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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
CHAPITRE PREMIER - GENERALITES
CHAPITRE 2 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
CHAPITRE 4 - REALISATION DES OUVRAGES
CHAPITRE 5 - RECEPTION PROVISOIRE - GARANTIES - RECEPTION DEFINITIVE
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CHAPITRE PREMIER GENERALITES
ARTICLE PREMIER :CHAMP D'APPLICATION Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent, tant qu'il n'y est pas dérogé par des clauses particulières, aux marchés de travaux conclus pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif, et des entreprises publiques. Elles s'appliquent également à tout marché de travaux qui s'y réfèrent expressément.
ARTICLE 2 : DEFINITION ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES 2.1. Maître d'ouvrage - chef du projet - maître d'uvre: Au sens du présent document: Le "maître d'ouvrage", est la personne morale contractante avec l'entrepreneur pour la construction, l'exécution et la livraison des ouvrages. Il désigne une personne physique appelée ci-après "Chef du projet", pour le représenter dans l'exécution du marché. Le "Maître
d'uvre" est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence
technique, est chargée par le maître de diriger et de contrôler
l'exécution des travaux et de proposer leurs réceptions
et leurs règlements; si le maître d'uvre est une personne
morale il désigne une personne physique qui a seul qualité
pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.
Toutefois le maître d'uvre devra requérir l'approbation
du chef du projet préalablement à la signature des ordres
de services dans tous les cas où le présent cahier l'exige
et notamment dans les cas prévus aux articles 10, Il, 13, 14, 15,
17, 19, 21, 23, 30, 39, 41 et 42.
2.2. Entrepreneur:
2.2.1. Représentation de l'entrepreneur: A défaut d'une telle désignation, l'entrepreneur, s'il est une personne physique, ou son représentant légal s'il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la conduite des travaux. 2.2.2. Domicile de l'entrepreneur: L'entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître l'adresse de ce domicile au chef du projet et au maître d'uvre. Faute par lui de n'avoir pas satisfait à cette obligation dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège du gouvernorat désigné à cet effet pas le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ou, à défaut de cette désignation, au siège du gouvernorat du lieu principal des travaux. Après la réception
provisoire des travaux, l'entrepreneur est relevé de l'obligation
indiquée à l'alinéa qui précède; toute
notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège
social mentionné dans la soumission ou dans l'acte d'engagement.
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise;
et généralement toutes les modifications importantes du
fonctionnement de l'entreprise.
2.3. Entrepreneurs groupés: 2.3.1. An sens du
présent document, des entrepreneurs sont considérés
comme groupés s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. - lorsque les travaux sont divisés en lots, chacun étant
assigné à l'un des entrepreneurs, et si l'un de ces derniers
est désigné comme mandataire dans l'acte d'engagement, alors
les entrepreneurs sont réputés conjoints. Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est mandataire des autres entrepreneurs. 2.3.2. Les stipulations des 2.1, 2.2 et 2.3 du présent article sont applicables à chacun des entrepreneurs groupés.
2.4. Sous-traitance: 2.4.1. L'entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'en faire la demande et d'avoir obtenu du chef du projet l'acceptation de chaque sous-traitant et de chaque contrat de sous-traitance. Il demeure entendu
que l'acceptation, par le chef du projet, d'un sous-traitant, ne constitue,
ni pour le chef du projet ni pour le maître d'ouvrage, aucun engagement
ultérieur à l'égard du sous-traitant. "la nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée; 2.4.2. Le silence du chef du projet, gardé pendant vingt et un
jours, vaut décision d'acceptation. "la nature des prestations sous-traitées; Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés,
la signature de tous les entrepreneurs cocontractants peut être
valablement remplacée sur l'avenant par celles du mandataire prévu
au 3 du présent article et de l'entrepreneur qui a conclu le contrat
de sous-traitance.
2.5. Ordres de service: 2.5.1. Les ordres
de service sont écrits, datés et numérotés,
il sont signés par le maître d'uvre désigné
à cet effet. Ils engagent le maître d'ouvrage. A l'exception des
seuls cas que prévoient le 2.2 de l'article 15 et le 6 de l'article
46, l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui
sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserve
de sa part.
2.6. Convocation de l'entrepreneur, rendez-vous de chantier: L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'uvre, du chef du projet ou sur les chantiers, toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu de ses sous-traitants. En cas d'entrepreneurs groupés, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique au mandataire et à chacun des autres co-traitants.
ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 3.1. Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité - dérogations: 3.1.1. La liste des
pièces constitutives du marché est énoncée
dans le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.),
partie intégrante des cahiers des prescriptions spéciales. - la soumission qui constitue l'acte d'engagement; 3.1.2. En cas de
contradiction ou de différence entre les pièces constitutives
du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où
elles sont énumérées ci-dessus, sauf stipulations
différentes du C.C.A.P. Ne constitue pas une dérogation au C.C.A.G. l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indique ce cahier lorsque, sur ce point, celui-ci prévoit expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.
Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par les avenants. Le marché initial et tous les avenants ultérieures constituent un ensemble indissociable appelé: "Le marché".
3.3. Pièces à délivrer à l'entrepreneur: 3.3.1. Dès
la notification du marché, le maître d'uvre délivre
sans frais à l'entrepreneur, contre reçu quatre expéditions
certifiées conformes de l'acte d'engagement et des autres pièces
constitutives du marché à l'exclusion des C.P.T.C. et C.C.A.G.
Il en est de même dès leur signature pour les pièces
que mentionne le 2 du présent article. 3.3.3. Sauf stipulations contraires du C.C.A.P. les exemplaires supplémentaires demandés par l'entrepreneur lui sont délivrés à titre onéreux par le maître d'uvre.
ARTICLE 4 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE -DISPOSITIONS DIVERES - ASSURANCES 4.1. Cautionnement: 4.1.1. Dans le cadre des dispositions du décret 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, les C.C.A.P. déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire: - par le soumissionnaire, à titre de cautionnement provisoire; 4.1.2. L'absence de constitution du cautionnement définitif ou
s'il y a lieu de son augmentation, fait obstacle au mandatement des sommes
dues à l'entrepreneur. 4.1.4. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues au 3 de l'article 4, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné main-levée.
4.2. Retenues de garantie: Le C.C.A.P. peut
prévoir, outre le cautionnement définitif prévu au
1 de l'article 4 une retenue de garantie qui sera prélevée
sur les paiements d'acomptes effectués en raison de la situation
des obligations exécutées, en garantie de la bonne exécution
du marché et en garantie du recouvrement des sommes dont le titulaire
du marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
4.3. Régime des cautions personnelles et solidaires: Les cautionnements ainsi que la retenue de garantie sont à la demande du titulaire du marché, remplacés par une caution personnelle et solidaire dans des conditions fixées par les dispositions de la sous-section 3 du décret 89-442 du 22 avril 1989.
4.4. Dispositions diverses: 4.4.1. Le C.C.A.P. détermine s'il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, retenues de garantie ou cautions personnelles et solidaires, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer la bonne exécution de leurs engagements. Il précise alors les droits que le chef du projet peut exercer sur ces garanties. 4.4.2. Les garanties prévues au 1.1 de l'article 4 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat détient 50% ou plus du capital social.
4.5. Assurances: L'entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité et celle de ses sous-traitants, à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante; elle doit être illimitée pour les dommages corporels.
ARTICLE 5 : DECOMPTE DES DELAIS - FORMES DES NOTIFICATIONS 5.1. Tout délai imparti dans le marché au maître d'ouvrage, au chef du projet, au maître d'uvre ou à l'entrepreneur, commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
ARTICLE 6 :PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE
6.1. Le maître
d'ouvrage garantit l'entrepreneur contre les revendications des tiers
concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de
fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le marché.
ARTICLE 7 :TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE
7.1. Les stipulations du présent article s'appliquent si le marché
indique que les travaux intéressent la défense.
7.2. Le maître
d'uvre peut exiger l'éviction des chantiers, ateliers ou
bureaux de toute personne employée par l'entrepreneur, même
en dehors des cas prévus à l'article 36. Si, à la suite d'un acte de malveillance, le chef du projet estime que des mesures de sécurité doivent être prises, visant notamment le personnel, l'entrepreneur est tenu de les appliquer sans délai.
a) le chef du projet
notifie à l'entrepreneur, par un document spécial, les éléments
du marché considérés comme secrets; c) l'entrepreneur
est soumis à toutes les obligations résultant des instructions
du maître d'uvre ou du chef du projet relatives au contrôle
du personnel et à la protection du secret et des points sensibles
ainsi qu aux mesures de précautions particulières à
respecter pour l'exécution du marché. Si aucune suite n'est
donnée par l'entrepreneur à cette mise en demeure, il encourt
alors les pénalités éventuellement fixées
dans le C.C.A.P. sans préjudice de l'application des mesures coercitives
prévues à l'article 49.
ARTICLE 8 :ANALYSE DES PRIX DE REVIENT Si, par une stipulation
du marché, l'entrepreneur est soumis à l'analyse des prix
de revient et s'il ne fournit pas les renseignements qu'il est tenu de
donner au titre de cette analyse, ou s'il ne rectifie pas les renseignements
qu'il aurait fournis et qui auraient été reconnus inexacts,
le chef du projet, peut après mise en demeure restée sans
effet, suspendre les paiements dans la limite du vingtième du montant
du marché. L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants, des obligations qui résultent du présent article et veiller à leur application dont il reste responsable, les mises en demeure éventuelles lui étant adressées. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations est assuré par l'entremise du mandataire auquel les mises en demeure éventuelles sont adressées. S'il s'agit d'un co-traitant ou d'un sous-traitant payé directement, la retenue ou la pénalité encourue lui est appliquée directement dans la limite du vingtième du montant prévu dans le marché pour ce paiement direct.
ARTICLE 9: PROTECTION DE LA MAIN-D'UVRE ET CONDITIONS DU TRAVAIL
9.1. L'entrepreneur est soumis aux obligations résultant des lois
et règlements relatifs à la protection de la main-d'uvre
et aux conditions de travail. Les modalités d'application des dispositions
de ces textes sont fixées par le C.C.A.P.
9.2. L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables; il reste responsable du respect de celles-ci. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mêmes obligations par les co-traitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
ARTICLE 10 :CONTENU ET CARACTERE DES PRIX
10.1. Contenu des prix: 10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfices. Sauf stipulations contraires, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.). A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent: - de phénomènes naturels Sauf stipulation différente du C.C.A.P., les prix sont réputés
avoir été établis en considérant qu'aucune
prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage. - la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins
de service nécessaires pour les parties communes du chantier; Si le marché ne prévoit pas de disposions particulières
pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant
de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses
sont réputées couvertes par les prix afférents à
son lot. si le marché prévoit une telle disposition particulière
et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage
déterminé du montant des lots exécutés par
les autres entrepreneurs, ce montant s'entend des sommes effectivement
réglées audits entrepreneurs.
10.2. Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires: Les prix sont soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires. Est prix forfaitaire
tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une
partie d'ouvrage ou un ensemble de prestations défini par le marché
et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le marché
comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marché
qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à
être répété.
10.3. Décomposition et sous-détails des prix: 10.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaire et de sous-détails de prix unitaires. 10.3.2. La décomposition
d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail
estimatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément
d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité
correspondant et indiquant quels sont pour le prix d'unité en question,
les pourcentages mentionnés au 20 et 30 du 3.3 du présent
article. 1) les déboursés ou frais directs, décomposés
en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges
salariales, dépenses de matériaux et de matières
consommables, dépenses de matériel. 10.3.4. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P. dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l'entrepreneur ne peut être inférieur à vingt jours. L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle au mandatement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.
10.4. Variation dans les prix: 10.4.1. les prix
sont réputés fermes sauf si le marché prévoit
qu'ils sont révisables.
11.1. Règlement des comptes: Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes et un solde établis et mandatés comme il est indiqué à l'article 13; sauf stipulations contraires prévues dans le C.C.A.P. les acomptes seront mensuels. Toutefois, si le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois mois, les comptes seront réglés en une seule fois.
11.2. Travaux à l'entreprise: 11.2.1. les travaux à l'entreprise sont rémunérés soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à l'aide de prix unitaires, soit à l'aide de prix provisoires, tels que définis à l'article 13 du décret 89-442 du 22 avril 1989, soit en dépense contrôlée, soit encore en recourant à une méthode faisant intervenir plusieurs des modes ci-dessus suivant les indications du marché. Chacun des modes de rémunération retenu s'applique à tout ou partie des travaux. 11.2.2. Dans le cas
d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors
que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel
il se rapporte a été exécuté; les différences
éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage
ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités
réellement exécutées et les quantités indiquées
dans la décomposition de ce prix établie conformément
au 3.2 de l'article 10, même si celles-ci a valeur contractuelle,
ne peuvent conduire à une modification dudit prix. fl est de même
pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition. 11.3. Travaux en régie: L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le maître d'uvre, mettre à la disposition de celui-ci le personnel,les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché. Pour ces travaux dits travaux "en régie", l'entrepreneur a droit au remboursement - des salaires, indemnités
et toutes charges sociales en vigueur, majorés dans les conditions
fixées par le C.C.A.P. et ce, pour couvrir les frais généraux,
impôts, taxes et bénéfices; L'obligation pour l'entrepreneur d'exécuter des travaux en régie cesse lorsque le montant total des droits à remboursement atteint 3 p. 100 du montant du marché et des avenants éventuels. Le C.C.A.P. peut fixer un pourcentage inférieur.
11.4. approvisionnements: Sauf stipulation
contraire du C.C.A.P., chaque acompte reçu dans les conditions
du 1 du présent article comprend, s'il y a lieu, une part correspondant
aux approvisionnements constitués en vue des travaux.
11.5. Avances: L'entrepreneur reçoit les avances prévus par la réglementation en vigueur dans les conditions fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.
11.6. Révisions des prix: Lorsque dans les conditions fixées au 4 de l'article 10, il y a lieu à révision des prix, le coefficient de révision s'applique dans les conditions fixées par le C.C.A.P.
11.7. intérêts moratoires: L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus au 2.4 et 4.2 de l'article 1.3, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 1.2 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10.
11.8. Rémunération en cas d'entrepreneurs croupés ou de sous-traitants payés directement 11.8.1. Dans le cas
d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés
solidaires, les travaux exécutés font l'objet d'un paiement
à un compte unique, sauf si le marché prévoit une
répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les
modalités de cette répartition. 11.8.4. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues au 5 du présent article est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement direct~ dans les conditions définies par le C.C.A.P.
12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.
12.2. Des constatations
contradictoires concernant les prestations exécutées ou
les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande
soit de l'entrepreneur, soit du maître d'uvre.
12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou l'autre des parties ne préjugent pas de l'existence de ces droits; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilité.
12.4. Le maître
d'uvre fixe la date des constatations. Lorsque la demande est présentée
par l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de
plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent
lieu à la rédaction d'un constat dressé sur le champ
par le maître d'uvre contradictoirement avec l'entrepreneur.
13.1. Décomptes provisoires: 13.1.1. Avant la
fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'uvre
le projet de décompte provisoire établissant le montant
total arrêté à la fin du mois précédent,
des sommes auxquelles il peut prétendre, du fait de l'exécution
du marché depuis le début de celui-ci. 1) Travaux à l'entreprise 13.1.3. Le montant des travaux à l'entreprise est établi
de la façon suivante: - pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante; En dehors de ce cas,
le décompte provisoire comporte le relevé des travaux exécutés,
tels qu'ils résultent des constats contradictoires ou, à
défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne
sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours
d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent l'être si l'ouvrage
ou la partie d'ouvrage, auquel le prix se rapporte, n'est pas terminé;
il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage
d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer
ce pourcentage il est fait usage, si le maître d'uvre l'exige,
de la décomposition de prix définie au 3 de l'article 10.
13.2. Acomptes; 13.2.1. Le montant de l'acompte à régler à l'entrepreneur est déterminé, à partir du décompte provisoire, par le maître d'uvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir: a) le montant de l'acompte, établi à partir des prix de base : ce montant est la différence entre le montant du décompte provisoire dont il s'agit et celui du décompte précédent ayant abouti à paiement d'acompte; il distingue comme les décomptes provisoires, les différents éléments passibles de diverses modalités d'actualisation ou de révision de prix et des divers taux de T.V.A. applicables; b) l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix. Les parties de l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients donnés par la ou les formule(s) de révision. Si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte; c) le montant de la T.V.A. d) le montant total de l'acompte à régler, ce montant étant la somme des postes a, b et c) ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie s'il en est prévue une au marché et de la restitution de l'avance. 13.2.2. Dans un délai de quinze jours suivant la date de remise du projet de décompte provisoire, le maître d'uvre: - transmet au chef du projet, contre récépissé, l'état
d'acompte accompagné du décompte provisoire ayant servi
de base à ce dernier; 13.2.3. Dans un délai
de 15 jours à partir de la date fixée au 2.2 du présent
article, le chef du projet notifie à l'entrepreneur contre récépissé
le procès-verbal de service fait.
13.3. Décompte définitif : 3.3.1. Après réception provisoire des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte provisoire affèrent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte définitif établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décompte provisoire et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances; il est accompagné des éléments et pièces mentionnées au 1.6 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis. 13.3.2. Le projet de décompte définitif est remis au maître d'uvre dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41. Toutefois, s'il est
fait application des dispositions du S de l'article 41, la date du procès-verbal
constatant l'exécution des prestations complémentaires est
substituée à la date de notification de la décision
de réception des travaux comme point de départ du délai
ci-dessus. 13.3.3. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte définitif établi par lui même ainsi que sur le montant des intérêts moratoires éventuels. 13.3.4. Le projet de décompte définitif établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'uvre. 13.3.5. Le projet de décompte définitif, signé par le maître d'uvre et accompagné du projet de décompte définitif établi par l'entrepreneur si ce dernier a été modifié, est transmis au chef du projet avant la plus tardive des trois dates ci-après: - quarante cinq jours
après la date de remise du projet de décompte définitif
établi par l'entrepreneur; Toutefois s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de réception provisoire des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. 13.3.6. Le projet de décompte définitif établi par le maître d'uvre et, accepté par le chef du projet devient le décompte définitif. 13.3.7. le décompte définitif, signé par le chef du projet doit être notifié à l'entrepreneur, par ordre de service, avant la plus tardive des trois dates ci-après: - quatre-vingt-dix jours après la date de remise du projet de décompte
définitif établi par l'entrepreneur; Toutefois s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de réception provisoire des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. 13.3.8. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante cinq jours compté à partir de la notification du décompte définitif le renvoyer au maître d'uvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du
décompte définitif est donnée sans réserve,
cette acceptation lie définitivement les parties sauf en ce qui
concerne le montant des intérêts moratoires et les abattements
qui pourraient résulter de la réception définitive,
ce décompte devient ainsi le décompte général
et définitif du marché. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. 13.3.9. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'uvre le décompte définitif signé, dans le délai de quarante-cinq jours fixé au 3.8 du présent article, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte définitif est réputé être accepté par lui.
13.4. Règlement définitif - Solde: 13.4.1. Le maître
d'uvre établit le dossier de règlement définitif
qui comprend: La récapitulation des acomptes et du solde. 13.4.2. Le mandatement du solde doit intervenir avant la plus tardive des deux dates ci-après:
- quatre-vingt-dix jours après la notification du procès-verbal
de réception définitive.
13.5. Règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement: 13.5.1. Les co-traitants
mentionnés au 8.2 de l'article il étant payés directement,
les décomptes sont décomposés en autant de parties
qu'il y a d'entrepreneurs à payer directement. Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde. Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ne peut excéder celui qui correspond aux prestations du marché dont il assure l'exécution. L'évaluation
de ces prestations résulte soit de la part à régler
au sous-traitant, telle qu'elle est déterminée sur la base
des décomptes, soit des montants stipulés dans le marché
ou l'avenant.
14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service, et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.
14.2. Les prix nouveaux
peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
14.3. L'ordre de
service mentionné au i du présent article, ou un autre ordre
de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie
à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement
des travaux nouveaux ou modificatifs.
14.4. L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, s'il n'a pas présenté d'observations au maître d'uvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.
14.5. Lorsque le chef du projet et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant.
ARTICLE 15 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX 15.1. Pour l'application du présent article et de l'article 16, la "masse" des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise évaluée à partir des prix de base définis au 1.1 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires fixés en application de l'article 14. La "masse initiale" des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire, du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.
15.2. 15.2.1. sous réserve de l'application des stipulations du 4 du présent article, l'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux qui résulte de sujétions techniques, ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché, ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées au 2.2 du présent article. 15.2.2. L'entrepreneur n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire, que si la masse des travaux de cette espèce n'excède pas le sixième de la masse initiale des travaux sauf stipulations différentes du C.C.A.P. Dès lors, l'entrepreneur peut refuser de |