Décret n° 91-511 du 8 avril 1991, complément et modifiant le décret n°89-1979 du 23 décembre 1989 portant réglementation de la construction des bâtiments civils

 

Le Président de la République,

 

Sur proposition du ministre de l’équipement et de l’habitat

 

Vu la loi n°67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget,

 

Vu la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique,

Vu le décret n°74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement,

 

Vu le décret n°78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architectures et d’ingénieries assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils.

 

Vu le décret n°88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat,

 

Vu le décret n°89-375 du 24 mars 1989, fixant la nature des dépenses à caractère régional,

 

Vu le décret n°89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics,

 

Vu le décret n°89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils,

Vu l'avis des ministres des finances et du plan et du développement régional,

 

Vu l’avis du conseil des bâtiments civils,

 

Vu l’avis du conseil supérieur des handicapés,

 

Vu le tribunal administratif,

 

Décrète

 

Article premier – Il est ajouté au décret susvisé n°89-1979 du 23 décembre 1989 l’article suivant :

 

Article 7 bis - Tout projet de bâtiment civil doit tenir compte des dispositions techniques particulières pour permettre l’accessibilité aux personnes handicapées. Ces dispositions techniques sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat.

 

Article 2 – Les articles 10 et 20 du décret n°1979 du 23 décembre 1989 sus-visé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

 

Article 10 (nouveau) - Les concepteurs, au sens de l’article 4 du présent décret et les bureaux de contrôle auxquels seront confiés les missions d’architecture et d’ingénierie et le contrôle technique des projets de bâtiments civils sont choisis soit directement par le maître d’ouvrage soit par le maître d’ouvrage délégué chacun pour les projets relevant de sa compétence.

L’attribution de mission d’études et de contrôle est faite par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué conformément à a réglementation en vigueur et aux procédures et critères de désignation fixés par arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat sur avis du conseil des bâtiments civils.

 

Article 20 (nouveau) - Le conseil des bâtiments civils présidé par le ministre de l’équipement et de l’habitat ou son représentant est composé des membres suivants :

- Le secrétaire permanent de la commission supérieure des marchés,

- Le directeur général des collectivités publiques locales au ministère de l’intérieur

- Le directeur général des affaires régionales au ministère de l’intérieur

- Le directeur général de la protection civile

- Le directeur général du budget de l’équipement au ministère du plan et du développement régional

- Le directeur général des bâtiments civils au ministère de l’équipement et de l’habitat

- Le directeur des bâtiments et de l’équipement au ministère de la santé publique

- Le directeur chargé des bâtiments et de l’équipement au ministère de la jeunesse et de l’enfance

- Le président directeur général de l’agence de maîtrise de l’énergie

- Le président directeur de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle

- Le président du conseil de l’ordre des architectes de Tunisie

- Le président du conseil de l’ordre des ingénieurs de Tunisie

- Le président de l’association des ingénieurs conseils et des bureaux d'études de Tunisie

- Le président de la fédération nationale des entrepreneurs des bâtiments et des travaux publics

Le président pourra en outre, inviter toute personne qu’il juge utile de consulter en raison de sa compétence;

 

Article 3- Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la république Tunisienne.

 

Tunis, le 8 avril 1991

 

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

 

 

 

 

 

 

 

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