Décret n° 89-1979 en date du 23 décembre 1989 portant réglementation de la construction des bâtiments civils.

 

Le Président de la République;

 

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget;

 

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 ponant promulgation du code de la comptabilité publique;

 

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974 fixant les attributions du ministère de l’équipement ;

 

Vu le décret n°  78-70 du 26 janvier 1978 relatif aux bâtiments civils ;

 

Vu le décret n° 78-71 du 26 janvier 1978 portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils

 

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat

 

Vu le décret n° 89-375 du 24 mars 1989 fixant la nature des dépenses à caractère régional

 

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 ponant réglementation des marchés publics

 

Vu l’avis des ministres du plan et des finances et de l’équipement et de l’habitat;

 

Vu l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète

CHAPITRE I

Dispositions générales

Section I. Définitions

 

Article premier. - Sont appelés bâtiments civils au sens du présent décret, les bâtiments et les ouvrages annexes dont la réalisation est entreprise pour le compte de l’Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales à l’exclusion de ceux destinés à un usage strictement militaire ou présentant un caractère secret pour des raisons de sécurité nationale.

 

Article 2. - Sont appelés maîtres d’ouvrages au sens du présent décret, les départements ministériels, les établissements publics administratifs, les collectivités publiques locales pour le compte desquels sont réalisés les projets de bâtiments civils.

En cette qualité, les maîtres d’ouvrages sont directement chargés de l’étude et de l’exécution des projets de bâtiments civils ‘relevant de leur compétence en vertu de l’article 5 du présent décret. Ils concluent à ce titre les conventions d’études et les marchés de travaux.

A cet effet, ils en assurent le suivi, le contrôle et la gestion.

 

Article 3. - Le ministère de l’équipement et de l’habitat est appelé maître d’ouvrage délégué dans le domaine des bâtiments civils pour les projets relevant de sa compétence en application de l’article 5 du présent décret.

En cette qualité, il est chargé notamment de l’étude et de l’exécution des projets de bâtiments civils, il conclut à ce titre les conventions d’études et les marchés de travaux. A cet effet, il en assure le suivi, le contrôle et la gestion.

Le maître d’ouvrage délégué peut aussi prêter son concours en ce qui concerne les projets de bâtiments civils à réaliser pour le compte des offices, des entreprises publiques et des sociétés d’économie mixte ou des organismes d’utilité publique qui sollicitent son concours.

 

Article 4. - Sont appelés concepteurs, au sens du présent décret les architectes, les ingénieurs conseils et les bureaux d’études appelés à prêter leur concours dans le domaine des bâtiments civils.

Ces concepteurs sont agréés par le ministre de l’équipement et de l’habitat conformément aux critères fixés par le conseil des bâtiments civils, dans le cadre des attributions qui lui sont confiées à l’article 19 du présent décret.

Lorsqu’un concepteur ou groupement de concepteurs est chargé des études, de la direction et du contrôle de l’exécution des travaux de réalisation d’un projet de bâtiments civils; il est appelé maître d’œuvre.

Pour prêter leur concours à une mission de maître d’œuvre les concepteurs constitués en groupement sont tenus de désigner parmi eux un représentant dûment mandaté ayant pleins pouvoirs pour engager les membres du groupement pour cette mission; il est alors appelé le mandataire du groupement.

 

Section Il. - Classification des bâtiments civils

 

Article 5. - Les projets de bâtiments civils sont classés en trois catégories

A) Projets à caractère national : Ces projets concernent les bâtiments civils, qui, compte tenu de leur importance, font appel à une recherche spécifique, à des techniques complexes ou comportant d’importants équipements spécialisés.

Pour de tels projets le ministère de l’équipement et de l’habitat est le maître d’ouvrage délégué.

B) Projets à caractère départemental : Ces projets concernant les bâtiments civils de complexité proportionnelle qui ne présentent pas de difficultés techniques particulières et qui ne font pas partie de la catégorie C définie ci-après. La réalisation de ces projets est assurées pour son compte et sous responsabilité par le département ministériel qui en est le maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut en confier la réalisation au maître d’ouvrage délégué dans les conditions prévues à l’article 3 du présent décret.

Les projets de bâtiments civils de la catégorie A et B ci-dessus sont définis par arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat sur avis du conseil des bâtiments civils.

C) Projets à caractère régional ou local : Les projets à caractère régional ou local sont ceux relatifs aux bâtiments civils tels que définis dans le cadre du décret n” 89-375 du 24 mars 1989 sus-visé.

Le gouverneur en sa qualité d’ordonnateur principal, est le maître d’ouvrage pour cette catégorie de bâtiments civils, ainsi que pour les projets relevant du conseil régional.

Pour les projets relevant des municipalités, le président du conseil municipal concerné est le maître d’ouvrage.

 

Section III. – Accord d’exécution des projets de bâtiments civils

 

Article 6. - Les projets de bâtiments civils dont la réalisation est confiée au maître d’ouvrage délégué font l’objet d’un accord écrit entre le maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage délégué fixant les modalités et les procédures de leur réalisation.

Cet accord précise en particulier les éléments suivants

-  l’objet, la nature, et le coût prévisible du projet ou du programme à réaliser;

-  l’articulation générale du programme en cas d’exécution par tranches fonctionnelles;

- le planning prévisionnel de réalisation des études et des travaux;

- les frais de gestion du projet à prévoir au profit du maître d’ouvrage délégué;

- le planning prévisionnel de mise en possession totale ou partielle de l’ouvrage objet de l’accord;

- la liste des plans conformes à l’exécution et des notices d’entretien et d’exploitation que le maître d’ouvrage délégué remettra au maître d’ouvrage;

- toute autre indication jugée utile selon la spécificité du programme à réaliser.

 

CHAPITRE II

Elaboration des projets de bâtiments civils

Section I. – Programmation des projets de bâtiments civils

 

 

Article 7. - Il est établi, pour tout projet de bâtiments civils un programme portant fixation des besoins et détermination des conditions et caractéristiques fonctionnelles auxquelles doivent répondre les ouvrages projetés.

Ledit programme établi par le maître d’ouvrage ou par un concepteur et sous sa responsabilité, définit en particulier les éléments suivants

a) les grandes lignes de l’opération à entreprendre.

b) la définition, le cas échéant, des tranches fonctionnelles tenant compte de l’évolution des besoins.

c) les exigences fonctionnelles et d’exploitation nécessaires à la couverture des besoins et notamment en surface, volume et liaisons.

d) la nature des équipements fixes et mobiles nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment.

e) Les exigences en matière de qualité et de délai de réalisation.

f)  les estimations préliminaires du coût d’exécution du projet.

g) l’estimation prévisionnelle du coût d’exploitation annuel.

h) toute autre indication utile à une bonne définition du programme.

Section Il. Etude de conception et d’exécution

 

Article 8. - Tout projet de bâtiments civils doit faire l’objet d’une étude de conception et d’exécution destinée à mettre en forme le projet sur les plans architectural, fonctionnel et technique et à évaluer son coût prévisionnel de réalisation en conformité avec le programme fonctionnel y afférent.

Les études de conception et d’exécution sont établies et approuvées

a) soit par le maître d’ouvrage, pour les projets relevant de sa compétence tels que définis à l’article 5 du présent décret.

b) soit par le maître d’ouvrage délégué, à la demande du maître d’ouvrage pour tous les autres projets relevant de sa compétence.

Les études sont établies soit directement par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, soit sous leur contrôle par un ou plusieurs concepteurs, désignés à cet effet conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 9. - Aucune étude ne:peut être commandée par le maître d’ouvrage ou engagée par le maître d’ouvrage délégué que sur la base d’un programme fonctionnel, tel que défini à l’article 7 du présent décret, dûment signé par le maître d’ouvrage et pour lequel un terrain a été identifié et affecté et après inscription des crédits d’études correspondants.

Il sera joint au programme fonctionnel et définitif les documents suivants

a) le plan de situation précisant l’emplacement du terrain.

b) le plan parcellaire précisant les délimitations du terrain.

c) le titre de propriété ou tout acte administratif justifiant l’affectation ou la propriété du terrain au maître d’ouvrage.

d) le levé topographique du terrain au 1/500 faisant apparaître les voiries, les réseaux divers, les ouvrages existants éventuellement dans l’emprise du terrain et toutes autres indications utiles.

e) une première reconnaissance géotechnique pour les besoins des fondations.

Nonobstant, les dispositions du paragraphe premier ci-dessus, des études préliminaires avant projet détaillé, dossier technique de financement, peuvent être commandées, sans l’identification du terrain, pour des projets types ou répétitifs et pour lesquels une raison spécifique est signalée.

 

Article 10. - Les concepteurs, au sens de l’article 4 du présent décret, et les bureaux de contrôle auxquels seront confiés les missions d’architecture et d’ingénierie et le contrôle technique des projets de bâtiments civils sont choisis soit directement par le maître d’ouvrage, soit par le maître d’ouvrage -délégué chacun pour les projets relevant de sa compétence.

L’attribution de mission d’études et de contrôle est faite par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué conformément à la réglementation en vigueur et aux critères fixés par arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat sur avis du conseil des bâtiments civils.

 

Article 11. - Tout projet de bâtiments civils doit faire l’objet d’une étude géotechnique du sol sur lequel sera implanté l’ouvrage projeté.

 

Article 12. - Tout projet de bâtiments civils doit faire l’objet d’un contrôle technique des études et de l’exécution des travaux.

Les contrôleurs techniques sont agréés conformément à la législation en vigueur.

 

Section III. - Inscription des crédits de programme

 

Article 13. - L’inscription du coût du projet aux crédits de programme est faite à l’initiative du maître d’ouvrage.

Les crédits à inscrire doivent correspondre soit à l’ensemble du coût du projet, soit au moins au coût d’une tranche fonctionnelle de ce dernier.

Cette inscription est effectuée sur la base d’un dossier technique de financement dûment approuvé par le maître d’ouvrage.

Sauf cas de force majeure, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ne pourront en aucun cas apporter des modifications substantielles au programme fonctionnel définitive­ment arrêté et qui soient de nature à bouleverser le coût du projet et ses délais d’exécution.

 

CHAPITRE III

Exécution et contrôle de l’exécution

du projets de bâtiments civils

 

Article 14. - Le dossier définitif de mise en compétition est mis au point par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué chacun pour les projets qui le concernent.

La mise en compétition ne peut être effectuée par le maître d’ouvrage délégué que sur demande du maître d’ouvrage.

 

Article 15. - La direction, la coordination, la surveillance de l’exécution des travaux et les propositions de règlement de travaux sons assurées chacun en ce qui le concerne par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ou sous leur responsabilité par des concepteurs désignés à cet effet conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 16. - Le maître d’ouvrage est tenu régulièrement informé par le maître d’ouvrage délégué de l’avancement des études et des travaux d’exécution des projets de bâtiment civils dans toutes leurs phases;

Il  assiste  aux commissions d’ouverture des plis, de dépouille­ment des offres et aux réunions de suivi des travaux.

 

Article 17. -  Les réceptions provisoires et définitives des travaux des projets relevant de sa compétence, sont prononcées par le maître d’ouvrage délégué en présence du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage est mis en possession des bâtiments par le maure d’ouvrage délégué, un procès-verbal de mise en possession signé contradictoirement par les deux parties est dressé à cet effet.

 

CHAPITRE IV

Le conseil des bâtiments civils

 

Article 18. - Il est créé auprès du ministre de l’équipement et de l’habitat un conseil des bâtiments civils. Il a un rôle consultatif.

 

Section I. Attributions

 

Article 19. - Le conseil des bâtiments civils a pour missions de:

- Elaborer les orientations générales en matière de constru­ction des bâtiments civils.

- Etudier et proposer toute mesure ayant pour but d’améliorer les procédures, les modes et les techniques de réalisation des projets des bâtiments civils.

- Proposer les critères et les modalités d’octroi et de retrait des agréments des concepteurs, des bureaux de contrôle et des entreprises appelés à participer à la réalisation des projets de bâtiments civils.

- Proposer les critères et les modalités d’attribution des missions d’études et de contrôle des travaux aux concepteurs et aux bureaux de contrôle.

- Approuver les normes techniques et les programmes fonctionnels types pour chaque nature d’ouvrage de bâtiments civils.

- Donner son avis sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant aux bâtiments civils.

- Faire toute proposition tendant à dynamiser le secteur des bâtiments civils.

Le conseil peut en outre être saisi de toute question se rapportant à la technique et à l’architecture dans le domaine des bâtiments civils.

 

Section II. - Composition

 

Article 20. - Le conseil des bâtiments civils présidé par le ministre de l’équipement et de l’habitat ou son représentant est composé des membres suivants

- Le secrétaire permanent de la commission supérieure des marchés.

- Le directeur général des collectivités publiques locales au ministère de l’intérieur.

- Le directeur général des affaires régionales au ministère de l’intérieur.

- Le directeur général de la protection civile.

- Le directeur général du budget d’équipement au ministère du plan et des finances.

- Le directeur général des bâtiments civils au ministère de l’équipement et de l’habitat.

- Le directeur des bâtiments et de l’équipement au ministère de la santé publique.

- Le directeur des affaires financières, des bâtiments et de l’équipement au ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

- Le directeur chargé des bâtiments et de l’équipement au ministère de la jeunesse et de l’enfance.

- Le président directeur général de l’agence de maîtrise de l’énergie.

- Le président directeur général de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

- Le président du conseil de l’ordre des architectes de Tunisie.

- Le président du conseil de l’ordre des ingénieurs de Tunisie.

- Le président de l’association des ingénieurs conseils et des bureaux d’études de Tunisie.

- Le président de la chambre syndicale des entrepreneurs des bâtiments et des travaux publics.

Le président pourra en outre entendre à titre consultatif et sur convocation spéciale toute personne qu’il juge utile de consulter en raison de sa compétence.

 

Section III. Fonctionnement

 

Article 21. - Le conseil des bâtiments civils se réunit sur convocation de son président deux fois par an au moins et en présence des 2/3 de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, les membres du conseil seront convoqués pour une deuxième réunion dans un délai maximum de quinze (15) jours.

La deuxième réunion du conseil se tiendra quelque soit le nombre des membres présents.

Le conseil donne son avis exprimant celui de la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

 

Article 22. - Le directeur général des bâtiments civils au ministère de l’équipement et de l’habitat assure le secrétariat du conseil. A ce titre, il instruit les dossiers et dresse les procès-verbaux des réunions.

Le secrétariat établit le rapport annuel des activités du conseil.

 

CHAPITRE V

Dispositions diverses

 

Article 23. - Les attributions des commissions permanentes et techniques, telles que définies par le décret n° 78-71 du 26janvier 1978 portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par le prestataire de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils, en ce qui concerne les indemnisations pour études et les sanctions pour défaillance des concepteurs, relèvent dès publication du présent décret, des commissions des marchés compétentes.

 

Article 24. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 78-70 du 26 janvier 1978 relatif aux bâtiments civils.

Toutefois, et à titre transitoire, tous les projets de bâtiments civils en cours d’exécution des travaux, à la date de la publication du présent décret continueront à être régis par les dispositions du décret n° 78-70 du 26 janvier 1978.

 

Article 25. - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

 

Tunis, le 23 décembre 1989.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

 

 

 

 

 

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