Décret n°96-874 du 1er mai 1996, modifiant et complétant le décret n°89-1979 du 23 décembre 1989 portant réglementation de la construction des bâtiments civils.

 

Le Président de la République,

 

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

 

Vu la loi n°67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget,

 

Vu la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

 

Vu le décret n°74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n°92-248 du 3 février 1992,

 

Vu le décret n°78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils,

 

Vu le décret n°88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n°92-249 du 3 février 1992,

 

Vu le décret n°89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

 

Vu le décret n°89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils, tel qu'il a été modifié par le décret n°91-511 du 8 avril 1991,

 

Vu le décret n°92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics, tel qu'il a été modifié par le décret n°93-2443 du 13 décembre 1993,

 

Vu le décret n°93-2369 du 22 novembre 1993, fixant la nature des dépenses et des projets à caractère régional,

 

Vu l'avis du conseil des bâtiments civils,

 

Vu l'avis du tribunal administratif,

 

Décrète :

 

Article - Il est ajouté aux attributions du conseil des bâtiments civils prévues à l'article 19 du décret n°89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils, tel qu'il a été modifié par le décret n°91-511 du 8 avril 1991 ce qui suit :

- donner son avis sur les projets de reconstruction ou de réparation ou de restauration des bâtiments civils, ayant un aspect architectural archéologique ou historique spécifique.

 

Article 2 - Les dispositions de l'article 20 (nouveau) du décret n°89-1979 du 23 décembre 1989 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

Article 20 (nouveau) - Le conseil des bâtiments civils présidé par le ministre de l'équipement et de l'habitat ou son représentant est composé des membres suivants :

- le secrétaire permanent de la commission supérieure des marchés,

- le directeur général des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur

- le directeur général des affaires régionales au ministère de l'intérieur

- le directeur général chargé de la coordination à la direction générale du développement au ministère des finances

- le directeur général des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat

- le directeur général de l'aménagement du territoire au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire

- le directeur des bâtiments et de l'équipement au ministère de la santé publique

- le directeur des affaires financières, des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'enseignement supérieur

- le directeur des affaires financières, des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation

- le directeur chargé des bâtiments et de l'équipement au ministère de la jeunesse te de l'enfance

- le sous-directeur de l'architecture et des métiers d'art au ministère de la culture

- le président directeur général de l'office de la protection civile

- le président directeur général de l'agence de maîtrise de l'énergie

- le président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle

- le président du conseil de l'ordre des architectes de Tunisie

- le président du conseil de l'ordre des ingénieurs de Tunisie

- le président de l'association nationale des bureaux d'études et des ingénieurs conseils

- le président de la fédération nationale des entrepreneurs des bâtiments et des travaux publics.

Le président du conseil pourra en outre convoquer pour assister aux travaux du conseil, toute personne qu'il juge utile de consulter en raison de sa compétence.

 

Article 3 - Le ministre de l'équipement et de l'habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 1er mai 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

 

 

 

 

 

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