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Loi n° 91-64 du 29
juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.
Au nom du Peuple;
La chambre des Députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit
DISPOSITION
GENERALES
Article premier. - La présente loi a pour objet de définir les dispositions régissant la liberté des prix et d’établir les règles présidant à la libre concurrence et d’édicter à cet effet les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et tous autres intermédiaires et tendant à prévenir toute pratique anti-concurrentielle, à assurer la transparence des prix et à enrayer les pratiques restrictives et les hausses illicites de prix.
TITRE PREMIER DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE
Chapitre Premier De la Liberté des prix
Article
2 - Les prix des biens, produits et services sont librement
déterminés par le jeu de la concurrence.
Article
3 - Sont exclus du régime de la liberté des prix visé à
l’article 2 ci-dessus, les biens, produits et services de première nécessité ou
afférents à des secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée
soit en raison d’une situation de monopole ou de difficultés durables
d’approvisionnement soit pat l’effet de dispositions législatives ou
réglementaires.
La liste de ces biens, produits et
services, ainsi que les conditions et modalités de fixation de leur prix de
revient et de vente sont déterminés par décret.
Article 4 -
Nonobstant les dispositions de l’article 2 de la présente loi, des mesures
temporaires contre des hausses excessives des prix motivées par une situation de
crise ou de calamité, par des circonstances exceptionnelles ou par une situation
de marché manifestement anormale dans un secteur déterminé, peuvent être prises
par arrêté du ministre chargé de l’économie et dont la durée d’application ne
peut excéder six mois.
Chapitre 2 De la concurrence et des pratiques Anti-concurrentielles
Article
5 - Sont prohibées les actions concertées et les ententes
expresses ou tacites visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la
concurrence sur le marché et notamment lorsqu’elles tendent à
1) faire obstacle à la fixation des prix
par le libre jeu de l’offre et de la demande;
2) limiter l’accès au marché à d’autres
entreprises ou le libre exercice de la concurrence;
3) limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements, ou le progrès technique;
4) répartir les marchés ou les sources
d’approvisionnement.
Article 6 - Est également prohibée l’exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci.
L’abus d’exploitation peut consister en
refus de vente, en ventes liées, en prix minimum imposés ou en conditions de
vente discriminatoires.
Article
7 - Est nul de plein droit tout engagement, convention ou clause
contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées en vertu des
articles 5 et 6 de la présente loi.
Article
8 - Ne sont pas considérées comme anti-concurrentielles, les
pratiques dont les auteurs justifient auprès des autorités compétentes qu’elles
ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles procurent aux
utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Toutefois ces
pratiques doivent être limitées dans le temps.
Chapitre 3 De la commission de la concurrence
Article
9 - Il est institué une commission spéciale dénommée commission
de la concurrence appelée à connaître des requêtes afférentes aux pratiques
anti-concurrentielles telles que prévues par les articles 5 et 6 de la présente
loi.
L’avis de cette commission peut être
requis par le ministre chargé de l’économie sur tout projet de texte législatif
et réglementaire afférent au domaine de la concurrence.
Le siège de cette commission est fixé à
Tunis.
Article 10 -
La commission de la concurrence est composée comme suit :
1) Président : Un magistrat de troisième
grade;
2) Deux vice-présidents : Un conseiller au
tribunal administratif en tant que premier vice-président et un conseiller de la
chambre des entreprises publiques à la cour des comptes en tant que deuxième
vice-président.
3) Membres :
Le Président, les vice-présidents et les
trois membres magistrats sont nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable une
seule fois.
- quatre personnalités ayant exercé ou
exerçant dans le domaine de la production, de la distribution, de l’artisanat ou
des prestations de service, nommées pour un mandat de quatre ans non
renouvelable.
- deux personnalités choisies en raison de
leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de
consommation, nommées pour un mandat de six ans non renouvelable.
Le président, les vice-présidents et les
membres de la commission sont nommés par décret.
Article 11 -
La commission de la concurrence peut être saisie des requêtes soit à
l’initiative du ministre chargé de l’économie, soit à l’initiative des
entreprises, des organisations professionnelles ou syndicales, des organismes ou
de groupements de consommateurs agréés, des chambres d’agriculture, ou de
commerce et d’industrie.
Sont prescrites les actions afférentes à
des pratiques anti-concurrentielles remontant à plus de 3 ans.
Article 12 -
Il est placé auprès de la commission de la concurrence, un secrétaire permanent
désigné par arrêté du ministre chargé de l’économie parmi les fonctionnaires de
la catégorie A exerçant depuis au moins trois ans dans les domaines afférents à
la concurrence et à la consommation. Le secrétaire permanent est chargé
notamment de l’enregistrement des requêtes, de la tenue de le conservation des
dossiers et documents, de l’établissement des procès-verbaux et de la
consignation des délibérations et décisions de la commission. Il assure en outre
toute autre fonction qui lui est confiée par le président de la commission.
Article 13 -
Il est désigné auprès de la commission de la concurrence un, ou plusieurs
rapporteurs nommés par décret parmi les fonctionnaires de la catégorie A
exerçant depuis au moins sept ans dans les domaines afférents à la concurrence
et à la consommation.
Le rapporteur est chargé d’instruire les
requêtes qui lui sont confiées par le président de la commission.
A cet effet, il vérifie les pièces du
dossier et peut réclamer aux personnes physiques ou morales concernées, sous le
sceau du Président de la commission tous les éléments d’informations
complémentaires.
Il peut procéder dans les conditions
réglementaires, et après autorisation du Président de la commission, à toutes
enquêtes et investigations sur place. Il peut également se faire communiquer
tout document qu’il estime nécessaire à l’instruction de l’affaire.
Le rapporteur peut demander, sous le sceau
du Président de la commission, que des enquêtes ou expertises soient effectuées
notamment par les agents de l’administration chargée du contrôle économique ou
technique.
Article 14 -
A l’issue de l’instruction, le rapporteur rédige pour chaque affaire un rapport
dans lequel il présente ses observations. Ce rapport est transmis par le
Président de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception aux
contrevenants qui disposent d’un délai d’un mois pour présenter par écrit, soit
par eux-même soit par l’entremise d’un avocat, les moyens de défense qu’ils
jugent utiles.
Sous réserve des dispositions de l’article
18. les parties sont en droit de prendre connaissance des pièces du dossier.
Article 15 -
Les séances de la commission de la concurrence ne sont pas publiques. Les
rapports sont présentés à la commission suivant le tour de rôle préparé par le
secrétaire permanent et arrêté par le président de la commission. La commission
procède à l’audition du contrevenant qui peut se faire représenter par son
avocat ou son conseiller ainsi qu’à l’audition des parties intéressées
régulièrement convoquées et de toute personne qui lui parait susceptible de
contribuer à son information.
L’avocat ou le conseil peuvent présenter
leur plaidoirie même en l’absence du contrevenant.
La commission statue à la majorité des
voix et prononce son jugement de façon contradictoire. Chaque membre dispose
d’une voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Article 16 -
La commission de la concurrence ne peut valablement délibérer que si au minimum
les deux tiers de ses membres dont au moins trois membres magistrats sont
présents.
Aucun membre ne peut délibérer dans une
affaire où il a un intérêt ou s’il représente ou a représenté une des parties
intéressées.
Article
17 - Le rapporteur ainsi que le secrétaire permanent assistent
sans voix délibérante aux séances de la commission de la concurrence.
Article
18 - Le président de la commission de la concurrence peut refuser
la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans le
cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la
procédure où à l’exercice des droits des parties.
Article
19 - Les décisions
rendues par la commission de la concurrence comportent obligatoirement:
- la reconnaissance du caractère
répréhensible ou non des pratiques soumises à son examen; - la condamnation, le cas échéant, des auteurs de ces pratiques aux sanctions prévues à l’article 34 de la présente loi.
Article
20 - La commission de la concurrence peut également, le cas
échéant:
- adresser les injonctions aux opérateurs
concernés pour mettre fin aux pratiques anti-concurrentielles, dans un délai
déterminé, ou leur imposer des conditions particulières dans l’exercice de leur
activité;
- prononcer la fermeture provisoire de ou
des établissements incriminés, pendant une période n’excédant pas trois mois.
Toutefois, la réouverture desdits établissements ne peut intervenir qu’après que
ces établissements aient mis fin aux pratiques objet de leur condamnation.
- transmettre le dossier au parquet en vue
d’engager les poursuites pénales.
Article
21 - Les décisions de
la commission de la concurrence sont revêtues de la formule exécutoire par son
président ou le cas échéant par l’un des vices présidents. Ces décisions sont
notifiées aux intéressés par exploit d’huissier notaire. Elles sont susceptibles
d’un pourvoi en cassation devant le tribunal administratif.
TITRE II DE LA TRANSPARENCE DES PRIX ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES
Chapitre Premier Des obligations à l’égard des consommateurs
Article
22 - Le détaillant ou prestataire de service doit par voie de
marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié,
informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités
particulières de vente. Ce détaillant ou prestataire de service est tenu de
délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande.
Dans les établissements de vente au
détail, les prix des marchandises et denrées doivent être indiqués de façon
très lisible avec la dénomination exacte, sur le produit ou marchandise, soit
sur son emballage ou contenant.
Cependant, dans les halles et marchés
ainsi que dans les étalages des marchands ambulants, où l’indication des prix
sur la marchandise peut présenter des difficultés, une affiche générale
apparente concernant les indications prévues ci-dessus est suffisante.
En outre les prix pratiqués dans les
hôtels et pensions, restaurants, cafés et établissements assimilés, doivent être
affichés à la vue du public. En sus, pour les hôtels et pensions, les prix
doivent être affichés dans les chambres et appartements.
Article
23 - Est interdite toute vente ou offre de produits, de
marchandises ainsi que toutes prestations ou offre de prestation de services,
faites aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à
terme, à une prime consistant en produits, marchandises ou services, sauf s’ils
sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation.
Ces dispositions ne sont pas applicables
aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
En tout état de cause, la valeur maximale
de la prime tolérée ne peut excéder 10% du prix du produit ou du service
concerné
Article
24 - Il est interdit de refuser à un consommateur la vente de
biens ou de produits ou la prestation d’un service dés lors que ses demandes ne
présentent pas de caractère anormal ou que les produits ou services, objet de
demandes, ne sont pas soumis à une réglementation particulière. Il est également
interdit de subordonner la vente à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat
concomitant d’un autre bien, d’un autre produit ou d’un autre service ou de
conditionner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat
d’un bien ou d’un produit.
Chapitre 2 Des obligations à l’égard des professionnels
Article
25 - Toute vente d’un produit ou toute prestation de service pour
une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation. Le vendeur
est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation
de service et l’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en
double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent la conserver pour une
période minimale de trois ans.
La facture doit comporter un numéro
ininterrompu, et mentionner le nom et l’adresse des parties ainsi que leur
matricule fiscale, date de livraison de la marchandise ou de la réalisation de
la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix
unitaire hors taxe sur la valeur ajoutée des produits vendus ou des services
rendus, ainsi que les taux et les montants de ladite taxe et le cas échéant, les
réductions accordées.
Article
26 - Est interdite la vente intentionnelle de tout produit en
l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif majoré des taxes
spécifiques afférentes à cette revente et le cas échéant des frais du transport
lorsque cette revente a pour finalité de fausser les mécanismes du marché.
Cette interdiction n’est pas applicable
1) aux produits périssables exposés à une
altération rapide;
2) aux ventes volontaires ou forcées
motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ou
effectuées en exécution de sentences judiciaires;
3) aux produits dont le
réapprovisionnement en quantité significative s’est effectué ou pourrait
s’effectuer à la baisse; le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le
prix résultant de la nouvelle facture d’achat ou par la valeur de
réapprovisionnement;
4) les soldes réglementaires de fin de
saison;
5) les rossignols.
Article
27 - Tout producteur,
grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la
demande, son barème de prix et ses conditions de vente qui comprennent les
conditions de règlement et le cas échéant, les rabais et ristournes. Cette
communication s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Toutefois, lorsque la demande est faite par écrit, la communication doit se
faire dans la même forme.
Article
28 - Il est interdit d’imposer directement ou indirectement, un
caractère minimal au prix de revente d’un produit, d’une marchandise ou d’une
prestation de service.
Article
29 - Il est interdit à tout commerçant, industriel ou artisan
ainsi qu’à tout prestataire de service
1) de refuser de satisfaire, dans la
mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages
commerciaux, aux demandes d’achat de produit ou aux demandes de prestation de
services, pour une activité professionnelle, lorsque lesdites demandes ne
présentent aucun caractère anormal et émanent de demandeurs de bonne foi et
lorsque la vente de produits ou la prestation de services n’est pas interdite
par la loi ou par un règlement de l’autorité publique.
2) de pratiquer à l’égard d’un partenaire
économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions
de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiées
par des contreparties réelles, en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un
désavantage ou un avantage dans la concurrence.
3) de subordonner la vente d’un produit ou
la prestation d’un service à l’achat concomitant d’autres produits, à l’achat
d’une quantité imposée, ou à la prestation d’un autre service.
TITRE 3 DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BIENS, PRODUITS ET SERVICES NON SOUMIS AU REGIME DE LA LIBERTE DES PRIX
Article
30 - La vente au stade de la production ou de la distribution
de biens, produits ou services visés à l’article 3 de la présente loi ne
peut s’effectuer que dans les conditions prévues par la réglementation
Article
31 - Est considérée comme majoration illicite de prix, toute
augmentation des prix de biens, produits et services visés à l’article 3 de la
présente loi, et résultant d’une modification de l’une des conditions de vente
ci-après.
1) la vente d’une marchandise « nue » au
même prix que celui appliqué habituellement lors de sa vente « logée »;
2) la vente d’une marchandise prise au
départ de l’usine, à la gare ou au quai de départ, au même prix appliqué
habituellement à la vente de cette marchandise rendue "franco". chez l’acheteur;
3) l’application à la vente d’une
marchandise, d’un supplément de prix pour des prestations ou fournitures -
accessoires si celles-ci étaient antérieurement comprises dans le prix de la
vente principale.
Article
32 - Constituent des
pratiques des prix illicites
1) toute vente de produit, toute
prestation de service, toute offre ou
2) le maintien au même prix, de biens ou
services dont la qualité, la quantité, le poids, la dimension ou le volume
utile, a été diminué;
3) les ventes ou achats et les offres de
vente ou d’achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation
occulte supplémentaire;
4) les prestations de services, les
offres de prestations de services, les demandes de prestations de services,
comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte;
5) les ventes ou achats et les
offres de vente ou d’achat entre professionnels et comportant la livraison de
produits inférieurs, en qualité ou en quantité, à ceux facturés ou à facturer.
Toutefois lorsque l’acheteur porte plainte contre le vendeur, l’administration
ne peut pour le même motif intenter une action en justice à l’encontre du
vendeur ;
6) les ventes, par des grossistes, à des
prix de détail, de quantité de marchandises correspondant habituellement à des
ventes en gros.
Article
33 - Indépendamment des dispositions du titre Il de la présente
loi, est assimilé à la pratique des prix illicites au sens du présent titre, le
fait pour tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service:
1) de mettre en vente un produit qui n’a
pas fait l’objet d’une décision de fixation de prix, conformément à la
réglementation en vigueur;
3) de ne pas présenter à la première
demande des agents chargés de la constatation des infractions en matière
économique, des factures en originaux ou en copies.
TITRE IV DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Chapitre Premier Des Infractions relatives aux pratiques anti-concurrentielles et de leur sanctions
Article
34 - Les opérateurs ayant méconnu l’une des prohibitions édictées
aux articles 5 et 6 de la présent loi, sont sanctionnés, sans préjudice de
peines prononcées par les tribunaux, par une amende pécuniaire infligée par la
commission de la concurrence instituée par l’article 9 de la présente loi. Le
montant de ladite amende ne peut excéder 5% du chiffre d’affaires réalisé en
Tunisie par l’opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé.
Article
35 - Le ministre compétent est habilité à prendre toutes les
mesures nécessaires pour l’exécution des décisions de la commission de la
concurrence rendues à l’encontre des contrevenants, et relatives notamment aux
injonctions qui leur sont adressées pour la cessation des pratiques
anti-concurrentielles pour la fermeture provisoire des établissements
incriminés, et pour le paiement des amendes
Article
36 - Sous réserve des
dispositions de l’article 8 de la présente loi et après accomplissement
de la procédure prévue à l’alinéa 3 de l’article 20 de la présente loi, est puni
d’un emprisonnement allant de seize jours à une année et d’une amende de 2.000
dinars à100.000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne
physique qui, par des moyens détournés, aura pris une part déterminante dans la
violation des interdictions édictées par les articles 5 et 6 de la présente loi.
Le tribunal peut, en Outre, ordonner que
sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il
désigne, aux frais du condamné. Il peut également ordonner dans les conditions
définies à l’article 41 de la présente loi, l’affichage et/ou la publicité par
tout autre moyen de sa décision.
Chapitre 2 Des infractions relatives aux pratiques restrictives à la transparence des prix et de leurs sanctions
Article
37 - Sont punis d’une
amende allant de 20 dinars à 2.000 dinars
- le défaut de publicité des prix ainsi
que l’inobservation des conditions de vente avec prime, tels que prévus
respectivement aux articles 22 et 23 de la présente loi;
- le défaut de facturation ainsi que la
non-communication du barème de prix et des conditions de vente tels que prévus
respectivement aux articles 25 et 27 de la présente loi.
Article
38 - Le refus de vente ou la vente liée, tels que prévus
respectivement aux articles 24 et 29 de la présente loi, sont punis d’une amende
variant entre 50 dinars et 5.000 dinars.
Article
39 - La revente à
perte en vue de s’assurer d’une position dominante sur le marché, l’imposition
d’un prix minimum de revente et la pratique de conditions de vente
discriminatoires, telles que prévues respectivement par les articles 26, 28 et
29 de la présente loi, sont punies d’une amende de 200 dinars à 20.000 dinars.
CHAPITRE III
Des Infractions en matière de fixation des
prix de biens de produits et de services non soumis au régime de la liberté de
prix et de leurs sanctions.
Section I Des sanctions administratives
Article
40 - En cas de majoration illicite de prix ou de pratiques des
prix illicites telles que définies aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi
et sans préjudice des peines prononcées par les tribunaux, le ministre chargé de
l’économie peut ordonner la fermeture pour une durée maximale d’un mois de ou
des établissements objet de l’infraction.
Le ministre chargé de l’économie peut en
outre décider l’affichage et l’insertion dans les journaux qu’il désigne ou la
publication par tout autre moyen, de la décision prononçant la sanction prévue à
l’alinéa précédent.
Article
41 - La décision de fermeture visée à l’article 40 ci-dessus est
affichée en caractères apparents aux portes principales des usines, bureaux et
ateliers, à la devanture des magasins et le cas échéant au siège de la
municipalité du domicile ou de la résidence du contrevenant ou du siège social
de l’entreprise ayant fait l’objet de la décision de fermeture. Les frais
d’affichage et d’insertion sont mis à la charge du contrevenant.
Section II Des sanctions judiciaires
Article
42 - Sans préjudice des autres sanctions prévues par la
section I du présent chapitre, les majorations illicites de prix ainsi que les
pratiques des prix illicites, telles que prévues respectivement aux articles 31,
32 et 33 de la présente loi, sont punies d’un emprisonnement de seize jours à
trois mois et d’une amende de 50 dinars à 20.000 dinars, ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Article
43 - Sont punies d’une
amende de 50 dinars à 10.000 dinars, les infractions ci-après:
- Le refus de communication ou la
dissimulation des documents visés à l’article 33 de la présente loi;
- La communication de renseignements
inexacts ou incomplets, à l’appui d’une demande de fixation des prix de produits
et services visés à l’article 3 de la présente loi;
- L’incitation à la pratique des prix non
conformes aux prix fixés, ou la fixation de prix par des personnes non
habilitées;
Est également punie d’un emprisonnement de
seize jours à trois mois et d’une amende de 50 dinars à 5.000 dinars,
l’opposition à l’exercice de leurs fonctions, des agents chargés de la
constatation des infractions prévues par la présente loi.
Article
44 - Indépendamment des autres peines prévues par la législation
en vigueur, est puni d’une amende comprise entre 500 dinars et 50.000 dinars,
quiconque a fait ou tente de faire usage de manœuvres frauduleuses à l’effet de
réaliser des gains illicites, au moyen de majorations illicites ou de pratiques
des prix illicites.
Sont considérées manœuvres frauduleuses au
sens du présent article:
- La falsification des écritures
comptables;
- La dissimulation de pièces comptables ou
la tenue de comptabilité occulte;
- L’établissement de fausses factures;
- La remise ou la perception de soultes
occultes.
Article
45 - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines
prévues ci-dessus sont applicables personnellement et selon le cas aux
présidents-directeurs généraux, directeurs ou gérants et en général à toute
personne ayant qualité pour représenter la personne morale. Les complices sont
punis des mêmes peines.
Article
46 - Peuvent être saisis les produits, denrées ou marchandises de
toute nature qui ont fait l’objet des infractions visées aux articles 31,32 et
33 de la présente loi. La saisie est obligatoire lorsque ces mêmes infractions
ont été commises dans les conditions prévues à l’article 44 de la présente loi.
La saisie des produits, denrées peut être
réelle ou fictive selon que les objets sur lesquels elle porte, peuvent ou non
être appréhendés.
Si la saisie est fictive, il est procédé à
une estimation dont le montant ne peut être inférieur au produit de la vente ou
au prix offert, lorsque l’infraction résulte d’une vente ou d’une offre de
vente.
Le contrevenant et le cas échéant, le
complice, sont solidairement responsables du versement intégral de tous les
montants ainsi fixés.
Lorsque la saisie est réelle, les produits
saisis peuvent être laissés à la disposition du contrevenant, à charge pour ce
dernier, s’il ne les présente pas en nature, d’en verser la valeur estimative
fixée au procès-verbal. L’octroi de cette faculté peut être subordonnée à la
fourniture de toutes les garanties jugées suffisantes.
Lorsque les produits saisis n’ont pas été
laissés à la disposition du contrevenant, la saisie réelle donne lieu à
constitution de gardiennage à l’endroit désigné par les agents du contrôle
économique.
Au cas où la saisie porte sur des produits
périssables ou si les nécessités du ravitaillement l’exigent, la vente des
produits saisis peut être ordonnée immédiatement par le ministre chargé de
l’économie, sans formalités judiciaires préalables.
Le produit de la vente sera consigné dans
les caisses du trésor et des recettes des finances jusqu’à ce qu’il y soit
statué par le ministre chargé de l’économie ou par le tribunal compétent en
matière de confiscation. En cas de saisie réelle, les deux agents verbalisateurs
sont tenus de délivrer au contrevenant, un récépissé spécifiant notamment la
quantité et la nature des produits saisis.
Article
47 - Le tribunal prononce la confiscation, au profit de l’Etat de
tout ou partie des biens, produits et marchandises ayant fait l’objet des
mesures prévues à l’alinéa premier de l’article 46 de la présente loi, il
prononce obligatoirement la confiscation lorsque ces infractions ont été
commises dans les cas prévues à l’article 44 de la présente loi.
En cas de saisie fictive, la confiscation
porte sur tout ou partie de la valeur estimative. Il en est de même en cas de
saisie réelle. Lorsque les produits saisis ont été laissés à la disposition du
contrevenant et que celui-ci ne les présente pas en nature, ou si ces produits
ont été vendus en application de l’article 46 de la présente loi, la
confiscation porte sur tout ou partie du prix de vente.
Faute d’être réclamés par leur
propriétaire dans le délai de 6 mois à compter du jour où le jugement est devenu
définitif, les produits non confisqués et qui n’ont pas fait l’objet d’un
gardiennage sur place, sont réputés propriété de l’Etat.
Les produits confisqués ou acquis à l’Etat
sont remis à l’administration du domaine de l’Etat qui procède à leur aliénation
dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Article
48 - La juridiction compétente peut ordonner que la décision soit
publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’elle désigne et
affichée en caractères très apparents dans les lieux qu’elle indique, notamment
aux portes principales des usines ou ateliers du condamné, à la devanture de son
magasin, le tout aux frais du condamné.
Article
49 - La suppression,
la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées
conformément aux dispositions des articles 41 et 48 de la présente loi, opérées
volontairement par le contrevenant, à son instigation ou sur son ordre, est
punie d’un emprisonnement de six à quinze jours et il sera procédé de nouveau à
l’exécution intégrale des dispositions relatives à l’affichage aux frais du
contrevenant.
Article
50 - Le tribunal peut prononcer la fermeture temporaire des
magasins, ateliers et usines du contrevenant ou interdire à ce dernier à titre
temporaire, l’exercice de sa profession. Toute infraction aux dispositions d’un
jugement de fermeture ou d’interdiction d’exercer la profession, est punie d’un
emprisonnement de seize jours à trois mois.
TITRE V Procédures de poursuite et de transaction
Article
51 - Les infractions
aux dispositions du chapitre I, du titre IV de la présente loi sont constatées
par les inspecteurs du contrôle économique conformément au statut particulier
régissant le corps du contrôle économique.
Article
52 - Les infractions aux dispositions des chapitre Il et III du
titre IV de la présente loi sont constatées par procès-verbal établi par deux
agents relevant du ministère chargé de l’économie commissionnés, assermentés et
ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui
constituent l’infraction après avoir fait connaître leur qualité et présenté
leur carte professionnelle.
Tout procès-verbal doit comporter le
cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs ainsi que les
déclarations du contrevenant.
Le contrevenant ou son représentant qui
assiste à l’établissement du procès-verbal, est tenu de le signer. Au cas où le
procès-verbal est établi en son absence ou que présent, il refuse de le signer,
mention en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal doit également préciser
la date, le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués en
indiquant que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa
rédaction et que convocation par lettre recommandée lui a été adressée sauf, le
cas de la flagrant délit. Il précise le cas échéant que déclaration de saisie a
été faite à l’intéressé, et qu’un double du procès-verbal a été adressé par
lettre recommandée au contrevenant.
Article
53 - Sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente
loi, les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l’article 52 de la
présente loi, sont transmis par le Ministre chargé de l’économie au procureur de
la République.
Article
54 - Les procès-verbaux, visés à l’article 52 de la présente loi
sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement. Ils font foi
jusqu’à preuve du contraire.
Article 55 - Les agents chargés de la constations des infractions tels que définis aux articles 51 et 52 de la présente loi, sont autorisés à l’accomplissement de leurs missions à :
1) pénétrer, pendant les habituelles
d’ouverture ou de travail, dans les locaux professionnels. Ils peuvent également
accomplir leurs missions en cours de transport des marchandises;
2) faire toutes les constatations utiles
et le faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les
documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et
en lever copies certifiées conformes à l’original;
3) saisir contre récépissé des documents
visés au paragraphe précédent ou copies de ces documenta certifiées conforme à
l’original ceux qui sont nécessaires pour l’établissement de la preuve de
l’infraction ou pour la recherche de co-auteurs ou des complices du
contrevenant.
4) prélever des échantillons suivant les
modes et les conditions réglementaires; 5) procéder, dans les conditions réglementaires, aux visites ainsi qu’à la saisie de documenta dans les habitations privées, avec l’autorisation préalable du procureur de la République- Les visites dans les habitations privées doivent s’effectuer entre six heures et vingt heures conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article
56 - Les fonctionnaires, agents et toutes autres personnes
appelées à connaître des dossiers d’infractions, sont tenus au secret
professionnel et leur sont applicables les dispositions de l’article 254 du code
pénal.
Article
57 - Les infractions aux dispositions des articles 31, 32 et 33
de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux de première
instance.
Le ministère public compétent osa le juge
d’instruction, peut demander sur des pointa précis, l’avis motivé de
l’administration compétente.
Le tribunal peut ordonner une expertise
s’il juge l’avis de l’administration compétente insuffisamment motivé.
Article
58 - Sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente
loi, les agents du contrôle économique ont la faculté de représenter
l’administration devant les tribunaux, sans délégation spéciale, dans les
affaires contentieuses relevant de leur service.
Article
59 - Le ministre chargé de l’économie est autorisé dans tous les
cas à transiger sur les infractions dont la constatation et la poursuite lui
incombent en vertu des dispositions de la présente loi.
Article
60 - Le versement de la somme fixée par l’acte de transaction
visée à l’article 59 de la présente loi éteint l’action publique et celle de
l’administration.
La transaction lie irrévocablement les
parties et n’est susceptible d’aucun recours pour quelque cause que ce soit.
Article
61 - Le recouvrement
des montants des amendes ou des transactions s’effectue comme étant des créances
de I’Etat.
Article
62 - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à
partir du 1er janvier 1992, et en conséquence seront abrogées les dispositions
de la loi n 70-26 du 19 mai 1970. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la république Tunisienne et exécutés comme loi de l’Etat.
Tunis, le 29 Juillet 1991.
ZINE EL ABIDINE BEN
ALI |
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