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Décret
n° 93-2443 du 13 décembre 1993, modifiant le décret n° 92-320
du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d’octroi et de
retrait de l‘agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux
publics à participer à le réalisation de marchés publics. Le Président de la République, sur proposition du ministre de d’équipement et de l’habitat.
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique.
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques.
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement.
Vu le décret n° 88-1413 du 22juillet 1988. portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat,
Vu le décret n 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics et les textes l’ayant modifié ou complété.
Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989. portant réglementation du la construction des bâtiments civils et les textes l’ayant modifié ou complété.
Vu le décret n 92-320 du 10 février 1992. fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de d’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation de marchés publics.
Vu l’avis du conseil de bâtiments civils,
Vu l’avis du ministre d’Etat ministre de l’intérieur et du ministre des finances.
Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète: Article unique. - L’article 23 du décret n° 92-320 du 10 février 1992 fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises du bâtiments et travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics est modifié comme suit: Article 23. (nouveau) - Un nouveau délai d’un an est fixé aux entreprises de bâtiment et de travaux publics à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret pour présenter un dossier au vue de renouveler l’agrément qu'elles ont obtenu avant la parution du décret n°92-320 du 10 février 1992 fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics. L’agrément obtenu par les entreprises concernées n’est plus valable si un dossier n’a pas été présenté pour son renouvellement dans le délai prévu au paragraphe I du présent article.
Tunis, le 13 décembre 1993. Zine El Abidine Ben Ali |