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Réglementation    Lois    Loi n° 94-10

Loi n° 94-10 du 31 Janvier 1994


Loi n° 94-10 du 31 Janvier 1994 relative à l'insertion d'un troisième titre dans le code des assurances


Au nom du peuple ,

La Chambre des Députés ayant adopté ,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article unique. - Il est ajouté au code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, un titre III intitulé “l’assurance en matière de construction” , il comporte les articles 95, 96, 97, 98, 99 et 100 suivants :

 

Article 95 - Le maître de l’ouvrage doit assurer, auprès d'une entreprise d'assurance, la responsabilité de tous les intervenants mentionnés à l'article premier de la loi relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction et ce en vertu d'un contrat d'assurance unique par chantier souscrit avant l'ouverture du chantier.

Le maître de l’ouvrage retient, sur les rémunérations revenant à chaque intervenant dans le chantier, sa quote-part de la prime d'assurance après lui avoir remis une copie du contrat d'assurance.

 

Article 96 - Nonobstant les dispositions de l’article 5 du présent code, tout contrat d’assurance conclu en vertu des dispositions de la loi relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction, est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité, même en présence d'une stipulation contraire.

Article 97 - Il peut être stipulé au contrat d’assurance qu'une franchise reste à la charge de l'assuré. On entend par franchise, la quotité ou le montant correspondant à la partie des dommages non assurée et supportée par l'intervenant dans la construction au titre de la responsabilité décennale prévue à l'article premier de la loi relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction.

L’assureur ne peut opposer aux bénéficiaires de l'assurance, la franchise restant à la charge de l'assuré.
Toutefois, l'assureur qui a payé l'indemnité, a le droit d'exercer un recours, pour la restitution des sommes versées jusqu'à concurrence de cette franchise, contre l'intervenant dont la responsabilité dans la survenance des dommages a été établie.

 

Article 98 - A l'exclusion, des dommages causés uniquement au complexe d'étanchéité, l'assureur répond, avant toute recherche de responsabilité, des dépenses relatives aux travaux de réparation des dommages dont les intervenants dans la construction sont responsables conformément aux dispositions de la loi relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de construction.

En cas d'accord entre l'assureur et les bénéficiaires, sur le montant des dommages, les indemnités découlant du contrat d'assurance de la responsabilité dans le domaine de la construction sont attribuées dans un délai de 100 jours à compter de la date de la constatation des dommages, faite par l'expert mandaté à cet effet.

Au cas où l’une des parties n'approuve pas le montant de l'indemnité évalué par l'expert, l'assureur doit allouer aux bénéficiaires, dans les mêmes délais, 75% de ce montant en attendant que le montant définitif de l'indemnité soit fixé par le tribunal compétent.

 

Article 99 - L’assurance obligatoire de la responsabilité dans le domaine de la construction ne s’applique pas:

  • à l’Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics à caractère administratif et aux entreprises publiques telles que définies par la loi n° 89-9 du 1er février 1989, toutes les fois qu’ils construisent pour leur compte sans faire appel à des intervenants ,

  • à la personne physique construisant un logement, en faisant appel ou non à des intervenants, pour l'occuper soi-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint , aux personnes physiques ou morales, maîtres d’ouvrages, dont la liste sera arrêtée par décret pris sur proposition des Ministres chargés des Finances et de l’Equipement et de l’Habitat.

Article 100 - Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 95 de la présente loi sera puni d’une amende dont le montant varie de 5000 à 50.000 Dinars. 

Tunis, le 31 janvier 1994.

Zine El Abidine Ben Ali