Décret n°94-431 du 14 février 1994 modifiant et complétant le décret n°89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au contrôle des dépenses publiques.

 

Le Président de la République,

 

Sur proposition du Premier ministre,

 

Vu la loi n°67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°89-112 du 26 décembre 1989,

 

Vu la loi n°75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n°91-24 du 30 avril 1991,

 

Vu la loi n°75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n°85-44 du 25 avril 1985,

 

Vu la loi organique n°89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n°93-119 du 27 décembre 1993,

 

Vu la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°93-125 du 27 décembre 1993,

 

Vu la loi n°85-74 du 20 juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques, et à la création d’une cour de discipline financière, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°88-54 du 2 juin 1988,

 

Vu la loi n°89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

 

Vu le décret n°70-118 du il avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

 

Vu le décret n°71-218 du 29 mai 1971, relatif au fonctionnement de la cour des comptes,

 

Vu le décret n°76-668 du 6 août 1976, relatif au contrôle des dépenses des conseils des gouvernorats et des communes,

 

Vu le décret n°88-36 du 12 janvier 1988, fixant la procédure spéciale du contrôle de certaines dépenses des ministères de la défense nationale et de l’intérieur,

 

Vu le décret n°89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n°90-557 du 30 mars 1990,

 

Vu le décret n°89-832 du 29 juin 1989, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole,

 

Vu le décret n°89-1999 du 31 décembre 1989 relatif au contrôle des dépenses publiques et notamment l’article 11,

 

Vu le décret n°91-66 du 7 janvier 1991, relatif à l’organisation administrative et financière de l’agence de vulgarisation et de la formation agricole,

 

Vu l’avis du ministre des finances,

 

Vu l’avis du tribunal administratif,

 

Décrète

 

Article premier. - L’article 11 du décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au contrôle des dépenses publiques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

 

Article 11 (nouveau). - Les ordonnateurs peuvent demander des engagements provisionnels dans la limite du tiers (1/3) des crédits ouverts.

La nature des dépenses pour lesquelles les ordonnateurs peuvent demander des engagements provisionnels, est déterminée par décision du Premier ministre.

Pour les dépenses relatives à la recherche scientifique, les engagements provisionnels se font dans la limite de la moitié (1/2) des crédits ouverts.

La première proposition d’engagement provisionnel est visée sans qu’ils soit nécessaire d’y joindre les pièces justificatives.

Les propositions suivantes doivent être accompagnées des pièces justificatives se rapportant aux engagements provisionnels précédents et sont visées dans la limite du montant de ces pièces.

Les pièces justificatives se rapportant au dernier engagement provisionnel doivent être remises au service du contrôle des dépenses avant la clôture de la gestion.

Lorsque l’examen des pièces justificatives se rapportant à un engagement provisionnel appelle, de la part du service du contrôle des dépenses, des observations ayant trait aux éléments visés à l’article 3 ci-dessus, le contrôleur doit notifier ces observations à l’ordonnateur dans le délai prévu à l’article 7.

Les observations formulées par les contrôleurs à l’attention des ordonnateurs font l’objet d’un rapport semestriel de synthèse dont une copie est communiquée à la cour des comptes, au contrôle général des services publics et au service d’inspection de l’administration concernée.

 

Article 2. - Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 14 février 1994.

Zine El Abidine Ben Ali  

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Premier Ministère.