la durée prévue.
2.4.3. - Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté
de quantième à quantième. S'il n'existe pas de
quantième correspondant dans le mois où se termine le
délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce
mois.
Lorsque le dernier jour d'un délai est un dimanche ou un jour
férié ou chômé, le délai est prolongé
jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
2.5. - Forme des notifications et communications.
2.5.1. - Lorsque la notification d'une décision ou communication
de l'acheteur public ou la personne responsable du marché fait
courir un délai, ce document est notifié au titulaire,
soit à son domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée
ou télégramme avec demande d'avis de réception
postal, soit directement à lui-même ou à son représentant
qualifié.
Dans, le cas d'une remise directe, la notification est constatée
par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé
ou son représentant.
2.5.2. - Les communications du titulaire avec l'acheteur public auxquelles
il entend donner date certaine sont, soit adressées par lettre
recommandée ou télégramme avec demande d'avis de
réception postal, soit remises contre récépissé
à la personne responsable du marché.
2.5.3. - L'avis de réception ou bien le reçu ou l'émargement
donné par le destinataire font foi de la notification. La date
de l'avis de réception postal ou du récépissé
est retenue comme date de remise de la décision ou de la communication.
2.6. - Election de domicile
Les notifications de l'acheteur public sont valablement faites au domicile
ou au siège social du titulaire mentionné dans l'acte d'engagement,
sauf si le marché fait obligation au titulaire d'élire domicile
en un autre lieu et si le titulaire a satisfait à cette obligation.
Article 3: Pièces contractuelles
3.1. - Pièces constitutives du marché.
- Ordre de priorité:
3.1.1. - Les pièces constitutives du marché comprennent:
- La soumission qui constitue l'acte d'engagement
- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P);.
- Les documents, tel que dossiers, plans, bons de garantie, lorsque
ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles.
- Le bordereau des prix ou la liste des prix ou les tarifs applicables
si ces indications font l'objet d'un document spécial dans le
cas de marché à prix unitaires
- Le détail estimatif dans le même cas
- Le sous détail des prix ou la décomposition du prix
global forfaitaire ou encore l'état des prix forfaitaires
- Le ou les cahiers des prescriptions techniques communes (C.P.T.C.)
applicables aux prestations faisant l'objet du marché.
- Le cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés publics de fournitures courantes de biens et de services
(C.C.A.G.).
3.l.2.- En cas de contradiction ou de différence entre les pièces
constitutives du marché, ces pièces prévalent dans
l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus
sauf stipulations différentes du C.C.A.P.
Toutefois, en cas de discordance entre les indications du bordereau
des prix, celles du détail estimatif et celles de l'acte d'engagement
les indications des prix écrites en lettres au bordereau sont
tenues pour bonnes, et les indications contraires, aussi bien que les
erreurs matérielles dans les opérations, seront rectifiées
d'office pour établir le montant réel de la soumission
servant de base à la consultation.
Est réputée non écrite, toute dérogation
aux dispositions du C.C.A.G qui n'est pas explicitement définie
et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier
article du C.C.A.P.
Ne constitue pas une dérogation au C.C.A.G., l'adoption, sur
un point déterminé, de stipulations différentes
de celles qu'indique ce cahier lorsque, sur ce point, celui-ci prévoit
expressément la possibilité pour les marchés de
contenir des stipulations différentes.
3.2.- Pièces contractuelles postérieures à la
conclusion du marché:
Après sa conclusion, le marché est éventuellement
modifié par les avenants.
Le marché initial et tous les avenants ultérieurs constituent
un ensemble indissociable appelé : "Le Marché".
3.3.- Pièces à délivrer au titulaire nantissement:
3.3.1.- Dès la notification du marché, la personne responsable
du marché délivre, sans frais, au titulaire contre reçu
quatre expéditions certifiées conformes de l'acte d'engagement
et des autres pièces constitutives du marché que mentionne
le Il du présent article, à l'exception des C.P.T.C. et
du C.C.A.G. Il en est de même dès leur signature pour les
pièces que mentionne le 2 du présent article.
3.3.2.- La personne responsable du marché délivre également
aux sous-traitants payés directement à leur demande les
pièces qui leurs sont nécessaires pour le nantissement éventuel
de leurs créances.
3.3.3. - Sauf stipulations contraires du CCAP, les exemplaires supplémentaires
demandés par le titulaire ou par les sous-traitants payés
directement leurs sont délivrés à titre onéreux
par l'acheteur public.
Article 4 :Cautionnement, retenue de garantie, dispositions diverses
- Assurances
4.1. - Cautionnement:
4.11. - Dans le cadre des dispositions du décret 89-442 du 22 Avril
1989, portant réglementation des marchés publics, le
C.C.A.P.
détermine l'importance des garanties pécuniaires à
produire:
- Par le soumissionnaire, à titre de cautionnement provisoire;
- Par le titulaire, à titre de cautionnement définitif;
Toutefois, il peut ne pas être exigé de cautionnement pour
certains marchés de fournitures courantes de biens ou de services
lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient.
4.12. - L'absence de constitution du cautionnement définitif, ou
s'il y a lieu de son augmentation, fait obstacle au mandatement des sommes
&es au titulaire du marché
4.1.3. - La constitution du cautionnement définitif, ou son augmentation
sont constatées par la remise à la personne responsable
du marché, du récépissé du dépôt
des fonds ou titres.
4.1.4. - Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle
et solidaire, dans les conditions prévues au 3 de l'article 4,
peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si
le cautionnement a déjà été constitué,
il en est alors donné main-levée.
Les stipulations du CCAP relatives au cautionnement sont établies
conformément à la réglementation en vigueur et notamment
aux articles 21,22,23,24,25 et 26 du décret N° 89-442 du 22 Avril 1989
4.2. - Retenue de garantie:
Le C.C.A.P. peut prévoir, outre le cautionnement définitif
prévu au I de l'article 4 une retenue de garantie qui sera prélevée
sur les paiements d'acomptes effectués en raison de la situation
des obligations exécutées, en garantie de la bonne exécution
du marché et en garantie du recouvrement des sommes dont le titulaire
du marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
Les dispositions du C.C.A.P. relatives à la retenue de garantie
sont établies conformément à la réglementation
en vigueur et notamment aux articles 27,28,29 et 30 du décret
89-442 du 22 Avril 1989.
4.3. - Régime des cautions personnelles et solidaires:
Les cautionnements ainsi que la retenue de garantie sont à la
demande du titulaire du marché, remplacés par des cautions
personnelles et solidaires dans des conditions fixées par les
dispositions de la sous-section 3 du décret 89-442 du 22 Avril
1989.
4.4. - Dispositions diverses:
4.4.1. - Le C.C.A.P.détermine s'il y a lieu, les garanties autres
que les cautionnements, retenues de garantie ou cautions personnelles
et solidaires qui peuvent être demandées, à titre
exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer la bonne
exécution de leurs engagements.
Il précise alors les droits que la personne responsable du marché
peut exercer sur ces garanties.
4.4.2. - Les garanties prévues au il de l'article 4 ne peuvent
être exigées des Etablissements Publics et des Entreprises
dont l'Etat détient 50% ou plus du capital social.
4.5 - Assurances
Le titulaire doit contracter conformément à la réglementation
en vigueur des assurances garantissant sa responsabilité et celle
de ses sous-traitants à l'égard des tiers en cas d'accidents
ou de dommages causés par la conduite des fournitures de biens
ou de services ou par les modalités de leur exécution.
La garantie doit être suffisante, elle doit être illimitée
pour les dommages corporels conformément à la législation
en vigueur.
Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article,
il s'expose à l'application des mesures prévues à
l'article 28.
Article 5
: Protection de la main-d'uvre et conditions du travail
5.1. - Le titulaire est soumis aux obligations résultant des
lois et règlements relatifs à la protection de la main-d'uvre
et aux conditions de travail. Les modalités d'application des
dispositions de ces textes sont fixées par le C.C.A.P.
Le titulaire peut demander à la personne responsable du marché
de transmettre avec son avis les demandes de dérogations prévues
par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions
particulières du marché.
5.2. - Le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations
énoncées au présent article leur sont applicables;
il demeure à l'égard de l'acheteur public du respect de
celles-ci.
5.3. - Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent
article il s'expose à l'application des mesures prévues
à l'article 28.
Article
6 : Obligation de discrétion - Mesures de sécurité
6.1. - Obligation de discrétion:
Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit
en cours de son exécution a reçu communication à
titre secret ou confidentiel de renseignements, documents ou objets
quelconques, est tenu de maintenir secrète ou confidentielle
cette communication.
Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation
de l'acheteur public, être communiqués à d'autres
personnes que celles qui ont qualité pour en connaître
le contenu. Il en est pareillement de tout renseignement de même
nature parvenu à la connaissance du titulaire à l'occasion
de la livraison de la fourniture ou de l'exécution du service.
6.2. - Mesures de sécurité:
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où
des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les
lieux qualifiés de point sensible ou de zone protégée
en vertu des dispositions législatives ou réglementaires
prises pour la protection du secret de défense, le titulaire
doit observer les dispositions particulières que l'acheteur public
lui a fait communiquer.
Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation
du délai d'exécution, ni à indemnité, à
moins que cette communication, ne lui ayant pas été faite
avant la date limite de réception des offres ou avant la date
de signature du marché par le titulaire dans le cas d'un marché
passé par entente directe, il n'apporte hi preuve que les obligations
qui lui sont imposées en rendent l'exécution plus difficile
ou plus onéreuse.
6.3. - Protection du secret
6.3.1. Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout
ou partie, un caractère secret, soit dans son objet soit dans
ses conditions d'exécution, les stipulations des 32 à
34 du présent article sont applicables.
6.3.2. Le titulaire est soumis aux obligations générales
relatives à la protection du secret, notamment à celles
qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux mesures
de protection particulières à observer pour l'exécution
du marché.
6.3.3. Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour assurer la
conservation et la protection des éléments du marché
qui revêtent un caractère secret et aviser sans délai
l'acheteur public de toute disposition ainsi que de tout incident pouvant
entraîner un risque de violation du secret.
Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant
la défense et la sécurité dont il peut avoir eu
connaissance, de quelque manière que ce soit, à location
du marché.
6.3.4. Pour s'assurer de la protection des secrets, l'acheteur public
se réserve le droit d'agréer les préposés
du titulaire ainsi que ceux de ses sous-traitants; il peut également
exiger à tout moment le remplacement de toute personne participant
à l'exécution des prestations.
L'acheteur public n'est pas tenu de faire connaître au titulaire
les motifs de son refus d'agrément ou de sa décision de
remplacement. Le titulaire déclare faire son affaire des litiges
avec son personnel qui trouveraient leur source de refus d'agrément
dans une décision de remplacement.
6.3.5. En cours d'exécution, l'acheteur public est en droit de
soumettre le marché, en tout ou en partie, à l'obligation
de secret. Dans ce cas, les stipulations des 32 à 34 du présent
article sont applicables.
6.3.6. Le titulaire ne peut prétendre, du chef des dispositions
du présent article ni à prolongation du délai d'exécution
ni à indemnité, à moins que:
- La notification d'avoir à se soumettre à ces mesures
de protection du secret ne lui ayant pas été faite préalablement
à la signature du marché.
- Il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées
à ce titre lui rendent l'exécution du marché plus
difficile ou plus onéreuse.
6.4 - Sous-traitants
Les obligations des présents articles s'appliquent aux sous-traitants.
Le titulaire s'engage à les communiquer.
6.5 - Sanctions:
6.5.1. En cas de violation des obligations mentionnées aux 1,
2, 3 et 4 du présent article et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le marché peut être résilié aux
torts du titulaire comme il est spécifié à l'article
28.
6.5.2. En cas de violation par un sous-traitant des obligations mentionnées
au présent article, et indépendamment des sanctions pénales
éventuellement encourues, l'acheteur public peut, sans appliquer
les stipulations du 51 du présent article, retirer son acceptation
de ce sous-traitant, sans que soit pour autant diminuée la responsabilité
du titulaire quant à la bonne exécution du marché
CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT
Article 7
: Contenu et caractère des prix
7.1. - Contenu des prix:
Les prix sont réputés comprendre tous les droits, impôts
et toutes autres taxes résultant de l'exécution de la
fourniture de biens ou de services ainsi que tous les frais afférents
au conditionnement, à l'emballage, au transport jusqu'au lieu
de livraison. Sauf stipulations contraires du CCAP, ils sont indiqués
dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).
Dans tous les cas, la taxe sur la valeur ajoutée doit apparaître
d'une manière distincte au niveau du détail estimatif
et des pièces de règlement des prestations.
7.2. - Détermination des prix de règlement:
7.2.1. - Les prix sont réputés fermes, sauf si le marché
prévoit qu'ils sont révisables.
7.2.2. - Les prix révisables sont révisés dans les
conditions prévues par le C.C.A.P à condition que le marché
contienne les éléments nécessaires à cette
révision.
7.2.3 - La formule par laquelle s'expriment les clauses de révision
sera unique en général pour l'ensemble des prix révisables
d'un marché donné.
Dans les cas particuliers ou une formule unique risquerait de ne pas
s'adapter correctement à l'ensemble des prestations, plusieurs
formules, applicables chacune à un groupe de prix du bordereau
ou à une partie du prix du bordereau ou à une partie du
prix global forfaitaire, seront employées.
7.2.4-Les clauses de révision prévoiront ,en tant que de
besoin et compte tenu des dispositions de l'article 12 du décret
89-442 du 22 Avril 1989, les éléments suivants:
- Un terme fixe ou pourcentage fixe correspondant à une part
non révisable du montant du marché représentant
le pourcentage des frais généraux et des bénéfices
et tenant compte de l'avance éventuelle à accorder au
titulaire:
- La nature, le nombre et les références des paramètres:
- Les références nécessaires à la détermination
des valeurs initiales et des valeurs d'application des variables,
- le mode de calcul et de règlement des fluctuations;
- L'influence des périodes d'arrêt des prestations.
Elles permettront d'établir le ou les coefficient (s) de révision.
7.2.5. - Le C.C.A.P devra définir le caractère des prix
lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte
de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème,
d'un tarif, d'un cours, d'une mercuriale, sans précision de date,
l'élément à prendre en considération est
celui qui est en vigueur le jour de la livraison ou de l'exécution
du service.
Article 8 : Modalités de règlement
8.1. Avances:
Le titulaire reçoit les avances prévues par la réglementation
en vigueur, dans les conditions fixées par cette réglementation
et conformément aux stipulations du marché.
8.2 - Présentation du décompte, de la facture ou du mémoire:
Le titulaire remet à la personne responsable du marché
un décompte, une facture ou un mémoire précisant
les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution
du marché et donnant tous les éléments de détermination
de ces sommes; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives,
notamment les bons de commandes, les bons de livraisons ainsi que les
tarifs et barèmes appliqués
Cette présentation peut avoir lieu:
- Au début de chaque mois pour les prestations faites le mois
précédent, dans le cas des marchés qui s'exécutent
d'une façon continue.
- Après livraison de chaque lot ou commande, ou après
achèvement de la dernière prestation due au titre du marché
dans les autres cas.
Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires
contraires, le décompte, la facture ou le mémoire précise
les fournitures qui, en application du marché ou d'un accord
entre les parties, restent en dépôt chez le titulaire du
marché.
8.3. - Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire
par la personne responsable du marché:
La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte,
la facture ou le mémoire, et le complète éventuellement
en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités,
les primes, les intérêts moratoires et les réfactions
imposées.
Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté
par la personne responsable du marché . Il est notifié
au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire
a été modifié ou s'il a été complété
comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé
un délai de trente jours à compter de cette notification,
le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté
ce montant.
8.4 - Règlement en cas de sous-traitants payés directement:
8.41 En ce qui concerne le sous- traitants payé directement,
les acomptes et les décomptes sont décomposés en
autant de parties qu'il y a de sous-traitant à payer séparément.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le titulaire joint
au projet de décompte une attestation indiquant la somme à
prélever sur celles qui lui sont dues et que la personne responsable
du marché devra faire régler à ce sous-traitant.
Les mandatements au profit des divers intéressés sont
établis dans la limite du montant des états d'acompte
et de solde ainsi que des attestations prévues à l'alinéa
précédent.
Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant
ramené aux conditions du mois d'établissement des prix
du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter
qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu l'avenant.
8.42. En cas de sous-traitance avec paiement direct du sous-traitant,
seul le titulaire du marché est habilité à présenter
les demandes d'acompte, les projets de décompte les réclamations
même formulées par un sous traitant et à accepter
les décomptes.
S'il s'agit de demandes d'acompte ou de projet de décompte d'un
sous-traitant elles doivent également être acceptées
par ce même sous-traitant.
8.4.3. Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués
sur la base des pièces justificatives acceptées par le
titulaire conformément aux stipulations du présent article
et transmises par ce dernier à la personne responsable du marché.
Dés réception des pièces mentionnées à
l'alinéa précédent, la personne responsable du
marché avise directement le sous-traitant de la date de cette
réception et lui indique les sommes dont le paiement à
son profit a été accepté par le titulaire.
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, comptés
à partir de la réception des pièces justificatives
servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation
ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé de la faire.
Passé ce délai, le silence du titulaire vaut acceptation.
Dans le cas où le titulaire n'a, dans le délai de quinze
jours suivant la réception de ces pièces, ni opposé
un refus motivé, ni transmis la demande d'acompte ou le projet
de décompte correspondant, à la personne responsable du
marché, le sous-traitant envoie directement une copie de ces
pièces à la personne responsable du marché. Il
y est joint une copie de l'avis de réception de l'envoi au titulaire
de ces pièces justificatives.
La personne responsable du marché met aussitôt en demeure
le titulaire de lui faire la preuve, dans un délai de quinze
jours, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant.
Dès qu'il a connaissance de la réception de mise en demeure,
la personne responsable du marché en informe le sous-traitant.
A l'expiration de ce délai, et au cas ou le titulaire n'est pas
en mesure d'apporter cette preuve, la personne responsable du marché
dispose du délai prévu au 5 du présent article
pour mandater les sommes dues au sous-traitant à concurrence
des sommes restant dues au titulaire.
8.5 - Délai de mandatement
Le mandatement de la somme arrêtée doit intervenir dans
un délai de 3 mois après la remise par le titulaire de
son décompte, de sa facture ou de son mémoire et son acceptation
conformément au 3 du présent article.
En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable
du marché fait mandater, dans le délai ci-dessus, les
sommes qu'elle a admises. Le complément est mandaté, le
cas échéant après règlement du différend
ou du litige.
Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée,
du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants de procéder
à une opération nécessaire au mandatement le dit
délai est suspendu pour une période égale au retard
qui en est résulté.
La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois et
par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire
quinze jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement,
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire
ou à l'un de ses sous-traitants s'opposent au mandatement et
précisant notamment les pièces à fournir ou à
compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de
suspendre le délai de mandatement
La suspension débute du jour de réception par le titulaire
de cette lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable
du marché de la lettre recommandée avec accusé
de réception postal envoyée par le titulaire comportant
la totalité des justifications qui lui ont été
réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.
Si le délai de mandatement restant à courir à compter
de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours,
la personne responsable du marché dispose toutefois pour mandater
d'un délai de quinze jours.
8.6 - Intérêts moratoires:
Le défaut de mandatement dans le délai indiqué
au 5 du présent article, fait courir de plein droit les intérêts
moratoires calculés dans les conditions réglementaires
depuis le jour qui suit l'expiration du délai sus-mentionné.
CHAPITRE III - EXECUTION DU MARCHE
Article 9
: Qualité des fournitures de biens et de services
Les fournitures de biens et de services doivent être conformes
aux stipulations du marché, aux prescriptions des normes tunisiennes
ou, le cas échéant, aux prescriptions des normes auxquelles
il sera fait référence dans le marché.
Article : 10 Délais d'exécution
10.1- Détermination du délai d'exécution:
10.1.1. Le délai d'exécution part de la date de notification,
du marché.
Pour les marchés cadre sauf stipulation contraire du C.C.A.P.,
le délai d'exécution de chaque commande part de la date
de notification du bon de commande correspondant.
Pour les marchés comportant des tranches, le délai d'exécution
de chaque tranche part, s'il n'a pas été fixé dans
le marché, de la date à laquelle est notifié l'ordre
d'exécuter la tranche considérée.
10.1.2. La date d'expiration du délai d'exécution est:
- En cas de livraison ou d'exécution des prestations dans les
locaux de l'acheteur public, la date de la livraison ou de l'achèvement
de la prestation.
- En cas de réception dans les locaux du titulaire la date qu'il
a indiquée pour l'admission.
10.2.- Prolongation du délai d'exécution:
Une prolongation du délai d'exécution peut être
accordée par la personne responsable du marché au titulaire
lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier
fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai
contractuel. Il en est notamment ainsi si cette cause est le fait de
l'acheteur public ou provient d'un évènement ayant le
caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé
a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le
délai contractuel.
10.3. - Formalités à accomplir par le titulaire pour obtenir
une prolongation du délai d'exécution:
Pour pouvoir bénéficier des dispositions du 2 du présent
article, le titulaire doit signaler, par lettre recommandée adressée
à la personne responsable du marché,, les causes faisant
obstacle à l'exécution du marché dans le délai
contractuel qui, selon lui, échappent à sa responsabilité.
Il dispose à cet effet d'un délai de 15 jours à
compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.
Il formule en même temps une demande de prolongation du délai
d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée
dès que le retard peut être déterminé avec
précision.
Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne
peut être présentée pour des événements
survenus après l'expiration du délai contractuel éventuellement
déjà prolongé.
Article 11 : Pénalités pour retard et primes d'avances
11.1. Le C.C.A.P. prévoit la pénalité journalière
à appliquer en cas de retard dans l'exécution de la prestation,
qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour
laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite
a été fixée.
Dans le silence du marché, et lorsque le délai contractuel,
éventuellement modifié comme il est dit à l'article
10 ci-dessus, est dépassé, le titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable, une pénalité calculée
par application de la formule suivante:
P=
(Y*R)/1000. dans laquelle:
P= le montant de la pénalité;
V= la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité,
cette valeur étant égale à la valeur de règlement
de la partie des prestations en retard ou de l'ensemble des prestations
si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable;
R= le nombre de jours de retard.
11.2. Lorsque le marché est divisé en plusieurs lots,
ou commandes assortis de délais partiels, les dispositions du
i ci-dessus sont applicables à chacun des délais, la valeur
de règlement des prestations du lot ou de la commande tenant
lieu de valeur de règlement de l'ensemble des prestations.
11.3. Si le C.C.A.P prévoit des primes d'avances, leur attribution
est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu'il s'agisse
de primes relatives à l'exécution de l'ensemble des prestations
ou certaines parties d'entre elles faisant l'objet de délais
partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
11.4. Les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés
ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités et primes.
11.5. Le montant des pénalités et des primes est fixé
par le C.C.A.P.
Article
12 : Matériels, objets et approvisionnements confiés
au titulaire
Le marché peut prévoir la remise au titulaire de produits
finis ou semis finis ou de matières premières, de matériels
ou objet à réparer, à modifier, ou à entretenir
dans ce cas les stipulations suivantes sont applicables
12.1. Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien
et de l'emploi de tout matériel, objet ou approvisionnement qui
lui sont confiés, par l'acheteur public. Il ne peut en disposer
qu'aux fins prévues par le marché.
12.2. Les matériels et objets ainsi que les approvisionnements
non consommés sont restitués au lieu et à la date
fixés par le marché.
Si le titulaire ne peut restituer en bon état un matériel,
un objet ou un approvisionnement non consommé, pour quelque motif
que ce soit, l'acheteur public décide, après s'être
informé de ses possibilités, la mesure de réparation
à appliquer: remplacement, remise en état ou remboursement.
12.3. Les frais et risques de transport des matériels, objets
et approvisionnements qui. doivent être restitués à.
l'acheteur public incombent au titulaire.
12.4. Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement
à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose,
les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont
été confiés et de justifier qu'il s'est acquitté
de, cette obligation d'assurance.
12.5. Indépendamment des mesures de réparation ci-dessus,
le marché peut être résilié dans les conditions
prévues à l'article 28 ci-après en cas de non-restitution
de détérioration ou d'utilisation abusive du matériel,
des objets confiés ou des approvisionnements non consommés.
Article
13 : Stockage des fournitures chez le titulaire
Si le marché prévoit l'obligation pour le titulaire de
stocker dans ses établissements des fournitures, pendant un certain
délai compté à partir de la date de leur réception,
le titulaire assume à l'égard des fournitures stockées
la responsabilité du dépositaire. Dans le silence
du marché, les prix sont réputés
comprendre les frais de stockage eh d'assurance.
Article 14 : Emballage et transport
14.1. Sauf stipulations différentes du marché les emballages
restent la propriété de l'acheteur public.
Le titulaire assurera l'emballage des fournitures et du matériel
de façon à prévenir les avaries et dommages depuis
départ usine jusqu'à sa destination finale.
L'emballage doit être approprié pour résister en
toutes circonstances aux manutentions et au transport jusqu'à
la réception du matériel ou fournitures par l'acheteur
public.
14.2. Dans le cas où les frais de transport sont à la
charge de l'acheteur public le titulaire est tenu de recourir aux modalités
de transport choisies en accord avec lui. Il doit demander à
celui-ci en temps utile le titre de transport administratif éventuellement
nécessaire.
Sont à la charge du titulaire les frais supplémentaires
de transport supportés par l'acheteur public du fait d'une absence
de demande du titre de transport administratif, d'un retard dans la
présentation de cette demande ou d'un choix d'un mode de transport
non approuvé par ce dernier.
Les risques afférents au transport jusqu'au lieu de destination
incombent à l'acheteur public, le titulaire étant toutefois
responsable des opérations de conditionnement, d'emballage, de
chargement et d'arrimage.
Article
15 : Livraison des fournitures
15.1. Les fournitures livrées par le titulaire doivent être
accompagnées d'un bulletin de livraison ou d'un état dont
le modèle peut être imposé par Il'acheteur public.
Ce bulletin ou cet état, dressé distinctement pour chaque
destinataire ainsi que pour chaque commande, lot ou marché, comporte
notamment:
La date d'expédition;
La référence à la commande ou du marché;
L'identification du titulaire;
L'identification des fournitures livrées et, quand il y a lieu,
leur répartition par colis.
Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro
d'ordre, tel qu'il figure sur ledit état. Sauf indication contraire,
il renferme l'inventaire de son contenu. Quand il y a lieu, le produit
livré doit porter la marque d'identification qui lui est propre.
15.2. La livraison des fournitures est constatée par la délivrance
d'un récépissé au titulaire ou par la signature
d'une copie du bulletin de livraison ou de l'état.
Article 16
: Surveillance en usine
16.1. Lorsque le C.C.A.P. prévoit expressément une surveillance
en usine de la fabrication des fournitures, le titulaire est tenu de
se conformer aux stipulations du présent article.
Il doit faire connaître à l'acheteur public les usines
ou ateliers dans lesquels se dérouleront les déférentes
phases de la fabrication. Il s'engage à faciliter le libre accès,
de ces usines ou ateliers, à l'acheteur public ou à son
représentant chargé de la surveillance et à mettre
gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
16.2. Le titulaire doit prévenir en temps utile l'acheteur public
ou son représentant chargé de la surveillance de toutes
les opérations auxquelles il a déclaré vouloir
assister; à défaut, ce dernier pourra soit les faire recommencer,
soit refuser les fournitures soumises à ces opérations
en dehors de son contrôle.
L'acheteur public doit être avisé immédiatement
de tout événement de nature à modifier le déroulement
prévu des opérations.
16.3. Au cours de la fabrication, l'acheteur public ou son représentant
chargé de la surveillance signale au titulaire tout élément
de la fourniture qui n'est pas satisfaisant.
16.4. L'exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité
du titulaire et ne limite pas le droit de l'acheteur public de refuser
les fournitures reconnues défectueuses au moment de la vérification.
16.5. Les fonctionnaires et agents de l'acheteur public qui sont, du
fait de leurs fonctions, au courant des moyens de fabrication et du
fonctionnement des entreprises, sont tenus de ne communiquer ces renseignements
qu'aux autorités hiérarchiques dont ils dépendent.
Article 17 : Contrôle des prix de revient
Lorsque le marché prévoit un contrôle des prix de
revient, le titulaire est tenu de communiquer à l'acheteur public
les éléments constitutifs des prix de revient. Il s'engage
à permettre et à faciliter la vérification sur
pièces ou sur place des éléments ainsi fournis.
Si le titulaire ne fournit pas les renseignements demandés, ou
s'il fournit des renseignements incomplets ou inexacts, la personne
responsable du marché peut ;après mise en demeure restée
sans effet, décider, dans la limite du dixième du montant
du marché, la suspension des paiements à intervenir. Après
nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être
transformée en pénalité définitive par décision
de l'acheteur public indépendamment de l'application des mesures
coercitives prévues à l'article 28.
Article 18 : Vérifications quantitatives
Les opérations de vérification quantitative ont pour objet
de contrôler la conformité entre la quantité livrée
ou le travail fait et la quantité indiquée sur le bon
de commande ou le marché.
Article
19 : Vérifications qualitatives - ESSAIS
19.1. Les opérations de vérification qualitative ont pour
objet de contrôler la conformité des fournitures de biens
ou de services exécutées avec les spécifications
du marché.
Sauf stipulation contraire, les opérations de vérification
qualitative sont effectuées selon les usages du commerce pour
les fournitures ou les services considérés.
19.2. Essais:
19.2.1. Les matières et objets nécessaires aux essais sont
prélevés par l'acheteur public sur les fournitures livrées
au titre du marché.
Les frais de vérification sont à la charge de l'acheteur public pour
les opérations qui, en vertu du marché, doivent être exécutées dans ses
propres locaux et à la charge du titulaire pour les autres opérations.
19.2.2. Les frais entraînés par un essai non prévu
par le marché ou par les usages sont à la charge de la
partie qui demande l'exécution de cet essai.
Article
20 : Opérations de Vérification
20.1. Le titulaire ou son représentant désigné
à cet effet assiste à la livraison ou à l'exécution
du service. L'absence du titulaire ou de son représentant ne
fait pas obstacle à la validité des opérations
de vérification.
20.2. La personne responsable du marché effectue, au moment même
de la livraison de la fourniture ou de l'exécution du service,
les opérations de vérification quantitative et qualitative
simples
Elle peut notifier au titulaire sur le champ sa décision qui
est arrêtée suivant les modalités précisées
à l'article 21. Elle doit le faire dans le cas de fournitures
rapidement altérables. En l'absence de notification effectuée
dans ces conditions, ces fournitures sont réputées admises.
20.3. Les opérations de vérification, autres que celles
qui sont mentionnées au 2 ci-dessus, sont exécutées
par la personne responsable du marché dans les conditions prévues
à l'article 21 ci-après. Le délai 4ui lui est imparti
pour y procéder et notifier sa décision est, de 15 jours
sauf stipulation contraire, du C.C.A.P
Pour les vérifications qui d'après le marché sont
effectuées dans les établissements du titulaire, le point
de départ du délai est la date à laquelle le titulaire
signale que, sous réserve des dispositions du 4 du présent
article, la totalité des fournitures de biens ou de services
est prête à être vérifiée.
Pour les vérifications effectuées en tout autre lieu,
le point de départ du délai est la date de la livraison.
Toutefois, si certains bulletins de livraison sont reçus après
la fourniture, le délai de vérification court à
compter de la date de réception du dernier de ces bulletins.
20.4. Dans le cas d'un marché comportant des lots distincts ou
dans le cas d'un marché cadre , la livraison de chaque lot ou
de chaque commande fait l'objet de vérifications et de décisions
distinctes.
Article 21
: Décisions après vérification
21.1.Vérifications quantitatives:
Si la quantité fournie ou la prestation de services effectuée
n'est pas conforme aux stipulations du marché ou de la commande,
la personne responsable du marché peut mettre le titulaire en demeure.
dans un délai qu'elle prescrit:
Soit de reprendre l'excédent fourni
Soit de compléter la livraison ou d'achever la prestation.
Elle peut encore accepter en l'état la fourniture ou le service.
21.2. Vérifications qualitatives:
21.2.1. A l'issue des opérations de vérification, la personne
responsable du marché prend une décision expresse d'admission,
d'ajournement, de réfaction ou de rejet. Passé le délai
prévu au 3 de l'article 20, la décision d'admission des
fournitures ou des services est réputée acquise.
21.2.2. Les décisions d'admission avec ou sans réfaction
sont prises sous réserve des vices cachés.
21.2.3 Ajournement:
Lorsque la personne responsable du marché estime que des fournitures
ou des services pourraient être admis moyennant certaines améliorations
et mises au point, elle en prononce l'ajournement en invitant le titulaire
à les présenter de nouveau dans un délai déterminé
après avoir effectué ces mises au point. Le titulaire doit
faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours.
En cas de refus ou de silence du titulaire dans ce délai,. les
fournitures ou services peuvent être admis avec réfaction
ou rejetés dans les conditions fixées au 24 du présent
article La décision doit alors intervenir dans un délai
de quinze jours ; le silence de la personne responsable du marché
dans ce délai vaut décision de rejet.
21.2.4 Réfaction et rejet:
21.2.4.1. Lorsque la personne responsable du marché estime que
des fournitures ou des services ne satisfont pas entièrement aux
conditions du marché, mais qu'ils présentent des possibilités
d'admission en l'état, elle peut prononcer une réfaction
qui consiste en une réduction de prix selon l'étendue des
imperfections constatées.
Lorsque la personne responsable du marché estime que les fournitures
ou les services ne peuvent être admis en l'état même
avec réfaction, elle en prononce le rejet partiel ou total.
21.2.4.2. Les décisions de réfaction ou de rejet ne peuvent
être prises qu'après que le titulaire ou son représentant
a été convoqué pour être entendu. Ces décisions
sont motivées.
En cas de rejet, le titulaire est tenu, sauf décision contraire,
d'exécuter de nouveau la fourniture ou le service commandé.
21.2.4.3. Sauf dans le cas prévu au 25 du présent article,
les matières, objets ou approvisionnements remis par l'acheteur
public et utilisés dans les prestations rejetées sont remplacés
ou remboursés par le titulaire.
21.2.5. Lorsque la réfaction ou le rejet est dû à une
mauvaise qualité ou à une défectuosité des
matériels, objets ou approvisionnements remis par l'acheteur public
pour l'exécution des prestations, la responsabilité du titulaire
est dégagée à la double condition
- Qu'il ait présenté ses observations motivées dans
un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle
il a eu la possibilité de constater la mauvaise qualité
ou les défectuosités des matériels, objets ou approvisionnements
remis
- Que la personne responsable du marché ait décidé
que ces matériels, objets ou approvisionnements devaient néanmoins
être traités ou utilisés.
21.2.6 Après ajournement des fournitures ou services, la personne
responsable du marché dispose de nouveau de la totalité
du délai prévu pour procéder aux vérifications
à compter de la nouvelle présentation par le titulaire.
Les délais ouverts au titulaire pour présenter ses observations,
ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour représenter
la fourniture ou le service après ajournement, ne constituent pas,
par eux-mêmes, une justification valable d'une prolongation du délai
contractuel d'exécution.
21.2.7 Les frais de manutention et de transport, éventuellement
entraînés par l'ajournement ou le rejet des prestations,
sont supportés par le titulaire, sauf dans les cas prévus
au 25 du présent article.
21.2.8 Dans le cas où les opérations de vérification
ont été faites dans les locaux de l'acheteur public, la
décision portant ajournement ou rejet des fournitures peut fixer,
un délai pour leur enlèvement au cas où le marché
ne l'a pas prévu.
21.2.9 Les fournitures qui ont fait l'objet d'un ajournement ou d'un
rejet et dont la garde dans les locaux de l'acheteur public, présente
un danger ou une gêne insupportable peuvent être immédiatement
détruites ou évacuées aux frais du titulaire, après
que celui-ci en ait été informé.
Article 22: Transfert de propriété
Le transfert de propriété des fournitures est réalisé
par l'admission.
Si la remise à l'acheteur public est postérieure à
l'admission, le titulaire assume dans l'intervalle les obligations du
dépositaire.
Article
23 : Garantie
23.1. Si le marché prévoit que les prestations sont garanties,
le point de départ du délai de garantie est la date d'admission
de la prestation ou, si le marché le prévoit, la date de
mise en service.
23.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s'engage à remettre
en état ou à remplacer à ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse.
Cette garantie couvre également les frais consécutifs de
déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et de
transport de matériel nécessités par la remise en
état ou le remplacement, qu'il soit procédé à
ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le
titulaire ait obtenu que la prestation soit renvoyée à cette
fin dans ses locaux.
L'acheteur public a droit, en outre, à des dommages et intérêts
au cas où, pendant la remise en état, la privation de jouissance
entraîne pour lui un préjudice.
23.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise
au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé
par décision de la personne responsable du marché.
23.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter
les réparations qui lui sont prescrites par la personne responsable
du marché toutefois le titulaire peut en demander le règlement
des réparations exécutées s'il estime que la mise
enjeu de la garantie n'est pas fondée.
23.5. Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire
n'a pas procédé aux remises en état prescrites, le
délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution
complète des remises en état.
23.6. Les garanties et les sûretés éventuellement constituées
sont libérées dans les conditions prévues aux articles
26 - 27 - 28 - 30 et 31 du décret n0 89 - 442 du 22Avril 1989.
CHAPITRE V - RESILIATION DU MARCHE
Article 24
: Résiliation du Marché par l'acheteur public
24.1. L'acheteur public peut à tout moment, qu'il y ait ou non
faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations
faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci,
par une décision de résiliation du marché notifiée
dans les conditions du 2. 5.1 de l'article 2 du présent CCAG.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25
à 28, le titulaire a droit à être indemnisé
du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Dans
ce cas, le titulaire doit présenter une demande écrite,
dûment justifiée, dans le délais d'un mois à
compter de la notification de la décision de résiliation.
24.2. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à
l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être
intentées contre le titulaire en raison de ses fautes.
Article 25
: Décès ou Incapacité Civile du Titulaire
25.1. Si le marché concerne principalement des fournitures, en
cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire,
ses ayants droit, son tuteur ou son curateur continuent de plein droit
le marché, sauf décision de la personne responsable du marché
lorsque le marché avait été conclu en considération
de la capacité personnelle du titulaire. La résiliation
prend effet à la date de la décision qui l'a prononcée.
25.2. Si le marché concerne principalement des prestations de services,
en cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire
la résiliation du marché est prononcée, sauf si la
personne responsable du marché accepte la continuation du marché
par les ayants droit, le tuteur ou le curateur. La résiliation,
si elle est prononcée, prend effet à la date du décès
ou de l'incapacité civile.
25.3. Dans les cas prévus au présent article, la résiliation
n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.
Article 26
: Concordat Préventif ou Liquidation des Biens
26.1. En cas de concordat préventif ou de liquidation des biens
du titulaire, la résiliation est prononcée sauf si, dans
le mois qui suit la décision de justice intervenue, le syndic ou
le liquidateur décide de poursuivre le marché.
26.2. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet
à la date de la décision du syndic ou liquidateur de renoncer
à poursuivre l'exécution du marché ou de l'expiration
du délai d'un mois prévu au 1 ci-dessus . Elle n'ouvre droit
pour le titulaire à aucune indemnité.
Article 27
: Cas de résiliation pour incapacité physique ou sur demande du titulaire
Le marché peut être résilié sans que le titulaire
puisse prétendre à indemnité:
a) En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire
compromettant la bonne exécution du marché;
b) En cas d'événement, ne provenant pas d'un fait du titulaire,
qui rend absolument impossible l'exécution du marché, si
le titulaire le demande.
Article
28 : Résiliation aux torts du titulaire
28.1. Le marché peut, selon les modalités prévues
au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire
sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et,
le cas échéant, avec exécution des prestations à
ses frais et risques après mise en demeure restée infructueuse
lorsque:
a) Lorsque le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions
du 3 de l'article 2,
b) Lorsqu'il n'a pas rempli en temps voulu les obligations relatives au
cautionnement et aux assurances prévus au titre du marché,
c) Le titulaire a contrevenu à la législation ou à
la réglementation du travail mentionnées à l'article
5,
d) Le titulaire n'a pas respecté les stipulations de l'article
12 relatives aux matériels, objets et approvisionnement mis à
sa disposition par l'acheteur public,
e) Le titulaire ne s'est pas acquitté des obligations contractuelles
relatives à la discrétion à la sécurité
et au secret conformément à l'article 6,
f) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les
délais contractuels,
g) Le titulaire ne s'est .pas conformé aux stipulations du 22 de
l'article 2 relatives aux modifications survenues en cours d'exécution
du marché,
h) Le titulaire déclare indépendamment des cas prévus
à l'article 27 ne pas pouvoir exécuter ces engagements,
i) Le titulaire a fait obstacle à une surveillance en usine prévu
au titre du marché,
j) Le titulaire a contrevenu aux obligations de contrôle de prix
de revient comme il est dit à l'article 17.
28.2. La décision de résiliation, dans un des cas prévus
au I ci-dessus, ne peut intervenir qu'après que le titulaire a
été informé de la sanction envisagée et invité
à présenter ses observations dans un délai de quinze
jours. En outre, dans les cas prévus aux (c, d, f,i et j) dudit
1. une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution
de 10 jours au moins, doit avoir été préalablement
notifiée au titulaire et être restée infructueuse.
Article 29
: Date d'effet de la résiliation
Sauf les cas prévus aux articles 25 et 26, la résiliation
prend effet à la date fixée dans la décision ou,
à défaut d'une telle date, à la date de notification
de cette décision.
Article 30
: Liquidation du marché résilié
Le marché résilié est liquidé en tenant compte,
d'une part, des prestations terminées et admises et, d'autre part,
des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable
du marché accepte l'achèvement.
Le décompte de liquidation du marché est arrêté
par décision de l'acheteur public et notifié au titulaire.
Article 31: Exécution de la prestation aux Frais et Risques
du Titulaire
31.1. L'acheteur public peut pourvoir à l'exécution de la
fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire dans un délai
tenant compte de la nature de la prestation et fixé au C.C.A.P
en cas:
- d'inexécution par le titulaire d'une prestation qui par, sa nature,
ne peut souffrir d'aucun retard,
- de la résiliation du marché prononcée en vertu
de l'article 28 prévoit cette mesure.
31.2. S'il n'est pas possible à l'acheteur public de se procurer,
dans des conditions qui lui conviennent, des prestations exactement conformes
à celles dont l'exécution est prévue au marché,
il peut y substituer des prestations équivalentes.
31.3. Le titulaire du marché résilié n'est pas admis
à prendre part' ni directement, ni indirectement, à l'exécution
des prestations réalisées à ses frais et risques.
31.4. L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché,
résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques
du titulaire est à sa charge, la diminution des dépenses
ne lui profite pas.
CHAPITRE VI- DIFFERENDS ET LITIGES
Article 32
: Différent avec un représentant de la personne
responsable du marché
32.1. Lorsque la personne responsable du marché a désigné
une personne pour la représenter pour l'exécution du marché
et qu'un différend survient entre le titulaire et ce représentant,
ce différend doit être soumis, par une communication du titulaire
faite comme il est dit au 52 de l'article 2 à la personne responsable
du marché dans le délai de quinze jours à partir
du jour où le différend est apparu.
La personne responsable du marché dispose d'un délai d'un
mois pour faire connaître au titulaire sa décision l'absence
de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation
32.2. Par dérogation aux stipulations du 1 ci-dessus, Si le différend
porte sur une fourniture rapidement altérable, la personne responsable
du marché doit être saisie sans délai. Elle convoque
immédiatement le titulaire pour examiner la prestation en présence
éventuellement d'experts.
La décision est prise sur-le-champ.
Article
33 : Différend avec la personne responsable du marché
33.1.Tout différend entre le titulaire et la personne responsable
du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire
de réclamations qui doit être communiqué à
l'acheteur public dans le d&eac |