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Arrêté
du ministre des communications du 10 mars 1998, fixant les activités,
les spécialités et les catégories dans lesquelles les entreprises de télécommunications
peuvent être agréées ainsi que les moyens humains, matériels et financiers
dont ces entreprises doivent disposer.
Le ministre des communications,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,
Vu la loi n° 88-01 du 15 janvier 1988 relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellite telle qu'elle a été modifiée et complète par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995,
Vu le décret n° 88-2001 du 12 décembre 1988, fixant les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des stations terriennes individuelles ou collectives de réception des signaux de télévision par satellite tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 95-2082 du 23 octobre 1995,
Vu le décret n° 97-562 du 31 mars 1997, portant organisation du ministère des communications,
Vu le décret n° 98-268 du 2 février 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi et de retrait des agréments pour l'exercice d'activités dans les domaines d'étude et d'entreprise de télécommunications et notamment son article 2,
Arrête
:
Article premier. L'agrément provisoire et l'agrément des télécommunications sont octroyés pour habiliter l'entreprise à exercer dans les activités suivantes : - Installation et maintenance des terminaux de télécommunications - Réalisation des réseaux de télécommunications publiques - Etudes des télécommunications
Art. 2. L'activité d'installation et de maintenance des terminaux de télécommunications comporte les spécialités et les catégories suivantes :
Le champs d'application de chacune des spécialités mentionnées dans le tableau ci-dessus est défini comme suit : Terminaux téléphoniques et réseaux d'entreprises : installation et maintenance des terminaux et des systèmes de téléphonie fixe privée (postes téléphoniques, autocommutateurs privés...) des postes téléphoniques sans cordon, des répondeurs téléphoniques, des télécopieurs, des télex, des taxiphones et compteurs d'unités de taxe, ainsi que l'équipement d'immeubles en distributions téléphoniques internes. Terminaux de transmission de données : installation et maintenance des modems, terminaux vidéotex, fax/modems, systèmes vocaux, équipements de câblage et de réseaux informatiques, routeurs, concentrateurs de données, multiplexeurs de données, terminaux et systèmes numériques, Terminaux radioélectriques : installation et maintenance des : - équipements de réception de la télévision par satellite(catégorie une) - terminaux téléphoniques mobiles (catégorie deux) - terminaux téléphoniques mobiles et émetteurs-récepteurs radioélectriques (catégorie trois).
Art. 3. L'activité de réalisation des réseaux de télécommunications publiques comporte les spécialités et les catégories suivantes :
Le champs d'application de chacune des spécialités mentionnées dans le tableau ci-dessus est défini comme suit: Réseaux de distribution : pose et raccordement des câbles téléphoniques destinés à la mise en place des réseaux locaux de distribution de lignes d'abonnés. Systèmes câblés de transmission : pose et raccordement de câbles, métalliques et en fibres optiques, de transmission. Equipements de transmission et de vidéocommunication : installation et test des équipements de lignes et de multiplexage de transmission et des équipements de vidéocommunications. Systèmes de commutation : installation et test des systèmes de commutation téléphonique, télégraphique et de données. Systèmes radioélectriques : installation et test des équipements et des systèmes de transmission radioélectrique, des faisceaux hertziens et des stations terriennes.
Art. 4. L'activité concernant les études des télécommunications comporte les spécialités et les catégories suivantes :
Le champs d'application de chacune des spécialités mentionnées dans le tableau ci-dessus est défini comme suit : Terminaux de télécommunications : études relatives à l'installation des terminaux de télécommunications (catégorie une). Réseaux de télécommunications : études relatives : - à la réalisation des réseaux de distribution à l'installation des terminaux de télécommunications (catégorie deux) - à la réalisation des réseaux et des systèmes de télécommunications (catégorie trois).
Art. 5. Les moyens humains, matériels et financiers minimum nécessaires à l'exercice d'une spécialité ainsi que les plafonds sont fixés selon des catégories conformément aux tableaux annexés au présent arrêté. Au sens du présent arrêté, on entend par plafond le montant maximum correspondant aux prestations que peut exécuter l'entreprise agréée au titre d'un marché. En ce qui concerne les moyens financiers, les entreprises candidates à l'agrément ou au renouvellement de l'agrément doivent présenter un document bancaire attestant : - que le capital social est libéré, pour les personnes morales, - qu'elles disposent de l'équivalent du capital social exigible aux entreprises érigées en personnes morales dans la même activité, spécialité et catégorie, pour les personnes physiques. Et, concernant les moyens humains et matériels, les entreprises candidates à l'agrément ou au renouvellement de l'agrément doivent présenter : - une copie ordinaire des cartes grises pour le matériel roulant qui doit être au nom du demandeur de l'agrément ou une copie des contrats de leasing ainsi que celle des factures d'acquisition de matériel. - la liste du personnel de l'entreprise signée par le demandeur de l'agrément, accompagnée des copies certifiées conformes des contrats ou des décisions de recrutement de chaque agent et des copies de son diplôme ou des documents justifiant son expérience dans le domaine, - une copie certifiée conforme des titres de propriété ou des contrats de location du siège de l'entreprise et des entrepôts.
Art. 6. Toute entreprise de télécommunications agréée doit informer les autorités compétentes de toute modification relative aux moyens humains, matériels et financiers et aux conditions d'obtention de l'agrément des télécommunications, dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de ladite modification.
Art. 7. Les services du ministère chargé des télécommunications et les services régionaux de l'office national des télécommunications peuvent, à tout moment et par tout moyen, procéder à la vérification des moyens humains, matériels et financiers de l'entreprise agréée.
Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis,
le 10 mars 1998.
Le
Ministre des Communications
Vu Ahmed Friâa Le Premier Ministre
Hamed Karoui
ANNEXE 1 TERMINAUX DE TELECOMMUNICATIONS
I - 1 - Terminaux téléphoniques et réseaux d'entreprise
I - 2 - Terminaux de transmission de données
I - 3 - Terminaux radioélectriques
ANNEXE II RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS PUBLIQUES
II - 1 - Réseaux de distribution
II - 2 - Systèmes câblés de transmission
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