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Loi n° 82-66 du 6 Août 1982 relative à la normalisation et à la qualité.
Au nom du Peuple
Nous, Habib Bourguiba République Tunisienne
La Chambre des Députés ayant adopté
Promulguons la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article Premier. - Le Ministre de l’Economie Nationale assure la direction d’ensemble de la formalisation et le contrôle général de son application dans l’économie du pays. Il est notamment chargé:
Article 2 - Le Ministère de l’Economie Nationale est spécialement chargé de coordonner les travaux de normalisation et d’en assurer l’unité de vues. A cet effet, toute décision générale prise par un Ministre pour la normalisation dans les brandies d’activité le concernant, requiert l’avis préalable du Ministre de l’Economie Nationale. L’homologation des projets de normes par le Ministre de l’Economie Nationale requiert ravis préalable des Ministres concernés par l’objet de ces projets. CHAPITRE II Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle
Article 8. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière dénommé “Institut National de la Normalisation et de propriété Industrielle”. Il est placé sous la tutelle du Ministre de l’Economie Nationale et son siège est fixé à Tunis. Il est régi par lu dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Article 4. - l’Institut a pour mission d’entreprendre toutes actions concernant la normalisation, la qualité des produits et des services, la métrologie et la protection de la propriété industrielle. Dans ce cadre, l’Institut est chargé:
L’institut est plus particulièrement chargé :
Article 5. - Les projets de normes sont élaborés au sein de Commissions Techniques constituées par l’Institut et comprenant les représentants de toutes les parties concernées par l’objet de la dite norme. Chaque commission est présidée par un des membres choisi par elle. Le secrétariat de ces Commissions est assuré par l’Institut. Les Comités Techniques de Normalisation existant à la date de la présente loi sont transformés en Commissions Techniques au sens de l’alinéa 1er du présent article. La Commission Nationale Supérieure de Normalisation est dissoute à la date d’entrée on vigueur de la présente loi.
Article 6. - Les modalités de préparation, d’élaboration et de diffusion des normes sont fixées par décret.
Article 7. - l’institut peut fournir des prestations de services à tout organisme public ou privé. Il sont, en cas de besoin, lorsqu’il ne dispose pas de moyens nécessaires, faire appel à des experts ou à des organismes spécialisées et négocier avec eux les opérations qui lui sont commandées. Les modalités d’intervention sont déterminées par le règlement intérieur de l’Institut, approuvé par le Ministre de l’Economie Nationale.
Article 8. - L’organisation administrative et financière de l’Institut et les modalités de son fonctionnement et de la tutelle de l’Etat sont fixées par décret. Chapitre III Homologation les Normes et Application des Normes Homologuées
Article 9. – L’homologation des projets de normes est prononcée par arrêté du Ministre de l’Economie Nationale, au vu du rapport de présentation établi par l’Institut.
Article 10. - Les normes homologuées sont d’application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs, les exportateurs et les services publics, dans les délais et selon les modalités fixés par l’arrêté d’homologation. Toutes infractions à l’application des normes homologuées sont punies des sanctions prévues par la réglementation et la législation en vigueur en matière de répression des fraudes.
Article 11. – Sous réserves des dérogations prévues à l’article 16 de la présente loi, la référence aux normes homologuées ou la mention explicite de leur application sont obligatoires dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l’Etat, les conseils de gouvernorats, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques.
Article 12. - Le Ministre de l’Economie Nationale peut effectuer, par les services de son Département ou par l’Institut, tant auprès des administrations publiques que des entreprises privées, les enquêtes nécessaires sur l’application effective des normes homologuées, les résultats de cette application ou les difficultés qu’elle peut éventuellement susciter.
Article 13. - d’autres catégories de normes que les normes homologuées peuvent être instituées par décret, fixant tes critères permettant de déterminer, pour chaque projet de norme la catégorie dont elle doit relever.
Chapitre IV Marque Nationale de Conformité Aux Normes
Article 14. - La conformité aux normes est sanctionnée par l’apposition d’une marque nationale de conformité aux normes que seul l’Institut est habilité à en accorder le bénéfice aux producteurs. L’Institut est habilité à percevoir des droits à l’occasion de la délivrance des marques de conformité aux normes. Le taux de ces droits est fixé par décret. Le bénéfice de cette marque est réservé aux producteurs qui se conforment aux dispositions édictées par l’Institut après approbation du Ministre de l’Economie Nationale et toute Infraction à ces dispositions pont entraîner le retrait du bénéfice de la marque, sans préjudice de peines ou réparations éventuelles prévues par la législation en vigueur. D’autres modalités de la sanction de la conformité aux normes peuvent être instituées par décret.
Article 15. - Les marques nationales de conformité aux normes sont déposées dans les conditions déterminées par la législation en vigueur sur les marques de fabrication et de commerce. Leur usage est soumis aux prescriptions et le cas échéant, aux sanctions prévues par la dite législation.
Chapitre V Dispense de l’application des normes homologuées
Article 16. - En cas de difficultés dans l’application des normes homologuées, des dérogations aux obligations édictées par les articles 10 et 11 de la présente loi peuvent être accordées par le Ministre de l’Economie Nationale. Les demandes de dérogation sont adressées à l’Institut par les représentants qualifiés des producteurs ou des commerçants et notamment par les syndicats et organismes professionnels, ainsi que par les administrations publiques ou par tout intéressé. L’institut est chargé de les instruire et, après enquête et avis du Ministre compétent, propose la suite réservée à ces demandes à l’approbation du Ministre de l’Economie Nationale.
Chapitre VI Dispositions diverses
Article 11. - L’institut national de la normalisation et de la propriété Industrielle est habilité à percevoir toutes taxes afférentes à la mission qui lui est confiée. La nature de ces taxes, leurs taux et les modalités de leur recouvrement sont fixés par décret.
Article 18. - En cas de dissolution de l’Institut Nationale de Normalisation et de la Propriété Industrielle, son patrimoine fera retour à l’Etat qui exécutera les engagements de l’Institut.
Article 19. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures. contraires à la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait au Palais de Skanès le 6 Août 1982 Le Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba |
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