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Loi
n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et l’ensemble
des textes qui l’ont modifiée, complétée et notamment les lois n°96-86 du 6
novembre 1996 et n° 2003-43 du 9 juin 2003. Article
99 - Les commandes d’études, de travaux, de transports Il peut être supplée, toutefois, aux marchés écrits par des simples factures ou mémoires :
1) pour les études, les travaux , les transports, les services et les 2) pour les études, les travaux, les transports, les fournitures de biens et services fait à l’étranger pour les besoins de postes diplomatiques et consulaires relevant du ministère des affaires Article 100 - Les marchés sont passés avec Il peut être passé, toutefois, des marchés par entente directe. Ces marchés seront soumis, dans toute la mesure du possible, à la publicité préalable et à la concurrence. Article 101 - Les marchés passés par l’Etat ne Article 102 - Tout attributaire d’un marché doit fournir des Il peut y avoir, toutefois, pour certains marchés de fournitures de Article 103 - Le retard dans l’exécution des prestations, objet du marché peut Par ailleurs, une prime peut être octroyée à ce dernier en cas d’avance sur le délai d’exécution prévu. Article 104 - (Abrogé par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002). Article 105 - Les conditions et les formes dans lesquelles les Article 106 - Les marchés de gré à gré passés par les ordonnateurs Article 107 (Modifié par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003) - Sous réserve des dispositions indiquées aux articles 108 (nouveau), 115, 116 et 117 du présent code, les dépenses dues au titre des Article 108 (Modifié par la loi n° 2003-43 juin 2003) – Les Le titulaire d’un marché peut également obtenir une avance. Le taux, les Le montant de l’avance ne peut dépasser le taux de 20% du montant initial du marché. Article 109 - (Abrogé par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003). Article 110 - (Abrogé par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003). Article 111 -( Abrogé par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003). Article 112 -( Abrogé par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003). Article 112 bis - ( Abrogé par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003). Article 112 ter - (Abrogé par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003). Article 113 - (Abrogé par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003). Article 114 - (Abrogé par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003). Article 115 - Les acomptes et les avances accordés en exécution des clauses du marché ou d’un avenant ne peuvent excéder le montant des crédits de paiement disponibles à la date de la conclusion du marché ou de l’avenant. Ils sont ordonnancés ou mandatés dans les formes prévues pour le règlement des dépenses de matériel. Article 116 - Les prestations , transformations et approvisionnements, effectués par des fournisseurs secondaires ou par des sous-traitants, peuvent donner lieu à des acomptes ou à des avances au titulaire du marché comme s’ils étaient effectués par celui-ci, à condition toutefois : 1) que ces prestations, transformations et approvisionnements concernent des matériaux, matières premières, produits intermédiaires ou objets fabriqués qui entrent dans la composition de l’objet du marché ; 2) que le titulaire du marché demeure responsable de ces prestations, transformations et approvisionnement comme s’ils étaient effectués par lui-même et qu’il ait délégué aux fournisseurs secondaires ou aux sous-traitants, à concurrence du montant du prix qu’il a accepté, tout ou partie de sa créance sur l’Etat ; 3) que les fournisseurs secondaires ou sous-traitants agrées par l’administration contractante assument envers l’Etat, en ce qui concerne ces prestations, transformations et approvisionnement les mêmes obligations que le titulaire du marché. Les cahiers des charges peuvent prévoir que certaines prestations, transformations ou approvisionnements qui font partie de l’exécution du marché, mais dont le prix a pu être évalué distinctement, seront traités, en ce qui concerne les modalités de règlement, comme constituant un marché distinct. Article 117 - Les marchés ou conventions pour travaux ou fournitures de biens ou de services, passés par les administrations avec les fournisseurs, ou entrepreneurs étrangers, peuvent donner lieu, lorsqu’ils sont réglés par crédits documentaires ou tout autre moyen similaire impliquant paiement anticipé du prix, à des avances à concurrence du montant stipulé au marché ou à la convention. Ces avances sont versées à l’office du commerce de Tunisie ou à l’Etablissement bancaire mandaté par l’administration intéressée pour l’exécution du marché ou de la convention.
Article 133 (modifié par la loi n°96-86) - "les ordonnances de paiement des dépenses du budget de l'Etat émises par les ordonnateurs principaux sont assignées sur la caisse des payeurs, celles relatives aux dépenses des fonds du trésor sont assignées sur la caisse du trésorier général. Sauf dérogation accordée par le ministre des finances, les mandats de paiement émis par les ordonnateurs secondaires sont assignés sur la caisse du receveur du conseil de région du gouvernorat ou de la circonscription de leur résidence administrative". Article 151 bis (modifié par la loi n°96-86) - "les dépenses financées par des emprunts extérieurs affectés et contractés par l'Etat, sont soumises aux règles du présent code sous réserve des dérogations ci-après: - Le règlement de ces dépenses est effectué par le prêteur sur la base d'une demande de tirage émanant du gestionnaire du projet dûment habilité à cet effet. Cette demande, qui tient lieu d'une ordonnance de paiement, doit être appuyée des pièces justificatives attestant ces dépenses. - Les demandes de tirage prises en charge par le comptable assignataire doivent comporter un visa dont les conditions sont fixées par le ministre des finances. La contrepartie de ces dépenses est comptabilisée en recettes au titre de "ressources d'emprunts extérieurs affectées".
Article 151 - ter (Abrogé par la loi n° 96-86 du 6 Novembre 1996).
Article 151 - quater (Abrogé par la loi n° 96-86 du 6 Novembre 1996).
Article 151 - quinto (Abrogé par la loi n° 96-86 du 6 Novembre 1996).
Article 176 (modifié par la loi n°96-86) - "les comptables de l'Etat sont les suivants : - le trésorier général, - le payeur général, - les payeurs, - les receveurs des finances, - les trésoriers régionaux, - les comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger, - le garde magasin du timbre, - l'agent comptable central du domaine privé de l'Etat, En outre, des comptables publics peuvent être nommés par arrêtés du ministre de finances auprès des services administratifs, pour effectuer des attributions comptables précises conformément aux règles du présent code. Article 178 (alinéa premier ) (modifié par la loi n°96-86)- "le trésorier général est le comptable payeur des dépenses publiques engagées et ordonnancées et imputables sur les fonds du trésor". Article 245 (alinéa 1 et alinéa 2 ) - (modifié par la loi n°96-86) "les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées par le chef de l'établissement, sous réserve de l'avis préalable de la commission consultative dans les cas prévus par le règlement fixant les attributions de cette commission. Les ordonnateurs secondaires auxquels sont délégués des crédits, procèdent aux mêmes opérations. Les opérations ci-dessus sont soumises au visa du service de contrôle des dépenses publiques. Ce visa est effectué selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur par voie d'engagements provisionnels, dans la limite de la moitié (1/2) des crédits ouverts et ce pour les établissements dont le budget dépasse un montant fixé par décret." Article 248 (modifié par la loi n°96-86) - " les dépenses des établissements publics sont effectuées conformément aux règles prescrites par le titre II du présent code relatif au budget de l'Etat. Toutefois le règlement des fournitures, travaux et services réalisés pour le compte des établissement publics peut être effectué par chèque tiré sur le trésor ou par chèque postal. Le chèque remis doit être barré, non endossable et libelle au nom du véritable créancier qui est tenu de dater et signer son acquit sur l'ordonnance de paiement en la présence du comptable de l'établissement. L'acquit ne doit contenir ni restriction ni réserve. Dans tous les cas, le comptable doit refuser le paiement des dépenses assignées sur sa caisse en cas de manque de fonds disponibles chez l'établissement." Article 274 - Les marchés de fournitures, de travaux ou de services des communes sont passés dans les mêmes formes que celles prévues pour les marchés de l’Etat. Ils sont approuvés par l’autorité de tutelle sur avis conforme de la commission des marchés compétente. |
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