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Loi
n° 87-34 du 6 juillet 1987 ponant modification de la loi n 85-74
du 20 juillet
1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion
commises à l’égard de l’Etat, des établissements publics administratifs,
des collectivités publiques locales et des entreprises publiques
et à la création d’une cour de discipline financière
Au
nom du Peuple; Nous,
Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne: La
chambre des députés ayant adopté: Promulguons
la loi dont la teneur suit Article
premier -
Sont abrogés les articles 8, il et 15 de la loi n° 85-74 du 20
juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes
de gestion commises à l’égard de l’Etat, des établissements
publics administratifs, des collectivités publiques locales et des
entreprises publiques et à la création d’une cour de discipline
financière et remplacés par les dispositions suivantes Article
8 (nouveau) -
Il est désigné auprès de la cour de discipline financière un
commissaire du gouvernement et un substitut qui l’assiste et le
supplée en cas de besoin, ils sont nommés par décret parmi les
membres de la cour des comptes.
Article
11 (nouveau) - Le
commissaire du gouvernement saisi transmet le dossier de l’affaire
au président de la cour qui désigne un rapporteur chargé de
l’instruction. Ce
rapporteur peut être désigné soit parmi les membres de la cour des
comptes soit, sur proposition du premier président du tribunal
administratif, parmi les magistrats de ce tribunal. Article
15 (nouveau) -
Le fonctionnaire, l’administrateur ou l’agent intéressé est avisé
par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il peut, dans
le délai d’un mois, à compter de cette réception, prendre
connaissance au greffe de la cour soit par lui-même, soit par un
mandataire, soit par un avocat, du dossier de l’affaire, y compris
les conclusions du commissaire du gouvernement. Le
fonctionnaire, l’administrateur ou l’agent intéressé peut, au
cours du même délai produire un mémoire écrit, soit par lui-même,
soit par un mandataire soit, par un avocat. Ce mémoire est communiqué
au commissaire du gouvernement. Toutefois,
le président de la cour de discipline financière peut, compte tenu
de circonstances exceptionnelles, proroger ce délai et ce à la
demande de l’intéressé ou de son représentant dûment mandaté. Article
2 -
Les affaires en cours à la date de la publication de la présente loi
demeurent soumises aux procédures, en vigueur au moment de la saisie
de la cour de discipline financière. La
présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. Fait
au Palais de Skanès, le 6 juillet 1987 Le
Président de la République Tunisienne HABIB
BOURGUIBA |
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