Décret n °92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalité, d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant 1es entreprises de bâtiments et de travaux public, à participer à la réalisation des marchés publics.

 

Le Président de la République;

 

Sur proposition du ministre de l’équipement et de l’habitat;

 

Vu la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique;

 

Vu la  loi n°89-9 du 1er février 1989. relative aux participations et entreprises publiques;

 

Vu le décret n°74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement;

 

Vu le décret n°88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat;

 

Vu le décret n°89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics et les textes l’ayant modifié ou complété;

 

Vu le décret n°89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils et les textes l’ayant modifié ou complété;

 

Vu l’avis du conseil des bâtiments civils;

 

Vu l’avis du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur;

 

Vu l’avis du tribunal administratif;

 

Décrète

 

CHAPITRE I

Dispositions générales

 

 

Article premier - Tout entrepreneur de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale, désirant participer à la réalisation de travaux pour le compte de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques, doit être préalablement agréé par les autorités compétentes.

Cet agrément habilite l’entreprise de bâtiment et de travaux publics à réaliser des travaux pour le compte des personnes publiques précitées dans une ou plusieurs spécialités relevant d’une ou de plusieurs activités qui seront définies en même temps que les plafonds y correspondants, par arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat.

 

Article 2 - Les entreprises de bâtiment et de travaux publics sont classées en entreprises générales et en entreprises spécialisées.

 

Article 3 - Est considérée entreprise générale, toute entreprise possédant des moyens humains, matériels et financiers suffisants pour réaliser, l’ensemble des travaux, tout corps d’état compris, d’un ouvrage, soit par elle même ou en faisant appel à des sous-traitants agréés par l’administration, sous son entière responsabilité et dans le respect des délais et des règles de l’art,

 

Article 4 - Est considérée entreprise spécialisée, toute entreprise possédant des moyens humains, matériels et financiers suffisants lui permettant de réaliser dans le respect des délais et des règles de l’art, des travaux dans l’une des spécialités qui seront définies par l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat prévu à l’article premier du présent décret.

Une entreprise peut solliciter un agrément dans une ou plusieurs spécialités.

 

Article 5 - Tout entrepreneur, personne physique ou morale, ne peut participer qu’aux marchés publics relatifs aux activités et spécialités pour lesquelles il est agréé.

 

 

CHAPITRE II

Les modalités d’agrément

 

Article 6 - L’agrément des entreprises de bâtiment et de travaux publics est délivré par le ministre de l’équipement et de l’habitat pour les entreprises classées dans les catégories 3, 4 cr5, qui seront fixées par l’arrêté visé à l’article premier du présent décret, et pour les spécialités: fondations spéciales, cuisines, buanderies, ascenseurs, sondages géologiques, et ce après avis de la commission nationale d’agrément visée à l’article 10 du présent décret.

L’agrément des entreprises de bâtiment et de travaux publics classées dans les catégories une et deux, par l’arrêté sus-visé est délivré par le gouverneur de la région dont relève le siège de l’entreprise après avis de la commission régionale d’agrément visée à l’article 11 du présent décret.

 

Article 7 - L’agrément définitif des entreprises de bâtiment et de travaux publics est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions de son obtention.

 

Article 8 - L’agrément peut être délivré à titre provisoire aux entreprises classées dans les catégories une et deux sur la base d’une demande justifiant leurs moyens humains, matériels et financiers.

L’agrément provisoire permet à ces entreprises de participer aux marchés publics pendant une durée de deux ans à compter de la date de son obtention.

Au terme de cette période, l’entreprise concernée doit solliciter un agrément définitif.

La décision d’octroi ou de refus de l’agrément provisoire doit être notifiée aux intéressés dans les 20 jours suivant la date de cette décision.

 

Article 9 - Le candidat à l’agrément définitif doit présenter à l’appui de sa demande un dossier comportant toutes les justifications des moyens humains, matériels et financiers de son entreprise.

La décision d’octroi, de refus ou de renouvellement de l’agrément définitif doit être notifiée aux intéressés dans les 20 jours suivant la date de la décision.

 

Article 10 - Il est institué auprès du ministre de l’équipement et de l’habitat une commission nationale d’agrément des entreprises de bâtiment et de travaux publics. Cette commission émet un avis sur toute demande d’agrément, relevant de sa compétence, qui lui est soumise.

Elle est présidée par le ministre de l’équipement et de l’habitat ou par son représentant et comprend les membres suivants:

- Premier ministère : un représentant de la commission supérieure des marchés;

- Ministère de l’équipement et de l’habitat : deux représentants:

* le directeur général des bâtiments civils;

* le directeur général concerné par la nature de l’agrément demandé;

- Ministère de l’intérieur : un représentant de la protection civile;

- Ministère de l’économie nationale: un représentant;

- Département concerné par la nature de l’agrément demandé : un représentant;

- Un représentant de la profession.

Les membres de la commission d’agrément sont nommés par le ministre de l’équipement et de l’habitat sur proposition des départe­ments et des organismes concernés.

La commission se réunit régulièrement sur convocation de son Président. Elle délibère en présence des 2/3 de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint pendant la première réunion, la commission est convoquée pour une deuxième réunion 15 jours après la première. Elle doit obligatoirement délibérer dans ce cas, quelque soit le nombre des membres présents.

Les membres de la commission sont convoqués par lettres recom­mandées au moins sept jours avant la date de réunion de la commission.

La commission donne son avis exprimant celui de la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Le Président de la commission peut faire assister aux réunions de la commission toute personne qu’il juge utile de consulter en raison de sa compétence.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des bâtiments civils relevant du ministère de l’équipement et de l’habitat.

Article 11 - Il est institué auprès du gouverneur de chaque région une commission régionale d’agrément des entreprises de bâtiments et de travaux publics. Cette commission émet un avis sur toutes les demandes d’agrément, relevant de su compétence, qui lui sont soumises.

Elle est présidée par le gouverneur ou son représentant et comprend les membres suivants:

- le directeur régional de l’équipement et de l’habitat;

- le contrôleur régional des dépenses publiques;

- le chef de service des bâtiments civils;

- le chef de service des ponts et chaussées;

- le directeur régional de l’économie nationale;

- le représentant régional du département concerné par la nature de l’agrément demandé;

- un représentant de la protection civile;

- un représentant de la profession.

Les membres de la commission régionale d’agrément sont nommés par le gouverneur sur proposition des départements et des organismes concernés.

Les modes de désignation des membres des commissions régionales ainsi que les modalités de leur fonctionnement sont les mêmes que celles prévues pour la commission nationale.

Le Président de la commission peut faire assister aux réunions de la commission régionale toute personne qu’il juge utile de consulter en raison de sa compétence.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale de l’équipement et de l’habitat.

 

Article 12 - Les secrétariats des commissions, nationales et régionales, d’agrément, ont pour rôle:

- d’instruire les dossiers relatifs aux demandes d’agrément en collaboration avec les parties concernées et de les présenter à la commission d’agrément dans les 60 jours suivant la date de dépôt de la demande par l’intéressé.

- de préparer un rapport détaillé avec des propositions sur toutes les demandes d’agrément à soumettre à l’examen et à l’avis de la commission d’agrément.

- de dresser le procès-verbal de chaque réunion de la commission d’agrément.

- d’établir le rapport annuel d’activité de la commission d’agré­ment;

- de procéder à la convocation des membres de la commission;

- de notifier aux intéressés les décisions d’agrément ou de rejet;

- de faire publier systématiquement au Journal Officiel, de la République tunisienne la liste des entreprises qui ont obtenu l’agrément et celles dont l’agrément a été retiré.

 

Article 13 - Chaque procès-verbal de réunion de la commission d’agrément doit être signé par tous les membres présents.

Une copie de chaque procès-verbal de réunion de la commission, ainsi que celle du rapport annuel d’activité doivent être adressées, pour information, à la commission des marchés du ministère de l’équipement et de l’habitat et à la commission supérieure des marchés au Premier ministère.

 

 

CHAPITRE III

Des pièces constitutives d’agrément

 

Article 14 - Le dossier d’agrément provisoire d’une entreprise de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale, doit comporter les pièces suivantes:

- une demande sur papier libre;

- une fiche de renseignements fournie par l’administration, dûment remplie, datée et signée par le demandeur de l’agrément;

- le bulletin n°3 du demandeur d’agrément datant de moins de 3 mois à la date de son dépôt;

- une copie certifiée conforme à l’original de la déclaration d’ouverture de la patente et du matricule fiscal;

- le curriculum vitae et les références professionnelles dans le domaine du bâtiment et des travaux publics du demandeur de l’agrément dûment datés et signés;

- La liste, datée et signée, des moyens humains, matériel et financiers dont dispose le demandeur d’agrément.

 

Article 15 - Le dossier d’agrément définitif pour la constitution ou le renouvellement d’une entreprise de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale, doit comporter les pièces suivantes:

1) Pour les personnes physiques:

- une demande sur papier libre;

- une fiche de renseignements fournie par l’administration, dûment remplie, datée et signée par le demandeur d’agrément;

- le bulletin n°3 du demandeur d’agrément datant de moins de 3 mois à la date de son dépôt;

- une copie certifiée conforme à l’original de l’inscription au registre de commerce et d’un certificat de non faillite;

- un document bancaire certifiant les moyens financiers du demandeur de l’agrément;

- les copies certifiées conformes à l’original des cartes grises du matériel roulant ou des copies des contrats de leasing, ainsi que celles des factures d’acquisition du matériel exigé pour l’obtention de l’agrément.

- la liste du personnel de l’entreprise signée par le demandeur d’agrément, accompagnée des copies certifiées conformes à l’original des contrats de recrutement de chaque agent et des copies de ses diplômes.

- la copie certifiée conforme à l’original du titre de propriété ou des contrats de location du siège de l’entreprise et éventuellement des dépôts.

2) Pour les personnes morales: 

Outre les pièces sus-citées exigées pour la constitution du dossier d’agrément de la personne physique, le dossier d’agrément de la personne morale doit comporter:

- la copie certifiée conforme à l’original du statut de l’entreprise et du Journal Officiel où est inséré l’avis de création de la personne morale;

- un document bancaire attestant la libération du capital.

 

Article 16 - Les entreprises agréées dans une catégorie d’agrément déterminée et qui demandent à être classées dans une catégorie supérieure doivent fournir les documents complémentaires suivants:

- la justification du complément en moyens humains, matériels et financiers qu’exige la nouvelle catégorie par rapport à ceux existants dans son agrément initial;

- le bilan certifié conforme à l’original du dernier exercice de l’entreprise;

- les comptes d’exploitation certifiés conformes à l’original des deux derniers exercices.

 

Article 17 - Les entreprises agréées dans une spécialité et qui désirent être agréées dans une nouvelle spécialité doivent justifier du complément en moyens humains, matériels et financiers qu’exige la nouvelle spécialité par rapport à ceux existants dans son agrément initial.

Article 18 - Toute demande d’agrément, pour changement de raison ou de forme sociale, est considérée comme une demande d’agrément d’une nouvelle entreprise. Elle doit être accompagnée de la copie certifiée conforme de l’avis de dissolution de l’ancienne personne morale, qui a été publié au Journal Officiel de la République tunisienne et de toutes les pièces constituant le dossier d’agrément de la nouvelle entreprise, telles que spécifiées à l’article 15 du présent décret.

 

CHAPITRE IV

Las sanctions

 

Article 19 - L’agrément d’une entreprise de bâtiment et de travaux publics peut être retiré à titre temporaire, notamment dans les cas suivants:

- malfaçons graves ou répétées dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés;

- défaillance et carence répétées de l’entreprise dans l’exécution des travaux ayant fait l’objet de plus de deux mises en demeure;

- deux résiliations de marchés aux torts de l’entreprise.

Toutefois le retrait temporaire de l’agrément ne peut, en aucun cas, excéder six mois.

 

Article 20 - L’agrément est retiré définitivement à toute entreprise:

- ayant fait l’objet de deux retraits provisoires durant la période de validité de l’agrément;

- encas de faillite;

- en cas de faute professionnelle grave.

Pour les entrepreneurs, personnes physiques, l’agrément est égale­ment retiré définitivement ;

En cas de condamnation pour délit à plus de trois mois d’emprison­nement ferme pour corruption, faux et usage de faux, falsification, faux témoignage, abus de confiance ou escroquerie.

 

Article 21- Les faits reprochés à une entreprise de bâtiment et de travaux publics doivent faire l’objet d’un dossier circonstancié établi par le maître de l’ouvrage concerné et adressé, dans un délai n’excédant pas un mois suivant la date de la constatation des faits au ministre de l’équipement et de l’habitat ou au gouverneur territorialement compétent, selon le cas, qui saisira à Cet effet la commission d’agrément compétente dans les deux mois suivant la date de réception du dossier.

L’entrepreneur concerné doit obligatoirement être mis en demeure de présenter ses observations 20 jours au moins avant la saisine de la commission d’agrément.

Il devra remettre ses observations au service compétent du ministère de l’équipement et de l’habitat ou du gouvernorat, selon le cas, dans un délai de quinze jours à partir de la date de notification de la mise  de demeure.

 

Article 22 - La décision de retrait à titre temporaire ou définitif de l’agrément est prise par le ministre de l’équipement et de l’habitat ou le gouverneur territorialement compétent, selon le cas, sur avis motivé de la commission d’agrément concernée. Elle est notifié à l’entreprise dans un délai de 20 jours à partir de la date de la décision.

 

 

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

 

 

Article 23 - Tous les entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics, personnes physiques ou morales, agréés à la date de la publication du présent décret, disposent d’un délai d’un an à compter de cette date pour présenter un nouveau dossier d’agrément dans les formes et les conditions du présent décret.

 

Article 24 - Le ministre d’Etat, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

 

Tunis, le 10 février 1992.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

 

 

 

 

 

 

 

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