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Décret n°2004-2663 du 29 Novembre 2004, fixant la composition et la compétence de la commission des marchés créée auprès de chaque université.
Le Président de la République, Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2002-101 du 17 Décembre 2002, et la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004, Vu la loi n°89-70 du 28 Juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2000-67 du 17 Juillet 2000 et notamment son article 28 (6), Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret n°2002-23 du 8 Janvier 2002, Vu le décret n°2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n°2003-1638 du 4 Août 2003, Vu l'avis du Ministre des Finances, Vu l'avis du Tribunal Administratif,
Décrète:
Article premier: Le présent décret fixe la composition et la compétence de la commission des marchés créée auprès de chaque université.
Article 2: La commission des marchés créée auprès de chaque université et qui est présidée par le président de l’université ou son représentant est composée des membres suivants:
Un représentant du service concerné par le marché assiste aux débats de la commission. En outre, la commission peut convoquer, sur demande de son président et à titre consultatif, toute personne compétente qu’elle juge utile de consulter.
La liste des membres de la commission des marchés de l’université est fixée par décision du ministre de l’enseignement supérieur sur proposition du président de l’université.
Le secrétariat permanent de la commission des marchés de l’université est assuré par un service relevant de l’université.
Article 3: le seuil de compétence de la commission des marchés de l’université est fixé comme suit:
Article 4: Les marchés de travaux dont le montant est supérieur à un million de dinars et égal ou inférieur à trois millions de dinars relèvent de la compétence de la commission régionale des marchés.
Article 5: La commission des marchés susvisée à l’article premier du présent décret, ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres. Le contrôleur des dépenses publique est membre de droit de la commission. Les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres.
Tunis, le 29 novembre 2004 Zine El Abidine Ben Ali |