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Décret n° 2008-2472 du 05 Juillet 2008


Décret n° 2008-2472 du 5 juillet 2008, portant révision exceptionnelle des prix des marchés publics de travaux.

Le Président de la République
Sur proposition du Premier ministre
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi organique n° 97-01 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux
ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006 portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 aout 2005 relatif à la composition des conseils régionaux
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi des finances pour l'année 2007
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques notamment les articles 18 à 22 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006
Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le
décret n ° 2551-2004 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007 et le décret n° 2008-561 du 4 mars
2008
Vu l’avis du ministre des finances
Vu l’avis du tribunal administratif

Décrète :
Article premier : Les titulaires des marchés publics de travaux qui ont subi une perte dûe à l’augmentation anormale des prix des matières premières de base,
peuvent obtenir d’une façon exceptionnelle la révision des prix contractuels des marchés en question, et ce selon les conditions et procédures définies dans le présent décret.

Article 2: La révision exceptionnelle citée à l’article premier sus-indiqué,
concerne les marchés publics à prix fermes ou révisables et dont :

  • Le délai d’exécution est égal ou supérieur à 6 mois.
  • Les travaux ont été en partie ou en totalité exécutés pendant la période s’étalant

entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 à condition que l’étalement après le 1er janvier 2006 ne soit pas dû à un retard imputable au titulaire du marché. Cette révision exceptionnelle concerne les matières premières de base suivantes : le fer, le cuivre et les dérivés du pétrole ci après : le bitume et les conduites.

Article 3 : Les titulaires des marchés concernés sont tenus de présenter une demande à cet effet à l’acheteur public concerné dans un délai ne dépassant pas le
31 janvier 2009. Cette demande précise pour chaque marché, le montant de la perte dûe exclusivement à l'augmentation exceptionnelle des prix des matières citées à l'article 2 du présent décret, et doit être accompagnée de tous les documents et justificatifs le prouvant.

Article 4 : L’acheteur public procède à l’étude de chaque demande et établit un rapport qu’il soumet à la commission spéciale prévue à l’article 5 du présent décret, et ce dans un délai maximum de 30 jours à partir de la date de la présentation de cette demande. Ce rapport doit comporter l’avis de l’acheteur public à propos des demandes du titulaire du marché et sa proposition à cet égard.
Article 5 : Il est institué auprès du Premier ministre une commission spéciale pour l’examen des demandes de révision exceptionnelle des prix des marchés publics. Cette commission est présidée par un représentant du Premier ministre, et elle est composée des membres ci-après :

  • un représentant du ministre chargé des finances.
  • un représentant du ministre chargé de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.
  • un représentant du ministre chargé de l’industrie.
  • un représentant du ministre chargé du commerce.
  • un représentant du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.
  • un représentant du ministère de tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques lorsque ce ministère n’est pas représenté.
  • un membre de la cour des comptes.
  • un membre du tribunal administratif.

Les membres de cette commission ainsi que le chargé de son secrétariat sont désignés par arrêté du Premier ministre. Cette commission tient ses réunions en présence de la majorité de ses membres au moins. Elle émet son avis à propos de la proposition de l’acheteur public à la majorité des voix des membres présents, et ce dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de la prise en charge du dossier par ses soins.

Article 6 : Dans le cas où la commission spéciale prévue à l’article 5 du présent décret approuve la révision des prix contractuels du marché, l’acheteur public procède à l’établissement d’un projet d’avenant conformément à l’avis de ladite commission et le soumet au titulaire du marché pour signature, et ce, sans le soumettre à l'avis de la commission des marchés compétente à charge de mentionner les données relatives à la révision des prix contractuels du marché dans le dossier de son règlement définitif. .

Article 7 : Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


Tunis, le 5 juillet 2008
Zine El Abidine Ben Ali