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Loi n° 98-33 du 23 mai 1998 modifiant et complétant quelques articles du code pénal
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
Article
premier - Les articles 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 115 et 197
du code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Article
82 (nouveau) - Est réputé fonctionnaire public soumis aux
dispositions de la présente loi, toute personne dépositaire de l'autorité
publique ou exerçant des fonctions auprès de l'un des services de l'Etat ou
d'une collectivité locale ou d'un office ou d'un établissement public ou d'une
entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre personne
participant à la gestion d'un service public.
Est assimilé au fonctionnaire public toute
personne ayant la qualité d'officier public, ou investie d'un mandat électif de
service public, ou désignée par la justice pour accomplir une mission
judiciaire.
Article
83 (nouveau) - Toute
personne ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé conformément aux
dispositions de la présente loi, qui aura agréé, sans droit, directement ou
indirectement, soit pour lui même, soit pour autrui, des dons, promesses,
présents ou avantages de quelque nature que ce soit pour accomplir un acte lié à
sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter
l'accomplissement d'un acte en rapport avec les attributions de sa fonction, ou
pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, auquel il est tenu, est puni
de dix ans d'emprisonnement et d'une amende double de la valeur des présents
reçus ou des promesses agréées, sans qu'elle puisse être inférieure à dix mille
dinars.
Le tribunal prononce à l'encontre du
condamné, par le même jugement, l'interdiction d'exercer les fonctions
publiques, de gérer les services publics et de les représenter.
Article
84 (nouveau) - Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué
la corruption, la peine prévue à l'article 83 (nouveau) de ce code sera portée
au double.
Article
85 (nouveau) - Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté
des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en
récompense d'actes qu'il a accomplis et qui sont liés à sa fonction mais non
sujet à contre partie, ou d'un acte qu'il s'est abstenu de faire alors qu'il est
tenu de ne pas faire, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille
dinars d'amende.
Article
87 (nouveau) - Toute personne ayant abusé de son influence ou de
ses liens réels ou supposés auprès d'un fonctionnaire public ou assimilé et qui
aura accepté, directement ou indirectement des dons, ou promesses de dons, ou
présents, ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d'obtenir des droits
ou des avantages au profit d'autrui, même justes, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende. La tentative est punissable.
La peine sera portée au double si l'auteur
de l'acte est un fonctionnaire public ou assimilé.
Article
91 (nouveau) - Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de cinq
mille dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre
par des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que
ce soit l'une des personnes visées à l'article 82 (nouveau) du présent code en
vue d'accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à
contrepartie, ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié à sa fonction, ou
de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire.
Cette peine est applicable à toute
personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.
La peine sera portée au double si les
personnes visées à l'article 82 (nouveau) ont été contraintes à accomplir les
actes précités par voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement
ou sur l'un des membres de leur famille.
Article
92 (nouveau) - Si la
tentative de corruption n'a eu aucun effet, les autres seront punis d'un an
d'emprisonnement et de mille dinars d'amende.
Si la tentative de voies de fait ou
menaces n'a eu aucun effet, les auteurs seront punis de deux ans
d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende.
Article
115 (nouveau) - Dans
tous les cas prévus au présent chapitre, le tribunal pourra faire application
des peines accessoires, ou l'une d'entre elles, édictées par l'article 5 du code
pénal. Article 197 (nouveau) - Est puni d'un an d'emprisonnement et de mile dinars d'amende toute personne exerçant une profession médicale ou paramédicale qui aura délivré, par complaisance, un certificat faisant état de faits inexacts relatifs à la santé d'une personne, ou qui aura dissimulé ou certifié faussement l'existence d'une maladie ou infirmité ou d'un état de grossesse non réelle, ou fournis des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause du décès. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à cinq mille dinars d'amende, lorsque, dans le cadre de l'exercice de sa profession médicale ou para-médicale, la personne aura sollicité ou agrée, soit par elle-même soit par autrui, directement ou indirectement, des offres ou promesses ou dons ou présents ou rémunérations en contre partie de l'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Article
2 - Sont ajoutés au code pénal les articles 87 (bis), 97
Article
87 (bis) - Est puni de
cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, tout
fonctionnaire public ou assimilé qui aura agréé, sans droit, soit pour lui même,
soit pour autrui, directement ou indirectement, des dons ou promesses de dons ou
présents ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d'octroyer à autrui
un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté de participation et
l'égalité des chances dans les marchés passés par les établissements publics,
les entreprises publiques, les offices, les collectivités locales et les
sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales participent,
directement ou indirectement à son capital.
Article
97 (bis) - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois
mille dinars d'amende, tout fonctionnaire public, en état d'exercice, ou de mise
en disponibilité ou de détachement qui aura sciemment participé, personnellement
ou par intermédiaire, par travail ou capital, dans la gestion d'une entreprise
privée assujettie - en vertu de ses fonctions - à son contrôle, ou ayant été
chargé de conclure des contrats avec elle, ou ayant été un élément actif dans la
conclusion de ces contrats.
La peine sera réduite à deux ans
d'emprisonnement et à deux mille dinars d'amende à l'égard du fonctionnaire
public ayant profité de sa qualité première en opérant, sciemment cette
participation avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la cessation
définitive de ses fonctions et ce en vue de réaliser un intérêt pour lui même ou
pour autrui, ou porter préjudice à l'administration.
Article
97 (ter) - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux mille
dinars d'amende tout fonctionnaire, en état d'exercice, ou de mise en
disponibilité ou en détachement, qui aura exercé, intentionnellement une
activité privée moyennant rémunération, ayant une relation directe avec ses
fonctions, sans qu'il ait obtenu pour cela une autorisation préalable.
Les conditions d'obtention de
l'autorisation administrative, ainsi que ses procédures seront fixées par
décret.
Encourt la même peine tout fonctionnaire
public, qui aura commis cet acte avant l'expiration d'un délai de cinq ans
depuis la cessation définitive de ses fonctions et sans qu'il soit autorisé
légalement à cet effet.
La présente loi sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 23 mai 1998.
Zine El Abidine Ben Ali |
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