CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES 

AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

 

CHAPITRE PREMIER - GENERALITES

Article 1 :  Champ d'application
Article 2 : 
  Définition et obligations générales des parties contractantes
Article 3 : 
  Pièces contractuelles
Article 4 : 
  Cautionnement - retenue de garantie - dispositions diverses - assurances
Article 5 : 
  Décompte des délais - formes des notifications
Article 6: 
   Propriété industrielle ou commerciale
Article 7 : 
  Travaux intéressant la défense
Article 8 : 
  Analyse des prix de revient
Article 9 : 
  Protection de la main d'œuvre et conditions du travail

 

CHAPITRE 2 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 10:   Contenu et caractère des prix
Article 1l : 
  Rémunération de l'entrepreneur
Article 12. 
  Constatations et constats contradictoires
Article 13 : 
  Modalités de règlement de comptes
Article 14 : 
  Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus
Article 15 : 
  Augmentation dans la masse des travaux
Article 16 : 
  Diminution dans la masse des travaux
Article 17 : 
  Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages
Article 18 : 
  Pertes et avaries


CHAPITRE 3 - DELAIS

Article 19 :   Fixation et modification des délais

Article 20 :   Pénalités - primes et retenues.

 

CHAPITRE 4 - REALISATION DES OUVRAGES

Article 21:    Provenance des matériaux et produits
Article 22 : 
  Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux.
Article 23 : 
  Qualité des matériaux et produits - application des normes.
Article 24 : 
  Vérification qualitative des matériaux et produits - essais et épreuves.
Article 25 : 
  Vérification quantitative des matériaux et produits.
Article 26 : 
  Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux 

                    et produits fournis par le maître d'ouvrage dans le cadre du marché.
Article 27 : 
  Plan d'implantation des ouvrages et piquetages.
Article 28 : 
  Préparation des travaux.
Article 29 : 
  Plan d'exécution - notes de calculs - études de détail.
Article 30 : 
  Modifications apportées aux dispositions contractuelles.
Article 31: 
   Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers.
Article 32 : 
  Engins explosif de guerre.
Article 33 : 
  Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers.
Article 34 : 
  Dégradations causées aux voies publiques.
Article 35 : 
  Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.
Article36 : 
   Mesures d'éviction à l'encontre du personnel.
Article 37 : 
  Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi.
Article 38 : 
  Essais et contrôles des ouvrages.
Article 39 : 
  Vices de construction.
Article 40 : 
  Documents fournis après exécution.

 

CHAPITRE 5 - RECEPTION PROVISOIRE - GARANTIES - RECEPTION DEFINITIVE

Article 41 :   Réception provisoire.
Article 42 : 
  Réceptions partielles
Article 43 : 
  Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages.
Article 44 : 
  Garanties contractuelles.
Article 45 : 
  Point de départ de la responsabilité de l'entrepreneur.


CHAPITRE 6 - RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX

Article 46 :   Résiliation du marché
Article 47 : 
  Décès, incapacité, règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'entrepreneur.
Article 48 : 
  Ajournement et interruption des travaux


CHAPITRE 7 - MESURES COERCITIVES - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

Article 49 :   Mesures coercitives.
Article 50 :
   Règlement des différends et des litiges.

 

CHAPITRE PREMIER GENERALITES

 

 

ARTICLE PREMIER :CHAMP D'APPLICATION

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent, tant qu'il n'y est pas dérogé par des clauses particulières, aux marchés de travaux conclus pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif, et des entreprises publiques.

Elles s'appliquent également à tout marché de travaux qui s'y réfèrent expressément.

 

ARTICLE 2 : DEFINITION ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES

2.1. Maître d'ouvrage - chef du projet - maître d'œuvre: Au sens du présent document:

Le "maître d'ouvrage", est la personne morale contractante avec l'entrepreneur pour la construction, l'exécution et la livraison des ouvrages. Il désigne une personne physique appelée ci-après "Chef du projet", pour le représenter dans l'exécution du marché.

Le "Maître d'œuvre" est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et de proposer leurs réceptions et leurs règlements; si le maître d'œuvre est une personne morale il désigne une personne physique qui a seul qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service. Toutefois le maître d'œuvre devra requérir l'approbation du chef du projet préalablement à la signature des ordres de services dans tous les cas où le présent cahier l'exige et notamment dans les cas prévus aux articles 10, Il, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 30, 39, 41 et 42.
Le maître d'ouvrage peut désigner plusieurs maîtres d'œuvre; il assure alors la coordination entre eux ou désigne, à cet effet, une personne morale ou physique.

 

2.2. Entrepreneur:

2.2.1. Représentation de l'entrepreneur:
Dès notification du marché, l'entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis du chef du projet et du maître d'œuvre pour tout ce qui concerne l'exécution du marché; cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.

A défaut d'une telle désignation, l'entrepreneur, s'il est une personne physique, ou son représentant légal s'il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la conduite des travaux.

2.2.2. Domicile de l'entrepreneur:

L'entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître l'adresse de ce domicile au chef du projet et au maître d'œuvre. Faute par lui de n'avoir pas satisfait à cette obligation dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège du gouvernorat désigné à cet effet pas le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ou, à défaut de cette désignation, au siège du gouvernorat du lieu principal des travaux.

Après la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur est relevé de l'obligation indiquée à l'alinéa qui précède; toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans la soumission ou dans l'acte d'engagement.
2.2.3. L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au chef du projet les modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent:

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise;
- a la forme de l'entreprise;
- a la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination;
- a l'adresse du siège de l'entreprise;
- au capital social de l'entreprise;

et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.
En outre, l'entrepreneur est tenu d'indiquer, dans son offre, le nom des fonctionnaires qui détiendraient une part du capital de l'entreprise.

 

2.3. Entrepreneurs groupés:

2.3.1. An sens du présent document, des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.
Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés: les entrepreneurs groupés solidaires et les entrepreneurs groupés conjoints.
Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier toute éventuelle défaillance de ses partenaires; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du maître d'ouvrage, du chef du projet et du maître d'œuvre pour l'exécution du marché.
Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots, dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le lot ou les lots qui lui sont assignés; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître d'ouvrage jusqu'à la date de la réception définitive, définie au 4 de l'article 44 à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente jusqu'à la date ci-dessus l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître d'ouvrage, du chef du projet et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assurant. Les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux.
Dans le cas où l'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou conjoints;

- lorsque les travaux sont divisés en lots, chacun étant assigné à l'un des entrepreneurs, et si l'un de ces derniers est désigné comme mandataire dans l'acte d'engagement, alors les entrepreneurs sont réputés conjoints.
- lorsque les travaux ne sont pas divisés en lots, dont chacun étant assigné à l'un des entrepreneurs, aucun d'entre eux n'étant désigné comme mandataire, alors les entrepreneurs sont réputés solidaires.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est mandataire des autres entrepreneurs.

2.3.2. Les stipulations des 2.1, 2.2 et 2.3 du présent article sont applicables à chacun des entrepreneurs groupés.

 

2.4. Sous-traitance:

2.4.1. L'entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'en faire la demande et d'avoir obtenu du chef du projet l'acceptation de chaque sous-traitant et de chaque contrat de sous-traitance.

Il demeure entendu que l'acceptation, par le chef du projet, d'un sous-traitant, ne constitue, ni pour le chef du projet ni pour le maître d'ouvrage, aucun engagement ultérieur à l'égard du sous-traitant.
A l'appui de cette demande, il remet au chef du projet une déclaration mentionnant notamment:

"la nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée;
" le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé;
"les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant envisagé.

2.4.2. Le silence du chef du projet, gardé pendant vingt et un jours, vaut décision d'acceptation.
Le chef du projet du marché ne peut revenir sur cette acceptation implicite qu'avec l'accord de l'entrepreneur.
2.4.3. Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant qui précise:

"la nature des prestations sous-traitées;
"le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant;
" le montant des sommes à payer directement au sous-traitant;
" les modalités de règlement de ces sommes.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés, la signature de tous les entrepreneurs cocontractants peut être valablement remplacée sur l'avenant par celles du mandataire prévu au 3 du présent article et de l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance.
L'acceptation et l'agrément ne valent que dans la limite du montant déterminé dans les conditions prévues au 5.1 de l'article 13.
2.4.4. Dès la signature de l'avenant, l'entrepreneur remet au sous-traitant une copie de la partie de l'avenant concernant la sous-traitance.
2.4.5. Dès que l'acceptation et l'agrément ont été obtenus, l'entrepreneur fait connaître au maître d'œuvre le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux.
2.4.6. En cours d'exécution, l'entrepreneur- est tenu de notifier sans délai au chef du projet les modifications, mentionnées au 2.3 du présent article, concernant les sous-traitants.
2.4.7. La validité de l'avenant est subordonnée, le cas échéant, à l'accomplissement des formalités nécessaires à la réduction du nantissement.
2.4.8. En cas de sous-traitance, l'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes obligations résultant du marché, tant envers le maître d'ouvrage qu'envers les ouvriers du sous-traitant.
2.4.8.1. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant, expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 49. Il en est de même, si l'entrepreneur a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa demande prévue au 4.1 du présent article.
2.4.8.2 L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au chef du projet, lorsque celui-ci en fait la demande. Si sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours parés avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure, expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 49.

 

2.5. Ordres de service:

2.5.1. Les ordres de service sont écrits, datés et numérotés, il sont signés par le maître d'œuvre désigné à cet effet. Ils engagent le maître d'ouvrage.
Ils sont adressés en deux exemplaires à l'entrepreneur, celui-ci renvoie immédiatement au maître d'œuvre, l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu.
2.5.2. Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'œuvre dans un délai de quinze jours décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5.

A l'exception des seuls cas que prévoient le 2.2 de l'article 15 et le 6 de l'article 46, l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserve de sa part.
2.5.3. Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l'entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
2.5.4. En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
2.5.5. En cas d'urgence et à titre exceptionnel, le chef du projet peut établir un ordre de service à l'entrepreneur, cet ordre de service est notifié dans les mêmes conditions qu'au 5.1 ci-dessus. Les stipulations 5.2, 5.3 et SA du présent article sont applicables à ces ordres de service.

 

2.6. Convocation de l'entrepreneur, rendez-vous de chantier:

L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'œuvre, du chef du projet ou sur les chantiers, toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu de ses sous-traitants.

En cas d'entrepreneurs groupés, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique au mandataire et à chacun des autres co-traitants.

 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES

3.1. Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité - dérogations:

3.1.1. La liste des pièces constitutives du marché est énoncée dans le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), partie intégrante des cahiers des prescriptions spéciales.
Elle comprend:

- la soumission qui constitue l'acte d'engagement;
- le bordereau des prix ou la série des prix, qui en tient lieu, dans le cas des marchés à prix unitaires;
- le détail estimatif dans le même cas;
- lorsque ces pièces sont explicitement mentionnées comme pièces contractuelles dans le C.C.A.P., le sous-détail des prix ou la décomposition du prix global forfaitaire, ou encore l'état des prix forfaitaires;
- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.);
- le cahier des prescriptions techniques particulières (C.P.T.P.), partie intégrante des cahiers des prescriptions spéciales, contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques;
- lorsque ces pièces sont explicitement mentionnées comme pièces contractuelles dans le C.C.A.P., les documents, tels que plans, notes de calcul, cahier des sondages, dossier géotechnique;
- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.);
- le cahier des prescriptions techniques communes (C.P.T.C.), partie intégrante des cahiers des prescriptions communes, applicables aux marchés de travaux publics, ou rendus applicables par les clauses et prescriptions du marché.

3.1.2. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus, sauf stipulations différentes du C.C.A.P.
Toutefois, en cas de discordance entre les indications du bordereau des prix, celles du détail estimatif et celles de l'acte d'engagement, les indications des prix écrites en lettres au bordereau sont tenues pour bonnes, et les indications contraires, aussi bien que les erreurs matérielles dans les opérations, seront rectifiées d'office pour établir le montant réel de la soumission servant de base à la consultation.
Est réputée non écrite, toute dérogation aux dispositions du C.C.A.G. qui n'est pas explicitement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du C.C.A.P.

Ne constitue pas une dérogation au C.C.A.G. l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indique ce cahier lorsque, sur ce point, celui-ci prévoit expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.


3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché:

Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par les avenants.

Le marché initial et tous les avenants ultérieures constituent un ensemble indissociable appelé: "Le marché".

 

3.3. Pièces à délivrer à l'entrepreneur:

3.3.1. Dès la notification du marché, le maître d'œuvre délivre sans frais à l'entrepreneur, contre reçu quatre expéditions certifiées conformes de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché à l'exclusion des C.P.T.C. et C.C.A.G. Il en est de même dès leur signature pour les pièces que mentionne le 2 du présent article.
3.3.2. Le chef du projet délivre à l'entrepreneur, aux co-traitants et aux sous-traitants payés directement, à leurs demandes, les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.

3.3.3. Sauf stipulations contraires du C.C.A.P. les exemplaires supplémentaires demandés par l'entrepreneur lui sont délivrés à titre onéreux par le maître d'œuvre.

 

ARTICLE 4 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE -DISPOSITIONS DIVERES - ASSURANCES

4.1. Cautionnement:

4.1.1. Dans le cadre des dispositions du décret 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, les C.C.A.P. déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire:

- par le soumissionnaire, à titre de cautionnement provisoire;
- par le titulaire, à titre de cautionnement définitif;

4.1.2. L'absence de constitution du cautionnement définitif ou s'il y a lieu de son augmentation, fait obstacle au mandatement des sommes dues à l'entrepreneur.
4.1.3. La constitution du cautionnement définitif, ou son augmentation sont constatées par la remise au chef du projet, du récépissé du dépôt des fonds ou titres.

4.1.4. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues au 3 de l'article 4, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné main-levée.

 

4.2. Retenues de garantie:

Le C.C.A.P. peut prévoir, outre le cautionnement définitif prévu au 1 de l'article 4 une retenue de garantie qui sera prélevée sur les paiements d'acomptes effectués en raison de la situation des obligations exécutées, en garantie de la bonne exécution du marché et en garantie du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
Les dispositions du C.C.A.P. relatives à la retenue de garantie sont établies conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles 27, 28, 29 et 30 du décret 89-442 du 22 avril 1989.

 

4.3. Régime des cautions personnelles et solidaires:

Les cautionnements ainsi que la retenue de garantie sont à la demande du titulaire du marché, remplacés par une caution personnelle et solidaire dans des conditions fixées par les dispositions de la sous-section 3 du décret 89-442 du 22 avril 1989.

 

4.4. Dispositions diverses:

4.4.1. Le C.C.A.P. détermine s'il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, retenues de garantie ou cautions personnelles et solidaires, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer la bonne exécution de leurs engagements.

Il précise alors les droits que le chef du projet peut exercer sur ces garanties.

4.4.2. Les garanties prévues au 1.1 de l'article 4 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat détient 50% ou plus du capital social.

 

4.5. Assurances:

L'entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité et celle de ses sous-traitants, à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante; elle doit être illimitée pour les dommages corporels.

 

ARTICLE 5 : DECOMPTE DES DELAIS - FORMES DES NOTIFICATIONS

5.1. Tout délai imparti dans le marché au maître d'ouvrage, au chef du projet, au maître d'œuvre ou à l'entrepreneur, commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.


5.2. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jour de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.
Lorsque le dernier jour d'un délai est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier joue ouvrable qui suit.


5.3. Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d'œuvre, au chef du projet, ou au maître d'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal ou, le cas échéant, celle du procès-verbal de carence établi par les voies légales, est retenue comme date de remise de document.

 

ARTICLE 6 :PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

6.1. Le maître d'ouvrage garantit l'entrepreneur contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le marché.
Il appartient au maître d'ouvrage d'obtenir dans ce cas, à ses frais les cessions, licences ou autorisations nécessaires.
Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par l'entrepreneur.


6.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa du i du présent article, l'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché.
Il appartient à l'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires, le maître d'ouvrage ayant le droit, ultérieurement de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.

 

ARTICLE 7 :TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE

7.1. Les stipulations du présent article s'appliquent si le marché indique que les travaux intéressent la défense.
L'entrepreneur doit aviser ses, sous-traitants des obligations spéciales qui résultent du présent article, auxquelles ils sont soumis comme lui-même et veiller à leur application dont il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations par les co-traitants est assuré sous la responsabilité du mandataire.

 

7.2. Le maître d'œuvre peut exiger l'éviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute personne employée par l'entrepreneur, même en dehors des cas prévus à l'article 36.
Si l'entrepreneur découvre un acte de malveillance, il est tenu d'alerter immédiatement le maître d'œuvre sous peine de poursuites éventuelles en application de la législation en vigueur et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.

Si, à la suite d'un acte de malveillance, le chef du projet estime que des mesures de sécurité doivent être prises, visant notamment le personnel, l'entrepreneur est tenu de les appliquer sans délai.


7.3. Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou en partie, un caractère secret, où que, du fait des lieux des travaux, des précautions particulières sont à prendre en permanence pour la protection du secret ou de points sensibles, les stipulations suivantes sont en outre applicables:

a) le chef du projet notifie à l'entrepreneur, par un document spécial, les éléments du marché considérés comme secrets;
b) l'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection du document spécial ci-dessus et des autres documents secrets qui lui sont confiés, et aviser sans délai le maître d'œuvre de toute disparition et de tout incident. Il doit maintenir secrets tous renseignements touchant la défense dont il peut avoir connaissance à l'occasion du marché.

c) l'entrepreneur est soumis à toutes les obligations résultant des instructions du maître d'œuvre ou du chef du projet relatives au contrôle du personnel et à la protection du secret et des points sensibles ainsi qu aux mesures de précautions particulières à respecter pour l'exécution du marché.
Si l'entrepreneur n'observe pas les mesures prescrites, le chef du projet ou le maître d'œuvre le met en demeure de les appliquer dans un délai fixé en fonction de l'urgence.

Si aucune suite n'est donnée par l'entrepreneur à cette mise en demeure, il encourt alors les pénalités éventuellement fixées dans le C.C.A.P. sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.
L'entrepreneur peut en outre se voir exclure, avec ou sans limitation de durée, de toute participation aux marchés de l'Etat. L'entrepreneur doit se soumettre sans réserves à tout contrôle que le maître d'œuvre exige et doit prendre toute mesure que le maître d'ouvrage juge nécessaire pour assurer le secret de la défense. Si le maître d'œuvre juge que l'entrepreneur n'est pas en mesure de se soumettre à de tels contrôles ou d'assumer les responsabilités qui sont mises à sa charge, la résiliation du marché pourra être prononcée.

 

ARTICLE 8 :ANALYSE DES PRIX DE REVIENT

Si, par une stipulation du marché, l'entrepreneur est soumis à l'analyse des prix de revient et s'il ne fournit pas les renseignements qu'il est tenu de donner au titre de cette analyse, ou s'il ne rectifie pas les renseignements qu'il aurait fournis et qui auraient été reconnus inexacts, le chef du projet, peut après mise en demeure restée sans effet, suspendre les paiements dans la limite du vingtième du montant du marché.
Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du maître de l'ouvrage, indépendamment de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.

L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants, des obligations qui résultent du présent article et veiller à leur application dont il reste responsable, les mises en demeure éventuelles lui étant adressées.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations est assuré par l'entremise du mandataire auquel les mises en demeure éventuelles sont adressées.

S'il s'agit d'un co-traitant ou d'un sous-traitant payé directement, la retenue ou la pénalité encourue lui est appliquée directement dans la limite du vingtième du montant prévu dans le marché pour ce paiement direct.

 

ARTICLE 9: PROTECTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET CONDITIONS DU TRAVAIL

9.1. L'entrepreneur est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail. Les modalités d'application des dispositions de ces textes sont fixées par le C.C.A.P.
L'entrepreneur peut demander au maître d'œuvre de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations, prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché.

 

9.2. L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables; il reste responsable du respect de celles-ci.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mêmes obligations par les co-traitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.


CHAPITRE 2 :PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

 

ARTICLE 10 :CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

 

10.1. Contenu des prix:

10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfices. Sauf stipulations contraires, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent:

- de phénomènes naturels
- de l'occupation provisoire du domaine public et du fonctionnement des services publics.
- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Sauf stipulation différente du C.C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage.
10.1.2. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix afférents à un lot sont réputés comprendre les dépenses et marges de l'entrepreneur, pour l'exécution de ce lot, y compris éventuellement les charges qu'il peut etre appelé à rembourser au mandataire.
Les prix afférents au lot du mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marges touchant:

- la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier;
- l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, des dispositifs de sécurité et installations d'hygiène intéressant les parties communes du chantier;
- le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure
- l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si le C.C.A.P. le prévoit;
- les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposions particulières pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix afférents à son lot. si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des lots exécutés par les autres entrepreneurs, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées audits entrepreneurs.
10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par l'entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

 

10.2. Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires:

Les prix sont soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble de prestations défini par le marché et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété.
Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout pris qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel.

 

10.3. Décomposition et sous-détails des prix:

10.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaire et de sous-détails de prix unitaires.

10.3.2. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont pour le prix d'unité en question, les pourcentages mentionnés au 20 et 30 du 3.3 du présent article.
10.3.3. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en distinguant:

1) les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel.
2) les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes autres que la T.V.A. d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés définis au 1 0 ci-dessus.
3) la marge pour risque et bénéfice, exprimée par un pourcentage des deux postes précédents.

10.3.4. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P. dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l'entrepreneur ne peut être inférieur à vingt jours. L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle au mandatement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.

 

10.4. Variation dans les prix:

10.4.1. les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables.
10.4.2. Les prix révisables sont révisés dans les conditions prévues par le C.C.A.P. à condition que le marché contienne les éléments nécessaires à cette révision.
10.4.3. Pour les marchés à commandes ou marchés-cadres, qui prévoient la mise à jour des prix à certaines dates, les prix mis à jour sont considérés comme des prix fermes.
10.4.4. La formule par laquelle s'expriment les clauses de révision sera unique en général pour l'ensemble des prix révisables d'un marché donné. Dans les cas particuliers où une formule unique risquerait de ne pas s'adapter correctement à l'ensemble des travaux, plusieurs formules, applicables chacune à un groupe de prix du bordereau ou à une partie du prix global forfaitaire, seront employées.
10.4.5. Les clauses de révision prévoiront, en tant que de besoin et compte tenu des dispositions de l'article 12 du décret 89-442 du 22 avril 1989:
- un seuil de révision
- une marge neutralisée
- un terme fixe ou pourcentage fixe correspondant à une part non révisable du montant du marché et représentant le pourcentage de frais généraux et de bénéfice;
- la nature, le nombre et les différences des paramètres;
- les références nécessaires à la détermination des valeurs initiales et des valeurs d'application des variables;
- la ou les durées d'application;
- le mode de calcul et de règlement des fluctuations;
- l'influence des périodes d'arrêt de chantier.
Elles permettront d'établir le ou les coefficient (s) de révision.


ARTICLE 11: REMUNERATION DE L'ENTREPRENEUR

11.1. Règlement des comptes:

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes et un solde établis et mandatés comme il est indiqué à l'article 13; sauf stipulations contraires prévues dans le C.C.A.P. les acomptes seront mensuels. Toutefois, si le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois mois, les comptes seront réglés en une seule fois.

 

11.2. Travaux à l'entreprise:

11.2.1. les travaux à l'entreprise sont rémunérés soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à l'aide de prix unitaires, soit à l'aide de prix provisoires, tels que définis à l'article 13 du décret 89-442 du 22 avril 1989, soit en dépense contrôlée, soit encore en recourant à une méthode faisant intervenir plusieurs des modes ci-dessus suivant les indications du marché. Chacun des modes de rémunération retenu s'applique à tout ou partie des travaux.

11.2.2. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix établie conformément au 3.2 de l'article 10, même si celles-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix. fl est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
11.2.3. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de nature d'ouvrages exécutés ou par le nombre d'éléments d'ouvrages mis en oeuvre.
11.2.4. Dans le cas de rémunération en dépenses contrôlées, la somme due à l'entrepreneur comprend:
Le remboursement des dépenses qu'il justifie avoir faites touchant les salaires et indemnités du personnel, les charges salariales, les matériaux et matières consommables et l'emploi des matériels, ainsi que des frais généraux, impôts et taxes imputables au chantier;
La rémunération prévue par le marché pour couvrir l'entrepreneur des autres frais généraux, impôts et taxes et lui assurer une marge pour bénéfice.
Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due à l'entrepreneur.

11.3. Travaux en régie:

L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le maître d'œuvre, mettre à la disposition de celui-ci le personnel,les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché.

Pour ces travaux dits travaux "en régie", l'entrepreneur a droit au remboursement

- des salaires, indemnités et toutes charges sociales en vigueur, majorés dans les conditions fixées par le C.C.A.P. et ce, pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices;
- des sommes qu'il a dépensées pour les autres prestations fournies, à savoir les fournitures et le matériel, ces sommes étant majorées dans les conditions fixées par le C.C.A.P. et ce, pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.

L'obligation pour l'entrepreneur d'exécuter des travaux en régie cesse lorsque le montant total des droits à remboursement atteint 3 p. 100 du montant du marché et des avenants éventuels. Le C.C.A.P. peut fixer un pourcentage inférieur.

 

11.4. approvisionnements:

Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., chaque acompte reçu dans les conditions du 1 du présent article comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue des travaux.
Le montant à prendre en compte est égal à 80% de la valeur de l'approvisionnement rendu chantier.
La valeur de l'approvisionnement s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du sous détail des prix relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en oeuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété de l'entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois, être enlevés du chantier sans l'autorisation écrite du maître d'œuvre.

 

11.5. Avances:

L'entrepreneur reçoit les avances prévus par la réglementation en vigueur dans les conditions fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.

 

11.6. Révisions des prix:

Lorsque dans les conditions fixées au 4 de l'article 10, il y a lieu à révision des prix, le coefficient de révision s'applique dans les conditions fixées par le C.C.A.P.

 

11.7. intérêts moratoires:

L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus au 2.4 et 4.2 de l'article 1.3, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 1.2 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10.

 

11.8. Rémunération en cas d'entrepreneurs croupés ou de sous-traitants payés directement

11.8.1. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.
11.8.2. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement direct.
11.8.3. Les travaux exécutés par des sous-traitants peuvent être payés directement à ces derniers, dans les conditions stipulées par le marché et les avenants éventuels.
Les opérations de mandatement se feront, dans ce cas selon la législation en vigueur.

11.8.4. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues au 5 du présent article est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement direct~ dans les conditions définies par le C.C.A.P.


ARTICLE 12: CONSTATATION ET CONSTATS CONTRADICTOIRES

12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.

 

12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande soit de l'entrepreneur, soit du maître d'œuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, provisoires ou définitifs, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et suries éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.

 

12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou l'autre des parties ne préjugent pas de l'existence de ces droits; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilité.

 

12.4. Le maître d'œuvre fixe la date des constatations. Lorsque la demande est présentée par l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur le champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec l'entrepreneur.
Si l'entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.


12.5. L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment, lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations.


ARTICLE 13 :MODALITES DE REGLEMENT DE COMPTES

13.1. Décomptes provisoires:

13.1.1. Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre le projet de décompte provisoire établissant le montant total arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre, du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci.
Ce montant est établi à partir des "prix de base", c'est-à-dire des prix figurant dans le marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans actualisation, ni révision des prix et hors T.V.A.
Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés au 3 de l'article 14 sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Si des réfactions ont été fixées en conformité aux dispositions du 2 de l'article 21, elles sont appliquées.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte provisoire, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 28, dans les conditions qui y sont précisées.
Le projet de décompte provisoire établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre; il devient alors le décompte provisoire.
13.1.2. Le décompte provisoire comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes:

1) Travaux à l'entreprise
2) Travaux en régie
3) approvisionnements
4) Avances
5) Indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la. retenue de garantie.
6) Montant à déduire égal à l'excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d'office à la place de l'entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à cet entrepreneur s'il ~1vait exécuté ces prestations;
7) Intérêts moratoires.

13.1.3. Le montant des travaux à l'entreprise est établi de la façon suivante:
Si le marché prévoit, pour l'établissement des acomptes, le système des "opérations clef", c'est-à-dire s' il définit des phases d exécution des travaux et s'il indique la quotité du prix à régler à l'achèvement de chaque phase le décompte provisoire comprend:

- pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante;
- pour chaque phase entreprise, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d'exécution des travaux de ladite phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.

En dehors de ce cas, le décompte provisoire comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent l'être si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage, auquel le prix se rapporte, n'est pas terminé; il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage il est fait usage, si le maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie au 3 de l'article 10.
13.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
13.1.5. Dans chacune des parties énumérées au 1.2 du présent article, le décompte provisoire distingue, s'il y a lieu, les éléments dont le prix est ferme et ceux dont le prix est révisable comme il est dit au 6 de l'article 11, en répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les différents modes de révision prévus par le marché.
Le décompte précise les éléments passibles de la T.V.A. en les distinguant éventuellement suivant les taux de T.V.A. applicables.
13.1.6. L'entrepreneur joint au projet de décompte provisoire les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies:
- les cahiers des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires.
- le calcul, avec justification à l'appui, des coefficients de révision de prix.
13.1.7. Les éléments figurant dans les décomptes provisoires n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

 

13.2. Acomptes;

13.2.1. Le montant de l'acompte à régler à l'entrepreneur est déterminé, à partir du décompte provisoire, par le maître d'œuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir:

a) le montant de l'acompte, établi à partir des prix de base : ce montant est la différence entre le montant du décompte provisoire dont il s'agit et celui du décompte précédent ayant abouti à paiement d'acompte; il distingue comme les décomptes provisoires, les différents éléments passibles de diverses modalités d'actualisation ou de révision de prix et des divers taux de T.V.A. applicables;

b) l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix. Les parties de l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients donnés par la ou les formule(s) de révision. Si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte;

c) le montant de la T.V.A.

d) le montant total de l'acompte à régler, ce montant étant la somme des postes a, b et c) ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie s'il en est prévue une au marché et de la restitution de l'avance.

13.2.2. Dans un délai de quinze jours suivant la date de remise du projet de décompte provisoire, le maître d'œuvre:

- transmet au chef du projet, contre récépissé, l'état d'acompte accompagné du décompte provisoire ayant servi de base à ce dernier;
- notifie à l'entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte accompagné du projet de décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet de décompte établi par l'entrepreneur a été modifié.

13.2.3. Dans un délai de 15 jours à partir de la date fixée au 2.2 du présent article, le chef du projet notifie à l'entrepreneur contre récépissé le procès-verbal de service fait.
13.2.4. Sous réserve des dispositions particulières du C.C.A.P., relatives notamment au rythme d'exécution des travaux, le mandatement de l'acompte doit intervenir quatre vingt dix jours au plus tard après la date limite fixée au 2.2 du présent article.

 

13.3. Décompte définitif :

3.3.1. Après réception provisoire des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte provisoire affèrent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte définitif établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décompte provisoire et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances; il est accompagné des éléments et pièces mentionnées au 1.6 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis.

13.3.2. Le projet de décompte définitif est remis au maître d'œuvre dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41.

Toutefois, s'il est fait application des dispositions du S de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ du délai ci-dessus.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte définitif, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20, dans les conditions qui y sont précisées.
En outre, après mise en demeure restée sans effet, le projet de décompte définitif peut être établi d'office par le maître d'œuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce projet de décompte est notifié à l'entrepreneur. Cette notification met fin, s'il y a lieu, à l'application des pénalités.

13.3.3. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte définitif établi par lui même ainsi que sur le montant des intérêts moratoires éventuels.

13.3.4. Le projet de décompte définitif établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre.

13.3.5. Le projet de décompte définitif, signé par le maître d'œuvre et accompagné du projet de décompte définitif établi par l'entrepreneur si ce dernier a été modifié, est transmis au chef du projet avant la plus tardive des trois dates ci-après:

- quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte définitif établi par l'entrepreneur;
- trente jours après la publication des références nécessaires au calcul de la révision du solde;
- quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41.

Toutefois s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de réception provisoire des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

13.3.6. Le projet de décompte définitif établi par le maître d'œuvre et, accepté par le chef du projet devient le décompte définitif.

13.3.7. le décompte définitif, signé par le chef du projet doit être notifié à l'entrepreneur, par ordre de service, avant la plus tardive des trois dates ci-après:

- quatre-vingt-dix jours après la date de remise du projet de décompte définitif établi par l'entrepreneur;
- soixante-quinze jours après la publication des références nécessaires au calcul de la révision du solde.
- cent trente cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41.

Toutefois s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de réception provisoire des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

13.3.8. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante cinq jours compté à partir de la notification du décompte définitif le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

Si la signature du décompte définitif est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires et les abattements qui pourraient résulter de la réception définitive, ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.
Si la signature du décompte définitif est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement, et qui fournît les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif; ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 49.

Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas.

13.3.9. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'œuvre le décompte définitif signé, dans le délai de quarante-cinq jours fixé au 3.8 du présent article, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte définitif est réputé être accepté par lui.

 

13.4. Règlement définitif - Solde:

13.4.1. Le maître d'œuvre établit le dossier de règlement définitif qui comprend:
Le décompte définitif défini au 3.6 du présent article.
L'état du solde établi à partir du décompte définitif et du dernier décompte provisoire, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 2.1 du présent article pour les acomptes;

La récapitulation des acomptes et du solde.

13.4.2. Le mandatement du solde doit intervenir avant la plus tardive des deux dates ci-après:

- quatre-vingt-dix jours après la notification du procès-verbal de réception définitive.
- quatre-vingt-dix jours après l'acceptation sans réserve du décompte définitif par l'entrepreneur.

 

13.5. Règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement:

13.5.1. Les co-traitants mentionnés au 8.2 de l'article il étant payés directement, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs à payer directement.
Il en est de même pour les sous-traitants payés directement et à chacun desquels le marché assigne un lot.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde.

Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ne peut excéder celui qui correspond aux prestations du marché dont il assure l'exécution.

L'évaluation de ces prestations résulte soit de la part à régler au sous-traitant, telle qu'elle est déterminée sur la base des décomptes, soit des montants stipulés dans le marché ou l'avenant.
13.5.2. Le mandataire, ou l'entrepreneur, est seul habilité à accepter le décompte définitif; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
13.5.3. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l'hypothèse prévue au 8.1 de l'article il où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-arrêt contre un des entrepreneurs groupés, retient sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme, pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.
Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des entrepreneurs groupés est défaillant, l'entrepreneur en cause ne peut s'opposer à ce que les autres entrepreneurs demandent au chef du projet que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.


ARTICLE 14: REGLEMENT DU PRIX DES OUVRAGES OU TRAVAUX NON PREVUS

14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service, et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.

 

14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
Sauf indications contraires, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur à la date d'établissement de ces prix.
S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux.

 

14.3. L'ordre de service mentionné au i du présent article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.
Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d'œuvre et après consultation de l'entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaire, ou d'une décomposition, ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que sur les quantités de nature d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.
Les prix provisoires sont des prix d'attente, ils servent pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs.

 

14.4. L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, s'il n'a pas présenté d'observations au maître d'œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

 

14.5. Lorsque le chef du projet et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant.

 

ARTICLE 15 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

15.1. Pour l'application du présent article et de l'article 16, la "masse" des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise évaluée à partir des prix de base définis au 1.1 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires fixés en application de l'article 14.

La "masse initiale" des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire, du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

 

15.2.

15.2.1. sous réserve de l'application des stipulations du 4 du présent article, l'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux qui résulte de sujétions techniques, ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché, ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées au 2.2 du présent article.

15.2.2. L'entrepreneur n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire, que si la masse des travaux de cette espèce n'excède pas le sixième de la masse initiale des travaux sauf stipulations différentes du C.C.A.P.

Dès lors, l'entrepreneur peut refuser de