Décret n°2004-2663 du 29 Novembre 2004, fixant la composition et la compétence de la commission des marchés créée auprès de chaque université.

 

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du 31 décembre 1973,  ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2002-101 du 17 Décembre 2002, et la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004, 

Vu la loi n°89-70 du 28 Juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2000-67 du 17 Juillet 2000  et notamment son article 28 (6),

Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret n°2002-23 du 8 Janvier 2002,

Vu le décret n°2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n°2003-1638 du 4 Août 2003,   

Vu l'avis du Ministre des Finances, 

Vu l'avis du Tribunal Administratif, 

 

Décrète:

 

Article premier: Le présent décret fixe la composition et la compétence de la commission des marchés créée auprès de chaque université.

 

Article 2: La commission des marchés créée auprès de chaque université et qui est présidée par le président de l’université ou son représentant est composée des membres suivants:

-   le contrôleur des dépenses publiques: membre,

-    le secrétaire général de l’université: membre,

-   un représentant du ministre chargé des finances: membre,

-   un représentant du ministre chargé du commerce et de l’artisanat: membre,

-   Un représentant du Ministre chargé des Technologies de la Communication pour les marchés portant sur l'acquisition d'équipements informatiques ou de logiciels ou la réalisation d'études y rattachées: membre,

-   Un représentant du Ministre chargé de l'Equipement et de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire pour les projets de bâtiment et de génie civil à conclure: membre.

Un représentant du service concerné par le marché assiste aux débats de la commission. En outre, la commission peut convoquer, sur demande de son président et à titre consultatif, toute personne compétente qu’elle juge utile de consulter.

 

La liste des membres de la commission des marchés de l’université est fixée par décision du ministre de l’enseignement supérieur sur proposition du président de l’université.

 

Le secrétariat permanent de la commission des marchés de l’université est assuré par un service relevant de l’université.

 

Article 3:  le seuil de compétence de la commission des marchés de l’université est fixé comme suit:

-   pour les marchés de travaux: dans la limite d’un million de dinars (1m d),

-   pour les marchés de fournitures de biens et de services: dans la limite de cinq cent mille dinars (500 m d),

-   pour les marchés de matériel, équipements et services informatiques: dans la limite de deux  cent mille dinars (200 m d),

-   pour les marchés d’études: dans la limite de cent mille dinars (100 m d).

Article 4: Les marchés de travaux dont le montant est supérieur à un million de dinars et égal ou inférieur à trois millions de dinars relèvent de la compétence de la commission régionale des marchés.

 

Article 5: La commission des marchés susvisée à l’article premier du présent décret, ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres. Le contrôleur des dépenses publique est membre de droit de la commission. Les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres.

 

Article 6: Les dispositions du décret n°2002-3158 du 17 décembre 2002 portant organisation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n°2003-1638 du 4 Août 2003, demeurent applicables aux marchés conclu par l’université tant qu’elles ne dérogent pas aux dispositions du présent décret. 

 

Article 7: L’avis de la commission des marchés de l’université à force de décision à l’égard des ordonnateurs des recettes et dépenses. Il ne peut être passé outre à cet avis que par décision du Premier Ministre sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur.

 

Article 8: Le Premier Ministre, les ministres des finances et de l’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au  Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 29 novembre 2004

 Zine El Abidine Ben Ali

 

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