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Décret n° 2010-2205 du 06 Septembre 2010


Décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, portant création des commissariats régionaux de l'éducation et fixant leur organisation administrative et financière et leurs attributions ainsi que les modalités de leur fonctionnement.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
Vu la loi organique n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi
n° 2000-78 du 31 juillet 2000 et le décret n° 2008-2954 du 23 août 2008,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu la loi n° 2010-14 du 9 mars 2010, relative aux commissariats régionaux de l'éducation,
Vu le décret n° 2000-2474 du 31 octobre 2000, fixant la nature des dépenses et des projets à caractère régional,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,
Vu le décret n° 2004-2437 du 19 octobre 2004, relatif à l'organisation de la vie scolaire,
Vu le décret n° 2006-1218 du 24 avril 2006, portant création de conseils consultatifs pour l'éducation et la formation et fixant les modalités de leur fonctionnement,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2007-463 du 6 mars 2007, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2007-2346 du 17 septembre 2007, portant création de deux directions régionales de l'éducation et de la formation au gouvernorat de Tunis,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures et attributions relevant des ex-directions régionales de l'éducation et de la formation aux directions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-358 du 1er mars 2010, portant changement d'appellation des « directions régionales de l'éducation et de la formation »,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier - Est créé dans chaque gouvernorat un commissariat régional de l'éducation, néanmoins pour les deux gouvernorats de Tunis et Sfax est créé dans chacun d'eux deux commissariats régionaux de l'éducation qui sont successivement Tunis 1, Tunis 2, Sfax 1 et Sfax 2. Le cas échéant, plus qu'un commissariat régional de l'éducation peuvent être créés au sein d'un seul gouvernorat. La compétence territoriale desdits commissariats est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Le présent décret fixe l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux de l'éducation.
Art. 2 - Les commissariats régionaux de l'éducation sont chargés, dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément aux dispositions de la loi
n° 2010-14 du 9 mars 2010 susvisée, notamment de :
- superviser le fonctionnement des établissements scolaires qui en relèvent territorialement,
- gérer les affaires pédagogiques, administratives et financières de l'éducation dans la région,
- contribuer à la fixation des objectifs stratégiques de l'éducation et de l'enseignement aux différents cycles de l'enseignement dans le cadre des orientations nationales en la matière,
- contribuer à la conception des projets de l'éducation et de l'enseignement aux différents cycles de l'enseignement,
- contribuer à la promotion de la vie scolaire dans ses dimensions éducatives, culturelles, sociales et sportives dans les établissements éducatifs aux différents cycles de l'enseignement,
- suivre la mise en œuvre des programmes de l'éducation et de l'enseignement dans les établissements scolaires aux différents cycles de l'enseignement,
- suivre l'élaboration des projets et programmes visant le développement de l'éducation et de l'enseignement réservés aux populations spécifiques,
- contribuer à l'élaboration des projets et des programmes en vue de promouvoir la culture de l'excellence et d'améliorer la qualité des services fournis par les structures régionales de l'éducation dans les secteurs public et privé.
CHAPITRE II
L'organisation administrative
Art. 3 - Outre le commissaire régional de l'éducation et le conseil pédagogique, le commissariat régional de l'éducation comprend :
- le secrétariat général,
- les structures spécifiques.
Section 1 - Le commissaire régional
Art. 4 - Chaque commissariat régional de l'éducation est dirigé par un commissaire régional assisté par un conseil pédagogique et un secrétaire général.
Le commissaire régional de l'éducation est nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation conformément aux conditions requises pour la nomination dans la fonction de directeur général d'administration centrale mentionnées par le décret
n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.
Le commissaire régional de l'éducation bénéficie des indemnités et des avantages alloués à un directeur général d'administration centrale.
Art. 5 - Sont rattachés directement au commissaire régional de l'éducation :
- le bureau de l'inspection pédagogique,
- le bureau de l'inspection administrative et financière,
- le bureau des relations avec le citoyen,
- le bureau d'ordre.
Art. 6 - Le commissaire régional de l'éducation assure la direction pédagogique, administrative et financière du commissariat régional de l'éducation et le suivi des activités éducatives dans la région. Il exerce, à ce titre, ses attributions sous la tutelle du ministre de l'éducation et en coordination avec les autorités régionales concernées conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
Il représente le commissariat régional de l'éducation au sein des différentes instances régionales concernées par les actions et les attributions qui lui sont confiées par la loi.
Il exerce notamment les missions suivantes :
- représenter le ministre de l'éducation dans la région,
- représenter le commissariat régional de l'éducation sur les plans régional et central auprès des structures et des autorités concernées,
- superviser l'élaboration du projet régional de l'éducation et suivre sa réalisation et son évaluation,
- suivre la mise en œuvre des réformes éducatives et évaluer l'exécution des projets éducatifs réalisés dans la région,
- impliquer activement les différentes parties intervenantes dans l'action éducative conformément aux choix éducatifs nationaux,
- identifier les voies et moyens susceptibles d'élever le niveau de l'enseignement, d'améliorer les performances des enseignants, d'accroître le rendement des établissements éducatifs et arrêter dans ce sens des programmes opérationnels qui seront intégrés dans le projet éducatif de la région,
- superviser l'évaluation des programmes et des moyens de l'enseignement et des acquis des élèves dans la région,
- superviser l'évaluation du rendement des établissements scolaires relevant du commissariat régional de l'éducation,
- superviser l'élaboration des projets et des programmes en vue de promouvoir la culture de l'excellence et d'améliorer la qualité des services fournis dans la région,
- contribuer à promouvoir la création et assurer le dynamisme de l'autoévaluation et développer les indicateurs nécessaires au suivi de la qualité à tous les niveaux du dispositif éducatif,
- organiser les activités pédagogiques dans la région et suivre leur exécution,
- organiser et coordonner l'inspection pédagogique des enseignants et suivre les opérations de l'inspection pédagogique,
- assurer la supervision administrative et pédagogique des établissements scolaires publics et des établissements scolaires relevant du secteur privé et du secteur associatif,
- assurer la supervision administrative et financière des établissements scolaires relevant du commissariat régional de l'éducation concerné,
- superviser les programmes d'animation culturelle et du sport scolaire et suivre leur exécution,
- assurer l'organisation du travail dans le commissariat et la coordination entre les différents services qui en relèvent et évaluer le rendement de son personnel,
- tenir des réunions périodiques avec les responsables des différents services du commissariat régional de l'éducation ayant pour objet la planification, le suivi, l'évaluation et la régulation et soumettre à l'autorité de tutelle des rapports périodiques sur la situation éducative dans la région,
- appliquer, suivre et évaluer les programmes pédagogiques et les projets éducatifs initiés au niveau central,
- proposer la carte scolaire sur le plan régional,
- proposer les projets de plans de développement dans le domaine de l'éducation,
- assurer les conditions adéquates d'enseignement des différents élèves de la région et garantir l'encadrement des handicapés et des élèves à besoins spécifiques, ainsi que l'encadrement et le soutien des élèves appartenant à des familles à revenu modeste,
- assurer les procédures administratives d'attribution des postes aux enseignants et aux agents administratifs et techniques ainsi qu'aux ouvriers,
- assurer la bonne gestion des biens meubles et immeubles réservés aux commissariats régionaux de l'éducation et aux établissements qui lui sont soumis ou relevant de ces derniers,
- accueillir les citoyens, recevoir leurs requêtes en collaboration avec les services concernés en vue de leur trouver les solutions appropriées,
- assurer la communication et l'orientation concernant le dispositif de l'éducation.
Outre ces fonctions, le commissaire régional de l'éducation supervise, toutes les attributions qui sont confiés aux services du commissariat régional de l'éducation.
Le commissaire régional de l'éducation exerce, en outre, toute les missions qui lui sont confiées par le ministre de l'éducation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7 - Le commissaire régional de l'éducation soumet au ministre de l'éducation un rapport annuel exhaustif concernant les activités du commissariat régional de l'éducation concerné.
Section II - Le conseil pédagogique du commissariat régional de l'éducation
Art. 8 - Le commissaire régional de l'éducation est assisté dans l'accomplissement de ses attributions relatives au suivi et à l'évaluation par une structure consultative dénommée « conseil pédagogique du commissariat régional de l'éducation » qui traite périodiquement des questions éducatives ayant un caractère pédagogique, et notamment :
- le déroulement des projets et des programmes pédagogiques et leur degré d'avancement au regard des objectifs et des délais fixés,
- le projet éducatif de la région et les rapports de son évaluation,
- les rapports de suivi des programmes de formation des enseignants et des autres agents et formulation de propositions en vue d'en accroître l'efficacité,
- les observations et les suggestions figurant dans les procès-verbaux des conseils pédagogiques des établissements éducatifs,
- les observations et des suggestions à caractère pédagogique émanant des différents conseils consultatifs en relation,
- les rapports d'évaluation du rendement de l'enseignement scolaire d'une manière périodique et régulière,
- les résultats de l'année scolaire et la formulation de propositions susceptibles de les améliorer.
Sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation la composition et les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique du commissariat régional de l'éducation.
Section III - Le secrétariat général
Art. 9 - Le secrétariat général est chargé, sous l'autorité du commissaire régional de l'éducation, de veiller au fonctionnement des services administratifs et financiers et d'assurer la coordination des relations entre les différentes structures du commissariat régional de l'éducation et d'assurer le suivi des activités des établissements qui en relèvent.
Il est chargé notamment de :
- organiser la tutelle des activités des établissements relevant du commissariat régional de l'éducation,
- assurer l'étude des affaires et des dossiers qui lui sont confiés par le commissaire régional de l'éducation,
- coordonner les travaux des différents services du commissariat régional de l'éducation et veiller au bon rendement et ses relations avec les services externes,
- exécuter les décisions provenant de l'administration centrale,
- assurer et garantir une exploitation optimale des équipements et matériels mis à la disposition des établissements relevant du commissariat régional de l'éducation,
- élaborer des statistiques périodiques concernant le personnel, l'infrastructure et les établissements soumis à la tutelle du commissariat régional de l'éducation ainsi que concernant l'évolution des indicateurs du dispositif éducatif de la région en vue de les soumettre à l'autorité de tutelle.
Il assure notamment :
- la contribution à l'élaboration du plan régional de développement dans le domaine de l'éducation,
- l'élaboration annuellement du projet du budget du commissariat régional de l'éducation et sa discussion avec les services centraux, en coordination avec les services spécifiques du commissariat régional de l'éducation,
- la gestion des crédits et des affaires administratives et financières du personnel de l'éducation dans la région,
- l'élaboration et l'exécution des marchés relatifs aux études, aux bâtiments et aux services ainsi qu'à l'acquisition des équipements,
- l'assurance de la bonne gestion des biens meubles et immeubles réservés au commissariat régional de l'éducation et aux établissements qui lui sont soumis,
- de donner avis sur les projets des budgets des établissements éducatifs, les discuter et assurer le suivi de leur exécution en coordination avec les services spécifiques du commissariat régional de l'éducation,
- la gestion des ressources des écoles primaires,
- l'élaboration et le suivi des procédures administratives concernant l'identification des besoins de la région en ressources humaines,
- la planification, l'exécution et l'équipement des bâtiments,
- l'assurance de la maintenance des équipements et de l'entretien des bâtiments,
- la contribution à la préparation des mouvements de mutation nationale et l'exécution des mouvements de mutation régionale du personnel et des cadres de l'éducation relevant de la région et ce en coordination avec les services concernés,
- la préparation et le suivi des procédures administratives d'affectation des enseignants et du personnel des lycées conformément à la loi des cadres et aux principes de l'équité et à l'équilibre pédagogique entre les établissements scolaires,
- de veiller au bon déroulement des opérations financières relatives au établissements scolaires relevant du commissariat régional de l'éducation,
- l'élaboration des rapports techniques détaillés et périodiques portant sur l'état de l'infrastructure de la région et la proposition des travaux d'entretien et de maintenance nécessaires en collaboration avec les services spécialisés.
Art. 10 - Le secrétariat général comprend trois sous-directions :
a- la sous-direction des ressources humaines qui comprend :
* le service de la gestion du personnel des écoles primaires.
* le service de la gestion du personnel des écoles préparatoires et des lycées.
* le service des concours et examens professionnels.
b- la sous-direction des affaires financières qui comprend :
* le service du budget et de la tutelle financière des établissements.
* le service de la gestion des crédits.
* le service de la gestion financière des écoles primaires.
c- la sous-direction des bâtiments, de l'équipement et de la maintenance qui comprend :
* le service des bâtiments, de la maintenance et de la gestion des biens,
* le service des équipements et de la maintenance.
Sont rattachés directement au secrétariat général du commissariat régional de l'éducation, le bureau de planification et de statistique, le bureau du secrétariat permanent de la commission des marchés et le bureau des affaires juridiques,
Art. 11 - Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation parmi ceux qui remplissent les conditions requises pour la nomination dans la fonction de directeur d'administration centrale mentionnées par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.
Le secrétaire général bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.
Section IV - Les structures spécifiques du commissariat régional de l'éducation
Art. 12 - Les structures spécifiques du commissariat régional de l'éducation comprennent :
1- la direction du cycle primaire,
2- la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,
3- la direction de l'évaluation, de la qualité et des technologies de l'information et de la communication.
Sous-section 1 - La direction du cycle primaire
Art. 13 - La direction du cycle primaire est chargée notamment de :
- assurer la réalisation des programmes et des projets de l'enseignement primaire dans la région,
- participer à l'élaboration du plan régional de l'éducation,
- contribuer à l'élaboration de la carte scolaire régionale,
- promouvoir la vie scolaire dans les établissements scolaires du cycle primaire dans la région,
- suivre la gestion des affaires des élèves du cycle primaire,
- prendre en charge les programmes et les projets sociaux décidés au profit des élèves du cycle primaire,
- contribuer à l'évaluation de l'enseignement primaire,
- contribuer à la promotion des indicateurs nécessaires pour le suivi du programme d'assurance qualité dans le cycle primaire,
- superviser et suivre la réalisation des programmes de l'activité culturelle, sportive et sociale dans la région,
- veiller au respect des cahiers de charges par les intervenants privés dans le domaine de l'éducation,
- organiser les opérations d'évaluation des acquis des élèves du cycle primaire dans le cadre du contrôle continu,
- contribuer à l'organisation des évaluations nationales, superviser leur déroulement et en exploiter les résultats,
- superviser l'exécution des programmes de formation et de recyclage des enseignants, et des autres catégories du personnel de l'éducation exerçant dans les écoles primaires dans la région,
- assurer le suivi des programmes et des projets d'enseignement dans la région,
- assurer le suivi des indicateurs relatifs à la réalisation des différents programmes et les projets dans le domaine de l'éducation,
- analyser les écarts entre les réalisations et les prévisions et d'intervenir, le cas échéant, en vue de corriger et réviser les prévisions,
- contribuer à l'évaluation des programmes, des moyens de didactiques et des acquis des élèves du cycle primaire.
Art. 14 - La direction du cycle primaire comprend deux sous- directions :
1- la sous-direction de l'enseignement, de la formation et de l'évaluation du cycle primaire qui comprend deux services :
- le service de l'enseignement et de la formation du cycle primaire,
- le service de l'évaluation et des examens scolaires du cycle primaire.
2- la sous-direction de la vie scolaire et des affaires des élèves du cycle primaire qui comprend :
- le service des affaires des élèves du cycle primaire,
- le service des activités culturelles, sportives et sociales du cycle primaire.
Sous-section II - La direction du cycle préparatoire
et de l'enseignement secondaire
Art. 15 - La direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire est chargée notamment de :
- assurer la réalisation des programmes et des projets du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire dans la région,
- participer à l'élaboration du plan régional de l'éducation,
- contribuer à l'élaboration de la carte scolaire régionale,
- promouvoir la vie scolaire dans les établissements scolaires du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire dans la région,
- suivre la gestion des affaires des élèves au cycle préparatoire et à l'enseignement secondaire,
- prendre en charge les programmes et les projets sociaux décidés au profit des élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,
- contribuer à l'évaluation du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,
- contribuer à la promotion des indicateurs nécessaires au suivi du programme d'assurance qualité dans le cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,
- superviser et suivre la réalisation des programmes de l'activité culturelle, sportive et sociale dans la région,
- veiller au respect des cahiers de charges par les intervenants privés dans le domaine de l'éducation,
- organiser les opérations d'évaluation des acquis des élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire dans le cadre du contrôle continu,
- suivre l'exécution des programmes de formation et de recyclage des enseignants, et des autres catégories du personnel de l'éducation exerçant dans les établissements scolaires du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,
- participer à l'élaboration des examens nationaux et les organiser sur le plan régional,
- contribuer à l'organisation des évaluations nationales et superviser leur déroulement et en exploiter les résultats,
- assurer le suivi des programmes et des projets d'enseignement dans la région,
- assurer le suivi des indicateurs relatifs à la réalisation des différents programmes et projets dans le domaine de l'éducation,
- analyser les écarts entre les réalisations et les prévisions et d'intervenir, le cas échéant, en vue de corriger et réviser les prévisions,
- participer à l'élaboration des orientations stratégiques du ministère dans le domaine de l'information et de l'orientation scolaire et universitaire,
- contribuer au suivi et à la coordination des différentes activités de l'information et de l'orientation scolaire et universitaire aux niveaux national et régional et proposer les mesures susceptibles de les améliorer,
- contribuer à l'organisation des manifestations nationales, régionales et sectorielles en vue de promouvoir les prestations dans le domaine de l'information et de l'orientation scolaire et universitaire,
- contribuer à l'évaluation des programmes, des moyens didactiques et des acquis des élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire.
Art. 16 - La direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire comprend deux sous- directions :
1- la sous-direction de l'enseignement, de la formation et de l'évaluation du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire qui comprend deux services :
- le service de la formation et de l'enseignement du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,
- le service de l'évaluation et des examens scolaires du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire.
2- la sous-direction de la vie scolaire et des affaires des élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire qui comprend :
- le service des affaires des élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,
- le service des activités culturelles, sportives et sociales du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire.
Sous-section III - La direction de l'évaluation, de la qualité et des technologies de l'information et de la communication
Art. 17 - La direction de l'évaluation, de la qualité et des technologies de l'information et de la communication est chargée notamment de :
- réaliser les programmes d'évaluation des acquis des élèves, du rendement des ressources humaines et des établissements scolaires dans la région,
- veiller à la réalisation des projets et des programmes de promotion de la culture de l'excellence et de l'amélioration de la qualité des services fournis par les structures de l'éducation dans les secteurs public et privé décidés dans la région,
- encourager la créativité, assurer une dynamique d'autoévaluation et promouvoir les indicateurs nécessaires pour le suivi du programme d'assurance qualité dans la région,
- contribuer au développement d'un système d'information éducatif global et intégré fournissant des services pédagogiques et de formation dans la région,
- développer les compétences des ressources humaines du secteur de l'éducation en matière d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le dispositif de l'éducation dans la région,
- veiller à la rationalisation de l'exploitation des réseaux, des équipements et des applications informatiques pédagogiques au sein des établissements éducatifs qui en relèvent,
- contribuer à l'assurance d'une exploitation optimale des équipements matériels et logiciels et veiller à leur maintenance,
Art. 18 - La direction de l'évaluation, de la qualité et des technologies de l'information et de la communication comprend deux sous- directions :
a- la sous-direction de l'évaluation et de la qualité,
b- la sous-direction des technologies de l'information et de la communication.
CHAPITRE III
L'organisation financière
Art. 19 - Le commissaire régional de l'éducation élabore chaque année un projet de budget du commissariat régional de l'éducation qu'il soumet au ministre de l'éducation. Ce budget se compose de deux titres :
- titre 1 : les dépenses de fonctionnement et des ressources ordinaires.
- titre II : les dépenses et ressources de développement.
Art. 20 - Les dépenses de fonctionnement et des recettes ordinaires comprennent :
1- les dépenses de fonctionnement qui comprennent :
- les dépenses de fonctionnement du commissariat régional de l'éducation.
- les dépenses de fonctionnement des écoles primaires.
2- les recettes ordinaires qui comprennent :
- les subventions provenant du budget de l'Etat,
- les recettes propres du commissariat régional de l'éducation,
- les frais d'inscription des élèves dans les écoles primaires,
- les dons et legs,
- les recettes diverses.
Art. 21 - Les dépenses et les recettes de développement comprennent :
1- les dépenses d'investissement propres du commissariat régional de l'éducation et des établissements publics qui en relèvent.
2- les recettes de développement qui comprennent :
- les subventions provenant du budget de l'Etat,
- les dons et legs,
- les fonds versés par les collectivités locales, organismes nationaux ou internationaux en vue de l'exécution de certains projets spécifiques.
Art. 22 - Est créée auprès du commissariat régional de l'éducation une commission des marchés composée comme suit :
- le commissaire régional de l'éducation ou son représentant: président,
- le secrétaire général du commissariat régional de l'éducation : membre,
- un représentant du gouverneur : membre,
- le contrôleur des dépenses publiques de la région : membre,
- un représentant du ministre chargé des finances : membre,
- un représentant du ministre chargé du commerce : membre,
- un représentant du ministre chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire pour les projets de bâtiment et de génie civil à conclure : membre,
- un représentant du ministre chargé des technologies de la communication pour les marchés portant sur l'acquisition d'équipements informatiques ou de logiciels ou la réalisation d'études y rattachées : membre,
Un représentant du service concerné par le marché assiste aux débats de la commission.
En outre, la commission peut convoquer, sur demande de son président et à titre consultatif, toute personne compétente qu'elle juge utile de consulter.
Art. 23 - Les marchés du commissariat régional de l'éducation et des établissements scolaires en relevant sont soumis à la commission des marchés du commissariat régional de l'éducation, et ce, comme suit :
- pour les marchés de travaux : dans la limite de trois millions de dinars (3 MD),
- pour les marchés de fourniture de bien et de services : dans la limite de cinq cent mille dinars (500 MD),
- pour les marchés de logiciels, équipements et services informatiques : dans la limite de deux cent mille dinars (200 MD),
- pour les marchés d'études: dans la limite de cent mille dinars (100 MD),
- pour les marchés avant métrés estimatifs de travaux en régie : dans la limite de trois millions de dinars (3 MD).
Art. 24 - La commission des marchés visée ci-dessus ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.
Le contrôleur des dépenses publiques est membre de droit de la commission.
Faute de quorum, une nouvelle convocation est adressée dans un délai d'une semaine, aux membres de la commission qui délibère alors légalement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
CHAPITRE IV
Dispositions communes
Art. 25 - Chacune des directions mentionnées par le présent décret est dirigée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation conformément aux conditions requises pour la nomination dans la fonction de directeur d'administration centrale mentionnées par le décret
n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.
Le directeur bénéficie des avantages et des indemnités alloués à un directeur d'administration centrale.
Art. 26 - Chacune des sous-directions mentionnées par le présent décret est dirigée par un sous-directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de l'éducation conformément aux conditions requises pour la nomination dans la fonction de sous-directeur d'administration centrale mentionnées par le décret
n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.
Le sous-directeur bénéficie des avantages et des indemnités alloués à un sous-¬directeur d'administration centrale.
Art. 27 - Chacun des services mentionnés par le présent décret est dirigé par un chef de service nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation conformément aux conditions requises pour la nomination dans la fonction de chef de service d'administration centrale mentionnées par le décret
n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.
Le chef de service bénéficie des avantages et des indemnités alloués à un chef de service d'administration centrale.
Art. 28 -A l'exception du bureau de l'inspection pédagogique et le bureau de l'inspection administrative et financière, chacun des bureaux mentionnés par le présent décret est dirigé par un chef de service nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation conformément aux conditions requises pour la nomination dans la fonction de chef de service d'administration centrale mentionnées par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.
Le chef de service bénéficie des avantages et des indemnités alloués à un chef de service d'administration centrale.
Art. 29 - Le bureau de l'inspection pédagogique est dirigé par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation conformément aux conditions requises pour la nomination dans la fonction de directeur d'administration centrale mentionnées par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.
Le directeur bénéficie des avantages et des indemnités alloués à un directeur d'administration centrale.
Le bureau d'inspection administrative et financière est dirigé par un inspecteur principal adjoint administratif et financier ou un inspecteur administratif et financier conformément à l'article 48 du décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009 susvisé.
Art. 30 - La classe exceptionnelle peut être accordée à la fonction d'un directeur général, d'un directeur, d'un sous-directeur et d'un chef de service conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.
Art. 31 - Les dispositions de retrait de l'emploi fonctionnel mentionnées au décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé, sont appliquées aux emplois fonctionnels des commissariats régionaux de l'éducation.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires
Art. 32 - A la date de promulgation du présent décret, les directeurs régionaux de l'éducation ayant la fonction de directeur d'administration centrale dans la direction régionale de l'éducation peuvent exceptionnellement exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour la nomination dans la fonction de directeur général d'administration centrale.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Art. 33 - A la date de promulgation du présent décret, les agents relevant de la direction régionale de l'éducation sont nommés dans le commissariat régional de l'éducation y afférent.
Art. 34 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 2007-463 du 3 mars 2007 et le décret n° 2007-2346 du 17 septembre 2007 susvisés.
Art. 35 - Le ministre de l'éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 septembre 2010.
Zine El Abidine Ben Ali