Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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Décret n° 2014-764 du 28 Janvier 2014


Décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judicaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret beylical du 9 juillet 1913, portant promulgation du code pénal et notamment les articles 82, 87 et 253 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-75 du 6 août 2011,
Vu la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, portant insertion du code des procédures civiles et commerciales, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment la loi n° 2010-36 du 5 juillet 2010,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de comptabilité publique, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finance 2013 et la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finance 2014,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la loi organique du budget des collectivités publiques locales et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif soumises à la tutelle de l’Etat auprès des tribunaux et notamment ses articles 4 et 9,
Vu la loi n° 89-9 du 13 février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, tel que modifiée ou complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,
Vu la loi organique n° 93-42 du 26 avril 1993, portant promulgation du code de l’arbitrage,
Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnel dans le secteur agricole et industries alimentaires, tel que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005,
Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels,
Vu la loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d’avocats,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété notamment son article 200,
Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, relative à la sécurité des données personnelles,
Vu le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics,
Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011, relatif à la profession d’avocat et notamment ses articles 2, 32, 33, 35, 38,40 et 41,
Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption.
Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les procédures relatives à l’octroi des autorisations aux fonctionnaires pour l’exercice d’une activité privé rémunérée liée directement à leur mission et notamment son article 5 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, relatif à la désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013, portant application des dispositions de l’article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics aux banques publiques,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité des contrôleurs d’Etat et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013, relatif à la création de la haute instance de la commande publique et fixant le statut particulier des agents du corps de contrôleurs et réviseurs de la commande publique de la Présidence du gouvernement,
Vu l’avis du conseil de la concurrence,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du ministre de la justice,
Vu l’avis de tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe les conditions et procédures de passation de marchés portant ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives militaires, de régulation et arbitrales.
Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret les affaires revêtant le caractère d’études juridiques et les missions d’audit juridiques et fiscal, les consultations et la rédaction des contrats qui sont soumises aux procédures de passation des marchés publics d’études.
Les dispositions du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics s’appliquent sur les conditions et procédures de passation de marchés portant ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judicaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret et au cahier des charges type cité à l’article trois du présent décret.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux organismes publics cités ci-après, et ce, lorsqu’ils font recours au ministère d’avocat ou société d’avocats :
- le chef du contentieux de l’Etat dans tous les cas où il fait recours à la désignation d’un avocat,
- l’Etat et les établissements publics,
- les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques au sens de la loi n° 89-9 du 13 février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics susvisée au cas où ils ne font pas recours au chef du contentieux de l’Etat pour les représenter,
- les collectivités locales,
- les groupements professionnels au sens de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993 susvisée,
- les centres techniques au sens de la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994 susvisée,
- les sociétés à majorité publique dont les participants publics et les entreprises publiques détiennent chacun à titre individuel ou en association au moins 50% de son capital.
Art. 3 - Les marchés relatifs au ministère d’avocats ou sociétés d’avocats pour représenter les organismes publics cités à l’article 2 du présent décret sont conclus par voie de recours à la concurrence sur la base d’appel d’offres et selon des termes et critères et prévus dans le cahier des charges type arrêté par la haute instance de la commande publique.
Les honoraires ne sont pas pris en considération dans le dépouillement des offres et le choix de l’avocat.
Art. 4 - L’avis d’appel à la concurrence est publié vingt (20) jours au moins avant la date limite de réception des offres, et ce, par voie de presse et sur le site web des marchés publics de la haute instance de la commande publique et de l’organisme public concerné, le cas échéant. Ledit avis peut être aussi publié par tout autre moyen de publicité matériel ou en ligne. Ce délai peut être réduit à dix (10) jours en cas d’urgence motivée.
Le candidat télécharge le cahier des charges gratuitement du site web des marchés publics ou du site web relevant de l’organisme public concerné après avoir rempli la fiche électronique disponible à cet effet sur les sites sus-mentionnés.
Le cahier des charges peut aussi être retiré directement et gratuitement auprès de l’organisme public concerné.
Les plis contenant les offres techniques sont obligatoirement ouverts au même jour fixé comme date limite de réception des offres par une commission spéciale d’ouverture et de dépouillement des offres créée auprès de chaque organisme public.
Art. 5 - Nonobstant les dispositions de l’article 3 du présent décret, les organismes publics visés à l’article 2 du présent décret peuvent à titre exceptionnel, mandater un avocat ou une société d’avocats par voie de négociation directe dans les cas suivants :
- appel d’offres infructueux.
Un appel d’offres est considéré infructueux si aucune offre n’a été présentée ou si aucune offre ne répond aux conditions fixées par l’organisme public dans les cahiers des charges, et ce, suite à un seul appel d’offres lancé à cet effet par l’organisme public concerné.
- les affaires examinées en référé.
Et en général, l’ensemble des affaires revêtant le caractère d’urgence en raison des délais jugés courts ou en raison de leur impact sur la continuité du service public.
Art. 6 - L’organisme public transmet à la commission créée en vertu de l’article 7 du présent décret, les offres des participants, le rapport et les critères de dépouillement dans un délai de 20 jours maximum à compter de la date limite de réception des offres. Cette dernière examine la conformité des offres au cahier des charges et prend sa décision au sujet du choix de l’avocat ou de la société d’avocats pour représenter l’organisme public concerné, et ce, conformément aux articles 7 et 8 du présent décret.
L’organisme public concerné doit transmettre à ladite commission un état détaillé en nombre d'affaires et dossiers de contentieux y afférents. Ces affaires sont réparties par nature indiquant leurs résultats, la valeur estimative de leur impact financier des trois années budgétaires précédant l’année du lancement de l’appel d’offres.
Art. 7 - Il est créé au sein de la haute instance de la commande publique à la Présidence du gouvernement une commission spécialisée chargée du contrôle et du suivi de la désignation des avocats et sociétés d’avocats chargés de la représentation des organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrale.
Cette commission est composée par :
* un représentant du chef du gouvernement : président,
* le président du comité des contrôleurs d’Etat ou son représentant : membre,
* le président du comité des contrôleurs des dépenses publiques ou son représentant : membre,
* un représentant du ministre de la justice : membre,
* un représentant du ministre des finances : membre,
* un représentant du ministre chargé des domaines de l’Etat : membre,
* un représentant du ministère auquel est rattaché l’organisme public concerné pour les ministères non représentés à la commission : membre.
Le président peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile compte tenue de sa compétence dans l’un des sujets inscrits dans l’ordre du jour.
La commission se réunie sur convocation de son président chaque fois qu’il est nécessaire. Les convocations sont envoyées, par écrit, sept (7) jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, la commission se réunie une deuxième fois dans les quarante huit (48) heures, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les travaux de la commission sont consignés dans un registre spécial, et ses décisions sont communiquées, par écrit, à l’organisme public concerné qui se chargera de la rédaction et de la signature du contrat portant désignation de l’avocat, suivant le modèle annexé au cahier des charges, et ce, dans un délai de sept (7) jours de la date de la réception de la décision de ladite commission.
L’organisme public transmet à cette dernière une fiche d’attribution du contrat comportant toutes les indications et informations précisées au model annexé au cahier des charges type.
Art. 8 - La commission contrôle la régularité des procédures de recours à la concurrence et d’attribution des marchés et de leur sincérité et de leur transparence et s’assure du caractère acceptable de leurs conditions. Elle vérifie la conformité des critères de dépouillement adoptés au regard des dispositions des cahiers des charges et notamment les critères d’objectivité, de compétence et de la disponibilité pour l’accomplissement de la mission et du plafond quant au nombre de sociétés ou dossiers attribué à chaque avocat.
La commission examine le règlement définitif des contrats portant ministère d’avocats et toute question ou tout litige se rapportant à la conclusion et à l’exécution de ces contrats.
Les organismes publics sont tenus d’informer la haute instance de la commande publique des agissements des avocats ou sociétés d’avocats qui sont de nature à les faire exclure de la participation aux marchés publics.
La haute instance de la commande publique arrête la liste des avocats ou société d’avocats exclus temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics.
Art. 9 - L’avocat ou la société d’avocats est chargé pour un mandat ne dépassant pas trois ans au sein d’un seul organisme public renouvelable, le cas échéant, pour une période ne dépassant pas une année par avenant et après avis de la commission visée à l’article 7 du présent décret.
Néanmoins, si le déroulement à d’une affaire donnée dépasse les délais du contrat, l’avocat chargé de l’affaire continue la représentation de l’organisme public jusqu’à la proclamation du jugement.
Il est interdit à tout organisme public de conclure des contrats avec le même avocat ou société d’avocats pour deux périodes successives.
Art. 10 - Les honoraires relatifs aux prestations faisant l’objet de l’appel d’offres ou la négociation directe sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du commerce.
Art. 11 - Le plafond du nombre des sociétés ou des dossiers pouvant être attribués à chaque avocat ou société d’avocats, est fixé notamment sur la base des critères s’appuyant sur la moyenne des affaires des sociétés concernées, au nombre des litiges y afférents, à leur nature ainsi qu’à la valeur estimée des répercussions financières. Il est possible le cas échéant, de prévoir d’autres critères objectifs, suivant la spécificité de chaque organisme public.
Les critères indiqués au paragraphe précédent sont fixés sur la base des statistiques et des données de l’organisme public concerné durant les trois dernières années avant la publication de l’appel d’offres.
Le plafond du nombre de sociétés pouvant être attribué à un avocat, ainsi que sa révision est fixé par décision du ministre de la justice sur proposition du bâtonnier de l’ordre national des avocats présenté au président de la commission créée en vertu de l’article 7 du présent décret. La décision détermine la date de son entrée en vigueur.
Art. 12 - L’organisme public scinde la commande en lots chaque fois que la nature des affaires l’exige.
Les organismes publics, cités à l’article premier du présent décret, réservent dans ce cas obligatoirement au moins un lot au profit des avocats ayant une ancienneté ne dépassant pas cinq ans en tant qu’avocats inscrits en appel.
Le cahier des charges prévoit le ou les lots réservés aux avocats visés ainsi que leur répartition.
Art. 13 - La commission créée en vert de l’article 7 du présent décret tient un registre numéroté comportant le résumé des ses délibérations et avis. Les avis de la commission et les tableaux de répartition y découlant doivent être conservés sur des supports électroniques présentant toutes les garanties de sécurité technique et informatique pour s’en servir par qui en a le droit.
Art. 14 - L’organisme public, ainsi que les membres de la commission prévue à l’article 7 du présent décret ne peuvent pour, quelque motif que ce soit, exploiter, publier ou divulguer les informations ou les données communiquées par les avocats ou sociétés d’avocats appuyant leur candidature. Il est également interdit aux organismes publics de divulguer les données financières ou justificatifs scientifiques concernant les avocats désignés conformément aux dispositions du présent décret.
Sur une demande écrite de l’avocat candidat, les documents justificatifs, lui sont restitués, et ce, après l’achèvement du contrôle des travaux de dépouillement par la commission citée. Une copie est conservée comme pièce justificative.
Art. 15 - L’ordre national des avocats communique, par écrit, à la commission créée en vertu de l’article 7 du présent décret la liste actualisée des avocats en exercice et des sociétés d’avocats inscrites et ce au moins une fois par an et d’une manière générale à la suite de chaque demande du président de la commission.
La commission citée se réunit périodiquement au moins une fois tous les six (6) mois avec l’ordre national des avocats, et ce, suite à la demande écrite de l’une des deux parties pour l’examen des questions en suspens et pour résoudre les problèmes entravant éventuellement la bonne exécution des procédures et des critères prévus par les cahiers des charges.
Elle traite en outre de tous les sujets relatifs à l’exécution des contrats portant ministère d’avocats.
Art. 16 - La Présidence du gouvernement communique à l’ordre national des avocats la liste d’affectation des avocats répartis par organisme public, et ce, conformément aux dispositions du présent décret régulièrement une fois tous les six mois.
Art. 17 - La commission créée par l’article 7 du présent décret élabore un rapport annuel sur son activité et le soumet au chef du gouvernement dans un délai le 31 mars de chaque année au maximum. Ce rapport relate notamment les travaux de la commission et éventuellement les difficultés rencontrées lors de l’exercice de ses attributions le cas échéant. Une copie de ce rapport est également adressée dans les mêmes délais au bâtonnier de l’ordre national des avocats pour information.
Dispositions transitoires
Art. 18 - Les organismes publics sont tenus de communiquer, par écrit, à la commission créée par l’article 7 du présent décret, dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne, un extrait détaillé des ministères d’avocats concernant les affaires en cours confiées à chaque avocat ou société d’avocats ainsi que leur répartition par nature et par volume des engagements financiers prévisionnels à supporter par l’organisme public.
Art. 19 - Les avocats chargés des affaires en cours ou ayant entamé les procédures d’appel ou de cassation avant la publication du présent décret, continuent à représenter les organismes publics cités à l’article 2 du présent décret, jusqu’à la fin de la procédure concernée uniquement. Ces avocats peuvent participer aux premiers appels d’offres publiés par les organismes publics.
Les affaires en cours sont rémunérées conformément aux conventions écrites déjà conclues entre les deux parties avant la publication du présent décret.
Art. 20 - Les dispositions du présent décret, à l’exception de l’article 18, entrent en vigueur à partir de la date de publication de l’arrêté relatif à la fixation des honoraires des avocats au Journal Officiel de la République Tunisienne, et la signature de la décision qui fixe le plafond du nombre de sociétés pouvant être attribuées à un même aDécret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judicaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret beylical du 9 juillet 1913, portant promulgation du code pénal et notamment les articles 82, 87 et 253 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-75 du 6 août 2011,
Vu la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, portant insertion du code des procédures civiles et commerciales, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment la loi n° 2010-36 du 5 juillet 2010,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de comptabilité publique, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finance 2013 et la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finance 2014,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la loi organique du budget des collectivités publiques locales et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif soumises à la tutelle de l’Etat auprès des tribunaux et notamment ses articles 4 et 9,
Vu la loi n° 89-9 du 13 février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, tel que modifiée ou complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,
Vu la loi organique n° 93-42 du 26 avril 1993, portant promulgation du code de l’arbitrage,
Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnel dans le secteur agricole et industries alimentaires, tel que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005,
Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels,
Vu la loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d’avocats,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété notamment son article 200,
Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, relative à la sécurité des données personnelles,
Vu le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics,
Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011, relatif à la profession d’avocat et notamment ses articles 2, 32, 33, 35, 38,40 et 41,
Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption.
Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les procédures relatives à l’octroi des autorisations aux fonctionnaires pour l’exercice d’une activité privé rémunérée liée directement à leur mission et notamment son article 5 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, relatif à la désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013, portant application des dispositions de l’article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics aux banques publiques,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité des contrôleurs d’Etat et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013, relatif à la création de la haute instance de la commande publique et fixant le statut particulier des agents du corps de contrôleurs et réviseurs de la commande publique de la Présidence du gouvernement,
Vu l’avis du conseil de la concurrence,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du ministre de la justice,
Vu l’avis de tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe les conditions et procédures de passation de marchés portant ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives militaires, de régulation et arbitrales.
Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret les affaires revêtant le caractère d’études juridiques et les missions d’audit juridiques et fiscal, les consultations et la rédaction des contrats qui sont soumises aux procédures de passation des marchés publics d’études.
Les dispositions du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics s’appliquent sur les conditions et procédures de passation de marchés portant ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judicaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret et au cahier des charges type cité à l’article trois du présent décret.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux organismes publics cités ci-après, et ce, lorsqu’ils font recours au ministère d’avocat ou société d’avocats :
- le chef du contentieux de l’Etat dans tous les cas où il fait recours à la désignation d’un avocat,
- l’Etat et les établissements publics,
- les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques au sens de la loi n° 89-9 du 13 février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics susvisée au cas où ils ne font pas recours au chef du contentieux de l’Etat pour les représenter,
- les collectivités locales,
- les groupements professionnels au sens de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993 susvisée,
- les centres techniques au sens de la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994 susvisée,
- les sociétés à majorité publique dont les participants publics et les entreprises publiques détiennent chacun à titre individuel ou en association au moins 50% de son capital.
Art. 3 - Les marchés relatifs au ministère d’avocats ou sociétés d’avocats pour représenter les organismes publics cités à l’article 2 du présent décret sont conclus par voie de recours à la concurrence sur la base d’appel d’offres et selon des termes et critères et prévus dans le cahier des charges type arrêté par la haute instance de la commande publique.
Les honoraires ne sont pas pris en considération dans le dépouillement des offres et le choix de l’avocat.
Art. 4 - L’avis d’appel à la concurrence est publié vingt (20) jours au moins avant la date limite de réception des offres, et ce, par voie de presse et sur le site web des marchés publics de la haute instance de la commande publique et de l’organisme public concerné, le cas échéant. Ledit avis peut être aussi publié par tout autre moyen de publicité matériel ou en ligne. Ce délai peut être réduit à dix (10) jours en cas d’urgence motivée.
Le candidat télécharge le cahier des charges gratuitement du site web des marchés publics ou du site web relevant de l’organisme public concerné après avoir rempli la fiche électronique disponible à cet effet sur les sites sus-mentionnés.
Le cahier des charges peut aussi être retiré directement et gratuitement auprès de l’organisme public concerné.
Les plis contenant les offres techniques sont obligatoirement ouverts au même jour fixé comme date limite de réception des offres par une commission spéciale d’ouverture et de dépouillement des offres créée auprès de chaque organisme public.
Art. 5 - Nonobstant les dispositions de l’article 3 du présent décret, les organismes publics visés à l’article 2 du présent décret peuvent à titre exceptionnel, mandater un avocat ou une société d’avocats par voie de négociation directe dans les cas suivants :
- appel d’offres infructueux.
Un appel d’offres est considéré infructueux si aucune offre n’a été présentée ou si aucune offre ne répond aux conditions fixées par l’organisme public dans les cahiers des charges, et ce, suite à un seul appel d’offres lancé à cet effet par l’organisme public concerné.
- les affaires examinées en référé.
Et en général, l’ensemble des affaires revêtant le caractère d’urgence en raison des délais jugés courts ou en raison de leur impact sur la continuité du service public.
Art. 6 - L’organisme public transmet à la commission créée en vertu de l’article 7 du présent décret, les offres des participants, le rapport et les critères de dépouillement dans un délai de 20 jours maximum à compter de la date limite de réception des offres. Cette dernière examine la conformité des offres au cahier des charges et prend sa décision au sujet du choix de l’avocat ou de la société d’avocats pour représenter l’organisme public concerné, et ce, conformément aux articles 7 et 8 du présent décret.
L’organisme public concerné doit transmettre à ladite commission un état détaillé en nombre d'affaires et dossiers de contentieux y afférents. Ces affaires sont réparties par nature indiquant leurs résultats, la valeur estimative de leur impact financier des trois années budgétaires précédant l’année du lancement de l’appel d’offres.
Art. 7 - Il est créé au sein de la haute instance de la commande publique à la Présidence du gouvernement une commission spécialisée chargée du contrôle et du suivi de la désignation des avocats et sociétés d’avocats chargés de la représentation des organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrale.
Cette commission est composée par :
* un représentant du chef du gouvernement : président,
* le président du comité des contrôleurs d’Etat ou son représentant : membre,
* le président du comité des contrôleurs des dépenses publiques ou son représentant : membre,
* un représentant du ministre de la justice : membre,
* un représentant du ministre des finances : membre,
* un représentant du ministre chargé des domaines de l’Etat : membre,
* un représentant du ministère auquel est rattaché l’organisme public concerné pour les ministères non représentés à la commission : membre.
Le président peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile compte tenue de sa compétence dans l’un des sujets inscrits dans l’ordre du jour.
La commission se réunie sur convocation de son président chaque fois qu’il est nécessaire. Les convocations sont envoyées, par écrit, sept (7) jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, la commission se réunie une deuxième fois dans les quarante huit (48) heures, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les travaux de la commission sont consignés dans un registre spécial, et ses décisions sont communiquées, par écrit, à l’organisme public concerné qui se chargera de la rédaction et de la signature du contrat portant désignation de l’avocat, suivant le modèle annexé au cahier des charges, et ce, dans un délai de sept (7) jours de la date de la réception de la décision de ladite commission.
L’organisme public transmet à cette dernière une fiche d’attribution du contrat comportant toutes les indications et informations précisées au model annexé au cahier des charges type.
Art. 8 - La commission contrôle la régularité des procédures de recours à la concurrence et d’attribution des marchés et de leur sincérité et de leur transparence et s’assure du caractère acceptable de leurs conditions. Elle vérifie la conformité des critères de dépouillement adoptés au regard des dispositions des cahiers des charges et notamment les critères d’objectivité, de compétence et de la disponibilité pour l’accomplissement de la mission et du plafond quant au nombre de sociétés ou dossiers attribué à chaque avocat.
La commission examine le règlement définitif des contrats portant ministère d’avocats et toute question ou tout litige se rapportant à la conclusion et à l’exécution de ces contrats.
Les organismes publics sont tenus d’informer la haute instance de la commande publique des agissements des avocats ou sociétés d’avocats qui sont de nature à les faire exclure de la participation aux marchés publics.
La haute instance de la commande publique arrête la liste des avocats ou société d’avocats exclus temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics.
Art. 9 - L’avocat ou la société d’avocats est chargé pour un mandat ne dépassant pas trois ans au sein d’un seul organisme public renouvelable, le cas échéant, pour une période ne dépassant pas une année par avenant et après avis de la commission visée à l’article 7 du présent décret.
Néanmoins, si le déroulement à d’une affaire donnée dépasse les délais du contrat, l’avocat chargé de l’affaire continue la représentation de l’organisme public jusqu’à la proclamation du jugement.
Il est interdit à tout organisme public de conclure des contrats avec le même avocat ou société d’avocats pour deux périodes successives.
Art. 10 - Les honoraires relatifs aux prestations faisant l’objet de l’appel d’offres ou la négociation directe sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du commerce.
Art. 11 - Le plafond du nombre des sociétés ou des dossiers pouvant être attribués à chaque avocat ou société d’avocats, est fixé notamment sur la base des critères s’appuyant sur la moyenne des affaires des sociétés concernées, au nombre des litiges y afférents, à leur nature ainsi qu’à la valeur estimée des répercussions financières. Il est possible le cas échéant, de prévoir d’autres critères objectifs, suivant la spécificité de chaque organisme public.
Les critères indiqués au paragraphe précédent sont fixés sur la base des statistiques et des données de l’organisme public concerné durant les trois dernières années avant la publication de l’appel d’offres.
Le plafond du nombre de sociétés pouvant être attribué à un avocat, ainsi que sa révision est fixé par décision du ministre de la justice sur proposition du bâtonnier de l’ordre national des avocats présenté au président de la commission créée en vertu de l’article 7 du présent décret. La décision détermine la date de son entrée en vigueur.
Art. 12 - L’organisme public scinde la commande en lots chaque fois que la nature des affaires l’exige.
Les organismes publics, cités à l’article premier du présent décret, réservent dans ce cas obligatoirement au moins un lot au profit des avocats ayant une ancienneté ne dépassant pas cinq ans en tant qu’avocats inscrits en appel.
Le cahier des charges prévoit le ou les lots réservés aux avocats visés ainsi que leur répartition.
Art. 13 - La commission créée en vert de l’article 7 du présent décret tient un registre numéroté comportant le résumé des ses délibérations et avis. Les avis de la commission et les tableaux de répartition y découlant doivent être conservés sur des supports électroniques présentant toutes les garanties de sécurité technique et informatique pour s’en servir par qui en a le droit.
Art. 14 - L’organisme public, ainsi que les membres de la commission prévue à l’article 7 du présent décret ne peuvent pour, quelque motif que ce soit, exploiter, publier ou divulguer les informations ou les données communiquées par les avocats ou sociétés d’avocats appuyant leur candidature. Il est également interdit aux organismes publics de divulguer les données financières ou justificatifs scientifiques concernant les avocats désignés conformément aux dispositions du présent décret.
Sur une demande écrite de l’avocat candidat, les documents justificatifs, lui sont restitués, et ce, après l’achèvement du contrôle des travaux de dépouillement par la commission citée. Une copie est conservée comme pièce justificative.
Art. 15 - L’ordre national des avocats communique, par écrit, à la commission créée en vertu de l’article 7 du présent décret la liste actualisée des avocats en exercice et des sociétés d’avocats inscrites et ce au moins une fois par an et d’une manière générale à la suite de chaque demande du président de la commission.
La commission citée se réunit périodiquement au moins une fois tous les six (6) mois avec l’ordre national des avocats, et ce, suite à la demande écrite de l’une des deux parties pour l’examen des questions en suspens et pour résoudre les problèmes entravant éventuellement la bonne exécution des procédures et des critères prévus par les cahiers des charges.
Elle traite en outre de tous les sujets relatifs à l’exécution des contrats portant ministère d’avocats.
Art. 16 - La Présidence du gouvernement communique à l’ordre national des avocats la liste d’affectation des avocats répartis par organisme public, et ce, conformément aux dispositions du présent décret régulièrement une fois tous les six mois.
Art. 17 - La commission créée par l’article 7 du présent décret élabore un rapport annuel sur son activité et le soumet au chef du gouvernement dans un délai le 31 mars de chaque année au maximum. Ce rapport relate notamment les travaux de la commission et éventuellement les difficultés rencontrées lors de l’exercice de ses attributions le cas échéant. Une copie de ce rapport est également adressée dans les mêmes délais au bâtonnier de l’ordre national des avocats pour information.
Dispositions transitoires
Art. 18 - Les organismes publics sont tenus de communiquer, par écrit, à la commission créée par l’article 7 du présent décret, dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne, un extrait détaillé des ministères d’avocats concernant les affaires en cours confiées à chaque avocat ou société d’avocats ainsi que leur répartition par nature et par volume des engagements financiers prévisionnels à supporter par l’organisme public.
Art. 19 - Les avocats chargés des affaires en cours ou ayant entamé les procédures d’appel ou de cassation avant la publication du présent décret, continuent à représenter les organismes publics cités à l’article 2 du présent décret, jusqu’à la fin de la procédure concernée uniquement. Ces avocats peuvent participer aux premiers appels d’offres publiés par les organismes publics.
Les affaires en cours sont rémunérées conformément aux conventions écrites déjà conclues entre les deux parties avant la publication du présent décret.
Art. 20 - Les dispositions du présent décret, à l’exception de l’article 18, entrent en vigueur à partir de la date de publication de l’arrêté relatif à la fixation des honoraires des avocats au Journal Officiel de la République Tunisienne, et la signature de la décision qui fixe le plafond du nombre de sociétés pouvant être attribuées à un même avocat prévus aux article 10 et 11 du présent décret.
Art. 21 - Les ministres, les secrétaires d’Etat, les chefs des établissements et d’entreprises, les gouverneurs et les présidents des communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 janvier 2014.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
vocat prévus aux article 10 et 11 du présent décret.
Art. 21 - Les ministres, les secrétaires d’Etat, les chefs des établissements et d’entreprises, les gouverneurs et les présidents des communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 janvier 2014.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh