Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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كراس الشروط العامة
Réglementation    كراس الشروط العامة    CCAG ETUDES

CCAG ETUDES du 25 Octobre 1994


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS D'ETUDES

CHAPITRE I GENERALITES

  • Article 1:  CHAMP D'APPLICATION
  • Article 2:  DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES
  • Article 3:  GROUPEMENT ET SOUSTRAITANTS
  • Article 4:  PIECES CONTRACTUELLES
  • Article 5:  CONDUITE DES PRESTATIONS
  • Article 6:  CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE DISPOSITIONS GENERALES ET ASSURANCES
  • Article 7:  DISCRETION, SECURITE ET SECRET
  • Article 8:  CONTROLE DES PRIX DE REVIENT SOUS DETAILS DES PRIX
  • Article 9:  PROTECTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET CONDITIONS DU TRAVAIL


CHAPITRE II PRIX ET REGLEMENT

CHAPITRE IIIEXECUTION ET DELAIS

MODIFICATION EN COURS D'EXCETION


CHAPITRE IV UTILISATION DES RESULTATS

 

CHAPITRE V RECEPTION ET GARANTIE

CHAPITRE VI:RESILIATIONS ET LITIGES

CHAPITRE I GENERALITES

 

ARTICLE 1er Champ d'application
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G) s'appliquent, tant qu'il n'y est pas dérogé par des clauses particulières, aux marchés d'études conclus pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques locales, des Etablissements publics à caractère administratif et des Entreprises publiques.
Elles s'appliquent également à tout marché d'études qui s'y réfère expressément.
Le présent C.C.A.G s'applique aux marchés d'études de nature diverse notamment:

  • Etude prospective, de recherche, d'exploration, de faisabilité, de définition ou de toute autre prestation intellectuelle
  • Etude d'impact (environnement....)
  • Etudes socioéconomiques (habitat et urbanisme, transport et circulation, études de marchés, enquêtes d'opinion),
  • Etudes socioculturelles (animation et formation),
  • Etudes de méthodologie,
  • Etudes et conseils en informatique,
  • Etudes et maîtrise d'œuvre en ingénierie et architecture (infrastructure, bâtiment, industrie, gestion).
  • Etudes sectorielles et industrielles, jusqu'à la maquette ou jusqu'au prototype de laboratoire inclus,.
  • Assistance technique, contrôle et suivi, tests, conseils en organisations, évaluations, expertises, recherches bibliographiques,
  • rganisations de séminaires
  • Consultations et assistance juridique.
  • Activités littéraires et artistiques originales.

Dans le cas où il y a doute pour savoir quel est le C.C.A.G. normalement applicable à un contrat donné (par exemple un contrat d'étude peut comporter une part de réalisation industrielle, une prestation courante peut comporter une part d'adaptation), il appartient au Chef du projet d'en décider et, le cas échéant, d'aménager en conséquence les clauses particulières du projet de marché.

ARTICLE 3 : Groupements et Soustraitants

31 Groupements

Au sens du présent document, les titulaires sont considérés, comme groupés et sont appelés " groupement " s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.

Le groupement est soit solidaire, soit conjoint.

Le groupement est solidaire, lorsque chaque partenaire est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires . L'un d'entre eux , désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire représente le groupement vis à vis du Chef du projet.

Le groupement est conjoint lorsque chaque partenaire n'est engagé que sur la partie du marché qu'il exécute toutefois , l'un d'entre eux , désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celuici à l'égard du Chef du projet ,jusqu'à la date où ces obligations prennent fin cette date est soit l'expiration du délai de la garantie technique prévue à l'article 32, soit à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date cidessus, l'ensemble des partenaires vis à vis du Chef du projet pour l'exécution du marché

Dans le cas où l'acte d'engagement n'indique pas que le groupement est solidaire ou conjoint

Si les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des partenaires et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, le groupement est conjoint.

Si les prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des partenaires, ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, le groupement est solidaire.

Dans le cas de groupement solidaire, si le marché ne désigne pas de cotraitant mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est considéré comme mandataire du groupement.

 

32 Soustraitants

3.2.1 Le titulaire peut soustraiter l'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de l'acceptation du ou des soustraitants par le Chef du projet.
Il demeure entendu que l'acceptation, par le Chef du projet, d'un sous traitant, ne constitue, ni pour le Chef du projet, ni pour le Maître d'ouvrage aucun engagement ultérieur à l'égard du soustraitant.

Le CCAP peut fixer le volume des prestations à exécuter directement par le titulaire du marché

3.2.2 En vue d'obtenir cette acceptation le titulaire remet contre récépissé au Chef du projet ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration mentionnant
a) La nature des prestations dont la soustraitance est prévue;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du soustraitant proposé;
c) Les références professionnelles du sous traitant proposé;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de soustraitance et le montant envisagé.
Le silence du Chef du projet gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du soustraitant

3.2.3 Lorsqu'un sous traitant doit être payé directement l'acceptation du soustraitant et l'agrément des conditions de paiement s'ils ne sont pas prévus dans le marché , sont constatés dans un avenant
Dans le cas d'un marché passé avec un groupement, la signature de tous les partenaires du groupement peut être valablement remplacée sur l'avenant par celle du mandataire prévu au i du présent article et du partenaire qui a conclu le contrat de soustraitance.

3.2.4 En cours d'exécution du marché le titulaire est tenu de notifier sans délai au Chef du projet les modifications mentionnées au 22 de l'article 2, concernant le soustraitant.

3.2.5 Lorsque le soustraitant doit être payé directement, le titulaire est tenu , lors de la demande d'acceptation , d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du soustraitant.

3.2.6 Le titulaire est tenu de communiquer le ou les soustraités au Chef du projet lorsque celuici en fait la demande.

3.2.7 Le titulaire du marché qui , sans motif valable , quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire , ne communique pas un soustraité, encourt une pénalité qui est égale à un millième du montant du marché par jour de retard . Si un mois après la mise en demeure, le titulaire n'a pas communiqué le soustraité, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.

3.2.8 En cas de soustraitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de la totalité du marché.

 

ARTICLE 4 : Pièces Contractuelles

4.1 Pièces constitutives du marché Ordre de priorité Dérogations

4.1.1 La liste des pièces constitutives du marché est énoncée dans le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), partie intégrante des cahiers des prescriptions spéciales.
Elle comprend:

 

  • La soumission qui constitue l'acte d'engagement;
  • Le bordereau des prix ou la série des prix, qui en tient lieu, dans le cas des marchés à prix unitaires
  • Le détail estimatif dans le même cas;
  • Le sousdétail des prix ou la décomposition du prix global forfaitaire, ou encore l'état des prix forfaitaires;
  • Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.R);
  • Le cahier des prescriptions techniques particulières (C.RT.R); partie intégrante des cahiers des prescriptions spéciales, contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques ; sauf cas dûment justifiés, cellesci ne doivent pas se référer à des marques ou à des types déterminés Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics d'études (C.C.A.G.)
  • 4.1.2 En cas de contradictions ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées cidessus, sauf stipulations différentes du C.C.A.P.

Toutefois, en cas de discordance entre les indications du bordereau des prix celles du détail estimatif et celles de l'acte d'engagement les indications des prix écrites en lettres au bordereau sont tenues pour bonnes, et les indications contraires, aussi bien que les erreurs matérielles dans les opérations, seront rectifiées d'office pour établir le montant réel de la soumission servant de base à la consultation Est réputée non écrite, toute dérogation aux stipulations du C.C.A.G. qui n'est pas explicitement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du C.C.A.P.

Ne constitue pas une dérogation au C.C.A.G. ,l'adoption , sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indique ce cahier lorsque, sur ce point, celuici prévoit expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.


4.2 Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché

Après sa conclusion le marché est éventuellement modifié par les avenants.
Le marché initial et tous les avenants ultérieurs constituent un ensemble indissociable appelé " le marché"

 

4.3 Pièces à délivrer au titulaire

4.3.1 Dés la notification du marché ,le Chef du projet délivre sans frais au titulaire, contre reçu, quatre expéditions certifiées conformes de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché à l'exclusion du C.C.A.G. . Il en est de même dès leur signature pour les pièces que mentionne le 2 du présent article

4.3.2 Le Chef du projet délivre au titulaire, au groupement et aux soustraitants payés directement, à leurs demandes, les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement éventuel de leurs créances.

4.3.3 Sauf stipulations contraires du C.C.A.P. les exemplaires supplémentaires demandés par le titulaire lui sont délivrés à titre onéreux par le Maître d'Ouvrage.

 

ARTICLE 5: Conduite des Prestations

 

Si le marché précise que la bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui s'y trouve nommément désignée pour en assurer la conduite et si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser immédiatement le Chef du projet du marché, dans les conditions du 4 de l'article 2, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d'en communiquer le nom et les titres au chef du projet, dans un délai de quinze jours a compter de la date d'envoi de l'avis dont il est fait mention à l'alinéa précédent.

Le remplaçant est considéré comme accepté si le maître d'ouvrage ne le récuse pas dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si le maître d'ouvrage récuse le remplaçant, le titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre remplaçant et en informer le chef du projet.

A défaut de désignation, ou si le remplaçant est récusé dans le délai d'un mois indiqué cidessus, le marché est résilié dans les conditions prévues à l'article 35.

ARTICLE 6: Cautionnement retenue de garantie dispositions diverses assurances

 

6.1 Cautionnement:

6.1.1 Dans le cadre des dispositions du décret 89442 du 22 Avril
1989, portant Réglementation des marchés publics, les C.C.A.P, déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire.

Par le soumissionnaire, à titre de cautionnement provisoire,
Par le titulaire, à titre de cautionnement définitif.

6.1.2 L'absence de constitution du cautionnement définitif, ou s'il y a lieu de sors augmentation, fait obstacle au mandatement des sommes dues au titulaire du marché.

6.1.3 La constitution du cautionnement définitif, ou son augmentation sont constatées par la remise au Chef du projet, du récépissé du dépôt des fonds ou titres.

6.1.4 Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues au 3 de l'article 6, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.
Les stipulations du C.C.A.P. relatives au cautionnement sont établies
conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles 21, 22, 23, 24, 25 et 26 du décret 89442 du 22 Avril 1989.

 

6.2 Retenue de Garantie:

Le C.C.A..P, peut prévoir, outre le cautionnement définitif prévu au i de l'article 6 une retenue de garantie qui sera prélevée sur les paiements d'acomptes effectués en raison de la situation des obligations exécutées, en garantie de la bonne exécution du marché et en garantie du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre de ce 'marché.

Les stipulations du C.C.A.P relatives à la retenue de garantie sont établies conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux article 27, 28, 29 et 30 du décret 89442 du 22 Avril 1989.

6.3 Régime des Cautions Personnelles et Solidaires

Les cautionnements ainsi que la retenue de garantie sont à la demande du titulaire du marché, remplacés par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par les dispositions de la soussection 3 du décret 89442 du 22 Avril 1989.


6.4 Dispositions Diverses:

6.4.1 Le C.C.A.P détermine s'il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, retenues de garantie ou cautions personnelles et solidaires, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer la bonne exécution de leurs engagements.

Il précise alors les droits que le Chef du Projet peut exercer sur ces garanties.

6.4.2 Les garanties prévues au il de l'article 6 ne peuvent être exigées des Etablissements Publics et des Entreprises dont l'Etat détient 50% ou plus du capital social.

 

6.5 Assurances:

Le titulaire du marché doit contracter conformément à la réglementation en vigueur des assurances garantissant sa responsabilité et celle de ses soustraitants , à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante, elle doit être illimitée pour les dommages corporels conformément à la législation en vigueur.

 

6.6 Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35


ARTICLE 7: Discrétion, Sécurité et Secret

 

7.1 Obligations de discrétion

Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution, a reçu communication, à titre confidentiel ,de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître le contenu

 

7.2. Mesures de sécurité.

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, le titulaire doit observer les dispositions particulières qui lui sont communiquées par le maître d'ouvrage.

Le titulaire ne peut prétendre de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution ni à indemnité, à moins que, cette communication ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marché, il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées en rendent l'exécution plus difficile ou plus onéreuse.


7.3 Protection du secret.

7.3.1 lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, soit dans son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des 7.32 à 7.35 sont applicables.

7.3.2 Le maître d'ouvrage doit notifier au titulaire, par un document spécial, les éléments à caractère secret du marché.

7.3.3 Le titulaire est soumis aux obligations générales relatives à la protection du secret, notamment à celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particulières à observer pour l'exécution du marché . Ces obligations et mesures lui sont notifiées dans le document dont il est fait mention au 32 du présent article.

7.3.4 Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du marché qui revêtent un caractère secret, y compris le document spécial cidessus, et aviser sans délai le maître d'ouvrage de toute disparition ainsi que de tout incident pouvant entraîner un risque de violation du secret.

Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense et la sécurité dont il peut avoir eu connaissance, de quelque manière que ce soit, à l'occasion du marché.

7.3.5Pour s'assurer de la protection des secrets, le maître d'ouvrage se réserve le droit d'agréer les préposés du titulaire ainsi que ceux de ses soustraitants, il peut également exiger à tout moment le remplacement de toute personne participant à l'exécution des prestations.

Le maître d'ouvrage n'est pas tenu de faire connaître au titulaire les motifs de son refus d'agrément ou de sa décision de remplacement.. Le titulaire déclare faire son affaire des litiges avec son personnel qui trouveraient leur source de refus d'agrément dans une décision de remplacement.

7.3.6 En cours d'exécution, le maître d'ouvrage est en droit de soumettre le marché, en tout ou en partie, à l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des 7.32 à 7.35 sont applicables.

7.3.7 Le titulaire ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni à prolongation du délai d'exécution ni à indemnité, à moins que, la notification d'avoir à se soumettre à ces mesures de protection du secret ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marche, il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées à ce titre lui rendent l'exécution du marché plus difficile ou plus onéreuse.

 

7.4 Sous traitants
Les obligations des présents articles s'appliquent aux soustraitants. Le titulaire s'engage à les leur communiquer.

 

7.5 Sanctions

7.5.1 En cas de violation par le titulaire ou un soustraitant des obligations mentionnées aux 1, 2 ,3 et 4 du présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.

7.5.2 En cas de violation par un soustraitant des obligations mentionnées au présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le maître d'ouvrage peut, sans appliquer les stipulations du 51 du présent article, retirer son acceptation de ce soustraitant, sans que soit pour autant diminuée la responsabilité du titulaire quant à la bonne exécution du marché.

 

ARTICLE 8:Contrôle des Prix de Revient Sous Détails des Prix

 

8.1 Contrôle des prix de revient

Lorsque le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire est tenu de remettre au maître d'ouvrage les éléments constitutifs du prix de revient. Il s'engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place des documents ainsi fournis.

Si le titulaire ne fournit pas les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, le chef du projet peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché. Le délai de réponse accordé par le chef de projet au titulaire dans la lettre de mise en demeure ne peut être en aucun cas inférieur à dix (10) jours . Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du Maître d'Ouvrage indépendamment de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 35.

 

8.2 SousDétails des Prix

8.2.1. Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaire et de sous détails de prix unitaires

8.2.2. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque nature de prestation ou chaque élément d'une prestation, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont pour le prix d'unité en question, les pourcentages mentionnés au 2 et 3 du 23 du présent article.

8.2.3. Le sous détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en distinguant

1) les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnité du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel.
2) Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes autres que la T.V.A. d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés définis au 1 cidessus.

3) La marge pour risque et bénéfice, exprimée par un pourcentage des deux postes précédents.

8.2.4. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sousdétail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours. L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sousdétail, d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle au mandatement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de la dite pièce.

 

8.3. Variation dans les prix

8.3.1. Les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables

8.3.2. Les prix révisables sont révisés dans les conditions prévues par le C.C.A.P. à condition que le marché contienne les éléments nécessaires à cette révision.
8.3.3. La formule par laquelle s'expriment les clauses de révision sera unique en général pour l'ensemble des prix révisables d'un marché donné.

Dans les cas particuliers où une formule unique risquerait de ne pas s'adapter correctement à l'ensemble des prestations , plusieurs formules, applicables chacune à un groupe de prix du bordereau ou à une partie du prix du bordereau ou à un partie du prix global forfaitaire, seront employées.

8.34 Les clauses de révision prévoiront, en tant que de besoin et compte tenu des dispositions de l'article 12 du décret 89 442 du F 22Avril1989:

 

  • un seuil de révision ;
  • une marge neutralisée;
  • un terme fixe ou pourcentage fixe correspondant à une part non révisable du montant du marché et représentant le pourcentage de frais généraux et de bénéfice ;
  • la nature, le nombre et les références des paramètres;
  • les références nécessaires à la détermination des valeurs initiales et des valeurs d'application des variables;
  • la ou les durées d'application;
  • le mode de calcul et de règlement des fluctuations;
  • l'influence des périodes d'arrêt des prestations.

Elles permettront d'établir le ou les coefficient(s) de révision.

 

8.4. Sous Traitance

Lorsque le marché prévoit un contrôle de prix de revient ,le titulaire doit aviser ses soustraitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables, il reste responsable du respect de cellesci.

 

ARTICLE 9:Protection de la mainsd'œuvre et conditions du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements, relatifs à la protection de la maind'œuvre et aux conditions de travail. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le C.C.A.P.

Le titulaire peut demander au Chef du projet de transmettre avec son avis les demandes de dérogations, prévues par les lois et règlements, que le titulaire formule du fait des conditions particulières du marché.

Le titulaire doit aviser ses soustraitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables, il reste responsable à l'égard du maître d'ouvrage du respect de cellesci.

Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article , il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.



CHAPITRE Il PRIX ET REGLEMENT

 

Article 10 : Prix

10.1 Contenu des prix:

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations ,y compris les frais généraux, droits et impôts, et assurer au titulaire des prestations, une marge pour risques et bénéfices.
Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).
Dans tous les cas, cette taxe doit apparaître d'une manière distincte.

 

10.2 Détermination des prix de règlement.

Les prix peuvent être:

  • soit fermes et non révisables conformément à l'article 8.31
  • soit révisables conformément à l'article 8.32 et 8.33.

Le CCAP devra définir le caractère des prix


Article 11: Modalités de Règlement

11.1 Avances
Le titulaire reçoit les avances prévues par la réglementation en
vigueur, dans les conditions fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.

 

1l .2. Acomptes.

11.2.1. Les acomptes sont versés suivant les modalités cidessous.

11.2.2. Si le marché fixe la périodicité des acomptes, le montant de chacun d'eux est déterminé par le Chef du projet sur demande du titulaire et après production par celuici d'un compte rendu d'avancement de l'étude.

11.2.3. Si le marché prévoit le versement des acomptes a l'occasion de l'exécution totale ou partielle de phases dont le montant est fixé, il appartient au titulaire, quand il présente une demande d'acompte, de signaler au maître d'ouvrage la fin d'exécution des phases ou leur état d'avancement.

Cette demande comprend pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ; la demande de l'acompte étant justifiée par la présentation d'un échantillon, d'un modèle, d'une maquette, d'une documentation, de dossiers de plans, de notes de calcul, d'un rapport d'études ou de tout autre objet ou document prévu par le marché,

Le montant de l'acompte est déterminé par le chef du projet conformément aux stipulations du marché.

 

11.3 Paiement pour solde et paiements partiels définitifs

11.3.1 Après réception, selon les stipulations du chapitre V. des prestations faisant l'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser au Chef du projet, le projet de décompte correspondant aux prestations fournies.

Le montant du décompte est arrêté par le Chef du projet . Si celuici modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, il lui notifie le décompte retenu.
Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par le chef du projet, n'a pas été produit dans un délai de quarante cinq jours à partir de la réception des prestations, le maître d'ouvrage est fondé à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celuici est notifié au titulaire.

Le CCAP peut prévoir une clause de pénalités pour, retard de production du décompte pour solde.

1l .3.2 Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire au maître d'ouvrage dans le délai de quarantecinq jours à compter de la notification du décompte.

Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte.

A l'occasion de la notification du montant du solde et des paiements partiels définitifs, le titulaire n'est admis à présenter aucune réclamation sur les pénalités, sur les révisions pour lesquelles il a donné son acceptation ou qu'il est réputé avoir acceptées à l'occasion de la notification de décomptes.

 

11.4 Règlement en cas de groupement ou de soustraitants payés directement

1l .4.1 En ce qui concerne les groupements mentionnés au i de l'article 3 ainsi que les soustraitants payés directement, les acomptes et les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de personnes à payer séparément.
Lorsqu'un soustraitant est payé directement, le titulaire ou le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues à un partenaire du groupement, pour la partie de la prestation exécutée, et que le Chef du projet devra faire régler à ce soustraitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acompte et de solde ainsi que des attestations prévues à l'alinéa précédent.

Le montant total des mandatements effectués au profit d'un soustraitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à soustraiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu l'avenant

11.4.2 En cas de groupement, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

11.4.3 En cas de soustraitance avec paiement direct du soustraitant, seul est habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes, le titulaire du marché ou le mandataire ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises pas leurs soins.
S'il s'agit de demandes d'acompte ou de projet de décompte d'un soustraitant , d'un partenaire d'un groupement, elles doivent également être acceptées par ce même partenaire.

11.4.4 Les mandatements à faire au soustraitant sont effectués sur la base des pièces justificatives acceptées par le titulaire conformément aux stipulations du présent article et transmises par ce titulaire au chef du projet.

Dés réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, le Chef du projet avise directement le soustraitant de la date de cette réception et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir do la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au soustraitant son refus motivé de le faire. Passé ce délai, le silence du titulaire vaut acceptation.

Dans le cas où le titulaire n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces pièces, ni opposé un refus motivé ni transmis la demande d'acompte ou le projet de décompte correspondant, au chef du projet, le soustraitant envoie directement une copie de ces pièces au chef du projet.
Il y est joint une copie de l'avis de réception de l'envoi au titulaire de ces pièces justificatives.

Le Chef du projet met aussitôt en demeure le titulaire de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours, qu'il a opposé un refus motivé à son soustraitant. Dés qu'il a connaissance de la réception de cette mise en demeure, le chef du projet en informe le soustraitant.

A l'expiration de ce délai, et au cas ou le titulaire n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, le chef du projet dispose du délai prévu au 5 du présent article pour mandater les sommes dues au soustraitant à concurrence des sommes restant dues au titulaire.

 

11.5. Délais de mandatement.

Les délais dont dispose le maître d'ouvrage pour procéder au mandatement des acomptes, du solde et des paiements partiels définitifs sont fixés comme suit:

Le mandatement d'un acompte doit avoir lieu dans les quatre vingt dix jours, comptés à partir de la réception de la demande du titulaire accompagnée des justifications mentionnées au 2 du présent article, de son acceptation par le chef du projet et de la remise de l'attestation de services faits.

Le mandatement du solde ou des paiements partiels, définitifs doit intervenir dans les quatre vingt dix jours suivant la réception et l'acceptation par le Chef du projet du projet de décompte.

 

11.6. Intérêts moratoires:

A défaut de mandatement dans les délais indiqués au 5 du présent article le titulaire du marché bénéficie de plein droits d'intérêts moratoires, calculés conformément à la réglementation en vigueur

 

11.7. Action directe d'un soustraitant

Dans le cas où un soustraitant qui ne peut bénéficier du paiement direct, saisit la juridiction compétente en vue de se faire régler directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par le titulaire, le Chef du projet retient les sommes réclamées sur celles qui restent à payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.

Si le droit du soustraitant est définitivement établi, le Chef du projet paie le soustraitant les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

CHAPITRE III EXECUTION ET DELAIS

 

Article 12: Exécution du Marché

 

12.1 Déroulement de l'Exécution.
Le délai d'exécution part de la notification du marché.

Le titulaire doit faire connaître au maître d'ouvrage, sur sa demande, les lieux d'exécution des prestations. Le maître d'ouvrage peut en suivre sur place le déroulement.

Les personnes qu'il désigne à cet effet ont libre accès dans ces lieux, mais elles sont tenues au respect des obligations figurant à l'article 7.
Si le titulaire entrave l'exercice du contrôle en cours d'exécution, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.

 

12.2 Moyens confiés au titulaire:

Si le marché prévoit la mise à la disposition du titulaire de moyens qui appartiennent au maître d'ouvrage ou que le titulaire a la charge d'acquérir ou de fabriquer pour le compte de ce maître d'ouvrage, les stipulations suivantes sont applicables

a) Après exécution ou résiliation du marché, ou au terme fixé par celuici, les moyens encore disponibles sont restitués au maître d'ouvrage: sauf disposition différente, les frais et risques de transport incombent au titulaire.

b) Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout matériel mis effectivement à sa disposition ; il ne peut en user qu'aux fins prévues par le marché, sauf accord du maître d'ouvrage.

A cet effet, le titulaire doit sur instruction du Chef du projet en tenir un inventaire permanent ou un compte d'emploi et apposer des marques d'identification sur les matériels.

Sauf stipulation différente du marché, si un matériel dont le titulaire est responsable est détruit, perdu ou avarié, le titulaire est tenu, sur décision du maître d'ouvrage, de le remplacer, de le mettre en état ou d'en rembours~r la valeur résiduelle à la date du sinistre. Avant de notifier sa décision, le maître d'ouvrage doit consulter le titulaire.

c) Si le marché prévoit, à titre de garantie, un cautionnement particulier ou l'engagement d'une caution personnelle et solidaire, cette opération doit être effectuée au plus tard au moment de la remise du matériel
Cette caution sera libérée par le maître d'ouvrage dès restitution par le titulaire du matériel mis à sa disposition

d) En cas de défaut de restitution, de remise en état ou de remboursement dans les délais prévus au marché, le maître d'ouvrage peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, jusqu'à ce que la restitution, la remise en état ou le remboursement soit effectivement opéré;

e) indépendamment des sanctions mentionnées cidessus, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 35, en cas de défaut de présentation, ou d'utilisation inadéquate ou abusive du matériel confié.

12.3 Réparation des dommages

Sauf stipulation différente du marché, les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du maître d'ouvrage ou du titulaire, du fait de l'exécution du marché, restent à leur charge respective, même si la responsabilité en incombe à l'autre partie, sauf faute grave de celleci.


ARTICLE 13: Stockage, Emballage et Transport

 

Pour les marchés comportant la fourniture de matériels devenant propriété du maître d'ouvrage, les stipulations suivantes sont applicables au stockage, à l'emballage et au transport de ces matériels.

 

13.1 Stockage

Si le marché prévoit l'obligation pour le titulaire de stocker dans ses établissements ces matériels, pendant un certain délai compté à partir de la date de leur réception, le titulaire assume à l'égard des fournitures stockées la responsabilité du dépositaire. Dans le silence du marché, les prix sont réputés comprendre les frais de stockage et d'assurance.

 

13.2 Emballage et transport

Sauf stipulation différente du marché, les emballages restent la propriété du titulaire.

Dans le silence du marché, les risques, afférents au transport jusqu'au lieu de livraison sont assumés par le propriétaire qui est soit le maître d'ouvrage, soit le titulaire , suivant que la réception définie à l'article 31, a été ou non prononcée, préalablement au transport.

Lorsque la réception des fournitures s'effectue dans les locaux du maître d'ouvrage, celuici supporte la responsabilité du dépositaire pendant le temps qui s'écoule entre leur dépôt et leur réception.

 

ARTICLE 14: Prolongation du Délai d'Exécution

14.1 Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le Chef du projet au titulaire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il en est ainsi notamment si cette cause est le fait du maître d'ouvrage ou provient d'un événement ayant le caractère de force majeure ou par suite d'une augmentation dans la masse des prestations .Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

 

14.2 Pour pouvoir bénéficier des stipulations du i du présent article, le titulaire doit signaler, dans les conditions du 4 de l'article 2, au chef du projet, les causes, faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel, qui, selon lui, échappent a sa responsabilité. Il dispose à cet effet, d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision.

Cette prolongation devra faire l'objet au préalable d'un avenant, conformément à la réglementation en vigueur.


Article 15: Pénalités Pour Retard et Primes d'Avance.

15.1 Le CCAP, conformément à la réglementation en vigueur, prévoit la pénalité journalière à appliquer en cas de retard dans l'exécution des prestations, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une phase pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé

Dans le silence du marché, en cas de retard dans l'exécution des prestations, il est fait application d'une pénalité calculée par application de la formule suivante:

  • P = (VxR)/3000 dans laquelle
  • P = montant des pénalités
  • V = valeur pénalisée ; cette valeur est égale à la valeur des prestations en retard ou, exceptionnellement, de l'ensemble des prestations si le retard de livraison d'une partie rend l'ensemble inutilisable . Cette valeur est celle des prix figurant au marché.
  • R = nombre de jours de retard.

15.2 Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités concernant les prestations présentées aux fins de vérification avant la date de la résiliation sont calculées dans les mêmes conditions que cidessus. Les pénalités concernant les prestations non encore présentées à cette date sont appliquées jusqu'au jour de la date d'envoi de la décision de résiliation ou jusqu'au jour de l'arrêt de l'activité du titulaire, si celuici résulte soit d'une décision de justice, soit du décès ou de l'incapacité civile du titulaire.

 

15.3 Dans le cas de groupement pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les partenaires du groupement conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du marché.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d'ouvrage à l'égard des autres partenaires.

 

15.4 Si le C.C.A.P. prévoit des primes d'avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives à l'exécution de l'ensemble des prestations ou certaines parties d'entre elles faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixées dans le marché.

 

15.5 Les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.

 

15.6 Le montant des pénalités et des primes est fixé par le C.C.A.P.

 

15.7 Dans le cas de groupement pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les cotraitants, conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du C.C.A.P.

Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du Chef du projet à l'égard des autres partenaires du groupement.


Article 16: Variation dans la Masse des Prestations et Modifications en Cours d'Exécution

16.1 Augmentation dans la masse des prestations

Pour l'application du présent article et de l'article 16.2, la "masse" des prestations s'entend du montant des prestations confiées au titulaire, évaluées à partir des prix de bases, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires fixés en application de la réglementation en vigueur.

La "masse initiale" des prestations est la masse des prestations
résultant des prévisions du marché, c'estàdire, du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenant intervenus.

16.1.1 Sous réserve de l'application des stipulations du 14 du présent article, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des prestations faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des prestations qui résulte de sujétions techniques, ou d'insuffisance des "quantités" prévues dans le marché, ou encore de toute cause de dépassement autre que celle qui sont énoncées au 12 du présent article.

16.1.2 Le Titulaire n'est tenu d'exécuter des prestations qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les prestations faisant l'objet du marché doivent satisfaire, que si la masse des prestations de cette espèce n ~excède pas le sixième de la masse initiale des prestations sauf stipulations différentes du C.C.A.P.

 

Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à exécuter des prestations de l'espèce définie à l'alinéa précédent, s'il établit que la masse cumulée des prestations de la dite espèce, prescrites par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède le sixième de la masse initiale des prestations.

Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au Chef du projet, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les prestations.

16.1.3 Si l'augmentation de la masse des prestations est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire sera fondé à demander de plein droit sans indemnité la résiliation de son marché

Toutefois, cette demande devra être adressée par écrit au Chef du Projet dans un délai de quarante cinq jours à compter de la réception de l'acte entraînant la dite augmentation.


16.1.4 Lorsque la masse des prestations exécutées atteint la masse initiale, le titulaire doit arrêter les prestations, s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le Chef du projet. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les prestations pourront être poursuivies , le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ciaprès pour le dépassement de la masse initiale.

Le Titulaire est tenu d'aviser le Chef du Projet un mois au moins à l'avance, de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale . L'ordre de poursuivre les prestations au delà de la masse initiale, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les prestations qui sont exécutées audelà de la masse initiale ne sont pas payées et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le Chef de Projet, sont à la charge du Maître d'Ouvrage, sauf, si le titulaire n'a pas adressé l'avis prévu cidessus.

16.1.5 Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification de la masse des prestations , le Chef du Projet fait part au titulaire de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification . Si l'ordre de service prescrit des prestations de l'espèce définie au premier alinéa du 22 du présent article, l'estimation précédente indique la part correspondant à ces prestations.

 

16.2 Diminution dans la Masse des Prestations

Si la diminution de la masse des prestations est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au delà de la diminution limite
La diminution limite est fixée au sixième de la masse initiale, sauf stipulations différentes du C.C.A.P.

 

16.3 Changement dans l'importance des diverses natures de prestations

16.3.1 Dans le cas des prestations réglées sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute, ni du fait du titulaire, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées différent de plus d'un quart en plus ou en moins, sauf stipulations différentes du C.C.A.P. des quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que ces changements lui ont éventuellement causé

Les stipulations qui précédent ne sont pas applicables aux natures des prestations pour lesquelles les montants des prestations figurant, d'une part au détail estimatif du marché, et d'autre part, au décompte définitif des prestations, sont l'un et l'autre inférieures au vingtième du montant du marché.

16.3.2 Dans le cas de prestations réglées sur prix forfaitaires lorsque des changements sont ordonnés par le Chef du projet, dans la consistance des prestations, le prix nouveau tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé s'il y a lieu, par application du 13 de l'article 16 ou du 2 de l'article 16.

 

16.4 Modification en cours d'exécution

Pendant l'exécution du marché, le maître d'ouvrage peut prescrire au titulaire des modifications relatives aux prestations ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le titulaire.

La décision du maître d'ouvrage est notifiée par écrit au titulaire qui, faute de réserves formulées dans un délais de quarantecinq jours, est réputé l'avoir acceptée.

Toutefois, toute modification entraînant un changement du prix ne peut être réalisée que par avenant.

 

Article 17: Arrêt de l'Exécution des Prestations

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par le maître d'ouvrage à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dés lors que les deux conditions suivantes sont remplies:

 

  • Le marché prévoit expressément cette possibilité;
  • Chacune de ces phases est assortie d'un montant.

 

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché.

L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 5 et du 6 de l'article 37.


CHAPITRE IV UTILISATION DES RESULTATS

Article 18: Généralités

Le présent chapitre comprend trois options: les options A, B et C

Le marché indique l'option applicable ; s'il ne le fait pas, c'est l'option B qui est appliquée.

Le choix entre ces options ne doit pas en général s'effectuer i selon le gré du maître d'ouvrage mais résulte souvent de la nature même des prestations.

L'option doit être précisée dans le règlement d'appel d'offres ou fixée par négociation entre le titulaire et le maître d'ouvrage, en tenant compte des considérations énoncées ciaprès ; l'option retenue doit figurer dans le cahier des clauses administratives particulières.

 

L'option A concerne les cas où le maître d'ouvrage entend se réserver la libre utilisation des résultats, elle s'applique principalement aux marchés de prestations intellectuelles ne comportant pas de clause de propriété industrielle. Il appartient au maître d'ouvrage de déterminer l'étendue des droits du titulaire.

 

L'option B concerne les cas où la méthodologie présente un caractère suffisamment original pour demeurer la propriété du titulaire ; elle peut comporter les clauses de propriété industrielle. Dans l'option B, les droits de chacune des parties sont strictement limités.

Les études de caractère administratif, économique , juridique, sociologique, artistique, littéraire, les études de logiciel d'application en informatique, les conseils en informatique, en organisation, en formation , en stratégie commerciale peuvent donner lieu à l'application soit de l'option A, soit de l'option B.

 

L'option C, quant à elle, est à utiliser pour les marchés de prestations intellectuelles à vocation industrielle; elle comporte des clauses de propriété industrielle. Dans cette option, les deux parties peuvent, sous certaines conditions, utiliser assez librement les résultats des prestations.

Dans un certain nombre de cas particuliers non mentionnés cidessus (par exemple recherche fondamentale, recherche opérationnelle, études à caractère médical, contrats internationaux...), il appartiendra au titulaire et au maître d'ouvrage de choisir l'option la mieux appropriée.

 

OPTION A

 

Article A19:Droits du Maître d'Ouvrage


A19.1 le maître d'ouvrage peut librement utiliser les résultats, même partiels, des prestations.

 

A19.2 Le maître d'ouvrage a le droit de reproduire, c'estàdire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats.

Le maître d'ouvrage peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du marché.

 

A19.3 Le maître d'ouvrage peut librement publier les résultats des prestations cette publication doit mentionner le titulaire.

Si le marché prévoit que le droit de publier certains résultats n'est ouvert qu'après un certain délai, l'existence d'une telle clause ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats obtenus. Ce délai court, sauf stipulation différente, à partir de la remise des documents contenant les résultats.

 

Article A20: Droits du Titulaire

 

A20.1 Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord préalable du maître d'ouvrage.

 

A20.2 Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation du maître d'ouvrage.

 

A20.3 La publication des résultats par le titulaire doit recevoir l'accord préalable du maître d'ouvrage, sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que l'étude a été financée par le maître d'ouvrage.


Article A21: Invention Connaissances acquises Méthodes et Savoir faire


A21.1 Le maître d'ouvrage n'acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir faire.

 

A21.2 Le titulaire est tenu de communiquer au maître d'ouvrage, à la demande de ce dernier les connaissances acquises dans l'exécution du marché , que cellesci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

 

A21.3 Le maître d'ouvrage s'engage à considérer les méthodes et le savoirfaire du titulaire comme confidentiels sauf si ces méthodes et ce savoir faire sont compris dans l'objet du marché.

 

A21 .4 Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés au maître d'ouvrage pour l'utilisation des résultats des prestations.


Article A22: Garanties

A22.1 Le titulaire garantit en application de la législation relative à la propriété littéraire et artistique , le maître d'ouvrage contre toutes les revendications des tiers, relatives à l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, à l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduire. Cette garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente du marché, au montant hors T.V.A. du marché.

 

A22.2 De son côté, le maître d'ouvrage garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou des méthodes dont il lui impose l'emploi.

 

A22.3 Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre le titulaire ou le maître d'ouvrage, ceuxci doivent prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.

 

A22.4 Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.


OPTION B

 

Article B19: Droits du Maître d'Ouvrage

B19.1. Le maître d'ouvrage ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour les besoins précisés par le marché, que ces besoins lui soient propres ou qu'ils soient ceux de tiers désignés dans le marché.

 

B19.2 Pour la satisfaction de ces besoins, le maître d'ouvrage et les tiers j désignés dans le marché ont le droit de reproduire, c'estàdire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes

 

  • Soit au prototype ou aux dessins résultant du marché;
  • Soit à des éléments de ce prototype ou de ces dessins.

Pour exercer ce droit de reproduire en faisant fabriquer, le maître d'ouvrage est tenu de consulter le titulaire s'il a les capacités nécessaires, il peut, après en avoir informé le titulaire, communiquer aux exécutants qu'il consulte, ou auxquels il confie la fabrication, les résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du marché, à condition qu'ils soient nécessaires à la consultation ou à la fabrication.

 

Le maître d'ouvrage s'engage à imposer aux exécutants de tenir confidentiels les résultats communiqués et à leur préciser que cette communication ne constitue pas une divulgation au regard de la législation sur les brevets.

 

B19.3 Le droit de reproduire ne porte pas sur les matériels qui, inclus dans le prototype ou les dessins, n'ont pas été étudiés au titre du marché ou pour lesquels le titulaire a fait connaître qu'il ne possédait pas le droit de libre disposition.

 

B19.4 La clause réservant l'usage des objets, matériels ou constructions reproduit aux besoins définis au i du présent article ne s'oppose pas à ce que ces éléments soient aliénés, lorsqu'ils sont hors d'usage ou cessent d'être adaptés aux besoins.

 

B19.5 Le maître d'ouvrage peut, après en avoir informé le titulaire, publier des informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats obtenus, formulées de façon telle qu'elles ne puissent être utilisées par un tiers sans recours au titulaire ; cette publication doit mentionner le titulaire.

 

Article B20: Droits du Titulaire

B20.1 Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord préalable du maître d'ouvrage.


B20.2 Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation du maître d'ouvrage.

 

B20.3 La publication des résultats par le titulaire doit recevoir l'accord préalable du maître d'ouvrage ; sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que l'étude a été financée par le maître d'ouvrage..

 

Article B21:Invention, Connaissances acquises, Méthodes et Savoirfaire

B21 .1 Le maître d'ouvrage n'acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marche, ni celle des méthodes ou du savoir faire.

 

B21.2 Le titulaire est tenu de communiquer au maître d'ouvrage à la demande de ce dernier, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que cellesci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

 

B21.3 Le maître d'ouvrage s'engage à considérer les méthodes et le savoir faire du titulaire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir faire sont compris dans l'objet du marché.

 

B21.4 Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposes au maître d'ouvrage pour l'utilisation des résultats des prestations.

 

Article B22: Brevets

B22.1 Le titulaire est tenu d'effectuer en Tunisie le premier dépôt. Des demandes de brevet concernant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de déclarer au maître d'ouvrage, dans les délais indiqués ciaprès, tout dépôt de demande de brevet qu'il effectue en Tunisie et à l'étranger concernant ces inventions. En même temps que cette déclaration, il doit communiquer au maître d'ouvrage l'acte écrit prévu par la législation en vigueur.

Si, pendant la période comprise entre la première consultation écrite du maître d'ouvrage, ou la première proposition du titulaire, et la notification du marché, le titulaire a déposé des demandes de brevet se rapportant à l'objet du marché, il doit les déclarer au maître d'ouvrage dans un délai de deux mois à partir de la notification; cette obligation est limitée à une période maximum de six mois avant la notification.

Pour les demandes de brevet déposées après notification, le titulaire dispose d'un délai d'un mois après leur dépôt pour les déclarer au maître d'ouvrage.

 

B22.2Le titulaire pourvoit à l'entretien des demandes de brevet et des brevets mentionnés au i du présent article. S'il désire cesser l'entretien d'un
de ces titres ou retirer une demande de brevet, il doit en informer au préalable le maître d'ouvrage et, à sa requête, lui céder gratuitement ses droits.

Après en avoir averti le maître d'ouvrage, le titulaire peut, en cas d'absence de réponse dans le délai d'un mois, céder ses droits à un tiers, sous réserve que celuici s'engage à garantir les droits que le maître d'ouvrage tire du marché.

 

B22.3 Après avoir obtenu l'accord du maître d'ouvrage, le titulaire peut confier à un tiers le soin de prendre des brevets, sous réserve que ce tiers s'engage à respecter les obligations souscrites par le titulaire au titre du marché.

 

B22.4 Si le maître d'ouvrage estime, contrairement au titulaire, que certaines inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché méritent d'être brevetées, en Tunisie ou à l'étranger, il peut inviter le titulaire à déposer la demande dans un délai fixé. Si le titulaire ne l'a pas fait dans le délai imparti, le maître d'ouvrage peut procéder luimême au dépôt de la demande à son propre nom, après en avoir informé le titulaire.


Article  B23: Licence d'Exploitation

B23.1 Le maître d'ouvrage a droit, pour l'usage que lui permet le marché, conformément aux 1 et 2 de l'article B19, à la concession d'une licence d'exploitation des brevets mentionnés au i de l'article B22, avec possibilité de souslicence, sous réserve d'en informer le titulaire. Cette concession est gratuite pour les brevets qui ont fait l'objet d'un dépôt après notification du marché, et pour ceux qui ont fait l'objet d'un dépôt pendant la période définie au troisième alinéa du i de l'article B22 et qui n'ont pas été déclarés au maître d'ouvrage dans le délai imparti.

Il incombe au titulaire de prendre toutes dispositions pour préserver les droits du maître d'ouvrage et, le cas échéant, d'accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers, il rend compte au maître d'ouvrage des dispositions prises et des formalités accomplies.

Si, dans un délai de deux ans à partir de la déclaration prévue au i de l'article B22, délai qui peut être prolongé d'un an par le maître d'ouvrage après en avoir informé le titulaire, le maître d'ouvrage n'a pas fait connaître son intention d'utiliser la licence, le titulaire n'est plus soumis aux obligations mentionnées à l'alinéa précèdent. La présente clause ne peut avoir effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois compté à partir de la date de réception des prestations.


B23.2 Tant que l'acte écrit mentionné au 1 de l'article B22 n'est pas parvenu au maître d'ouvrage, le titulaire ne peut sauf autorisation de celuici, ni céder ou concéder à un tiers, ni apporter en société ou donner en nantissement soit la demande de brevet ou le brevet , soit une licence ou un droit attaché à la demande ou au brevet.

 

B23.3 Si, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, le titulaire n'a pas, sauf excuse légitime, entrepris l'exploitation sérieuse et effective du brevet, ou si l'exploitation du brevet a été abandonnée depuis plus de trois ans, le titulaire ne peut s'opposer à ce que le maître d'ouvrage, ou son mandataire, concède pour tous usages une souslicence de ce brevet, tant en Tunisie qu'à l'étranger. La concession de licence prévue au i du présent article est alors valable pour tous usages.

Toutefois, avant de procéder à cette concession, le maître d'ouvrage consulte le titulaire et l'informe par écrit de ses intentions concernant les brevets en cause.

 

B23.4Dans les cas prévus au 2 et au 4 de l'article B22, le maître d'ouvrage est tenu, sur demande du titulaire, de lui concéder une licence d'exploitation non exclusive et transférable avec le droit d'accorder une souslicence. Les modalités financières de cette concession couvrent la charge d'entretien du brevet pour la durée de la concession.


Article B24 Protection du Droit de Reproduire.

B24.1 Le titulaire doit prendre toutes mesures nécessaires auprès des détenteurs de droits de propriété industrielle pour permettre l'exercice du droit de reproduire.

Sans l'accord écrit préalable du maître d'ouvrage, le titulaire ne peut:

 

  • Ni utiliser des brevets, dessins et modèles, dont l'emploi limiterait l'exercice du droit de reproduire défini au 2 de l'article B19;
  • Ni passer avec un tiers une convention de nature à limiter ou rendre plus onéreux pour le bénéficiaire l'exercice de ce droit

 

B24.2 En cas de trouble dans l'exercice du droit de reproduire, le titulaire doit, dés mise en demeure, prendre toutes les mesures dépendant de lui pour faire cesser le trouble.

 

B24.3 Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.


Article B25 Garanties

B25.1 Le titulaire garantit le maître d'ouvrage contre toutes les revendications des tiers relatives à l'exercice de leurs droits de propriétés littéraire, artistique ou industrielle, à l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduire. Cette garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente du marché, au montant hors T.V.A. du marché.

 

B25.2 De son côté, le maître d'ouvrage garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont il lui impose l'emploi.

 

B25.3. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.


OPTION C

 

Article C19: Droits du Maître d'Ouvrage

C19.1. Le maître d'ouvrage ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations, que pour ses besoins propres et ceux des tiers désignés dans le marché.

 

C19.2. Pour la satisfaction de ces besoins, le maître d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont le droit de reproduire, c'estàdire de fabriquer ou faire fabriquer des objets, matériels ou constructions conformes

 

  • Soit au prototype ou aux dessins résultant du marché;
  • Soit à des éléments de ce prototype ou de ces dessins.

 

Pour exercer ce droit de reproduire en faisant fabriquer, le maître d'ouvrage est tenu de consulter le titulaire s'il en a les capacités nécessaires; il peut après en avoir informé le titulaire, communiquer aux exécutants qu'il consulte ou auxquels il confie la fabrication, les résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du marché, à condition qu'ils soient nécessaires à la consultation ou à la fabrication.

 

Le maître d'ouvrage s'engage à imposer aux exécutants de tenir confidentiels les résultats communiqués et à leur préciser que cette communication ne constitue pas une divulgation au regard de la législation sur les brevets.

Le droit de reproduire ne porte pas sur les matériels qui, inclus dans le prototype ou les dessins, n'ont pas été étudiés au titre du marché ou pour lesquels le titulaire a fait connaître qu'il ne possédait pas le droit de libre disposition.

 

C1 9.3 Le droit de reproduire s'applique également:

 

  • Aux outillages et équipements spéciaux de fabrication ou de contrôle crées par le titulaire, dans le cadre du marché, ainsi qu'aux rechanges, outillages et équipements spéciaux crées pour l'emploi, l'entretien, le contrôle ou la réparation des objets, matériels ou construction issus du marché
  • Aux dérivés du prototype et des éléments de ce dernier, c'estàdire aux objets, matériels ou construction résultant de modifications, transformations ou perfectionnements apportés à ce prototype ou à ses éléments, sans que ces altérations soient équivalentes à la création d'un nouveau type. Le maître d'ouvrage se réserve d'apprécier si une réalisation est ou non dérivée du prototype. En particulier, le fait que, pour des raisons d'identification dont il reste juge, il donne une désignation différente à des réalisations dérivées du prototype, ne peut faire obstacle à l'exercice du droit de reproduire

 


C19.4 Pendant une période de dix ans à compter de la réception des prestations, le titulaire est tenu d'informer le maître d'ouvrage, à la demande de ce dernier, des perfectionnements qu'il a apportés au prototype et à ses dérivés, faisant l'objet notamment

 

  • De certificats d'addition;
  • De brevets se rattachant d'une manière directe à l'objet des brevets originaires ou des certificats d'utilité;
  • De modèles ou dessins déposés.

Le maître d'ouvrage peut étendre à ces perfectionnements le droit de reproduire, moyennant le paiement au titulaire de la partie des débours qu'il a engagés pour ces perfectionnements,, en proportion de l'usage qui en est fait par le maître d'ouvrage.

 

C19.5 La clause réservant l'usage des objets, matériels ou constructions reproduits aux besoins définis au 1 du présent article ne s'oppose pas à ce que ces éléments soient aliénés, lorsqu'ils sont hors d'usage ou cessent d'être adaptés aux besoins.

 

C19.6 Le maître d'ouvrage peut, après en avoir informé le titulaire, publier les résultats des prestations; cette publication doit mentionner le titulaire.

Si le marché prévoit que le droit de publier certains résultats n'est ouvert qu'après un certain délai, l'existence d'une telle clause ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats obtenus. Ce délai court, sauf stipulation différente, à partir de la remise des documents contenant les résultats.


Article C20: Droits du Titulaire.

C20.1 Sous réserve des stipulations de l'article 0.29 le titulaire peut librement utiliser les résultats des prestations.

 

C20.2 Le titulaire peut communiquer à des tiers, les résultats des prestations, après en avoir informé le maître d'ouvrage et avoir réservé les droits de celuici en cas d'utilisation commerciale.

 

C20.3 Sous réserve des prescriptions éventuelles relatives au secret des prestations et de leurs résultats, le titulaire peut librement publier les résultats des prestations, cette publication doit mentionner que l'étude a été financée par le maître d'ouvrage.

Si la publication porte sur des informations constitutives d'antériorité, le titulaire doit, trois mois au moins avant cette publication, en aviser le maître d'ouvrage qui dispose d'un mois, à compter de la réception de cet avis, pour faire connaître ,le cas échéant, son intention d'appliquer les stipulations du 4 de l'article 0.22; dans l'affirmative, le titulaire doit surseoir à la publication.


ARTICLE C21:Inventions, Connaissances acquises, Méthodes et Savoirfaire.

C21.1 Le maître d'ouvrage n'acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir faire.

 

C21.2 Le titulaire est tenu de communiquer au maître d'ouvrage, à la demande de ce dernier, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que cellesci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

 

C21.3 Le maître d'ouvrage s'engage à considérer les méthodes et le savoirfaire du titulaire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoirfaire sont compris dans l'objet du marché.

 

C21.4 Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés au maître d'ouvrage pour l'utilisation des résultats des prestations.

 

Article C22:Brevets

C22.1 Le titulaire est tenu d'effectuer en Tunisie le premier dépôt des demandes de brevet concernant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de déclarer au maître d'ouvrage, dans les délais indiqués ciaprès ,tout dépôt de demande de brevet qu'il effectue en Tunisie et à l'étranger concernant ces inventions. En même temps que cette déclaration, il doit communiquer au maître d'ouvrage, l'acte écrit prévu par la législation en vigueur.

Si, pendant la période comprise entre la première consultation écrite du maître d'ouvrage, ou la première proposition du titulaire, et la notification du marché, le titulaire a déposé des demandes de brevet se rapportant à l'objet du marché, il doit les déclarer au maître d'ouvrage dans un délai de deux mois à partir de la notification , cette obligation est limitée à une période maximum de six mois avant la notification.

Pour les demandes de brevet déposées après notification, le titulaire dispose d'un délai d'un mois après leur dépôt pour les déclarer au maître d'ouvrage.

 

C22.2. Le titulaire pourvoit à l'entretien des demandes de brevet et des brevets mentionnés au i du présent article. S'il désire cesser l'entretien d'un de ces titres ou retirer une demande de brevet, il doit en informer au préalable le maître d'ouvrage et, à sa requête, lui céder gratuitement ses droits.

Après en avoir averti le maître d'ouvrage, le titulaire peut, en cas d'absence de réponse dans le délai d'un mois, céder ses droits à un tiers, sous réserve que celuici s'engage à garantir les droits que le maître d'ouvrage tire du marché.

 

C223 Après avoir obtenu l'accord du maître d'ouvrage, le titulaire peut confier à un tiers le soin de prendre des brevets, sous réserve que ce tiers s'engage à respecter les obligations souscrites par le titulaire au titre du marché.

 

C22.4 Si le maître d'ouvrage estime, contrairement au titulaire, que certaines inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, méritent d'être brevetées, en Tunisie ou à l'étranger, il peut inviter le titulaire à déposer la demande dans un délai fixé. Si le titulaire ne l'a pas fait dans le délai imparti, le maître d'ouvrage peut procéder luimême au dépôt de la demande à son propre nom, après en avoir informé le titulaire.


Article C23.:Licence d'Exploitation.

C23.1. Le maître d'ouvrage a droit, pour l'usage que lui permet le marché, conformément aux i et 2 de l'article C19, à la concession d'une licence d'exploitation des brevets mentionnés au i de l'article C22, avec possibilité de souslicence, sous réserve d'en informer le titulaire. Cette concession est gratuite pour les brevets qui ont fait l'objet d'un dépôt après notification du marché et pour ceux qui ont fait l'objet d'un dépôt pendant la période définie au troisième alinéa du i de l'article C22 et qui n'ont pas été déclarés au maître d'ouvrage dans le délai imparti.
Il incombe au titulaire de prendre toutes les dispositions pour préserver les droits au maître d'ouvrage et, le cas échéant, accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers. Il rend compte au maître d'ouvrage des dispositions prises et des formalités accomplies.

 

Si, dans un délai de deux ans à partir de la déclaration prévue au i de l'article C22, délai qui peut être prolongé d'un an par le maître d'ouvrage après en avoir informé le titulaire, le maître d'ouvrage n'a pas fait connaître son intention d'utiliser la licence, le titulaire n'est plus soumis aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent. La présente clause ne peut avoir effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois compté à partir de la date de reception des prestations.

 

C23.2. Tant que l'acte écrit mentionné au i de l'article C22 n'est pas parvenu au maître d'ouvrage, le titulaire ne peut, sauf autorisation de celuici, ni céder ou concéder à un tiers, ni apporter en société ou donner en nantissement soit la demande de brevet ou le brevet, soit une licence ou un droit attaché à la demande ou au brevet.

 

C23.3. Si, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, le titulaire n'a pas, sauf excuse légitime, entrepris l'exploitation sérieuse et effective du brevet, ou si l'exploitation du brevet a été abandonnée depuis plus de trois ans, le titulaire ne peut s'opposer à ce que le maître d'ouvrage, ou son mandataire concède pour tous usages une souslicence de ce brevet tant en Tunisie qu'à l'étranger. La concession de licence prévue au i du présent article est alors valable pour tous usages.

Toutefois , avant de procéder à cette concession, le maître d'ouvrage consulte le titulaire et l'informe par écrit de ses intentions concernant les brevets en cause.

 

C23.4. Dans les cas prévus au 2 et au 4 de l'article C22, le maître d'ouvrage est tenu, sur demande du titulaire, de lui concéder une licence d'exploitation non exclusive et transférable, avec le droit d'accorder une souslicence. Les modalités financières de cette concession couvrent la charge d'entretien du brevet pour la durée de la concession


Article C24:Protection du Droit de Reproduire

C24.1 Le titulaire doit prendre toutes mesures nécessaires auprès des détenteurs de droits de propriété industrielle pour permettre l'exercice du droit de reproduire.

Sans l'accord écrit préalable du maître d'ouvrage, le titulaire ne peut:

Ni utiliser des brevets, dessins et modèles, dont l'emploi limiterait l'exercice du droit de reproduire défini au 2 de l'article C19.

Ni passer avec un tiers une convention de nature à limiter ou rendre plus onéreux pour le bénéficiaire l'exercice de ce droit.

C24.2. En cas de trouble dans l'exercice du droit de reproduire, le titulaire doit, dès mise en demeure, prendre toutes les mesures dépendant de lui pour faire cesser le trouble.

 

C24.3. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.


Article C25:Garanties

C25.1 Le titulaire garantit le maître d'ouvrage contre toutes les revendications des tiers relatives à l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, à l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduire. Cette garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente du marché, au montant hors T.V.A. du marché.

 

C25.2. De son côté, le maître d'ouvrage garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont il lui impose l'emploi.

 

C25.3. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 35.


Article C26:Aide Technique

C26.1 Pendant une période de dix ans, à compter de la réception des prestations, le titulaire est tenu de fournir , sur la demande du maître d'ouvrage, d'un autre bénéficiaire ou d'un tiers constructeur, l'aide technique nécessaire à l'exercice du droit de reproduire défini à l'article C19.

 

C262 Le titulaire doit notamment.

a) Remettre au maître d'ouvrage, à un autre bénéficiaire du droit de reproduire ou au tiers constructeur, dans un délai maximum de deux mois àpartir de la réception de la demande, tous dessins, documents, gabarits, maquettes nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et constructions en cause, ce délai pouvant être prolongé par le maître d'ouvrage, à la demande du titulaire, pour les éléments qui ne sont pas en état d'être mis à la disposition du constructeur sans travail complémentaire important;

b) Aider le maître d'ouvrage, un autre bénéficiaire du droit de reproduire ou le tiers constructeur par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoirfaire qui auront pu être utilisés par lui pour la réalisation des prestations.

 

C26.3 Les frais d'aide technique sont payés au titulaire par le maître d'ouvrage, l'autre bénéficiaire du droit de reproduire ou le tiers constructeur.

Le titulaire s'engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place par les représentants du maître d'ouvrage de l'exactitude des données ayant servi de base à sa demande de paiement.

 

C26.4 Les obligations du titulaire sont sanctionnées dans les conditions suivantes

S'il ne fournit pas dans le délai prévu tous les documents nécessaires, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure, lui infliger une pénalité journalière au plus égale à celle que subirait pour le même retard le tiers constructeur. Lorsque le maître d'ouvrage exploite dans ses propres établissements les résultats de l'étude, la pénalité journalière est égale  à 1/2000 de la valeur estimée de la fabrication.

Cette pénalité est recouvrable sur les droits à paiement acquis au titulaire au titre du marché ou, à défaut, par les voies de droit.

S'il ne fournit pas l'aide technique prévue, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure, réduire ou supprimer le bénéfice des avantages éventuellement concédés au titulaire par le marché et l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés à venir conformément à la réglementation en vigueur.


Article C27:Droit de Priorité

C27.1 Si le marché est de nature à être suivi de fabrications et s'il prévoit en faveur du titulaire un droit de priorité pour tout ou partie des fabrications à la suite, ce droit s'exerce dans les conditions suivantes.

 

C27.2 Le maître d'ouvrage est tenu de consulter le titulaire pour ces fabrications et de lui donner la préférence, dans des conditions techniques et économiques équivalentes à celles de la concurrence.

 

C27.3 Sauf stipulation différente du marché, le maître d'ouvrage doit des compensations au titulaire si ces fabrications sont passées à des tiers.

Dans le silence du marché, le montant de ces compensations est fixé à 3% du montant des règlements faits par le maître d'ouvrage aux tiers pour couvrir la fabrication en cause.

 

C27.4 Le droit de priorité s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des prestations objet du marché.

 

C27.5 Si le titulaire a été exclu de la participation aux marchés du maître d'ouvrage, il perd son droit de priorité.

 

C27.6 Le titulaire peut, avec l'accord du maître d'ouvrage se substituer un tiers, 'dit "tiers associé", pour l'attribution de tout ou partie des commandes issues du droit de priorité.
Pour les commandes passées à ce tiers associé, le maître d'ouvrage n'a pas à verser au titulaire les compensations résultant éventuellement des stipulations du présent article et des autres clauses du marché. Il en est de même pour les commandes passées à des tiers qui sont manifestement liées au titulaire.

 

Article C28: Obligations du Tiers Constructeur.

Le maître d'ouvrage s'engage à inclure dans les éventuels marchés de fabrication, les obligations cidessous pour le tiers constructeur:

a) Sauf accord particulier avec le titulaire, considérer comme confidentiels les documents, renseignements ou conseil~ qui lui sont fournis et ne les utiliser que pour la fabrication des objets, matériels ou constructions réalisés en application du droit de reproduire

b) Obtenir et garantir le même engagement de la part de ses soustraitants.

Le maître d'ouvrage s'engage à exiger des autres bénéficiaires du droit de reproduire qu'ils appliquent les mêmes stipulations concernant les obligations du tiers constructeur.


Article C29: Redevances au Profit du Maître d'Ouvrage

C29.1 Sauf stjpulation particulière du marché, les frais d'études et de recherche sont récupérés sous forme de redevances auprès du titulaire par le maître d'ouvrage en cas de vente ou de location par le titulaire des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché, et pour la concession du droit de reproduire, en Tunisie et à l'étranger.

L'exécution de cette clause est subordonnée à la condition que le premier contrat de vente, de location ou de concession soit conclu moins de quinze ans après la réception des prestations, objet du marché.

 

C29.2 Le montant des redevances s'élève

Dans le cas de vente, à 2% du prix de règlement hors T.V.A. départ usine, emballage exclu, des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché

Dans le cas de location, à 2% du prix de location hors T.V.A;

Dans le cas de concession du droit de reproduire, à 30% des sommes encaissées par le titulaire au titre soit de versements forfaitaires, soit de pourcentages sur les prix des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché, après déduction des frais supportés par le titulaire pour la négociation et l'exécution du contrat de concession et ne faisant pas l'objet d'une rémunération spécifique. Dans le cas de concession gratuite ou manifestement sousestimée du droit de reproduire , les versements sont calculés sur la valeur, à dire d'expert, de ce droit.

 

C29.3 Les redevances prévues au 2 du présent article sont réduites si les objets , matériels ou constructions réalisés ne font que partiellement appel aux résultats des prestations effectuées au titre du marché. La prestation est faite selon la règle de la proportionnalité.

Il en est de même si ces objets, matériels ou constructions incluent des résultats de prestations réalisées ou acquises à ses frais par le titulaire.

 

C29.4 En cas de vente, de location ou de concession, le titulaire doit en informer le maître d'ouvrage dans un délai d'un mois, à compter de la conclusion du contrat. Il doit ensuite lui envoyer, dans le mois suivant la fin de chaque semestre civil, un relevé des contrats de vente, de location ou de concession passés au cours du semestre et un relevé des sommes à prendre en considération au cours de cette période pour le calcul des versements.
Ces versements doivent être effectués par le titulaire dans un délai de quatre vingtdix jours à compter de la réception d'un ordre de versement délivré par le maître d'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception postal audelà de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux du marché monétaire tel que publié par la Banque Centrale de Tunisie . Le titulaire est tenu de donner aux représentants qualifiés du maître d'ouvrage les moyens de vérifier l'exactitude des relevés fournis.

 

C29.5 Le montant des redevances versées est rapproché, à conditions économiques constantes, par référence à l'indice des prix du produit intérieur brut PIB , du montant des sommes hors TVA que le maître d'ouvrage a mandatées au titre du présent marché.

Aucun versement n'est plus à effectuer lorsque l'égalité entre ces deux montants est atteinte.

 

C29.6 Si le titulaire n'envoie pas les relevés dans les délais prévus au 4 du présent article, il est appliqué des pénalités de retard, dont le montant, proportionnel au retard et aux sommes dues, est calculé en utilisant le taux des intérêts moratoires mentionnés au 6 de l'article 11.

 

C29.7 Le maître d'ouvrage peut accepter, sur justifications présentées par le titulaire, soit une réduction des taux fixés, soit la suppression des redevances stipulées au présent article.

 


CHAPITRE V RECEPTION ET GARANTIE

 

Article 30:Opérations de Vérification

 

Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché.

Le titulaire avise par écrit le Chef du projet de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue de ces vérifications.

Lorsque, pour tout ou partie des prestations à fournir, le marché ne comporte pas d'obligation de résultat, le titulaire est réputé avoir rempli ses obligations, s'il a déployé l'effort nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible, en exploitant ses connaissances et son expérience, compte tenu de l'état le plus récent des règles de l'art, de la science et de la technique.

Lorsque les prestations comportent la présentation ou la livraison d'objets ou de matériels, le Chef du projet avise au préalable le titulaire des jour et heure fixés pour les vérifications afin de lui permettre d'y assister ou de se faire représenter. Toutefois, l'absence du titulaire ne fait pas obstacle à l'exécution des épreuves.


Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu'elles entraînent sont à la charge du maître d'ouvrage pour les opérations qui, en vertu du marché, doivent être exécutées dans ses propres établissements et à la charge du titulaire pour les autres; toutefois, lorsqu'une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres établissements des essais qui, en vertu du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l'autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.


Les frais de vérification pour des essais non prévus par le marché ou par les usages sont à la charge de la partie qui en demande l'exécution.

Indépendamment des essais imposés par le marché, le maître d'ouvrage peut, à ses frais, recourir dans les ateliers du titulaire ou dans les siens propres à tels moyens non prévus par le marché qu'il juge convenables pour constater si les prestations satisfont à toutes les conditions du marché. Cette faculté ouverte, au maître d'ouvrage peut, le cas échéant, donner lieu à l'attribution d'une prolongation du délai d'exécution prévues à l'article 14.

Le CCAP précise le délai d'approbation des prestations et des phases y afférentes. A défaut de cela, le chef de projet dispose au maximum d'un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision. Ce délai commence à courir à compter de la réception de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si celleci est postérieure. Lorsque le marché est passé à prix fermes et non révisables, le titulaire du marché n'a droit à aucune indemnisation ou révision des prix, découlant de l'augmentation des délais provenant des périodes de vérifications.


Article 31: Décisions Après Vérifications

31.1 Décisions

A l'issue des vérifications, le Chef du projet prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réf action ou le rejet des prestations.

La décision prise doit être notifiée au titulaire dans les conditions du 4 de l'article 2 avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au dernier alinéa de l'article 30.

Si le Chef du projet ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai.

 

31.2 Réception

Le Chef du projet prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception; à défaut, c'est la date de notification de cette décision.

La réception entraîne s'il y a lieu transfert de propriété.

 

31.3 Ajournement

Lorsque le Chef du projet juge que les prestations peuvent être rendues conformes aux stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au point, il prononce l'ajournement qui est motivé et assorti d'un délai pour parfaire les prestations.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour présenter 'ses observations.

En cas de refus ou de silence du titulaire à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa précédent ou à défaut d'une nouvelle présentation des prestations dans le délai imparti à cet effet par la décision d'ajournement, le Chef du projet prononce soit la réception avec réfaction, soit le rejet des prestations.

 

Après ajournement des prestations, le Chef du projet dispose à nouveau, pour procéder aux vérifications et notifier sa décision, d'un délai de deux mois, à compter de la nouvelle présentation par le titulaire.

Le délai de quinze jours ouvert au titulaire pour présenter ses observations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour présenter les prestations après ajournement ne justifient pas par eux même l'octroi d'une prolongation du délai contractuel d'exécution des prestations.

 

31.4. Réception avec réfaction

Lorsque le Chef du projet juge que les prestations, sans satisfaire entièrement aux conditions du marché, peuvent être utilisées en l'état, il notifie au titulaire une décision motivée de les recevoir avec réfaction d'un montant déterminé.

Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du chef de projet. Si le titulaire formule des observations, le Chef du projet dispose ensuite de quinze jours pour notifier une nouvelle décision; à défaut d'une telle notification, le Chef du projet est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

 

31.5. Rejet

Lorsque le Chef du projet juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni l'ajournement ni la réception avec réfaction, il notifie une décision motivée de rejet.

Il est de même lorsque, en l'absence d'obligation de résultats, le titulaire n'a pas rempli les obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article 30.
Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef du projet . Si le titulaire formule des observations, le chef du projet dispose ensuite de quinze jours pour notifier une nouvelle décision; à défaut d'une telle notification, le Chef du projet est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

En cas de rejet, le titulaire est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.


Article 32: Garantie Technique

 

Si le marché stipule que les prestations font l'objet d'une garantie technique, la durée de celleci ,sauf stipulation différente du marché, est d'un an à compter de la date d'effet de la réception.

 

CHAPITRE VI  RESILIATION ET LITIGES

 

Article 33: Résiliation du Marché

 

33.1 Le maître d'ouvrage peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de cellesci , par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l'article 2.

 

33.2 Sauf dans les cas prévues au i et au 2 de l'article 37, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut d'un9 telle date, à la date de notification de cette décision.

 

33.3 En cas de résiliation du marché, le maître d'ouvrage se réserve le droit d'exiger du titulaire:

 

  • La remise des prestations en cours d'exécution, des matières et des objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché;
  • La remise des moyens matériels d'exécution spécialement destinés au marché;
  • L'exécution de mesures conservatoires, notamment d'opérations de stockage ou de gardiennage.


Pour pouvoir exercer ce droit, le maître d'ouvrage doit, lors de la notification de la résiliation, faire connaître au titulaire ou à ses ayants droit son intention d'en faire usage et préciser le contenu de sa demande.

 

33.4 La résiliation, fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par le maître d'ouvrage et notifie au titulaire. Les stipulations du 3.2 de l'article il sont applicables à ce décompte.


Article 34: Résiliation du Fait du Maître d'Ouvrage.

 

34.1 Lorsque le maître d'ouvrage résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 37, il n'est pas tenu de justifier sa décision. Il délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande.
Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article.


34.2 Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend:

a) Au débit du titulaire:

 

  • Le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde;
  • La valeur , fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celuici ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d'ouvrage cède à l'amiable au titulaire;
  • Le montant des pénalités.

 

b) Au crédit du titulaire:

1°) La valeur des prestations fournies au maître d'ouvrage à savoir:

La valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu , les
intérêts moratoires;
La valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de
l'article 33.

2°) Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au maître d'ouvrage, dans la mesure ou ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir:

Le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché.
Le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché.
Les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché.

3°) Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.


Article 35: Résiliation aux Torts du Titulaire

 

35.1 Le maître d'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque:

a) L'utilisation des résultats par le maître d'ouvrage est gravement compromise, parce que le titulaire a pris du retard dans l'exécution du marché
b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels;
c) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées au 2.2 de l'article 2;
d) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives aux soustraitants mentionnés au 2 de l'article 3;
e) Le titulaire ne remplit pas en temps voulu les obligations relatives au cautionnement prévues à l'article 6;
f) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives à la discrétion, à la sécurité et au secret, conformément au 5.1 de l'article 7.
g) Le titulaire refuse de satisfaire aux obligations de contrôle de prix de revient prévus à l'article 8;
h) Le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation du travail mentionnées à l'article 9
i) Le titulaire entrave le libre exercice du contrôle en cours d'exécution prévu au 1 de l'article 12;
j) Le titulaire ne respecte pas les obligations, relatives aux moyens qui lui sont confiés, mentionnées au 2 de l'article 12;
k) Le titulaire ne prend pas les mesures prévues aux articles A 22,B24, B25, C24 et C25, propres à faire cesser le trouble subi par le maître d'ouvrage dans la jouissance des prestations livrées;

La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose de dix jours , à compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celleci ou pour présenter ses observations.


35.2 Le maître d'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable:

a) lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements sans qu'il soit fondé à invoquer le cas de force majeure.

b) Lorsque le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution de son marché, à des actes frauduleux;

c) lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés du maître d'ouvrage ou a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale.

35.3 La décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux torts du titulaire.

 

35.4 La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales contre le titulaire.

 

35.5 Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend:

a) Au débit du titulaire:

 

  • Le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde,
  • La valeur , fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celuici ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise de moyens que le maître d'ouvrage cède à l'amiable au titulaire:
  • Le montant des pénalités,
  • Le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 36.b) Au crédit du titulaire:
  • La valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires;
  • La valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 33.


Article 36: Exécution des Prestations aux Frais et Risques du Titulaire

 

36.1 En cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 35, le maître d'ouvrage peut , dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la décision de résiliation, à défaut de stipulation contraire du CCAP, passer ,aux frais et risques du titulaire, un marché pour l'exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.

 

36.2 Lorsque l'objet du marché exécuté aux frais et risques du titulaire défaillant implique la mise en oeuvre de brevets:

a) Si ces brevets sont la propriété du titulaire, celuici est tenu d'en accepter la mise en oeuvre, limitée à l'objet du marché, par le nouveau titulaire, à charge pour ce dernier de réserver au titulaire défaillant une licence gratuite, transférable non exclusive, des brevets de perfectionnement qu'il déposerait éventuellement en Tunisie et à l'étranger;

b) Si le titulaire défaillant n'est que licencié d'un tiers, il est tenu d'accorder au nouveau titulaire une souslicence limitée à l'objet du marché, dans la mesure où son contrat de licence l'y autorise. Dans le cas contraire, le titulaire défaillant doit s'efforcer d'obtenir la modification du contrat de licence. S'il apporte la preuve d'une impossibilité, le maître d'ouvrage peut accepter que lui soit soustraitée une partie de la fourniture couverte par ce brevet ou q~e lui soit passé un marché direct.

 

36.3 Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précèdent, le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part à l'exécution des marchés passés à ses frais et risques.

 

36.4L'augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché, qui résulterait de l'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge, la diminution de dépenses ne lui profite pas.

 

Article 37: Autres Cas de Résiliation

 

37.1 Décès ou incapacité civile

En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si le maître d'ouvrage accepte la continuation du marché par les ayants droit, le tuteur ou le curateur.
La résiliation, ainsi prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droits à aucune indemnité.

 

37.2 Concordat préventif ou liquidation de biens

En cas de concordat préventif ou de liquidation des biens du titulaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si dans le mois suivant la décision de justice intervenue, le syndic décide de poursuivre l'exécution du marché.

La résiliation , ainsi prononcée, prend effet à la date de la décision du syndic de renoncer à poursuivre l'exécution du marché ou à l'expiration du délai d'un mois cidessus. Elle n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.

 

37.3 Impossibilité physique

Le maître d'ouvrage peut résilier le marché en cas d'impossibilité physique durable et manifeste pour le titulaire de remplir ses obligations.

 

37.4 Remplacement de la personne chargée de la conduite des prestations

Le maître d'ouvrage peut résilier le marché si le remplacement de la personne chargée de la conduite des prestations ne peut être effectué dans les conditions de l'article 5.

 

37.5. Application de la clause d'arrêt d'exécution.

Lorsque le maître d'ouvrage fait application, dans les conditions de l'article 17, de la clause d'arrêt d'exécution des prestations, sa décision emporte résiliation du marché.

 

37.6Décompte de liquidation

Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation au titre du présent article comprend

a) Au débit du titulaire:

 

  • Le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde.
  • La valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confies au titulaire que celuici peut restituer , ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d'ouvrage cède à l'amiable au titulaire;
  • Le montant des pénalités.

 

b) Au crédit du titulaire:

la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires;
La valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 33.


ARTICLE 38: Règlement des Différends et des Litiges

 

38.1ntervention du Maître d'ouvrage:

38.1.1 Lorsque le titulaire n'accepte pas la proposition du Chef du projet ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ,le faire connaître par écrit au Chef du projet en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître d'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons du refus.

38.1.2 Si un différend survient directement entre le Chef du projet et le titulaire, celuici doit adresser un mémoire de réclamation au Chef du projet aux fins de transmission au maître d'ouvrage.

38.1.3La décision à prendre sur les différends prévus aux il et 12 du présent article appartient au maître d'ouvrage . Si le titulaire ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ciaprès.

 

38.2 Procédure Contentieuse:

38.2.1 Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par le Chef du projet de la lettre ou du mémoire du titulaire mentionné aux il et 12 du présent article, aucune décision n'a été notifiée au titulaire, ou si celuici n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, le titulaire peut saisir les juridictions compétentes . Il ne peut porter devant ces juridictions que les chefs et motifs de réclamations énoncés dans la lettre ou le mémoire remis au Chef du projet.

38.2.2 Si, dans le délai de six mois à partir de la notification au titulaire de la décision prise conformément au 13 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte définitif du marché, le titulaire n'a pas porté ses réclamations devant les juridictions compétentes, il est considéré comme ayant accepté la dite décision et toute réclamation est irrecevable.
Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 31 du présent article.

 

38.3Intervention du Comité Consultatif de Règlement Amiable:

38.3.1 Le titulaire, sous réserve des forclusions énoncées notamment aux il et 22 du présent article, peut demander que les différends ou litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché soient soumis à l'avis du. comité consultatif tel qu'il est prévu au titre 5 du décret 89442 du 22 avril 1989.
L'introduction d'un recours contentieux ne fait pas obstacle à ce droit du titulaire.

L'avis du comité consultatif de règlement amiable ne lie pas les parties.
38.3.2Les frais d'expertise éventuellement exposés devant le comité
consultatif de règlement amiable sont partagés par moitié entre le maître d'ouvrage et le titulaire.

 

38.4 Règlement des Différents et Litiges en cas de groupements conjoints

Lorsque le marché est passé avec un groupement conjoint le mandataire représente le groupement jusqu'à la réception des prestations conformément aux dispositions du chapitre V.

Au delà de ce délai, tout membre du groupement est seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent.