Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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Decret n°2009-2617 du 14 Septembre 2009


Décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009, portant réglementation de la construction des bâtiments civils

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 relative à la loi de finances de l’année 2009,

Vu la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction,

Vu la loi n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et la protection des personnes handicapées,

Vu la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments,

Vu le décret n°74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel que modifié par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n°88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils, tel que modifié et complété par le décret n° 91-511 du 8 avril 1991, par le décret n° 96-874 du 1er mai 1996 et par le décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001,

Vu le décret n° 91-224 du 4 février 1991, fixant l’organisation et les attributions du centre d’essai et de technique de la construction,

Vu le décret n° 91-1918 du 16 décembre 1991, portant organisation et fonctionnement de l’agence pour la maîtrise de l’énergie,

Vu le décret n° 99-2058 du 13 septembre 1999, fixant l’organisation de l’office national de la protection civile,

Vu le décret n° 2000-2474 du 31 octobre 2000, fixant la nature des dépenses et des projets à caractère régional,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 2008-3505 du 21 novembre 2008,

Vu le décret n° 2008-512 du 25 février 2008, fixant les attributions et l’organisation des directions régionales du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2008-3124 du 22 septembre 2008, fixant l’organigramme de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Section I - Définitions

Article premier - Sont considérés bâtiments civils au sens du présent décret, les bâtiments et les ouvrages annexes dont la réalisation est entreprise pour le compte de l’Etat, des établissements publics administratifs et des collectivités locales, financés entièrement ou partiellement du budget de l’Etat, à l’exclusion de ceux destinés à un usage strictement militaire ou présentant un caractère secret pour des raisons de sécurité nationale, ou ceux réalisés dans le cadre d’un contrat de concession.

Art. 2 - Sont appelés maîtres d’ouvrages, les départements ministériels, les établissements publics administratifs et les collectivités locales pour le compte desquels sont réalisés les projets de bâtiments civils.

En cette qualité, les maîtres d’ouvrages sont directement chargés de l’étude et de l’exécution des projets de bâtiments civils relevant de leur compétence en vertu de l’article 6 du présent décret.

A ce titre, ils concluent les contrats d’études et les marchés de travaux et assurent toutes les procédures y afférentes de suivi, de contrôle et de gestion.

Art. 3 - Le ministère chargé de l’équipement est appelé maître d’ouvrage délégué dans le domaine des bâtiments civils pour les projets dont la réalisation lui est confiée conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret.

En cette qualité, il est chargé notamment de l’étude et de l’exécution des projets de bâtiments civils, il conclut à ce titre les contrats d’études, les marchés de travaux, les contrats et les marchés en rapport avec les projets conformément à la réglementation en vigueur. A cet effet, il prend toutes les dispositions en vue d’assurer le suivi, le contrôle et la gestion de toutes les opérations y afférentes.

Le maître d’ouvrage délégué, à la demande du maître d’ouvrage, peut également procéder, conformément à la réglementation en vigueur, à la réalisation des études des plans de cohérence et aussi des études des travaux de voiries et réseaux divers ainsi que les aménagements extérieurs des terrains destinés à la réalisation des projets de bâtiments civils.

Le ministère chargé de l’équipement, à la demande du maître d’ouvrage, peut prêter son concours dans le cadre d’une assistance technique et à titre consultatif pour les projets qui ne rentrent pas dans le cadre de l’article premier du présent décret.

Art. 4 - Sont appelés concepteurs, au sens du présent décret les architectes, les ingénieurs conseils, les bureaux d’études et tous les prestataires de services appelés à prêter leurs concours dans le domaine de la réalisation des études et de suivi des travaux des projets de bâtiments civils.

Les architectes exercent leur profession conformément aux textes législatifs et réglementaires portant organisation de la profession d’architecte.

Les ingénieurs conseils, les bureaux d’études et les prestataires de services appelés à prêter leurs concours pour la réalisation des projets de bâtiments civils, doivent être habilités à exercer leurs activités conformément à la réglementation en vigueur.

Les concepteurs agissant en groupement doivent souscrire un acte d’engagement unique et sont tenus de désigner parmi eux un représentant dûment mandaté ayant pleins pouvoirs pour engager les membres du groupement pour les missions qui leur sont confiées, Il est alors appelé le mandataire du groupement.

Art. 5 - Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut se faire assister, le cas échéant, par des bureaux de pilotage conformément à la réglementation les régissant.

Les bureaux de pilotage exercent leur activité conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’équipement.

Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut aussi se faire assister, le cas échéant, par des experts ou des conseillers en la matière.

Section II - Classification des bâtiments civils

Art. 6 - Les projets de bâtiments civils sont classés en trois catégories :

A) Projets à caractère national :

Ces projets concernent les bâtiments civils, qui compte tenu de leur importance et de leur complexité technique, nécessitent une recherche spécifique, des techniques complexes ou comportant d’importants équipements spécialisés.

Pour de tels projets le ministère chargé de l’équipement est le maître d’ouvrage délégué.

Pour un projet à caractère national dont la réalisation est programmée en plusieurs tranches fonctionnelles, la réalisation de toutes les tranches incombe au ministère chargé de l’équipement, en tant que maître d’ouvrage délégué. Les études des avant projets détaillés doivent être réalisées pour l’ensemble des tranches du projet.

B) Projets à caractère départemental:

Ces projets concernent les bâtiments civils de complexité proportionnelle qui ne présentent pas de difficultés techniques particulières et qui ne font pas partie de la catégorie « C » définie ci-dessous. La réalisation de ces projets est assurée par le département ministériel concerné pour son compte et sous sa responsabilité en tant que maître d’ouvrage.

La réalisation des études et des travaux d’aménagement, de rénovation et d’extension non prévue dans le projet initial des projets à caractère national relève du ressort du département concerné.

Dans le cas où ces travaux risquent de toucher à la stabilité du bâtiment ou à la sécurité des personnes, ils ne peuvent être engagés qu’après avoir recueilli l’avis du ministre chargé de l’équipement quant aux procédures à entreprendre pour la réalisation de ces travaux.

Le ministre chargé de l’équipement peut accepter la réalisation des projets à caractère départemental sur proposition des ministres concernés.

Les projets dont la réalisation a été déjà entamée par le maître d’ouvrage ne peuvent être confiés au ministère chargé de l’équipement en tant que maître d’ouvrage délégué, que par un accord écrit entre les deux parties.

Les projets de bâtiments civils à caractère national et départemental sont définis par arrêté du ministre chargé de l’équipement.

C- Projets à caractère régional ou local :

Cl - Projets à caractère régional :

Les projets à caractère régional sont ceux relatifs aux bâtiments civils tels que définis dans le décret fixant la nature des dépenses et des projets à caractère régional.

Le gouverneur en sa qualité d’ordonnateur principal, est le maître d’ouvrage pour cette catégorie de bâtiments civils, ainsi que pour les projets relevant du conseil régional.

Les services régionaux du ministère chargé de l’équipement peuvent assurer le suivi des études et la réalisation de ces projets, à la demande du gouverneur territorialement compétent.

Lorsque la réalisation du projet dépasse les moyens des services régionaux, le gouverneur peut solliciter l’assistance des services centraux du ministère chargé de l’équipement.

C2- Projets à caractère local :

Les projets à caractère local sont ceux relatifs aux bâtiments civils relevant du conseil municipal. Le président du conseil municipal concerné est le maître d’ouvrage pour cette catégorie de projet.

Le président du conseil municipal peut solliciter le gouverneur territorialement compétent afin d’ordonner aux services régionaux du ministère chargé de l’équipement de leur prêter une assistance technique dans la limite des moyens et ce dans le cadre de réalisation de certains projets.

Si le projet dépasse les moyens des services régionaux, le gouverneur peut solliciter l’assistance des services centraux du ministre chargé de l’équipement.

Dans ces cas, le conseil municipal demeure entièrement responsable de la réalisation du projet en ce qui concerne la gestion administrative, technique et financière conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 7 - L’assistance technique et consultative accordée par le ministère chargé de l’équipement en ce qui concerne la réalisation des projets est effectuée à titre purement consultatif.

Art. 8 - La mission du ministère chargé de l’équipement en tant que maître d’ouvrage délégué ainsi que celle des directions régionales du ministère chargé de l’équipement pour les projets à caractère régional prennent fin à partir de la date de réception définitive du projet.

Section III - Accord d’exécution des projets de bâtiments civils

Art. 9 - Les projets de bâtiments civils dont la réalisation est confiée au maître d’ouvrage délégué font l’objet d’un accord écrit entre le maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage délégué fixant les modalités et les procédures de réalisation du projet. Cet accord précise en particulier les éléments suivants :

- l’objet, la nature, et le coût prévisible du projet ou du programme à réaliser,

- l’articulation générale du programme en cas d’exécution par tranches fonctionnelles,

- le planning prévisionnel de réalisation des études et les délais prévisionnels d’exécution totale ou partielle des travaux objet de l’accord,

- les frais de gestion du projet à prévoir au profit du maître d’ouvrage délégué, le cas échéant.

- la liste des plans conformes à l’exécution et des notices d’entretien et d’exploitation que le maître d’ouvrage délégué, remettra au maître d’ouvrage,

- toute autre indication, jugée utile, selon la spécificité du programme à réaliser.

Un accord écrit doit être également établi pour toute intervention effectuée par le ministère chargé de l’équipement que ce soit pour un projet de bâtiment civil ou tout autre projet, à l’exception des projets à caractère régional définis à l’article 6 du présent décret dont leur réalisation est confiée aux services régionaux. Cet accord doit préciser notamment l’objet, la nature de l’intervention, la responsabilité, les obligations des parties et toutes autres indications, jugées utiles, nécessaires à la réalisation.

Cet accord devrait être établi avant d’entamer la réalisation de la mission objet de l’intervention.

Sont soumis à l’avis préalable du ministère chargé de l’équipement, les accords conclus au niveau de ses services régionaux.

CHAPITRE II

Elaboration des projets de bâtiments civils

Section I - Programme des projets de bâtiments civils

Art. 10 - Il est établi par le maître d’ouvrage ou par un concepteur désigné à cet effet, pour tout projet de bâtiment civil un programme fonctionnel ou un programme fonctionnel et technique comme suit :

Le programme fonctionnel :

Il porte fixation des besoins et détermination des conditions et caractéristiques fonctionnelles auxquelles doit répondre le bâtiment projeté et il consiste notamment à ce qui suit :

a) Les grandes lignes de l’opération à entreprendre.

b) La définition, le cas échéant, des tranches fonctionnelles en tenant compte de l’évolution des besoins.

c) Les exigences fonctionnelles et d’exploitation nécessaires à la couverture des besoins et notamment en surface, volume et liaisons entre les différentes composantes de l’ouvrage.

d) La nature des équipements fixes et mobiles nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment.

e) Les exigences en matière de qualité et de délai de réalisation.

f) Les estimations préliminaires du coût d’exécution du projet.

g) Les exigences liées aux données du site et de l’environnement.

h) Toute autre indication utile à une bonne définition du programme.

Le programme fonctionnel et technique :

Il est établi par le maître d’ouvrage ou par un concepteur désigné à cette effet un programme fonctionnel et technique pour les projets de bâtiments civils à grandes importances et ce, sur la base des données fonctionnelles et techniques du projet.

Le programme fonctionnel et technique comporte :

a) Le programme fonctionnel conformément aux indications susmentionnées,

b) Note de mise aux points des données techniques essentielles,

c) Note sur les matériaux et les procédés techniques susceptibles d’être utilisés compte tenu des spécificités architecturales locales,

d) Les fiches techniques fixant les caractéristiques techniques des différents espaces du projet,

e) Une note sur les voiries et réseaux extérieurs divers à développer ou à créer,

f) Toutes indications jugées utiles à l’établissement du programme fonctionnel et technique.

Peut être confié, au maître d’ouvrage délégué pour les projets à caractère national d’envergure et présentant des besoins et des exigences particulières, l’établissement du programme par le biais des concepteurs désignés à cet effet et ce, à la demande du maître d’ouvrage et après accord du ministre chargé de l’équipement.

Art. 11 - Tout projet de bâtiment civil doit tenir compte des dispositions techniques particulières relatives à la sécurité des personnes et des biens, à l’accessibilité des personnes handicapées, à la maîtrise de l’énergie et de l’eau et à la protection du site et de l’environnement ainsi que tout autre aspect en rapport, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

SECTION II - Etude de conception et d’exécution

Art. 12 - Tout projet de bâtiment civil doit faire l’objet d’une étude de conception et d’exécution destinée à mettre en forme le projet sur les plans architectural, fonctionnel et technique et à évaluer son coût prévisionnel de réalisation en conformité avec le programme fonctionnel ou le programme fonctionnel et technique y afférent.

Les études de conception et d’exécution sont établies par un ou plusieurs concepteurs désignés à cet effet par le maître d’ouvrage ou par le maître d’ouvrage délégué chacun en ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret.

Art.13 - Aucune étude ne peut être commandée par le maître d’ouvrage ou engagée par le maître d’ouvrage délégué que sur la base d’un dossier support préparé par le maître d’ouvrage et pour lequel des crédits d’études correspondants au projet sont alloués et un terrain est affecté.

Le dossier support comporte :

a) Le programme fonctionnel ou le programme fonctionnel et technique tel que défini à l’article 10 du présent décret approuvé par le maître d’ouvrage,

b) Le plan de situation précisant l’emplacement du terrain,

c) Le règlement d’urbanisme de la zone d’implantation du projet,

d) Le plan parcellaire ou le plan de lotissement précisant les délimitations du terrain,

e) Le titre de propriété ou tout acte administratif de propriété ou autre constatant l’affectation du terrain au maître d’ouvrage,

f) Le levé topographique à l’échelle 1/500 du terrain, sur support graphique et informatique, faisant apparaître les voiries, les réseaux divers, les ouvrages existants éventuellement dans l’emprise du terrain et toutes autres indications utiles,

g) Une première reconnaissance géotechnique pour les besoins des fondations,

h) L’étude d’impact du projet sur l’environnement si nécessaire,

i) L’étude hydraulique du terrain, si nécessaire.

Le maître d’ouvrage délégué émet son avis sur le dossier support et peut y apporter les rectifications nécessaires et demander tout autre document jugé indispensable pour la réalisation du projet.

Sous réserve des dispositions du paragraphe premier ci-dessus, des études préliminaires: avant projet détaillé, dossier technique de financement, peuvent être commandées, sans l’identification du terrain, pour des projets types ou répétitifs et pour lesquels une raison spécifique est signalée.

Art. 14 - Tout projet de bâtiments civils doit faire l’objet d’une étude géotechnique du sol sur lequel sera implanté le bâtiment projeté.

Cette étude peut être réalisée par le maître d’ouvrage délégué sur demande du maître d’ouvrage conformément à la réglementation en vigueur pour les projets relevant de sa compétence.

Art. 15 - La désignation des concepteurs, tels que définis à l’article 4 du présent décret, auxquels seront confiés les missions d’architecture et les missions d’ingénierie, chacun selon sa spécialité, pour les projets de bâtiments civils se fait soit par le maître d’ouvrage soit par le maître d’ouvrage délégué chacun pour les projets relevant de sa compétence. Il en est de même des contrôleurs techniques auxquels est confié le contrôle technique de ces projets.

Les missions et rémunérations des concepteurs sont définies par décret. Les procédures et critères de désignation des concepteurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’équipement.

Art. 16 - Tout projet de bâtiment civil doit faire l’objet d’un contrôle technique des études et de l’exécution des travaux par des contrôleurs techniques agréés par le ministère chargé de l’équipement conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 17 - Il est institué auprès du maître d’ouvrage et aussi auprès du maître d’ouvrage délégué, une commission interne et une commission technique des bâtiments civils.

La commission interne des bâtiments civils a pour attributions :

- Emettre son avis sur la possibilité de prise en charge, en tant que maître d’ouvrage délégué, des projets présentés par le maître d’ouvrage,

- Emettre son avis et formuler les observations sur les programmes fonctionnels ou les programmes fonctionnels et techniques des projets,

- Choisir les procédures de désignation des concepteurs,

- Emettre son avis sur les questions et les problèmes se rapportant aux projets de bâtiments civils,

- Emettre son avis sur les rapports d’évaluation pour les désignations directes et les appels à la candidature des concepteurs,

- Emettre son avis sur les indemnisations pour études et les sanctions financières pour défaillance des concepteurs et soumettre les propositions établies à cet effet aux commissions des marchés compétentes,

- Assurer le suivi des fiches d’évaluation des concepteurs relatives à chaque projet.

- Proposer de soumettre au ministre chargé de l’équipement les dossiers concernant les fautes professionnelles graves commises par les concepteurs.

La commission technique des bâtiments civils a pour attributions :

- Emettre son avis sur les dossiers relatifs aux différentes étapes des études architecturales et techniques et formuler son acceptation.

- Emettre son avis sur la conception architecturale et technique des projets de point de vue urbain, architectural, technique et fonctionnel et relève les postes d’économie possibles notamment en matière d’économie d’énergie et de l’eau.

- Suivre l’application des normes techniques dans les projets de bâtiments civils conformément à la réglementation en vigueur.

Les avis et les observations techniques émises par les commissions précitées sont pris en considération par le maître d’ouvrage et les concepteurs concernés.

Les membres de la commission interne et de la commission technique des bâtiments civils sont désignés par décision du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué sur proposition des services techniques concernés, il en est de même pour leurs modalités de fonctionnement.

Section III - Inscription des crédits de programme

Art. 18 - Les crédits alloués au projet, correspondant soit à l’ensemble du coût du projet, soit au moins au coût d’une tranche fonctionnelle de ce dernier, doivent être conformes aux crédits inscrits au budget.

Cette inscription est effectuée sur la base du montant du coût du programme fonctionnel ou programme fonctionnel et technique approuvé par le maître d’ouvrage.

Sauf cas de force majeure, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ne pourront en aucun cas apporter aucune modification substantielle au programme définitivement arrêté et qui soit de nature à remettre en cause le coût du projet et ses délais d’exécution.

CHAPITRE III

Exécution et contrôle de l’exécution des projets de bâtiments civils

Art. 19 - Le dossier définitif de mise en concurrence est mis au point par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué chacun pour les projets relevant de sa compétence.

La mise en concurrence ne peut être effectuée par le maître d’ouvrage délégué que sur demande du maître d’ouvrage.

Art. 20 - La direction, la coordination, la surveillance de l’exécution des travaux et les propositions de règlement de travaux sont assurées, chacun en ce qui le concerne, par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ou sous leur responsabilité par des concepteurs désignés à cet effet conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 21 - Le maître d’ouvrage est tenu régulièrement informé par le maître d’ouvrage délégué de l’avancement des études et des travaux d’exécution des projets de bâtiments civils dans toutes leurs phases.

Art. 22 - Les réceptions provisoires et définitives des travaux des projets relevant de sa compétence, sont prononcées par le maître d’ouvrage délégué en présence du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage est mis en possession des bâtiments par le maître d’ouvrage délégué, un procès-verbal de mise en possession signé contradictoirement par les deux parties est dressé à cet effet.

La réception définitive du projet décharge le maître d’ouvrage délégué de toute responsabilité.

CHAPITRE IV

Le conseil des bâtiments civils

Art. 23 - Il est institué auprès du ministre chargé de l’équipement un conseil des bâtiments civils dont le rôle est consultatif.

Section I - Attributions

Art. 24 - Le conseil des bâtiments civils est chargé d’examiner les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l’équipement dont notamment :

- Emettre son avis concernant les orientations générales en matière de réalisation des projets de bâtiments civils,

- Etudier et proposer toute mesure ayant pour but d’améliorer les procédures, les modes et les techniques de réalisation des projets des bâtiments civils,

- Etudier toute proposition relative aux critères et aux modalités d’attribution des missions d’études et de contrôle des travaux aux concepteurs,

- Etudier les propositions tendant à dynamiser le secteur des bâtiments civils.

- Emettre son avis sur les aspects et les spécificités architecturales et techniques se rapportant aux bâtiments civils,

Section II - Composition du conseil

Art. 25 - Le conseil des bâtiments civils présidé par le ministre chargé de l’équipement ou son représentant est composé des membres suivants :

- Le directeur général chargé de la commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil et des études y rattachées relevant de la commission supérieure des marchés publics.

- Le directeur général des bâtiments civils au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

- Le directeur général du centre des essais et des techniques de construction.

- Le directeur général chargé de la coordination à la direction générale du développement au ministère des finances.

- Le directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur et du développement local.

- Le directeur général des affaires régionales au ministère de l’intérieur et du développement local.

- Le directeur général des bâtiments et de l’équipement au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

- Le directeur des affaires financières, des bâtiments et de l’équipement au ministère de l’éducation et de la formation.

- Le directeur des bâtiments et de l’équipement au ministère de la santé publique.

- Le directeur des bâtiments et de l’équipement au ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique.

- Le directeur de l’environnement urbain au ministère de l’environnement et du développement durable.

- Le directeur de l’architecture et des métiers d’art au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

- Le président-directeur général de l’office national de la protection civile.

- Le président-directeur général de l’agence nationale de la maîtrise de l’énergie.

- Le président-directeur général de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

- Le président du conseil de l’ordre des architectes de Tunisie.

- Le président du conseil de l’ordre des ingénieurs de Tunisie.

- Le président de l’association nationale des bureaux d’études et des ingénieurs conseils.

- Le président de la fédération nationale des entrepreneurs des bâtiments et des travaux publics.

Le président du conseil peut également inviter toute personne qu’il juge utile de consulter en raison de sa compétence.

Section III - Fonctionnement du conseil

Art. 26 - Le conseil des bâtiments civils se réunit sur convocation de son président une fois par an, au moins, et en présence de la moitié de ses membres au minimum.

Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, les membres du conseil seront convoqués pour une deuxième réunion dans un délai maximum de quinze (15) jours.

Dans ce cas, la réunion du conseil se tiendra quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil délibère sur l’avis de la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.



Art. 27 - La direction générale des bâtiments civils au ministère chargé de l’équipement assure la secrétariat du conseil. A ce titre, elle instruit les dossiers et dresse les procès-verbaux des réunions.

Le secrétariat rédige le rapport annuel des activités du conseil.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 28 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989 portant réglementation de la construction des bâtiments civils, tel que modifié et complété par les textes subséquents.

Art. 29 - Le présent décret entre en vigueur dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 30 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 septembre 2009.
Zine El Abidine Ben Ali