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Arrêté
du ministre de l’équipement et de l’habitat du 4 juin 1992, déterminant
les activités, les spécialités, les catégories et les plafonds y correspondants
dans lesquels les entreprises de bâtiments et de travaux publics peuvent
être agréées ainsi que les moyens humains, matériels et financiers
dont ces entreprises doivent disposer. Le ministre de l’équipement et de l’habitat; Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974. fixant les attributions du ministère de l’équipement, Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, ponant réglementation des marchés publics; Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils; Vu le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics et notamment son article premier. Arrête:
Article premier. Tout entrepreneur de bâtiments et de travaux publics, personne physique ou morale, est tenu, conformément aux dispositions du décret du 10 février 1992 ci-dessus visé, d’obtenir un agrément, à titre provisoire ou définitif, l’habilitant à participer à la réalisation des travaux pour le compte de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques et ce dans les activités, les spécialités et les catégories, définies aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté. Article 2. L’agrément à titre définitif est octroyé, dans les catégories allant de 1 à 5, aux entreprises de bâtiments et de travaux publics disposant des moyens humains, matériels et financiers cités dans l’annexe visée à l’article 11 du présent arrêté. Toutefois, l’agrément peut être octroyé, à titre provisoire, à a) l’entreprise de bâtiments et de travaux publics de la catégorie 2 disposant, selon son activité et sa spécialité, des moyens humains et matériels prévus à l’annexe du présent arrêté et justifiant, quant aux moyens financiers, uniquement du capital social exigé dans la même annexe, si l’entreprise est une personne morale, et de la disponibilité de l’équivalent de ce même capital social, que prouve une attestation bancaire, si l’entreprise est une personne physique; b) l’entreprise de bâtiments et de travaux publics de la catégorie 1 ou 2, dont le propriétaire ou le premier responsable technique est un ingénieur, un architecte ou un homme de l’art, et disposant, selon son activité et sa spécialité: - des moyens humains prévus à l’annexe du présent arrêté; - des moyens matériels constitués: * d’une camionnette; * d’un local. - des moyens financiers constitués: * du capital social prévu à l’annexe du présent arrêté, ai l’entreprise est une personne morale; * de l’équivalent du capital social exigé des entreprises érigées en personnes morales, que prouve une attestation bancaire, si l’entreprise est une personne physique. Article 3. L’agrément est accordé par le ministre de l’équipement et de l’habitat, après avis de la commission nationale d’agrément, pour les entreprises classées dans les catégories 3, 4 et 5 ainsi que pour les entreprises spécialisées dans les fondations spéciales, cuisines, buanderies, ascenseurs et sondages géologiques, et par le gouverneur de la région dont relève les sièges de l’entreprise pour celles classées dans les catégories 1 et 2, et ce après avis de la commission régionale d’agrément. Article 4. L’agrément est octroyé dans l’une des activités ci-dessous énumérées et désignées, entre parenthèses, par leurs sigles: 1) Les bâtiments (B); 2) Les routes (R); 3) Les travaux hydrauliques (TH); 4) Les travaux maritimes (TM); 5) Les travaux souterrains (TS). Article 5. L’activité concernant les bâtiments comporte les spécialités suivantes et les plafonds y correspondants:
Article 6. L’activité concernant les routes comporte les spécialités suivantes et les plafonds y correspondants :
Article 7. L’activité concernant les travaux hydrauliques comporte les spécialités suivantes et les plafonds y correspondants:
Article 8. L’activité concernant les travaux maritimes comporte l’unique spécialité suivante et les plafonds y correspondants:
Article 9. L’activité concernant les travaux souterrains comporte les deux spécialités suivantes et les plafonds y correspondants:
Article 10. Les services compétents du ministère de l’équipement et de l’habitat ou du gouvernorat, chacun en ce qui le concerne, peuvent à tout moment procéder à une vérification des moyens humains, matériels et financiers de l’entreprise agréée. Article 11. Les moyens humains, matériels et financiers exigés pour l’obtention de l’agrément dans une ou plusieurs spécialités relevant des activités définies aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, sont fixés à l’annexe jointe au présent arrêté. Toutefois, et concernant les moyens financiers, les entreprises, personnes physiques, sont tenues de présenter une attestation bancaire prouvant qu’elles disposent de l’équivalent du capital social, si elles sont de la catégorie 1, et de l’équivalent des capitaux permanents, si elles sont classées dans les catégories de 2 à 5, exigibles des entreprises érigées en personnes morales dans la même activité, spécialité et catégorie, et ce sous réserve des dispositions de l’article 2, alinéa 2 du présent arrêté. Ces moyens correspondent à un minimum nécessaire exigibles. Tunis,
le 4 juin 1992. Le
ministre de l’Equipement et de l’habitat
VU Ahmed Friaa Le Premier ministre
Hamed Karoui |
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