Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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Réglementation    Décrets    Décret n° 2000-1934

Décret n° 2000-1934 du 29 Août 2000


Décret n° 2000-1934 du 29 août 2000, fixant les procédures spéciales d'achats des tabacs bruts importés pour la fabrication des cigarettes pour le compte de la régie nationale des tabacs et des allumettes et de la manufacture des tabacs de Kairouan.
 
Le Président de la République,
 
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant création de la régie nationale des tabacs et des allumettes et notamment son article 29,
Vu la loi n° 81-14 du 2 mars 1981, portant création de la manufacture des tabacs de Kairouan et notamment son article 7,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 de la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,
Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994 et le décret n° 96-1812 du 7 octobre 1996 et le décret n° 97-551 du 31 mars 1997 et le décret n° 98-517 du 11 mars 1998 et le décret n° 99-824 du 12 avril 1999, et le décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999,
Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques,
Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu l'avis du tribunal administratif,
 
Décrète :
 
Article premier – Les achats des tabacs bruts importés pour la fabrication des cigarettes pour le compte de la régie nationale des tabacs et des allumettes (R.N.T.A) et de la manufacture des tabacs de Kairouan (M.T.K), sont régis par les dispositions du présent décret.
 
Article 2 – Les achats des tabacs bruts importés pour la fabrication des cigarettes sont réalisés par une commission d'achats présidée par le président directeur général de la R.N.T.A et de la M.T.K, et composée des membres suivants :
- un représentant du ministre de tutelle,
- un représentant du ministre du commerce,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- deux administrateurs désignés par le conseil d'administration,
- le contrôleur d'Etat.
Cette commission ne peut délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. Toutefois, et en cas d'empêchement de l'un des deux administrateurs sus-indiqués, celui-ci peut par écrit déléguer ses pouvoirs à un autre membre du conseil d'administration. Au cas où l'un des deux membres recourt à cette procédure trois fois par an, le président directeur général, doit automatiquement en informer le conseil d'administration. Celui-ci peut décider de le remplacer.
Ses décisions sont prises à l'unanimité des membres présents. A défaut d'unanimité, la commission adresse immédiatement un rapport au ministre de tutelle, qui arbitre en dernier ressort. Ses délibérations doivent être consignées dans un procès-verbal signé par tous ses membres, relatant notamment les questions discutées, les interventions des membres et les éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée leur décision. Il doit en outre rappeler la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, expose l'économie générale du marché, son déroulement et motive le choix du ou des titulaires retenus. Le rapport de la commission d'achat, doit être soumis aux conseils d'administration de la RNTA et de la MTK.
La commission d'achats est assistée par :
- un secrétariat de la commission d'achats,
- une commission d'ouverture des plis contenant les offres techniques,
- une commission de dépouillement technique.
 
Article 3 – La commission d'achats exerce les attributions suivantes :
- Elle examine et approuve les projets des cahiers des charges et les listes des fournisseurs à consulter,
- Elle examine et approuve les procès-verbaux d'ouverture des plis et les rapports de dépouillement des échantillons,
- Elle choisit les fournisseurs et fixe les quantités qui leur sont allouées sur la base de la qualité et des prix des produits proposés dans leurs offres financières.
A cet effet, la commission d'achats peut confier à une sous-commission composée d'un administrateur, du contrôleur d'Etat et de deux membres relevant du secrétariat, de procéder à l'issue du dépouillement technique, à l'ouverture des plis financiers et à la préparation pour le compte de la commission d'achats d'un rapport relatant les résultats de l'ouverture des plis financiers ainsi que le classement financier des offres.
  
Article 4 – La composition du secrétariat de la commission d’achats est fixée par décision du président directeur général de la R.N.T.A et de la M.T.K. Le secrétariat exerce les attributions suivantes :
- il prépare les projets de cahiers des charges,
- il élabore et actualise les listes des fournisseurs à consulter,
- il inscrit dans un registre spécial les échantillons de tabac brut envoyés par les fournisseurs aux fins de dépouillement et d'analyse technique,
- il accompli tous les travaux préparatoires pour l'élaboration des dossiers à soumettre à la commission d'achats.
Les cahiers des charges précisent outre les spécifications techniques des variétés de tabacs, les modalités d'envoi et de réception des échantillons des tabacs bruts et des offres financières des soumissionnaires.
 
Article 5 – La commission d'ouverture des plis contenant les offres techniques comprend, outre le contrôleur d'Etat de la régie nationale des tabacs et des allumettes (R.N.T.A) et de la manufacture des tabacs de Kairouan (M.T.K), qui est membre de droit, quatre membres nommés par décision du président directeur général à raison de deux techniciens et de deux agents relevant des services des approvisionnements et des marchés. Elle accomplit ses travaux sous la présidence d'un cadre nommé parmi le personnel de la RNTA ou de la MTK et justifiant au moins de la fonction de directeur d'administration centrale.
La commission d'ouverture des plis :
- vérifie le mode d'envoix des échantillons, leur conformité aux dispositions du cahier des charges et la date de leur réception au bureau d'ordre,
- s'assurer que le soumissionnaire est inscrit sur la liste des fournisseurs agréés par la commission d'achats,
- procède à l'ouverture du pli contenant l'offre technique accompagnant l'échantillon. Le pli contenant l'offre financière est remis, après son enregistrement dans un registre spécial, au secrétariat de la commission d'achats et reste scellé jusqu'à son ouverture par la sous-commission d'achats visée à l'article 3 du présent décret,
- consigne dans un registre spécial et pour chaque échantillon les énonciations suivantes :
* le nom du soumissionnaire,
* la variété,
* l'origine,
* le grade,
* l'année de récolte,
* les références d'envoi,
* la date d'arrivée au bureau d'ordre,
- enregistre sur une fiche les informations techniques relatives à l'échantillon (variété, grade, année de récolte et origine) sans toutefois mentionner l'identité du soumissionnaire,
- procède à une 1ère codification de chaque échantillon et porte ce code sur l'offre technique parvenue avec l'échantillon, sur la caisse devant le contenir et sur la boite contenant le scaferlati nécessaire à l'épreuve dégustative,
- l'offre technique ainsi codée est mise à la caisse avec l'échantillon,
- élimine les échantillons qui ne répondent pas aux exigences prévues par les cahiers des charges et relatives à l'envoi de l'offre technique, à l'exhaustivité, des informations demandées au niveau de l'offre, (année de récolte, indication de la variété, du grade et de l'origine), ainsi qu'au respect des délais et des conditions d'inscription préalable sur les listes des fournisseurs agréés.
Les travaux de la commission d'ouverture des plis contenant les offres techniques sont sanctionnés par un procès-verbal signé par tous les membres, récapitulant les données sur les échantillons reçus, les échantillons acceptés ainsi que ceux qui ont été éliminés et les motifs de l'élimination. Ce procès-verbal est soumis à la commission d'achats visée à l'article 2 du présent décret.
 
Article 6 – Avant le commencement du dépouillement technique, il est procédé à une deuxième codification des échantillons acceptés par la commission d'ouverture des plis, effectuée par les deux administrateurs faisant partie de la commission d'achats visée à l'article 2 du présent décret.
Ces derniers procèdent en outre à toutes les modifications dans l'emplacement des échantillons qu'ils jugent utiles au renforcement de l'anonymat.
Les échantillons ainsi codés sont analysés techniquement par une commission ad-hoc désignée par décision du président directeur général de la RNTA et de la MTK. Cette commission procède au dépouillement technique des échantillons conformément à la méthodologie de dépouillement prévue dans les cahiers des charges. Les membres de cette commission portent leurs notes d'appréciation sur les fiches d'évaluation élaborées à cet effet. La commission élabore un rapport de dépouillement technique signé par tous ses membres, faisant ressortir les échantillons retenus ainsi que les échantillons éliminés. Les motifs d'élimination de ces derniers doivent être mentionnés.
Le rapport de dépouillement technique sera soumis à l'avis et à l'approbation de la commission d'achats visée à l'article 2 du présent décret.
Pour les échantillons retenus définitivement par la commission d'achats, chaque échantillon est divisé en trois lots, dont un lot est envoyé au fournisseur afin de faciliter l'opération d'agréage lors de la réception de la marchandise.
 
Article 7 – Lorsque la commission d'achats estime utile de procéder à des négociations avec les fournisseurs, elle y procède par elle-même ou donne à cet effet délégation à deux de ses membres, qui doivent lui rendre compte.
 
Article 8 – Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
 
Tunis, le 29 août 2000.
Zine El Abidine Ben Ali