CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES
APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS D'ETUDES

 

CHAPITRE I - GENERALITES

Article 1:  CHAMP D'APPLICATION
Article 2:
  DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES      

                CONTRACTANTES
Article 3:
  GROUPEMENT ET SOUS-TRAITANTS
Article 4:
  PIECES CONTRACTUELLES
Article 5:
  CONDUITE DES PRESTATIONS
Article 6:
  CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE -DISPOSITIONS 

                 GENERALES ET ASSURANCES
Article 7:
  DISCRETION, SECURITE ET SECRET
Article 8:
  CONTROLE DES PRIX DE REVIENT - SOUS DETAILS DES PRIX
Article 9:
  PROTECTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET CONDITIONS DU TRAVAIL


CHAPITRE II - PRIX ET REGLEMENT

Article 10: PRIX
Article 11: MODALITES DE REGLEMENT

CHAPITRE IIIEXECUTION ET DELAIS

Article 12:  EXECUTION DU MARCHE
Article 13:
  STOCKAGE, EMBALLAGE ET TRANSPORT
Article 14:
  PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION
Article 15:
  PENALITES POUR RETARD ET PRIME D'AVANCE
Article 16:
VARIATION DANS LA MASSE DES PRESTATIONS ET 

                  MODIFICATION EN COURS D'EXCETION

Article 17: ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS


CHAPITRE IV - UTILISATION DES RESULTATS

Article 18:   GENERALITES
OPTION -A-
Article A19:
  DROITS DU MAITRE D'OUVRAGE
Article A20:
  DROITS DU TITULAIRE
Article A21:
  INVENTION, CONNAISSANCES ACQUISES, METHODES ET SAVOIR-FAIRE
Article A22:
  GARANTIES
OPTION -B-
Article B19:
  DROITS DU MAITRE D'OUVRAGE
Article B20:
  DROITS DU TITULAIRE
Article B21:
  INVENTION, CONNAISSANCES ACQUISES, METHODES ET SAVOIR-FAIRE
Article B22:
  BREVETS
Article B23:
  LICENCE D'EXPLOITATION
Article B24:
  PROTECTION DU DROIT DE REPRODUIRE
Article B25:
  GARANTIE
OPTION -C-
Article C19:
  DROITS DU MAITRE D'OUVRAGE
Article C20:
  DROITS DU TITULAIRE
Article C21: 
INVENTION, CONNAISSANCES ACQUISES, METHODES ET SAVOIR-FAIRE
Article C22:
  BREVETS
Article C23:
  LICENCE D'EXPLOITATION
Article C24:
  PROTECTION DU DROIT DE REPRODUIRE
Article C25:
  GARANTIES
Article C26:
  AIDE TECHNIQUE
Article C27:
  DROITS DE PRIORITE
Article C28:
  OBLIGATIONS DU TIERS CONSTRUCTEUR
Article C29:
  REDEVANCES AU PROFIT DU MAITRE D'OUVRAGE

CHAPITRE V - RECEPTION ET GARANTIE

Article 30:   OPERATIONS DE VERIFICATIONS
Article 31:
   DECISION APRES VERIFICATION
Article 32:
   GARANTIE TECHNIQUE

CHAPITRE VI:RESILIATIONS ET LITIGES

Article 33:   RESILIATION DU MARCHE
Article 34:
   RESILIATION DU FAIT DU MAITRE D'OUVRAGE
Article 35:
   RESILIATION AUX TORTS DU TITULAIRE
Article 36:
   EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE
Article 37:
   AUTRES CAS DE RESILIATION
Article 38:
   REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

 

CHAPITRE I - GENERALITES

 

 

ARTICLE 1er - Champ d'application
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G) s'appliquent, tant qu'il n'y est pas dérogé par des clauses particulières, aux marchés d'études conclus pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques locales, des Etablissements publics à caractère administratif et des Entreprises publiques.
Elles s'appliquent également à tout marché d'études qui s'y réfère expressément.
Le présent C.C.A.G s'applique aux marchés d'études de nature diverse notamment:

- étude prospective, de recherche, d'exploration, de faisabilité, de définition ou de toute autre prestation intellectuelle
- étude d'impact (environnement....)
- études socio-économiques (habitat et urbanisme, transport et circulation, études de marchés, enquêtes d'opinion),
- études socioculturelles (animation et formation),
- études de méthodologie,
- études et conseils en informatique,
- études et maîtrise d'œuvre en ingénierie et architecture (infrastructure, bâtiment, industrie, gestion).
- études sectorielles et industrielles, jusqu'à la maquette ou jusqu'au prototype de laboratoire inclus,.
- assistance technique, contrôle et suivi, tests, conseils en organisations, évaluations, expertises, recherches bibliographiques, organisations de séminaires
- consultations et assistance juridique.
- activités littéraires et artistiques originales.

Dans le cas où il y a doute pour savoir quel est le C.C.A.G. normalement applicable à un contrat donné (par exemple un contrat d'étude peut comporter une part de réalisation industrielle, une prestation courante peut comporter une part d'adaptation), il appartient au Chef du projet d'en décider et, le cas échéant, d'aménager en conséquence les clauses particulières du projet de marché.

ARTICLE 2: Définitions et Obligations Générales des Parties Contractantes

2-1 Maître d'ouvrages - Chef de projet - Sous/traitant.

Au sens du présent document :
Le "Maître d'ouvrage" est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec son titulaire.
Le "Titulaire" est le prestataire qui conclut le marché avec le maître d'ouvrage.
Le "Chef de projet" est soit le représentant légal du maître d'ouvrage, soit la personne physique
que celui-ci désigne pour la représenter dans l'exécution du marché.
Un "sous-traitant" est une personne physique ou morale chargée dans les conditions de l'article 3, de l'exécution d'une partie des prestations prévues dans le marché.

2-2 Titulaire

2.21- Le titulaire peut désigner, dés la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis du chef du projet pour l'exécution de celui-ci.

2.22- Le titulaire est tenu de communiquer au chef du projet les modifications survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :

Aux personnes ayant le pouvoir de l'engager,

A la forme juridique sous laquelle il se présente,
A sa raison sociale ou à sa dénomination,
A sa nationalité,
A son domicile ou à son siège social,
Au montant de son capital social.

Aux personnes ou aux groupes qui le contrôle :

Aux groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent l'exécution du marché.

S'il ne respecte pas cette obligation, le titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.

2-3 Délai

Sauf stipulation différent du C.C.A.P. tout délai imparti dans le marché commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est, un jour de repos, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

2-4 Forme des notifications et communications

2.41- Lorsque la notification d'une décision ou communication du Maître d'ouvrage ou du chef du projet doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire, soit à son domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé ou son représentant.

2.42- Les communications du titulaire avec le Maître d'ouvrage auxquelles le titulaire entend donner date certaine sont soit adressées par lettre recommandée, ou télégramme, avec demande d'avis de réception postal, soit remises contre récépissé au chef du projet.

2.43- L'avis de réception, le reçu ou l'émargement donné par le destinataire font foi de la notification. La date de l'avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme date de notification de la décision ou de remise de la communication.

2-5 Election de domicile

Les notifications du Maître d'ouvrage sont valablement faites au domicile ou au siège social mentionné dans l'acte d'engagement, sauf si le marché fait obligation au titulaire d'élire domicile en un autre lieu et si le titulaire a satisfait à cette obligation.

ARTICLE 3: Groupements et Sous-traitants

3-1 Groupements

Au sens du présent document, les titulaires sont considérés, comme groupés et sont appelés " groupement " s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.

Le groupement est soit solidaire, soit conjoint.

Le groupement est solidaire, lorsque chaque partenaire est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires . L'un d'entre eux , désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire représente le groupement vis à vis du Chef du projet.

Le groupement est conjoint lorsque chaque partenaire n'est engagé que sur la partie du marché qu'il exécute toutefois , l'un d'entre eux , désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du Chef du projet ,jusqu'à la date où ces obligations prennent fin cette date est soit l'expiration du délai de la garantie technique prévue à l'article 32, soit à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des partenaires vis à vis du Chef du projet pour l'exécution du marché

Dans le cas où l'acte d'engagement n'indique pas que le groupement est solidaire ou conjoint

Si les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des partenaires et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, le groupement est conjoint.

Si les prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des partenaires, ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, le groupement est solidaire.

Dans le cas de groupement solidaire, si le marché ne désigne pas de co-traitant mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est considéré comme mandataire du groupement.

 

3-2 Sous-traitants

3.2.1- Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le Chef du projet.
Il demeure entendu que l'acceptation, par le Chef du projet, d'un sous traitant, ne constitue, ni pour le Chef du projet, ni pour le Maître d'ouvrage aucun engagement ultérieur à l'égard du sous-traitant.

Le CCAP peut fixer le volume des prestations à exécuter directement par le titulaire du marché

3.2.2- En vue d'obtenir cette acceptation le titulaire remet contre récépissé au Chef du projet ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration mentionnant
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé;
c) Les références professionnelles du sous -traitant proposé;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant envisagé.
Le silence du Chef du projet gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents sus-mentionnés vaut acceptation du sous-traitant

3.2.3- Lorsqu'un sous -traitant doit être payé directement l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement s'ils ne sont pas prévus dans le marché , sont constatés dans un avenant
Dans le cas d'un marché passé avec un groupement, la signature de tous les partenaires du groupement peut être valablement remplacée sur l'avenant par celle du mandataire prévu au i du présent article et du partenaire qui a conclu le contrat de sous-traitance.

3.2.4- En cours d'exécution du marché le titulaire est tenu de notifier sans délai au Chef du projet les modifications mentionnées au 22 de l'article 2, concernant le sous-traitant.

3.2.5- Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu , lors de la demande d'acceptation , d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

3.2.6- Le titulaire est tenu de communiquer le ou les sous-traités au Chef du projet lorsque celui-ci en fait la demande.

3.2.7- Le titulaire du marché qui , sans motif valable , quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire , ne communique pas un sous-traité, encourt une pénalité qui est égale à un millième du montant du marché par jour de retard . Si un mois après la mise en demeure, le titulaire n'a pas communiqué le sous-traité, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.

3.2.8- En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de la totalité du marché.

 

ARTICLE 4:Pièces Contractuelles

4.1- Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité -Dérogations

4.1.1 - La liste des pièces constitutives du marché est énoncée dans le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), partie intégrante des cahiers des prescriptions spéciales.
Elle comprend:
- La soumission qui constitue l'acte d'engagement;
- Le bordereau des prix ou la série des prix, qui en tient lieu, dans le cas des marchés à prix unitaires
- Le détail estimatif dans le même cas;
- Le sous-détail des prix ou la décomposition du prix global forfaitaire, ou encore l'état des prix forfaitaires;
- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.R);
- Le cahier des prescriptions techniques particulières (C.RT.R); partie intégrante des cahiers des prescriptions spéciales, contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques ; sauf cas dûment justifiés, celles-ci ne doivent pas se référer à des marques ou à des types déterminés - Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics d'études (C.C.A.G.)

4.1.2- En cas de contradictions ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus, sauf stipulations différentes du C.C.A.P.

Toutefois, en cas de discordance entre les indications du bordereau des prix celles du détail estimatif et celles de l'acte d'engagement les indications des prix écrites en lettres au bordereau sont tenues pour bonnes, et les indications contraires, aussi bien que les erreurs matérielles dans les opérations, seront rectifiées d'office pour établir le montant réel de la soumission servant de base à la consultation

Est réputée non écrite, toute dérogation aux stipulations du C.C.A.G. qui n'est pas explicitement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du C.C.A.P.

Ne constitue pas une dérogation au C.C.A.G. ,l'adoption , sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indique ce cahier lorsque, sur ce point, celui-ci prévoit expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.


4.2 - Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché

Après sa conclusion le marché est éventuellement modifié par les avenants.
Le marché initial et tous les avenants ultérieurs constituent un ensemble indissociable appelé " le marché"

 

4.3- Pièces à délivrer au titulaire

4.3.1- Dés la notification du marché ,le Chef du projet délivre sans frais au titulaire, contre reçu, quatre expéditions certifiées conformes de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché à l'exclusion du C.C.A.G. . Il en est de même dès leur signature pour les pièces que mentionne le 2 du présent article

4.3.2- Le Chef du projet délivre au titulaire, au groupement et aux sous-traitants payés directement, à leurs demandes, les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement éventuel de leurs créances.

4.3.3- Sauf stipulations contraires du C.C.A.P. les exemplaires supplémentaires demandés par le titulaire lui sont délivrés à titre onéreux par le Maître d'Ouvrage.

 

ARTICLE 5: Conduite des Prestations

Si le marché précise que la bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui s'y trouve nommément désignée pour en assurer la conduite et si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser immédiatement le Chef du projet du marché, dans les conditions du 4 de l'article 2, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d'en communiquer le nom et les titres au chef du projet, dans un délai de quinze jours a compter de la date d'envoi de l'avis dont il est fait mention à l'alinéa précédent.

Le remplaçant est considéré comme accepté si le maître d'ouvrage ne le récuse pas dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si le maître d'ouvrage récuse le remplaçant, le titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre remplaçant et en informer le chef du projet.

A défaut de désignation, ou si le remplaçant est récusé dans le délai d'un mois indiqué ci-dessus, le marché est résilié dans les conditions prévues à l'article 35.

ARTICLE 6: Cautionnement - retenue de garantie - dispositions diverses - assurances

 

6.1 Cautionnement:

6.1.1 - Dans le cadre des dispositions du décret 89-442 du 22 Avril
1989, portant Réglementation des marchés publics, les C.C.A.P, déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire.

- Par le soumissionnaire, à titre de cautionnement provisoire,
- Par le titulaire, à titre de cautionnement définitif.

6.1.2- L'absence de constitution du cautionnement définitif, ou s'il y a lieu de sors augmentation, fait obstacle au mandatement des sommes dues au titulaire du marché.

6.1.3- La constitution du cautionnement définitif, ou son augmentation sont constatées par la remise au Chef du projet, du récépissé du dépôt des fonds ou titres.

6.1.4- Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues au 3 de l'article 6, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné main-levée.
Les stipulations du C.C.A.P. relatives au cautionnement sont établies
conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles 21, 22, 23, 24, 25 et 26 du décret 89-442 du 22 Avril 1989.

 

6.2- Retenue de Garantie:

Le C.C.A..P, peut prévoir, outre le cautionnement définitif prévu au i de l'article 6 une retenue de garantie qui sera prélevée sur les paiements d'acomptes effectués en raison de la situation des obligations exécutées, en garantie de la bonne exécution du marché et en garantie du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre de ce 'marché.
Les stipulations du C.C.A.P relatives à la retenue de garantie sont
établies conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux article 27, 28, 29 et 30 du décret 89-442 du 22 Avril 1989.

6.3- Régime des Cautions Personnelles et Solidaires

Les cautionnements ainsi que la retenue de garantie sont à la demande du titulaire du marché, remplacés par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 3 du décret 89-442 du 22 Avril 1989.


6.4 - Dispositions Diverses:

6.4.1- Le C.C.A.P détermine s'il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, retenues de garantie ou cautions personnelles et solidaires, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer la bonne exécution de leurs engagements.

Il précise alors les droits que le Chef du Projet peut exercer sur ces garanties.

6.4.2- Les garanties prévues au il de l'article 6 ne peuvent être exigées des Etablissements Publics et des Entreprises dont l'Etat détient 50% ou plus du capital social.

 

6.5 - Assurances:

Le titulaire du marché doit contracter conformément à la réglementation en vigueur des assurances garantissant sa responsabilité et celle de ses sous-traitants , à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante, elle doit être illimitée pour les dommages corporels conformément à la législation en vigueur.

 

6.6- Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35


ARTICLE 7: Discrétion, Sécurité et Secret

 

7.1 Obligations de discrétion

Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution, a reçu communication, à titre confidentiel ,de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître le contenu

 

7.2. Mesures de sécurité.

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, le titulaire doit observer les dispositions particulières qui lui sont communiquées par le maître d'ouvrage.

Le titulaire ne peut prétendre de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution ni à indemnité, à moins que, cette communication ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marché, il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées en rendent l'exécution plus difficile ou plus onéreuse.


7.3 - Protection du secret.

7.3.1 - lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, soit dans son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des 7.32 à 7.35 sont applicables.

7.3.2- Le maître d'ouvrage doit notifier au titulaire, par un document spécial, les éléments à caractère secret du marché.

7.3.3- Le titulaire est soumis aux obligations générales relatives à la protection du secret, notamment à celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particulières à observer pour l'exécution du marché . Ces obligations et mesures lui sont notifiées dans le document dont il est fait mention au 32 du présent article.

7.3.4- Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du marché qui revêtent un caractère secret, y compris le document spécial ci-dessus, et aviser sans délai le maître d'ouvrage de toute disparition ainsi que de tout incident pouvant entraîner un risque de violation du secret.

Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense et la sécurité dont il peut avoir eu connaissance, de quelque manière que ce soit, à l'occasion du marché.

7.3.5-Pour s'assurer de la protection des secrets, le maître d'ouvrage se réserve le droit d'agréer les préposés du titulaire ainsi que ceux de ses sous-traitants, il peut également exiger à tout moment le remplacement de toute personne participant à l'exécution des prestations.

Le maître d'ouvrage n'est pas tenu de faire connaître au titulaire les motifs de son refus d'agrément ou de sa décision de remplacement.. Le titulaire déclare faire son affaire des litiges avec son personnel qui trouveraient leur source de refus d'agrément dans une décision de remplacement.

7.3.6- En cours d'exécution, le maître d'ouvrage est en droit de soumettre le marché, en tout ou en partie, à l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des 7.32 à 7.35 sont applicables.

7.3.7- Le titulaire ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni à prolongation du délai d'exécution ni à indemnité, à moins que, la notification d'avoir à se soumettre à ces mesures de protection du secret ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marche, il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées à ce titre lui rendent l'exécution du marché plus difficile ou plus onéreuse.

 

7.4- Sous -traitants
Les obligations des présents articles s'appliquent aux sous-traitants. Le titulaire s'engage à les leur communiquer.

 

7.5- Sanctions

7.5.1- En cas de violation par le titulaire ou un sous-traitant des obligations mentionnées aux 1, 2 ,3 et 4 du présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.

7.5.2- En cas de violation par un sous-traitant des obligations mentionnées au présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le maître d'ouvrage peut, sans appliquer les stipulations du 51 du présent article, retirer son acceptation de ce sous-traitant, sans que soit pour autant diminuée la responsabilité du titulaire quant à la bonne exécution du marché.

 

ARTICLE 8:Contrôle des Prix de Revient - Sous -Détails des Prix

 

8.1 - Contrôle des prix de revient

Lorsque le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire est tenu de remettre au maître d'ouvrage les éléments constitutifs du prix de revient. Il s'engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place des documents ainsi fournis.

Si le titulaire ne fournit pas les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, le chef du projet peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché. Le délai de réponse accordé par le chef de projet au titulaire dans la lettre de mise en demeure ne peut être en aucun cas inférieur à dix (10) jours . Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du Maître d'Ouvrage indépendamment de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 35.

 

8.2 - Sous-Détails des Prix

8.2.1. Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaire et de sous détails de prix unitaires

8.2.2. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque nature de prestation ou chaque élément d'une prestation, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont pour le prix d'unité en question, les pourcentages mentionnés au 2 et 3 du 23 du présent article.

8.2.3. Le sous - détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en distinguant

1) les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnité du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel.
2) Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes autres que la T.V.A. d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés définis au 1 ci-dessus.

3) La marge pour risque et bénéfice, exprimée par un pourcentage des deux postes précédents.

8.2.4. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours. L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail, d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle au mandatement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de la dite pièce.

 

8.3. Variation dans les prix

8.3.1. Les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables

8.3.2. Les prix révisables sont révisés dans les conditions prévues par le C.C.A.P. à condition que le marché contienne les éléments nécessaires à cette révision.
8.3.3. La formule par laquelle s'expriment les clauses de révision sera unique en général pour l'ensemble des prix révisables d'un marché donné.

Dans les cas particuliers où une formule unique risquerait de ne pas s'adapter correctement à l'ensemble des prestations , plusieurs formules, applicables chacune à un groupe de prix du bordereau ou à une partie du prix du bordereau ou à un partie du prix global forfaitaire, seront employées.

8.34 Les clauses de révision prévoiront, en tant que de besoin et compte tenu des dispositions de l'article 12 du décret 89 - 442 du F 22Avril1989:

- un seuil de révision ;
- une marge neutralisée;
- un terme fixe ou pourcentage fixe correspondant à une part non révisable du montant du marché et représentant le pourcentage de frais généraux et de bénéfice ;
- la nature, le nombre et les références des paramètres;
- les références nécessaires à la détermination des valeurs initiales et des valeurs d'application des variables;
- la ou les durées d'application;
- le mode de calcul et de règlement des fluctuations;
- l'influence des périodes d'arrêt des prestations.

Elles permettront d'établir le ou les coefficient(s) de révision.

 

8.4. Sous - Traitance

Lorsque le marché prévoit un contrôle de prix de revient ,le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables, il reste responsable du respect de celles-ci.

 

ARTICLE 9:Protection de la mains-d'œuvre et conditions du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements, relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le C.C.A.P.

Le titulaire peut demander au Chef du projet de transmettre avec son avis les demandes de dérogations, prévues par les lois et règlements, que le titulaire formule du fait des conditions particulières du marché.

Le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables, il reste responsable à l'égard du maître d'ouvrage du respect de celles-ci.

Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article , il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.



CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT

 

Article 10:Prix

10.1- Contenu des prix:

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations ,y compris les frais généraux, droits et impôts, et assurer au titulaire des prestations, une marge pour risques et bénéfices.
Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).
Dans tous les cas, cette taxe doit apparaître d'une manière distincte.

 

10.2 Détermination des prix de règlement.

Les prix peuvent être:
- soit fermes et non révisables conformément à l'article 8.31
- soit révisables conformément à l'article 8.32 et 8.33.

Le CCAP devra définir le caractère des prix


Article 11: Modalités de Règlement

11.1 Avances
Le titulaire reçoit les avances prévues par la réglementation en
vigueur, dans les conditions fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.

 

1l .2. Acomptes.

11.2.1. Les acomptes sont versés suivant les modalités ci-dessous.

11.2.2. Si le marché fixe la périodicité des acomptes, le montant de chacun d'eux est déterminé par le Chef du projet sur demande du titulaire et après production par celui-ci d'un compte rendu d'avancement de l'étude.

11.2.3. Si le marché prévoit le versement des acomptes a l'occasion de l'exécution totale ou partielle de phases dont le montant est fixé, il appartient au titulaire, quand il présente une demande d'acompte, de signaler au maître d'ouvrage la fin d'exécution des phases ou leur état d'avancement.

Cette demande comprend pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ; la demande de l'acompte étant justifiée par la présentation d'un échantillon, d'un modèle, d'une maquette, d'une documentation, de dossiers de plans, de notes de calcul, d'un rapport d'études ou de tout autre objet ou document prévu par le marché,

Le montant de l'acompte est déterminé par le chef du projet conformément aux stipulations du marché.

 

11.3 -Paiement pour solde et paiements partiels définitifs

11.3.1- Après réception, selon les stipulations du chapitre V. des prestations faisant l'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser au Chef du projet, le projet de décompte correspondant aux prestations fournies.

Le montant du décompte est arrêté par le Chef du projet . Si celui-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, il lui notifie le décompte retenu.
Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par le chef du projet, n'a pas été produit dans un délai de quarante cinq jours à partir de la réception des prestations, le maître d'ouvrage est fondé à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire.

Le CCAP peut prévoir une clause de pénalités pour, retard de production du décompte pour solde.

1l .3.2- Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire au maître d'ouvrage dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte.

Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte.

A l'occasion de la notification du montant du solde et des paiements partiels définitifs, le titulaire n'est admis à présenter aucune réclamation sur les pénalités, sur les révisions pour lesquelles il a donné son acceptation ou qu'il est réputé avoir acceptées à l'occasion de la notification de décomptes.

 

11.4- Règlement en cas de groupement ou de sous-traitants payés directement

1l .4.1- En ce qui concerne les groupements mentionnés au i de l'article 3 ainsi que les sous-traitants payés directement, les acomptes et les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de personnes à payer séparément.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le titulaire ou le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues à un partenaire du groupement, pour la partie de la prestation exécutée, et que le Chef du projet devra faire régler à ce sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acompte et de solde ainsi que des attestations prévues à l'alinéa précédent.

Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu l'avenant

11.4.2- En cas de groupement, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

11.4.3- En cas de sous-traitance avec paiement direct du sous-traitant, seul est habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes, le titulaire du marché ou le mandataire ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises pas leurs soins.
S'il s'agit de demandes d'acompte ou de projet de décompte d'un sous-traitant , d'un partenaire d'un groupement, elles doivent également être acceptées par ce même partenaire.

11.4.4- Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives acceptées par le titulaire conformément aux stipulations du présent article et transmises par ce titulaire au chef du projet.

Dés réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, le Chef du projet avise directement le sous-traitant de la date de cette réception et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir do la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé de le faire. Passé ce délai, le silence du titulaire vaut acceptation.

Dans le cas où le titulaire n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces pièces, ni opposé un refus motivé ni transmis la demande d'acompte ou le projet de décompte correspondant, au chef du projet, le sous-traitant envoie directement une copie de ces pièces au chef du projet.
Il y est joint une copie de l'avis de réception de l'envoi au titulaire de ces pièces justificatives.
Le Chef du projet met aussitôt en demeure le titulaire de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dés qu'il a connaissance de la réception de cette mise en demeure, le chef du projet en informe le sous-traitant.

A l'expiration de ce délai, et au cas ou le titulaire n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, le chef du projet dispose du délai prévu au 5 du présent article pour mandater les sommes dues au sous-traitant à concurrence des sommes restant dues au titulaire.

 

11.5. Délais de mandatement.

Les délais dont dispose le maître d'ouvrage pour procéder au mandatement des acomptes, du solde et des paiements partiels définitifs sont fixés comme suit:

Le mandatement d'un acompte doit avoir lieu dans les quatre vingt dix jours, comptés à partir de la réception de la demande du titulaire accompagnée des justifications mentionnées au 2 du présent article, de son acceptation par le chef du projet et de la remise de l'attestation de services faits.

Le mandatement du solde ou des paiements partiels, définitifs doit intervenir dans les quatre vingt dix jours suivant la réception et l'acceptation par le Chef du projet du projet de décompte.

 

11.6. Intérêts moratoires:

A défaut de mandatement dans les délais indiqués au 5 du présent article le titulaire du marché bénéficie de plein droits d'intérêts moratoires, calculés conformément à la réglementation en vigueur

 

11.7. Action directe d'un sous-traitant

Dans le cas où un sous-traitant qui ne peut bénéficier du paiement direct, saisit la juridiction compétente en vue de se faire régler directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par le titulaire, le Chef du projet retient les sommes réclamées sur celles qui restent à payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le Chef du projet paie le sous-traitant les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

CHAPITRE III - EXECUTION ET DELAIS

 

Article 12: Exécution du Marché

 

12.1- Déroulement de l'Exécution.
Le délai d'exécution part de la notification du marché.

Le titulaire doit faire connaître au maître d'ouvrage, sur sa demande, les lieux d'exécution des prestations. Le maître d'ouvrage peut en suivre sur place le déroulement.

Les personnes qu'il désigne à cet effet ont libre accès dans ces lieux, mais elles sont tenues au respect des obligations figurant à l'article 7.
Si le titulaire entrave l'exercice du contrôle en cours d'exécution, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.

 

12.2- Moyens confiés au titulaire:

Si le marché prévoit la mise à la disposition du titulaire de moyens qui appartiennent au maître d'ouvrage ou que le titulaire a la charge d'acquérir ou de fabriquer pour le compte de ce maître d'ouvrage, les stipulations suivantes sont applicables

a) Après exécution ou résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens encore disponibles sont restitués au maître d'ouvrage: sauf disposition différente, les frais et risques de transport incombent au titulaire.

b) Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout matériel mis effectivement à sa disposition ; il ne peut en user qu'aux fins prévues par le marché, sauf accord du maître d'ouvrage.

A cet effet, le titulaire doit sur instruction du Chef du projet en tenir un inventaire permanent ou un compte d'emploi et apposer des marques d'identification sur les matériels.

Sauf stipulation différente du marché, si un matériel dont le titulaire est responsable est détruit, perdu ou avarié, le titulaire est tenu, sur décision du maître d'ouvrage, de le remplacer, de le mettre en état ou d'en rembours~r la valeur résiduelle à la date du sinistre. Avant de notifier sa décision, le maître d'ouvrage doit consulter le titulaire.

c) Si le marché prévoit, à titre de garantie, un cautionnement particulier ou l'engagement d'une caution personnelle et solidaire, cette opération doit être effectuée au plus tard au moment de la remise du matériel
Cette caution sera libérée par le maître d'ouvrage dès restitution par le titulaire du matériel mis à sa disposition

d) En cas de défaut de restitution, de remise en état ou de remboursement dans les délais prévus au marché, le maître d'ouvrage peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, jusqu'à ce que la restitution, la remise en état ou le remboursement soit effectivement opéré;

e) indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 35, en cas de défaut de présentation, ou d'utilisation inadéquate ou abusive du matériel confié.

12.3 Réparation des dommages

Sauf stipulation différente du marché, les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du maître d'ouvrage ou du titulaire, du fait de l'exécution du marché, restent à leur charge respective, même si la responsabilité en incombe à l'autre partie, sauf faute grave de celle-ci.


ARTICLE 13: Stockage, Emballage et Transport

Pour les marchés comportant la fourniture de matériels devenant propriété du maître d'ouvrage, les stipulations suivantes sont applicables au stockage, à l'emballage et au transport de ces matériels.

 

13.1- Stockage

Si le marché prévoit l'obligation pour le titulaire de stocker dans ses établissements ces matériels, pendant un certain délai compté à partir de la date de leur réception, le titulaire assume à l'égard des fournitures stockées la responsabilité du dépositaire. Dans le silence du marché, les prix sont réputés comprendre les frais de stockage et d'assurance.

 

13.2 - Emballage et transport

Sauf stipulation différente du marché, les emballages restent la propriété du titulaire.

Dans le silence du marché, les risques, afférents au transport jusqu'au lieu de livraison sont assumés par le propriétaire qui est soit le maître d'ouvrage, soit le titulaire , suivant que la réception définie à l'article 31, a été ou non prononcée, préalablement au transport.

Lorsque la réception des fournitures s'effectue dans les locaux du maître d'ouvrage, celui-ci supporte la responsabilité du dépositaire pendant le temps qui s'écoule entre leur dépôt et leur réception.

 

ARTICLE 14: Prolongation du Délai d'Exécution

14.1- Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le Chef du projet au titulaire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il en est ainsi notamment si cette cause est le fait du maître d'ouvrage ou provient d'un événement ayant le caractère de force majeure ou par suite d'une augmentation dans la masse des prestations .Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

 

14.2 -Pour pouvoir bénéficier des stipulations du i du présent article, le titulaire doit signaler, dans les conditions du 4 de l'article 2, au chef du projet, les causes, faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel, qui, selon lui, échappent a sa responsabilité. Il dispose à cet effet, d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision.

Cette prolongation devra faire l'objet au préalable d'un avenant, conformément à la réglementation en vigueur.


Article 15: Pénalités Pour Retard et Primes d'Avance.

15.1- Le CCAP, conformément à la réglementation en vigueur, prévoit la pénalité journalière à appliquer en cas de retard dans l'exécution des prestations, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une phase pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé

Dans le silence du marché, en cas de retard dans l'exécution des prestations, il est fait application d'une pénalité calculée par application de la formule suivante:
P= (VxR)/3000 dans laquelle
P = montant des pénalités
V = valeur pénalisée ; cette valeur est égale à la valeur des prestations en retard ou, exceptionnellement, de l'ensemble des prestations si le retard de livraison d'une partie rend l'ensemble inutilisable . Cette valeur est celle des prix figurant au marché.
R = nombre de jours de retard.

 

15.2- Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités concernant les prestations présentées aux fins de vérification avant la date de la résiliation sont calculées dans les mêmes conditions que ci-dessus. Les pénalités concernant les prestations non encore présentées à cette date sont appliquées jusqu'au jour de la date d'envoi de la décision de résiliation ou jusqu'au jour de l'arrêt de l'activité du titulaire, si celui-ci résulte soit d'une décision de justice, soit du décès ou de l'incapacité civile du titulaire.

 

15.3- Dans le cas de groupement pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les partenaires du groupement conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du marché.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d'ouvrage à l'égard des autres partenaires.

 

15.4- Si le C.C.A.P. prévoit des primes d'avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives à l'exécution de l'ensemble des prestations ou certaines parties d'entre elles faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixées dans le marché.

 

15.5- Les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.

 

15.6- Le montant des pénalités et des primes est fixé par le C.C.A.P.

 

15.7- Dans le cas de groupement pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les co-traitants, conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du C.C.A.P.

Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du Chef du projet à l'égard des autres partenaires du groupement.


Article 16: Variation dans la Masse des Prestations et Modifications en Cours d'Exécution

16.1- Augmentation dans la masse des prestations

Pour l'application du présent article et de l'article 16.2, la "masse" des prestations s'entend du montant des prestations confiées au titulaire, évaluées à partir des prix de bases, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires fixés en application de la réglementation en vigueur.

La "masse initiale" des prestations est la masse des prestations
résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire, du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenant intervenus.

16.1.1- Sous réserve de l'application des stipulations du 14 du présent article, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des prestations faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des prestations qui résulte de sujétions techniques, ou d'insuffisance des "quantités" prévues dans le marché, ou encore de toute cause de dépassement autre que celle qui sont énoncées au 12 du présent article.

16.1.2 - Le Titulaire n'est tenu d'exécuter des prestations qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les prestations faisant l'objet du marché doivent satisfaire, que si la masse des prestations de cette espèce n ~excède pas le sixième de la masse initiale des prestations sauf stipulations différentes du C.C.A.P.

Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à exécuter des prestations de l'espèce définie à l'alinéa précédent, s'il établit que la masse cumulée des prestations de la dite espèce, prescrites par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède le sixième de la masse initiale des prestations.

Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au Chef du projet, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les prestations.

16.1.3 - Si l'augmentation de la masse des prestations est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire sera fondé à demander de plein droit sans indemnité la résiliation de son marché

Toutefois, cette demande devra être adressée par écrit au Chef du Projet dans un délai de quarante cinq jours à compter de la réception de l'acte entraînant la dite augmentation.
16.1.4 - Lorsque la masse des prestations exécutées atteint la masse initiale, le titulaire doit arrêter les prestations, s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le Chef du projet. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les prestations pourront être poursuivies , le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale.

Le Titulaire est tenu d'aviser le Chef du Projet un mois au moins à l'avance, de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale . L'ordre de poursuivre les prestations au -delà de la masse initiale, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les prestations qui sont exécutées au-delà de la masse initiale ne sont pas payées et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le Chef de Projet, sont à la charge du Maître d'Ouvrage, sauf, si le titulaire n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

16.1.5 Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification de la masse des prestations , le Chef du Projet fait part au titulaire de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification . Si l'ordre de service prescrit des prestations de l'espèce définie au premier alinéa du 22 du présent article, l'estimation précédente indique la part correspondant à ces prestations.

 

16.2- Diminution dans la Masse des Prestations

Si la diminution de la masse des prestations est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au delà de la diminution limite
La diminution limite est fixée au sixième de la masse initiale, sauf stipulations différentes du C.C.A.P.

 

16.3- Changement dans l'importance des diverses natures de prestations

16.3.1 Dans le cas des prestations réglées sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute, ni du fait du titulaire, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées différent de plus d'un quart en plus ou en moins, - sauf stipulations différentes du C.C.A.P. - des quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que ces changements lui ont éventuellement causé

Les stipulations qui précédent ne sont pas applicables aux natures des prestations pour lesquelles les montants des prestations figurant, d'une part au détail estimatif du marché, et d'autre part, au décompte définitif des prestations, sont l'un et l'autre inférieures au vingtième du montant du marché.

16.3.2 Dans le cas de prestations réglées sur prix forfaitaires lorsque des changements sont ordonnés par le Chef du projet, dans la consistance des prestations, le prix nouveau tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé s'il y a lieu, par application du 13 de l'article 16 ou du 2 de l'article 16.

 

16.4- Modification en cours d'exécution

Pendant l'exécution du marché, le maître d'ouvrage peut prescrire au titulaire des modifications relatives aux prestations ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le titulaire.

La décision du maître d'ouvrage est notifiée par écrit au titulaire qui, faute de réserves formulées dans un délais de quarante-cinq jours, est réputé l'avoir acceptée.

Toutefois, toute modification entraînant un changement du prix ne peut être réalisée que par avenant.

 

Article 17: Arrêt de l'Exécution des Prestations

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par le maître d'ouvrage à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dés lors que les deux conditions suivantes sont remplies:

- Le marché prévoit expressément cette possibilité;
- Chacune de ces phases est assortie d'un montant.

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché.

L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 5 et du 6 de l'article 37.


CHAPITRE IV- UTILISATION DES RESULTATS

Article 18: Généralités

Le présent chapitre comprend trois options: les options A, B et C

Le marché indique l'option applicable ; s'il ne le fait pas, c'est l'option B qui est appliquée.

Le choix entre ces options ne doit pas en général s'effectuer i selon le gré du maître d'ouvrage mais résulte souvent de la nature même des prestations.

L'option doit être précisée dans le règlement d'appel d'offres ou fixée par négociation entre le titulaire et le maître d'ouvrage, en tenant compte des considérations énoncées ci-après ; l'option retenue doit figurer dans le cahier des clauses administratives particulières.

 

L'option A concerne les cas où le maître d'ouvrage entend se réserver la libre utilisation des résultats, elle s'applique principalement aux marchés de prestations intellectuelles ne comportant pas de clause de propriété industrielle. Il appartient au maître d'ouvrage de déterminer l'étendue des droits du titulaire.

 

L'option B concerne les cas où la méthodologie présente un caractère suffisamment original pour demeurer la propriété du titulaire ; elle peu