Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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Réglementation    Décrets    Décret n° 2014-1039

Décret n° 2014-1039 du 13 Mars 2014


Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret loi n° 2011-75 du 6 août 2011,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 57-2008 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de discipline financière, telle que modifiée par la loi n° 87- 34 du 6 juillet 1987 et la loi n° 88- 54 du 2 juin 1988,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 57-2005 du 18 juillet 2005,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 94-10 du 31 janvier 1994,
Vu le code de l'arbitrage promulgué par la loi n° 93- 42 du 26 avril 1993,
Vu la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 13 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 16-2009 du 16 mars 2009,
Vu la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel
Vu la loi n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds,
Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,
Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009 relative au système national de normalisation,
Vu décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011,
Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation des institutions de micro finance,
Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre la corruption,
Vu le décret n° 78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales règlementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils,
Vu le décret n° 89 -832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole,ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 688-2007 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 91 -104 du 21 janvier 1991 portant organisation et attribution de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole tel que modifié par le décret n° 2010-1318 du 31 mai 2010,
Vu le décret n° 95-415 du 6 mars 1995 fixant la liste des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale des intervenants dans leur réalisation, tel que complété par le décret n° 97- 1360 du 14 juillet 1997,
Vu le décret n° 95-416 du 6 mars 1995, relatif à la définition des missions du contrôleur technique et aux conditions d'octroi de l'agrément tel que modifié par le décret n° 2010-3219 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 99- 825 du 12 avril 1999, portant fixation des modalités et les conditions d'octroi de la marge de préférence aux produits d'origine tunisienne dans le cadre des marchés publics,
Vu le décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999, portant organisation administrative et financière de l'Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles tel que complété par le décret n° 2001-2793 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 2000-1934 du 29 août 2000, fixant les procédures spéciales d'achats des tabacs bruts importés pour la fabrication des cigarettes pour le compte de la régie nationale des tabacs et des allumettes et de la manufacture des tabacs de Kairouan tel que complété par le décret n° 2008-2398 du 23 juin 2008,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi 2007-2560 du 23 octobre 2007,
Vu le décret n° 2004 -2663 du 29 novembre 2004, fixant la composition et la compétence de la commission des marchés créée auprès de chaque université,
Vu le décret n° 2005 -1991 du 11 juillet 2005 relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret n° 2007-1330 du 4 juin 2007, fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures de biens et de services sont exclues du champ d’application de la réglementation des marchés publics,
Vu le décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics tel que modifié par le décret n° 2009-2468 du 24 août 2009,
Vu le décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009 portant organisation de la construction des bâtiments civils
Vu le décret n° 2009-2861 du 5 octobre 2009, portant fixation des modalités et conditions de passation des marches négociés de fournitures de biens et services avec les entreprises essaimées,
Vu le décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, portant création des commissariats régionaux de l'éducation et fixant leur organisation administrative et financière et leurs attributions ainsi que les modalités de leur fonctionnement tel que modifié par le décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011,
Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012 .
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013, portant création de la haute instance de la commande publique et fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle et de révision de la commande publique relevant de la présidence du gouvernement.
Vu le décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 fixant les conditions et procédures du ministère d’avocat pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judicaires, administratives militaires, arbitrales et de régulation.
Vu l’arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement.
Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances,
Vu l’avis du conseil de la concurrence,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Après délibération du conseil des ministres et information du Président de la République,
Décrète :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS ýGENERALES
Chapitre premier
Objet et définitions
Article premier - Le présent décret fixe les règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics, sauf dérogations expressément mentionnées dans les dispositions du présent décret ou par une convention internationale approuvée conformément à la législation tunisienne ou un texte législatif ou réglementaire.
Art. 2 - Au sens du présent décret, on entend par les termes suivants :
- Allotissement : La répartition de la commande objet d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières, techniques ou sociales. Chaque lot constitue une unité autonome et peut être attribué séparément ou avec d’autres lots.
- Appel d’offres : La procédure principale selon laquelle s’organise la mise en concurrence en vue du choix d’une ou plusieurs offres, sur la base de critères objectifs préalablement établis.
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. L’appel d’offres est ouvert lorsqu’il permet à tout candidat de remettre une offre. L’appel d’offres est restreint lorsque seuls les candidats présélectionnés peuvent remettre des offres.
- Avenant : Acte contractuel modifiant ou complétant certaines clauses du marché initial.
- Caution provisoire : Garantie financière présentée par tout soumissionnaire pour attester le caractère sérieux de sa participation jusqu'à la publication des résultats de la concurrence, le choix du titulaire du marché et la remise de la caution définitive.
- Centrale d’achat : Organisme public chargé de la passation et de l’exécution des marchés publics de fournitures, ou de services destinés à des acheteurs publics.
- Commission de contrôle des marchés : Organe de contrôle, chargé d’examiner la régularité des procédures de mise en concurrence, de passation des marchés et de leurs conditions d’exécution.
- Commission d’évaluation des offres : Commission ad hoc, créée par l’acheteur public, chargée d’évaluer les offres et de présenter une proposition d’attribution du marché.
- Commission d’ouverture des offres : Commission permanente créée par l’acheteur public chargée de l’ouverture des offres.
- Marché public : Contrat écrit à titre onéreux, par lequel le titulaire du marché, public ou privé, s’engage envers un acheteur public, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, soit à réaliser des études.
- Marché public de conception - réalisation : Marché unique qui porte à la fois sur la conception du projet et l’exécution des travaux ou sur la conception d’un ouvrage et sa réalisation.
- Marché public de fourniture de biens : Marché conclu avec un ou plusieurs fournisseurs ayant pour objet l'achat de produits, de matériels ou d'équipements de toute nature ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens.
- Marché public d’études : Marché ayant pour objet l’exécution de prestations intellectuelles. Il inclut notamment les travaux de recherche, la formation, la maîtrise d’œuvre et les prestations d’ingénierie, la conduite d’opération, les services de conseil et d’assistance technique et informatique et de maîtrise d’ouvrage déléguée.
- Marché public de fourniture de services : Marché conclu avec des prestataires de services ayant pour objet la réalisation de prestations de services comme les marchés de services courants et les marchés de location d’outillages et d’équipements avec ou sans option d’achat.
- Marché public de travaux : Marché ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou des travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins fixés par l’Acheteur public qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Lorsqu’un marché porte à la fois sur des services et des travaux, celui-ci est qualifié de marché de travaux lorsque son objet principal est la réalisation des travaux.
- Marchés à procédure simplifiée : Les marchés sont passés selon une procédure simplifiée, lorsque le montant estimé des besoins ne dépasse pas des seuils déterminés. Les modalités de la procédure simplifiée sont fixées par l’acheteur public compte tenu de la nature et de l’étendu du besoin à satisfaire et de la disponibilité des institutions économiques susceptibles d’y répondre.
- Sous-traitance : Contrat par lequel le titulaire d’un marché public confie sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant une partie du marché.
- Termes de référence : Document élaboré par l’acheteur public et définissant les exigences qu'il requiert y compris la méthode à utiliser, les moyens à mettre en œuvre, ainsi que les résultats escomptés.
Chapitre 2
Champ d’application et principes généraux
Art. 3. - Les marchés publics sont des contrats écrits, conclus à titre onéreux par les acheteurs publics, en vue de la réalisation de commandes publiques.
Sont considérées commandes publiques, la réalisation de travaux, la fourniture de biens ou de services ou la réalisation d’études.
Sont considérés acheteurs publics au sens du présent décret, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques.
Est également soumis aux principes régissant les marchés publics et au contrôle des organes compétents tout autre personne morale organisme de droit public ou privé concluant des marchés pour le compte de personnes publiques ou sur fonds publics pour répondre à des besoins d’intérêt général.
Art. 4 - Ne constituent pas des marchés publics au sens du présent décret :
- les contrats d'association, de groupement, de sous-traitance, les contrats de maîtrise d’ouvrages délégués conclus entre l’acheteur public et d’autres parties et les conventions d’exécution de travaux publics entre services de l’Etat régis par la législation et la réglementation en vigueur,
- les contrats de concession,
- les contrats de parrainage,
Sont soumis à des dispositions spécifiques, certains achats publics des entreprises publiques opérant dans certains secteurs relatifs :
- à l’achat de produits importés à prix fluctuants visé au titre quatre du présent décret,
- à l’achat des produits destinés à être vendus en l’état ou conditionnés au titre d’une activité commerciale visé au titre quatre du présent décret,
- aux achats des entreprises publiques opérant dans un environnement concurrentiel visés au titre quatre du présent décret.
Les marchés d’études relatifs aux bâtiments civils sont soumis à une réglementation et à des dispositions qui leur sont spécifiques.
Art. 5 - Doivent faire l’objet de marchés publics au sens du présent décret, les commandes dont le montant, toutes taxes comprises, est supérieur ou égal à :
- Deux cent mille dinars (200.000 dinars) pour les travaux.
- Cent mille dinars (100.000) dinars pour les études et la fourniture de biens ou de services dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication,
- Cent mille dinars (100.000 dinars) pour la fourniture de biens ou de services dans les autres secteurs,
- Cinquante mille dinars (50.000 dinars) pour les études
Les commandes dont les valeurs sont inférieures aux montants ci-dessus indiqués doivent faire l’objet de mise en concurrence par voie de consultation sans suivre les procédures spécifiques aux marchés publics et à travers des procédures écrites fondées sur la transparence et garantissant l’efficacité et la bonne gestion des deniers publics et obéissant aux principes mentionnés à l'article 6 du présent décret.
Art. 6 - Les marchés publics sont régis par les principes suivants :
- la concurrence
- la liberté d'accès à la commande publique,
- l’égalité devant la commande publique
- la transparence et l’intégrité des procédures.
Les marchés publics obéissent également aux règles de bonne gouvernance et tiennent compte des exigences du développement durable.
Ces principes et règles sont consacrés à travers le suivi de procédures claires permettant d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne gestion des deniers publics.
Ils sont appliqués conformément aux règles fixées par le présent décret et notamment :
- la non-discrimination entre les candidats,
- le suivi de procédures claires et détaillées dans toutes les étapes de conclusion du marché,
- l'information des candidats dans des délais raisonnables et la généralisation des réponses et explications quant aux observations et éclaircissements qui ont été demandés par les candidats dans un délai minimum de dix (10) jours avant l'expiration de la date limite de réception des offres.
Les exceptions et les procédures exceptionnelles prévues par le présent décret découlant de la nature spécifique de certains marchés n'excluent pas l'observation des principes et des règles régissant les marchés publics.
Art. 7 - Lorsque la nature du marché nécessite de procéder à un contrôle de conformité de la qualité des prestations commandées au regard des prescriptions contractuelles, au cours de son exécution, ou à la réception des prestations, en dehors des locaux de l’acheteur public, les cahiers des charges doivent prévoir que l'acheteur public supporte les frais de mission et de transport de ses agents ou des agents relevant de l'établissement spécialisé chargé par l’acheteur public du contrôle de la conformité de la prestation rendue.
TITRE II
DE LA PREPARATION ET LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Chapitre 1
La préparation des marchés
Section 1 – La détermination des besoins
Art. 8 - L’acheteur public est tenu d’élaborer au début de chaque année un plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics conformément au projet de budget selon un modèle standard et un calendrier défini.
Ce plan doit être compatible avec les crédits alloués et notifié pour information aux commissions de contrôle des marchés compétentes dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de février de chaque année.
L’acheteur public assure, obligatoirement et gratuitement, la publication du plan prévisionnel sur le site national des marchés publics au plus tard trente jours (30) avant tout début des procédures de passation, hormis les cas d’urgence impérieuse dûment motivée et les marchés relatifs à la sûreté et à la défense nationale. L’acheteur public détermine les délais de passation des marchés de manière à garantir l’efficacité et la célérité de réalisation de la commande publique compte tenu de la durée de validité des offres, et ce, en se référant aux délais maximum suivants :

Durée de validité des offres 60 jours 120 jours
Evaluation technique et financière 20 jours 60 jours
Avis de la commission de contrôle des marchés relatif au rapport d’évaluation 20 jours 20 jours
Approbation et signature du projet de marché 10 jours 10 jours
Art. 9 - Il est interdit de fractionner les commandes de façon à les soustraire à la passation de marchés écrits ou à leur examen par la commission de contrôle des marchés compétente.
Art. 10 - Les prestations qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Les spécifications techniques doivent être déterminées avant tout appel à la concurrence ou toute négociation de façon à garantir la qualité des prestations objet du marché et à promouvoir les produits locaux et le développement durable.
Art. 11 - Au cours de la phase de préparation du marché, l’acheteur public est tenu d’obtenir les autorisations et les approbations préalables qu’exigent la conclusion du marché et doit également arrêter le montant des estimations et s'assurer de la disponibilité des financements suffisants et veiller à leur actualisation le cas échéant.
Art. 12 - L’acheteur public publie les projets de marchés inscrits dans le plan prévisionnel de passation des marchés dans un avis rendu public élaboré selon un modèle arrêté par la haute instance de la commande publique.
Sauf cas d’urgence impérieuse, aucune procédure de passation ne peut être engagée avant l’expiration d’un délai de sept (7) jours à compter de la publication du plan de passation ou de sa révision.
Section 2 - Types de marchés
Art. 13 - Les marchés sont conclus en vue de satisfaire les besoins annuels de chaque Acheteur public. Toutefois, il est possible à un acheteur public ou à des acheteurs publics de recourir à un marché cadre ou à un marché général en vertu des dispositions des articles 14 et 17 du présent décret si un tel recours présente des avantages à caractère technique ou financier.
Le groupement des achats n'exclut pas leur répartition en lots afin de permettre l'élargissement de la concurrence.
La répartition de la commande en lots doit tenir compte des moyens des participants potentiels, de leur capacité et de leurs références, notamment des petites et moyennes entreprises.
Art. 14 - Lorsque les commandes demandées sont destinées à la satisfaction de besoins de même nature ou de nature complémentaire à caractère permanent et prévisible, il peut être passé un marché cadre.
Le marché cadre fixe le minimum et le maximum des commandes arrêtées en valeur ou en quantité susceptibles d'être exécutées au cours de la période couverte par le marché. Les besoins à satisfaire et les quantités effectives à acquérir pour chaque commande lors de l’exécution sont déterminés par des bons de commandes.
Ce marché indique la durée pour laquelle il est conclu et doit comporter une clause de tacite reconduction sans que la durée globale du contrat ne dépasse trois années et exceptionnellement, cinq années pour les marchés nécessitant la mobilisation d'investissements spécifiques.
Art. 15 - Le marché de conception-réalisation est un marché qui porte à la fois sur la conception d’un projet et l’exécution des travaux, ou sur la conception d’un ouvrage, la fourniture de ses équipements et sa réalisation.
L’acheteur public ne peut recourir à un marché de conception-réalisation que si ce recours est justifié par des motifs d’ordre technique nécessitant des technicités spéciales et des processus d’exécution étroitement intégrés et exigeant l’association du concepteur et du réalisateur de la prestation. Ces motifs doivent être liés à la fonctionnalité et à la mise en œuvre technique de l’ouvrage.
Le maître d’ouvrage assure le contrôle du respect par le titulaire du marché de ses engagements et le suivi de la bonne exécution des prestations objet du marché. Le marché de conception-réalisation détermine les modalités de ce contrôle et sa périodicité.
Art. 16 - L'acheteur public doit, lors de l'élaboration des cahiers des charges, prendre en considération la capacité des entrepreneurs, des producteurs, des prestataires de services et des bureaux d’études nationaux et les objectifs du développement durable.
L'allotissement des commandes est obligatoire lorsqu'il est de nature à favoriser la participation des entreprises nationales ou lorsqu'il est susceptible de présenter des avantages d'ordre technique, financier ou social.
Les cahiers des charges précisent la nature et la masse de chaque lot.
Les soumissionnaires peuvent participer à un ou plusieurs lots et les cahiers des charges indiquent le nombre maximum de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire.
Lorsqu'un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, il y’a lieu de refaire les procédures relatives à la passation des marchés au titre de ces lots et soumettre le dossier à la même commission de contrôle des marchés ayant émis son avis au sujet du dossier initial.
L'allotissement de la commande publique ne doit pas avoir pour effet de soustraire les contrats en question aux dispositions du présent décret.
Section 3 - Groupement de commandes et centrales d’achat
Art. 17 - Les commandes destinées à la satisfaction de besoins communs à un ensemble d'acheteurs publics peuvent faire l'objet d’un marché général.
Dans ce cas, les quantités spécifiques à commander par chaque acheteur public sont fixées préalablement en fonction de ses besoins dans un marché particulier conclu conformément aux conditions du marché général.
Les acheteurs publics désignent un délégué chargé de la passation et de la notification du marché général. Chaque acheteur public doit conclure son marché particulier.
Le suivi de l’exécution des marchés particuliers peut être assuré soit par le délégué soit par chaque acheteur public.
Art. 18 - Un ou plusieurs acheteurs publics peuvent décider de recourir à une centrale d’achat pour passer leurs marchés.
La centrale d’achat est désignée par arrêté du chef du Gouvernement parmi les acheteurs publics soumis aux dispositions du présent décret compte tenu de sa spécialisation et de son expérience dans la commande publique objet du marché.
La centrale d’achat se charge de toutes les procédures de passation du marché général et de notification des marchés particuliers aux acheteurs publics concernés.
Section 4 - Marchés publics durables
Art. 19 - Les conditions d’exécution d’un marché public doivent, dans la mesure du possible, comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui tiennent compte des objectifs du développement durable.
Ces conditions d’exécution sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans les cahiers des charges relatifs au marché et ne doivent en aucun cas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels.
Section 5 - Régimes préférentiels
Art. 20 - L'acheteur public réserve annuellement aux petites entreprises un pourcentage dans la limite de 20% du montant estimé des marchés de travaux, de fourniture de biens et de services et d'études, tel qu'indiqué à l'alinéa 2 du présent article.
Est considérée petite entreprise au sens du présent décret l'entreprise en activité et l'entreprise récemment constituée, conformément aux conditions précisées dans le tableau suivant qui détermine le plafond des montants prévisionnels des marchés qui lui sont réservés :


Objet du marché Montant prévisionnel maximum du marché toutes taxes comprises Chiffre d'affaires annuel maximum pour l'entreprise en activité Volume de l'investissement maximum pour l'entreprise récemment constituée
Travaux de génie civil ou routes et travaux dans le secteur agricole 500 mille Dinars 1 million de Dinars 500 mille Dinars
Travaux techniques relatifs aux fluides ou à l'électricité ou à la sécurité incendie ou travaux similaires 300 mille Dinars 400 mille Dinars 200 mille Dinars
Travaux techniques relatifs à la menuiserie ou à la peinture ou à l'étanchéité ou aux ascenseurs ou aux cuisines ou travaux similaires 300 mille Dinars 400 mille Dinars 160 mille Dinars
Biens 300 mille Dinars 600 mille Dinars 300 mille Dinars
Services 200 mille Dinars 400 mille Dinars 200 mille Dinars
Etudes 60 mille Dinars 120 mille Dinars 60 mille Dinars

Les dispositions précitées ne s'appliquent pas à l'entreprise dont plus de 25 % de son capital est détenu par une entreprise ou un groupe d'entreprises ne répondant pas à la définition de la petite entreprise.
Ces marchés sont passés suite à des commandes séparées ou dans le cadre d'un ou de plusieurs lots d'un ensemble de commandes où la participation est exclusivement réservée aux petites entreprises selon l'objet du marché.
L'avis d'appel à la concurrence et les cahiers des charges précisent que la totalité de la commande ou qu'un ou plusieurs lots sont réservés aux petites entreprises concernées, et ce relativement à la participation et à l'attribution.
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'acheteur public établit un programme des marchés à réserver aux petites entreprises et le transmet, accompagné du plan prévisionnel de passation, à la haute instance de la commande publique.
En cas d'impossibilité de réserver les marchés sus-indiqués au profit des petites entreprises dans la limite du pourcentage précité, pour des considérations techniques ou pour cause de défaut de petites entreprises pouvant être chargées de l'exécution desdits marchés, l'acheteur public doit en indiquer les raisons dans un rapport qui sera transmis à la commission de contrôle des marchés compétente, conformément aux dispositions de l’article 169 du présent décret. La commission de contrôle des marchés compétente émet obligatoirement son avis relatif à propos des raisons évoquées.
L'acheteur public établit à la fin de chaque année un rapport récapitulatif sur les marchés attribués aux petites entreprises comprenant notamment un état comparatif des valeurs de ces marchés avec les prévisions ainsi qu'une évaluation des conditions d’exécution. Ce rapport est transmis à la haute instance de la commande publique.
Art. 21 - Est réservée aux artisans tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, la participation aux travaux, fournitures et services liés aux activités artisanales dans les commandes publiques, sauf impossibilité dûment motivée.
L'acheteur public doit préciser dans le rapport spécial visé à l'article 169 du présent décret, les justifications de cette impossibilité. La Commission de contrôle des marchés compétente émet obligatoirement un avis relatif à propos de ces justifications.
Art. 22 - Les cahiers des charges incitent les soumissionnaires étrangers à confier à des entreprises locales l'exécution du maximum de commandes, de produits, d'équipements ou de services dans tous les cas où l'industrie et les entreprises locales sont susceptibles de répondre à une partie objet de la commande.
Art. 23 - Les cahiers des charges incitent les bureaux d’études étrangers à associer un ou plusieurs bureaux d’études ou des experts tunisiens.
Le contrat de marché doit faire apparaître clairement les missions confiées au bureau d’études tunisien experts ou associé et les montants y afférents.
Art. 24 - Lorsqu’il est fait appel à des sociétés étrangères spécialisées dans le secteur de l’industrie et du développement du contenu et des logiciels informatiques, les cahiers des charges prévoient des incitations en vue d’associer des entreprises tunisiennes spécialisées, sélectionnées selon des critères annoncés dans lesdits cahiers.
Art. 25 - Les cahiers des clauses particulières ne doivent pas comporter des dispositions de nature à éliminer ou à exclure les entreprises tunisiennes de la participation aux commandes publiques.
Sont considérées comme dispositions à caractère éliminatoire au sens du présent article, l’exigence de références se rapportant à l’exécution de projets similaires dans des domaines où les entreprises tunisiennes n’ont pas auparavant opéré.
Dans ce cas, l’acheteur public doit, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, remplacer la condition des références similaires par des projets ayant le même degré de complexité dans le domaine objet du marché sans pour autant être similaires. La commission de contrôle des marchés compétente émet obligatoirement son avis sur ces justifications.
Art. 26 - Les offres des entreprises tunisiennes dans les marchés de travaux ainsi que les produits d’origine tunisienne dans tous les marchés de fourniture de biens sont, à qualité égale, préférés aux offres des entreprises étrangères et aux produits de toute autre origine, dans la mesure où les offres financières des entreprises tunisiennes et le prix des produits tunisiens ne dépassent pas de plus de dix pour cent (10%) les montants des offres des entreprises étrangères et les prix des produits étrangers.
Le soumissionnaire est tenu de présenter le certificat d’origine tunisienne délivré par les services concernés pour les produits d’origine tunisienne.
Pour l'application de la marge de préférence des entreprises tunisiennes et des produits d’origine tunisienne, la comparaison des offres est établie compte tenu des droits de douane et sur la base des prix tous droits et taxes compris.
Section 6 - Documents du marché et mentions obligatoires
Sous–section 1 - Pièces du marché
Art. 27 - Les pièces constitutives du marché doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la compréhension de son objet par les candidats, conformément à un dossier de marchés type élaboré par la haute instance de la commande publique.
Art. 28 - Les documents d’appel à la concurrence sont constitués de l'ensemble des documents et informations préparés par l'acheteur public pour définir l'objet, les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché. Ces documents sont remis gratuitement aux soumissionnaires. Toutefois, l'acheteur public peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement de frais dont il fixe le montant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Pour les marchés passés selon la procédure simplifiée, prévue à l’article 50 du présent décret, les documents de l’appel de la concurrence peuvent se limiter aux caractéristiques administratives et techniques principales et aux critères de choix de l'offre.
Art. 29 - Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants :
1- Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés portant sur une même nature de commandes.
2- Les cahiers des clauses techniques générales qui fixent les conditions et spécifications techniques applicables à tous les marchés de même nature.
3- Les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les clauses administratives spécifiques à chaque marché et comportent obligatoirement l'indication des articles des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé ou pour lesquels il est prévu des dispositions contraires. Ils sont établis par l’acheteur public en vue de compléter, de préciser ou de modifier certaines dispositions du cahier des clauses administratives générales.
4- Les cahiers des clauses techniques particulières qui fixent les clauses techniques spécifiques à chaque marché et qui comportent obligatoirement l'indication des articles des cahiers des clauses techniques générales auxquels il est éventuellement dérogé ou pour lesquels il est prévu des dispositions contraires. Ils sont établis par l’acheteur public et rassemblent les clauses techniques ou stipulations qui donnent une description précise des commandes. Ils permettent l’acheteur public de suivre le déroulement et la bonne exécution du marché.
Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont approuvés par arrêté du chef du gouvernement après avis de la haute instance de la commande publique. Ils sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 30. - Les marchés sont conclus sous forme écrite sur support matériel ou immatériel et font l’objet d’un dossier unique dont les cahiers des charges et l’offre sont les éléments constitutifs.
Le marché doit comporter au moins les mentions suivantes :
1- L’identification des parties contractantes,
2- L'objet du marché,
3- La clause d’incitation à la sous-traitance nationale,
4- L'énumération par ordre de priorité des pièces constitutives du marché,
5- Le prix du marché avec indication de son caractère ferme ou révisable,
6 - Le délai d'exécution du marché et les pénalités pour retard,
7- Les conditions de livraison et de réception des prestations objet du marché,
8- Les conditions de règlement et les délais de paiement,
9- Les cas et les conditions de résiliation,
10- Les procédures de règlement des litiges,
11- La désignation du comptable public assignataire ou de l'agent habilité à cet effet.
12- La date de la conclusion du marché.
Sous-section 2 - Spécifications techniques
Art. 31 - Les prestations objet du marché doivent être définies conformément à des spécifications techniques par référence :
- à des normes nationales ou à d’autres documents de référence équivalents accessibles aux candidats,
- à des performances ou des exigences fonctionnelles d’efficacité. Celles-ci doivent être précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et à l’acheteur public d’attribuer le marché. Elles doivent, dans la mesure du possible, inclure des caractéristiques environnementales établies par référence à tout ou partie d’un écolabel approprié reconnu et accessible à toutes les parties intéressées.
L’acheteur public peut combiner ces différents référentiels sans que les spécifications techniques ne soient de nature à limiter la concurrence.
Il est interdit de faire mention à un mode ou procédé de fabrication particulier, à une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type déterminé, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains candidats ou certains produits.
Art. 32 - Les clauses fixées par les cahiers des charges ne doivent aucunement favoriser certains candidats, aboutir à restreindre la concurrence ni se référer à des marques commerciales ou à des producteurs déterminés.
Tout candidat éventuel ayant considéré les clauses fixées dans les cahiers des charges contraires aux prescriptions de l'alinéa premier du présent article peut, dans les dix (10) jours suivant la publication de l’avis d’appel d’offres, présenter au comité de suivi et d’enquête des marchés publics, prévue à l’article 147 du présent décret, une demande en l’objet accompagnée d’un rapport détaillé et circonstancié, appuyé des justificatifs nécessaires, et précisant les irrégularités.
Ce délai est ramené à cinq (5) jours dans le cas où le délai fixé pour la réception des offres est de quinze (15) jours.
Dès la réception de cette requête, le comité en transmet une copie ayant date certaine de sa réception à l'Acheteur public concerné.
Si la requête est fondée sur des motifs valables et avant de rendre sa décision au sujet du recours, le comité de suivi et d’enquête peut ordonner de suspendre les procédures jusqu’à ce qu’il statue définitivement.
Le comité de suivi et d'enquête rend sa décision dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la réponse de l’acheteur public accompagnée de tous les documents et éclaircissements demandés. Passé ce délai, la décision de suspension est levée.
Art. 33 - Sauf dispositions contraires des cahiers des charges, les soumissionnaires peuvent présenter une ou plusieurs offres variantes comportant des spécifications techniques autres que celles prévues par la solution de base à condition de présenter une offre se rapportant à l'objet du marché tel que prévu par les cahiers des charges et que l'offre variante n'entraîne pas de modifications substantielles des besoins de l'acheteur public.
L'offre relative à la solution variante doit comporter toutes les indications et précisions relatives à cette variante et doit être appuyée de tous documents utiles permettant d'évaluer cette solution sur la base de la même méthodologie annoncée dans le cahier des charges.
Section 7 - Prix des marchés
Art. 34 - Le marché peut être à prix global forfaitaire, à un ou plusieurs prix unitaires ou à prix mixtes servant de base à la détermination du règlement en fonction de l'exécution effective de la commande.
Le marché est dit à prix global forfaitaire lorsque le prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations objet du marché. Ce prix est calculé par décomposition du montant global. Un prix forfaitaire est fixé pour chaque élément résultant de la décomposition.
Le marché est dit à prix unitaires lorsque les prestations sont décomposées par l’acheteur public, sur la base d'un détail estimatif, en plusieurs postes affecté chacun d’un prix unitaire proposé.
Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.
Le marché est dit à prix mixtes lorsqu’il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix global forfaitaire et en partie sur la base de prix unitaires. Dans ce cas, le règlement s'effectue, tel que prévu aux paragraphes deux et trois du présent article.
Art. 35 - Les prix des marchés sont fermes ou révisables. Il peut être passé des marchés à prix provisoires.
Art. 36 - Le marché est à prix ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié pendant le délai de son exécution.
Toutefois, l’attributaire du marché à prix ferme, peut demander l’actualisation de son offre financière si la période entre la date de présentation de l’offre et de notification du marché ou d’émission de l’ordre de service de commencement d’exécution le cas échéant, dépasse cent vingt (120) jours. Le cahier des charges doit indiquer les formules de l’actualisation ainsi que les modalités de son calcul.
L’attributaire du marché est tenu de présenter à l’acheteur public une demande dans laquelle il indique le montant de l’actualisation requis, les fondements et les indices ayant servi à sa détermination. Cette demande doit être accompagnée de tous les documents et justificatifs le prouvant. L’acheteur public procède à l’étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu’il soumet à la commission de contrôle des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l’avis de l’acheteur public à propos de la demande d’actualisation et sa proposition à cet égard.
Art. 37 - Le marché est à prix révisables lorsque les prix peuvent être modifiés en raison des variations économiques en cours de son exécution.
Les prix révisables ne sont applicables que pour les marchés dont la durée d’exécution dépasse une année. Toutefois, pour les marchés de travaux, de fournitures de biens et d’équipements dont les principales composantes sont liées à des prix à fluctuation rapide, les cahiers des charges peuvent prévoir la révision des prix des marchés dont la durée d’exécution dépasse les six (6) mois.
Lorsque le prix est révisable, les conditions de sa révision doivent être prévues expressément dans le marché et notamment les formules détaillées de la révision et les conditions et critères de révision et les documents de référence.
Les commandes exécutées au cours des trois mois suivant la date de fixation des prix sont réglées, sans révision, au prix initial du marché, sauf clauses particulières des cahiers des charges. La date de fixation des prix étant la date limite de réception des offres.
A partir de l'expiration du délai de trois mois sus-indiqué, les prix du marché peuvent être révisés par application de la ou des formules de révision des prix.
Les commandes restant à exécuter à l'expiration du délai contractuel sont réglées sur la base du dernier prix révisé applicable à cette date.
Lorsque le marché prévoit un maximum au-delà duquel cesse l'application de la pénalité pour retard d'exécution et que ce maximum est atteint, les prestations restant à exécuter seront réglées aux prix appliqués à la date du commencement d’exécution.
Art. 38 - Le marché est dit à prix provisoires lorsque les commandes de travaux ou de fournitures d'une technique nouvelle revêtant un caractère d'urgence impérieuse ou des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions ne peuvent être définitivement déterminées. Dans ce cas, le marché est soumis à un contrôle particulier.
Le marché à prix provisoires précise, en dehors du contrôle à exercer à l'égard de ces prestataires, les obligations comptables qui leur sont imposées ainsi que les éléments et règles qui serviront de base à la détermination du prix définitif de la commande.
Un avenant fixant les clauses définitives du marché et notamment le prix définitif ou au moins les conditions précises de sa détermination, doit intervenir au plus tard à la date à laquelle ces conditions sont connues.
Art. 39 - Lorsque le marché comporte des commandes exécutées en régie, il doit indiquer la nature, les modalités de fixation des quantités des commandes, le mode de décompte et éventuellement la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix du règlement.
Art. 40 - Lorsque le marché comporte des commandes rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il doit indiquer la nature, les modalités de fixation des quantités commandées, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix du règlement.
Dans tous les cas, le montant des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut excéder trois pour cent (3 %) du montant initial du marché.
Un avenant fixant les clauses définitives du marché et notamment le prix définitif ou au moins les conditions précises de sa détermination, doit intervenir au plus tard à la date à laquelle ces conditions sont connues.
Chapitre 2
Des modes de passation des marchés
Section 1 - Dispositions générales
Art. 41 - Les marchés publics sont passés après mise en concurrence par voie d'appel d'offres.
Toutefois, il peut être passé à titre exceptionnel, des marchés publics par voie de négociation directe.
L'acheteur public doit justifier par écrit le caractère spécifique de la commande nécessitant l'application de procédures exceptionnelles pour conclure un marché. Ces exceptions ne portent pas atteinte à l'obligation de respecter les principes fondamentaux des marchés publics.
Section 2 - L’appel d’offres
Art. 42 - L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint ou en deux étapes ou avec concours conformément aux conditions énoncées dans cette section.
L'appel d'offres est ouvert lorsque tous les candidats sont admis à présenter leurs offres. Un appel public à la concurrence est publié dans les conditions fixées par l'article 53 du présent décret.
L'appel d'offres est restreint lorsqu’il est précédé d'une présélection. Il se déroule en deux phases :
- La première phase consiste à publier un avis à manifestation d’intérêt, sur la base du cahier des termes de référence qui prévoient les conditions de participation, la méthodologie et les critères de présélection des candidats.
- La deuxième phase consiste à inviter, les candidats présélectionnés, à présenter leurs offres.
Le rapport de présélection est transmis par l’acheteur public à la commission de contrôle des marchés compétente pour avis préalable.
Art. 43 - Un appel d'offres avec concours peut être organisé sur la base d'un programme établi par l'acheteur public, lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières ou nécessitent une spécialisation particulière de la part des participants.
L'appel d'offres avec concours peut être organisé dans le cadre de l'encouragement de l'industrie du contenu pour les commandes liées aux programmes à caractère interactif ou culturel ou dans le domaine de la formation en multimédias.
Le programme du concours précise le contenu des besoins auxquels doit répondre la commande ainsi que la méthodologie et les critères d'évaluation des offres et fixe le maximum du coût prévu pour l'exécution du projet objet du concours.
Art. 44 - Le concours peut porter soit :
1- sur l'étude d'un projet,
2- sur l’exécution d'un projet préalablement étudié,
3- sur l'étude d'un projet et son exécution à la fois.
Art. 45 - L'appel d'offres avec concours peut être ouvert ou précédé d'une présélection.
L'appel d'offres avec concours ouvert comporte un appel public à la concurrence.
L'appel d'offres avec concours précédé d'une présélection comporte un appel public de candidature lancé sur la base du cahier des termes de référence qui fixe l'objet du concours, les conditions de participation et la méthodologie de présélection.
Seuls les candidats présélectionnés sont admis à présenter des offres après examen du rapport de présélection par la Commission de contrôle des marchés compétente.
Les propositions sont examinées et classées par un jury désigné par décision de l'acheteur public et composé exclusivement de membres indépendants des participants au concours et dont le tiers au moins ont une spécialité dans le domaine du projet.
Le jury de concours consigne la méthodologie d'examen des projets et les résultats de ses travaux ainsi que ses propositions dans un rapport signé par tous ses membres et comportant, le cas échéant, leurs réserves.
Ce rapport est soumis à l'examen préalable de la Commission de contrôle des marchés compétente.
Art. 46 - Lorsque le concours ne porte que sur l'étude d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme prévoit en outre :
- Soit que les projets primés deviendront en tout ou en partie la propriété de l'acheteur public,
- Soit que l'acheteur public se réserve le droit de faire exécuter par le prestataire tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'un montant le cas échéant. Le programme du concours, fixe le montant indiqué ou au moins les bases de son calcul. Le programme du concours doit indiquer si les auteurs des projets peuvent participer à l'exécution de leurs projets primés et dans quelles conditions.
Art. 47 - Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par l'acheteur public sur proposition du jury. Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages aux concurrents non retenus et dont les projets ont été les mieux classés. Les primes, récompenses ou avantages peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie, si les projets reçus ne sont pas jugés acceptables. Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable.
Dans tous les cas, les concurrents sont avisés de la suite qui a été réservée à leur projet.
Art. 48 - L'acheteur public peut organiser un appel d'offres en deux étapes pour les commandes de travaux, de fournitures et d'équipements revêtant un caractère spécifique du point de vue technique ou qui requièrent une technologie nouvelle que l’acheteur public cherche à explorer et à exploiter et dont les spécifications techniques ne peuvent être définies au préalable.
Il ne peut être fait recours à cette procédure que pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés ou de la commission départementale de contrôle des marchés ou de la commission interne de contrôle des marchés de l’entreprise :
a) La première phase consiste à lancer un appel d’offres en vertu duquel l’acheteur public invite les candidats potentiels à présenter des offres techniques comportant les conceptions et les études sans aucune indication sur les prix, et ce, sur la base des termes de référence élaborés par l’acheteur public.
L'acheteur public détermine ses besoins définitivement et arrête les normes et les spécifications techniques exigées au vu des solutions techniques proposées par les participants, et élabore en conséquence le cahier des charges qui servira pour la seconde étape.
b) Les candidats ayant participé à la première étape sont invités lors de la deuxième phase à présenter leurs offres techniques et financières sur la base du cahier des charges définitif élaboré à cet effet. L'acheteur public procède à l'évaluation des offres et au choix de l'offre la mieux disante sur les plans technique et financier. L’acheteur public doit respecter les dispositions des articles 55, 59, 60, 61 et 62 du présent décret.
Section 3 - Les marchés conclus par voie de négociation directe
Art. 49 - Sont considérés des marchés conclus par voie de négociation directe, les marchés conclus par l’Acheteur public dans les cas ci-après :
1- les marchés de travaux, de fournitures de biens et services et d’études dont la réalisation ne peut, en raison de nécessités techniques, être confiée qu’à un entrepreneur, un fournisseur ou à un prestataire de services déterminé et les fournitures dont la fabrication est exclusivement réservée, par les propriétaires de brevets d’inventions enregistrés conformément au droit tunisien, à eux-mêmes ou à leurs représentants, ou pour des prestations qui ne peuvent être obtenues que d’un entrepreneur ou fournisseur unique,
2- Les commandes ne pouvant être réalisées par voie d’appel à la concurrence par appel d’offres pour des motifs de sûreté publique et de défense nationale ou lorsque l’intérêt supérieur du pays l’exige ou dans les cas d’urgence impérieuse qui correspondent à des circonstances naturelles difficilement prévisibles
3 - Les marchés qui, suite à une procédure d’appel à la concurrence pour deux fois consécutives au moins, n’ont fait l’objet d’aucune offre ou à l’égard desquels, il a été proposé des offres inacceptables à condition qu’une telle situation ne soit pas la conséquence d’insuffisances relevées dans les cahiers des charges et que le recours à cette procédure permette la passation d’un marché dans des conditions plus avantageuses.
4- Les marchés de fourniture de biens ou services conclus entre les établissements ou les entreprises publiques et les entreprises qu'ils ont essaimées, et ce, pour une période de quatre années à partir de la date de leur création et dans la limite du montant maximum prévu par la réglementation en vigueur dans ce domaine. Les marchés conclus avec ces entreprises s'inscrivent dans le cadre du pourcentage réservé annuellement aux petites entreprises conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret.
5- Les marchés conclus avec les établissements ou entreprises à participation publique créés dans le cadre de programmes spécifiques de développement régional ou dans le cadre de mesures à caractère social.
6- Les marchés considérés comme étant complémentaires à un marché initial portant sur des travaux ou fournitures ou des services imprévisibles au moment de la conclusion du marché initial et non prévus au niveau du programme fonctionnel ou des estimations préalables et dont l’attribution par voie de négociation directe présente des intérêts certains tant au point de vue du coût de réalisation ou des délais ou encore des conditions d’exécution.
Section 4 - Les marchés à procédure simplifiée
Art. 50 - Les marchés de fournitures, de services, de travaux ou d’études peuvent être passés selon une procédure simplifiée lorsque la valeur estimée de la commande toutes taxes comprises varie comme suit:
- De deux cent mille (200.000) dinars à cinq cent mille (500 000) dinars pour les travaux.
- De cent mille (100 000) dinars à deux cents milles (200 000) dinars pour les études et la fourniture de biens ou de services dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication,
- De cent mille (100.000) dinars à trois cent milles (300 000) dinars pour la fourniture de biens ou de services dans les autres secteurs
- De cinquante mille (50 000) dinars à cent mille (100.000) dinars pour les études dans d’autres secteurs.
Art. 51 - L’acheteur public peut fixer les modalités de la procédure simplifiée en fonction de la nature, du volume et des caractéristiques de la commande et de la disponibilité des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre.
Pour les marchés passés selon la procédure simplifiée, les documents de la mise en concurrence déterminent les modalités et les procédures de passation en respectant les dispositions de l’article 41 du présent décret. Les documents d’appel à la concurrence peuvent se limiter aux caractéristiques principales de publicité et des procédures de passation des marchés et du choix de l’offre.
L’appel à la concurrence est obligatoirement publié par voie de presse et sur le site web réservé aux marchés publics et, le cas échéant, par tout autre moyen matériel ou immatériel dans un délai raisonnable pour la réception des offres fixé par l’acheteur public de manière à renforcer la participation à la satisfaction des besoins et compte tenu de l’importance du marché et de la nature des procédures simplifiées.
La procédure simplifiée n'exonère pas l'acheteur public d'observer les principes régissant la commande publique prévus à l'article six (6) du présent décret et de suivre une procédure écrite matérielle ou immatérielle fixée dans un manuel de procédures spécifique à ces achats.
Tout acheteur public est tenu de créer une commission d’achats spécifique aux marchés à procédure simplifiée chargée de l’ouverture et de l’évaluation des offres conformément à la méthodologie fixée et de lui proposer l’attribution des marchés au titre des commandes en objet.
Cette commission examine aussi les avenants aux marchés et tout problème ou litige relatif à l'élaboration, à la passation, à l'exécution, au paiement et au règlement définitif de ces marchés. Elle présente à l’acheteur public les propositions au sujet des litiges et problèmes soulevés. L’acheteur public peut créer plus d’une commission d’achats.
La commission d’achats est désignée par décision de l’acheteur public. Elle est composée de membres relevant de l’acheteur public et dont le nombre ne peut être inférieur à quatre y compris son président. Cette composition peut, le cas échéant, être renforcée par un ou plusieurs membres du domaine de la commande concernée. La commission d’achat ne peut se réunir qu’en présence de tous ses membres.
Chapitre 3
Du déroulement des procédures de passation des marchés
Art. 52 Les marchés sont passés suivant les étapes ci-après :
- l’appel à la concurrence,
- l’ouverture des offres,
- l’évaluation des offres,
- l’attribution du marché,
- la publication de l’attribution.
Section 1 - L’appel à la concurrence
Art. 53 - L’avis d’appel à la concurrence doit être publié par voie de presse et sur le site web des marchés publics auprès de la haute instance de la commande publique et ce trente (30) jours au moins avant la date limite de réception des offres. Ce délai peut être ramené à 15 jours en cas d’urgence dûment justifiée. L’avis d’appel à la concurrence peut aussi être publié par tout moyen matériel ou en ligne et sur le site propre à l’acheteur public le cas échéant. Pour les achats électroniques, l’avis est publié sur le système national des achats publics en ligne TUNEPS conformément aux dispositions des articles 77 et suivants du présent décret.
L’acheteur public doit déterminer le délai de mise en concurrence le plus approprié en tenant compte notamment de l'importance et de la complexité de la commande.
L’avis d’appel d’offres doit déterminer :
1- L'objet du marché.
2- Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges visés à l'article 30 du présent décret et le prix de ces cahiers le cas échéant.
3- Le lieu, la date et l’heure limites de réception des offres.
4- Le lieu, la date et l'heure de la séance d'ouverture des offres si la séance est publique.
5- Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres.
6- Les justifications nécessaires des références et garanties professionnelles et financières exigées des soumissionnaires.
En cas d'appel d'offres restreint, les indications énumérées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci–dessus sont notifiées à la même date, directement à chacun des candidats présélectionnés.
Dans ce cas, la détermination de la période séparant la date de notification des indications et la date limite de réception des offres, obéit aux mêmes dispositions applicables dans le cas de l'appel d'offres ouvert.
Art. 54 - Les candidats, du seul fait de la présentation de leur soumission, sont liés par leurs offres pendant une période de soixante (60) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres sauf si les cahiers des charges prévoient un autre délai qui ne peut dans tous les cas être supérieur à cent vingt (120) jours.
Du seul fait de la présentation des soumissions, les candidats sont censés avoir recueilli, par leurs propres soins et sous leur entière responsabilité, tout renseignement jugé par eux nécessaire à la présentation de leurs offres et à la parfaite exécution de leurs obligations.
Les marchés ne peuvent être passés qu’avec des personnes physiques ou morales capables d’honorer leurs engagements et présentant les garanties et capacités nécessaires tant au plan professionnel que technique et financier mentionnés dans l'avis d'appel à la concurrence en vue de la bonne exécution de leurs obligations.
Les personnes physiques ou morales qui sont en situation de redressement amiable ou judiciaire conformément à la réglementation en vigueur peuvent contracter des marchés publics pourvu que la bonne exécution du marché ne soit pas compromise.
II ne peut être passé de contrats avec les fournisseurs, les prestataires de services ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services et ayant cessé leurs activités depuis moins de cinq ans, excepté avec ceux ayant créés des entreprises dans le cadre de l’essaimage conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans ce domaine.
Est considéré fournisseur ou représentant du fabricant au sens du présent article, le propriétaire de l’entreprise, son gérant et toute autre personne ayant une responsabilité dans la gestion ou la commercialisation dans l’entreprise, le participant au capital à raison de 30% ou plus, ou le concessionnaire du constructeur.
Art. 55 - La procédure peut être matérielle ou en ligne.
Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles présentés dans les cahiers des charges et signées par les candidats qui les présentent directement ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat dans le cadre d'une mise en concurrence.
Tout participant ayant présenté une offre commune dans le cadre d’un groupement ne peut présenter une offre individuelle distincte pour son propre compte ou dans le cadre d’un autre groupement.
L'offre est constituée de :
- l'offre technique,
- et de l'offre financière
Lorsque la procédure n'est pas en ligne, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes séparées et fermées qui seront ensuite placées ensemble dans une troisième enveloppe, indiquant la référence de l'appel d'offres et son objet.
L'enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres technique et financière, le cautionnement provisoire et les documents administratifs. Les enveloppes comportant les offres techniques et financières doit être envoyées par courrier recommandé ou par rapid-poste ou remise directement au bureau d'ordre relevant de l'acheteur public contre décharge.
A leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur un registre spécial dans leur ordre d'arrivée. Ils doivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leur ouverture.
Lorsque la procédure est en ligne, l'envoi des offres technique et financière se fait obligatoirement à travers le système des achats publics en ligne conformément à un guide de procédures établi par la haute instance de la commande publique.
Le système des achats publics en ligne permet aux participants de joindre automatiquement à leurs offres les documents administratifs énumérés à l'article 56 du présent décret.
Art. 56 - L’offre doit être accompagnée des documents suivants :
1. Le cautionnement provisoire,
2. L'attestation relative à la situation fiscale prévue par la législation en vigueur,
3. Un certificat d'affiliation à un régime de sécurité sociale,
4. Un certificat de non faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par le droit du pays d'origine pour les soumissionnaires non résidents en Tunisie,
5. Un extrait du registre de commerce pour les soumissionnaires résidents ou tout autre document équivalent prévu par le droit du pays d'origine, pour les soumissionnaires non résidents en Tunisie,
6. Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant leur engagement de n'avoir pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de son exécution,
7. Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire attestant qu'il n'était pas un employé au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans,
8. Toute autre pièce exigée par les cahiers des charges.
Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées ainsi que toute autre pièce exigée par les cahiers des charges sera éliminée à l'expiration d’un délai supplémentaire éventuellement accordé aux soumissionnaires par la commission d’ouverture des offres conformément aux dispositions de l’article 60 du présent décret à l’exception du cautionnement provisoire dont la non présentation constitue un motif de rejet d'office .
Art. 57 - Les garanties pécuniaires à produire par chaque soumissionnaire au titre du cautionnement provisoire et par chaque titulaire du marché au titre de caution définitive sont déterminées par les cahiers des charges.
L'acheteur public fixe le montant du cautionnement provisoire par application d'un pourcentage compris entre 0.5% et 1.5% du montant estimatif des commandes objet du marché.
L'acheteur public peut fixer exceptionnellement le montant du cautionnement provisoire par rapport à un montant forfaitaire qui tient compte de l'importance et de la complexité du marché.
Les bureaux d'études sont dispensés lors de leur participation aux marchés publics de la présentation du cautionnement provisoire.
Section 2 - L'ouverture des offres
Art. 58 - Il est créé auprès de chaque acheteur public une commission permanente d'ouverture des offres composée de trois membres y compris son président désignés par l'acheteur public.
A titre exceptionnel, il peut être créé plus d'une commission d'ouverture des offres auprès d'un acheteur public après avis de la haute Instance de la commande publique.
La commission d'ouverture des offres est présidée par le représentant de l’acheteur public.
Le président de la commission invite les membres, au minimum trois jours ouvrables avant la date de l'ouverture des offres. La commission ne peut se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres dont obligatoirement son président.
Les séances d’ouverture des offres sont obligatoirement tenues le jour fixé comme date limite de réception des offres.
Art. 59 - La commission d’ouverture des offres se réunit pour ouvrir :
- les enveloppes externes et les enveloppes contenant les offres techniques et financières,
- les offres techniques et financières reçues sur le système des achats publics en ligne TUNEPS.
Les séances d'ouverture des offres sont publiques sauf si les cahiers des charges, prévoient, à titre exceptionnel, des dispositions contraires et ce, pour des considérations de sûreté ou de défense nationale.
Lors des séances publiques, la commission d’ouverture des offres annonce à haute voix et d’une manière claire les noms des participants, les montants des offres financières ainsi que les rabais consentis.
Les candidats présents ne sont pas autorisés à intervenir dans le déroulement des travaux de la commission.
Art. 60 - La commission d’ouverture des offres peut, éventuellement, inviter par écrit les soumissionnaires à fournir les documents manquants exigés, y compris les pièces administratives, pour compléter les documents de leurs offres dans un délai prescrit, par lettre recommandée ou par rapid-poste ou directement au bureau d'ordre de l'acheteur public sous peine d'élimination de leurs offres.
Le président de la commission d’ouverture des offres, établit les correspondances et les transmet aux soumissionnaires.
Sont éliminées les offres parvenues ou reçues après la date et l'heure limites de réception des offres.
Art. 61 - En cas de procédure matérialisée, la commission d’ouverture des offres dresse un procès-verbal d’ouverture des offres techniques et des offres financières qui doit être signé par tous les membres présents séance tenante.
Le procès-verbal doit préciser notamment les données suivantes :
1. Les numéros d’ordre attribués aux plis conformément aux dispositions de l’article 55 du présent décret, leur date d’arrivée et les noms des participants.
2. Les documents exigés et accompagnant les offres.
3. Les documents exigés mais non présentés avec les offres ou dont la validité a expiré.
4. Les offres recevables, les offres irrecevables et les motifs de leur irrecevabilité, les débats des membres de la commission d’ouverture et les réserves, le cas échéant.
5. Le délai accordé pour compléter les documents manquants et les signatures exigées des cahiers des charges, le cas échéant.
6. La liste des offres acceptées, leurs montants ainsi que toute autre donnée financière et notamment les rabais consentis.
Ces documents doivent être paraphés par tous les membres présents de la commission.
En cas de procédure en ligne, le procès verbal d'ouverture des offres est généré automatiquement par le système des achats publics en ligne. La commission d'ouverture des offres est chargée de veiller à ce que le procès-verbal d'ouverture des offres contienne les mentions de 2 à 6 du présent article.
Ce procès-verbal doit être paraphé par tous les membres présents de la commission.
Art. 62 - Lorsque la procédure est matérialisée, les offres parvenues après la date limite de réception, sont restituées à leur titulaire accompagnées d'une copie de l'enveloppe originale. Cette dernière étant conservée par l'acheteur public en tant que moyen de preuve.
Seront également restituées, les offres qui n’ayant pas respecté les dispositions de l'article 56 du présent décret, les offres non accompagnées du cautionnement provisoire ou qui n'ont pas été complétées ou celles dont les cahiers des charges n'ont pas été signés et paraphés dans les délais requis ainsi que les offres rejetées.
Dans tous les cas, l'acheteur public doit informer dans un délai raisonnable, par écrit ou par voie électronique, les soumissionnaires des motifs de rejet de leurs offres.
Section 3 - L’évaluation des offres
Art. 63 - L’évaluation des offres est assurée par une commission d’évaluation des offres désignée par décision de l'acheteur public. Elle effectue l’évaluation et l'analyse des offres en application d’une méthodologie insérée dans les cahiers des charges et conformément à la procédure suivante :
1. La commission d'évaluation procède dans une première étape à la vérification, outre des documents administratifs et du cautionnement provisoire, de la validité des documents constitutifs de l'offre financière, à la correction des erreurs de calcul ou matérielles le cas échéant et au classement de toutes les offres financières par ordre croissant
2. La commission d'évaluation procède dans une deuxième étape à la vérification de la conformité de l'offre technique du soumissionnaire ayant présenté l'offre financière la moins disante et propose de lui attribuer le marché en cas de sa conformité aux cahiers des charges. Si ladite offre technique s'avère non conforme aux cahiers des charges, il sera procédé selon la même méthodologie, pour les offres techniques concurrentes selon leur classement financier croissant.
Pour les marchés de fourniture de bien et d’équipement important et comportant des spécfécités techniques, l’attribution peut se baser sur la pondération entre la qualité et le coût. Dans ce cas, l’évaluation des offres est effectuée en application d’une méthodologie insérée dans les cahiers des charges et conformément à la procédure suivante :
1. La commission d'évaluation procède dans une première étape à la vérification, outre des documents administratifs et du cautionnement provisoire, de la validité des documents constitutifs de l'offre technique et financière, à l’élimination des offres non conformes à l’objet du marché ou aux garanties prévues par le présent décret ou celles qui ne répondent pas aux caractéristiques et aux normes mentionnées dans les documents de l'appel à la concurrence et à la correction des erreurs de calcul ou matérielles le cas échéant.
2. La commission d'évaluation établit le classement des offres retenues conformément à la méthodologie d’évaluation et ce, afin de permettre dans une deuxième étape l’attribution du marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre la mieux-disante au plan technique et financier.
Il est possible de déterminer la règle susvisée au paragraphe précédent sur la base de la pondération entre une note technique et une note financière ou sur la base des coûts résultants des notes techniques attribuées aux offres, ou le cas échéant, sur la base d’une autre règle adéquate à la nature de la commande.
Sous réserve du respect du principe d’égalité des soumissionnaires, l'acheteur public peut, le cas échéant, demander, par écrit sur support physique ou en ligne, des précisions, justifications et éclaircissements relatifs à l'offre technique sans que cela ne touche à la teneur de l'offre.
Tout membre de la commission d’évaluation, ayant des intérêts dans une entreprise soumissionnaire ou ayant connaissance de faits susceptibles de compromettre son indépendance, est tenu d'en avertir le président et les autres membres de la commission.
Les membres de la commission visés à l'alinéa précédent doivent s'abstenir de participer aux travaux de la commission
Art. 64 - L'acheteur public établit une méthodologie d’évaluation des offres en se référant aux conditions fixées par les cahiers des charges et à un ensemble de critères non discriminatoires liés à l'objet du marché qui prennent compte des aspects suivants:
1. L’incitation des entreprises tunisiennes de travaux ou des produits d’origine tunisienne.
2. L'importance des lots, travaux, produits, services et études à réaliser par des entreprises ou des bureaux d’études locaux.
3. La qualité ou la valeur technique des offres et éventuellement d'autres avantages particuliers supplémentaires.
4. Le coût d’exploitation des ouvrages, des équipements ou des brevets.
5. Les garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
6. Les performances en matière de protection de l'environnement,
7. L'insertion professionnelle des personnes à besoins spécifiques ou en face de difficultés d’insertion,
8. Le service après-vente et l'assistance technique,
9. Le délai de livraison ou d'exécution, le cas échéant
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont liés à l'objet du marché.
Dans tous les cas, il n'est pas permis de prévoir des critères discriminatoires.
Art. 65 - Si une offre de prix est jugée anormalement basse, l'acheteur public propose de la rejeter, et ce, après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et après vérification des justifications fournies. L’acheteur public informe le ministre chargé du commerce des offres financières éliminées en raison des prix excessivement bas portant atteinte à la concurrence loyale. Le ministre chargé du commerce peut saisir le conseil de la concurrence d’une requête à l’encontre des soumissionnaires de ces offres conformément aux dispositions de la loi n° 1991 -64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.
En cas d'urgence, le ministre chargé du commerce peut requérir la prise des mesures provisoires citées à l'alinéa dernier de l’article 11 de la loi n° 1991-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.
Art. 66 - L’acheteur public n’est pas habilité à négocier les prix.
Cependant la Commission de contrôle des marchés compétente peut autoriser la négociation des prix à la baisse, dans le cas où il s’avère que l’offre financière jugée la plus intéressante est globalement acceptable mais comporte certains prix qui paraissent excessifs.
Art. 67 - La commission d’évaluation dresse un rapport dont lequel elle consigne les détails des résultats de ses travaux. Les membres de la commission signent ledit rapport dans lequel ils doivent consigner leurs réserves, le cas échéant.
Le rapport d’évaluation doit comporter :
- les détails et les résultats des travaux de la commission d’évaluation ainsi que sa proposition au sujet de l'attribution du marché.
- l'appréciation des résultats de la concurrence en rapprochant le nombre de candidats ayant retiré les cahiers des charges avec le nombre effectif des soumissionnaires et avec celui des offres éliminées pour non conformité aux cahiers des charges et l'appréciation des résultats de la concurrence au regard de l'état objectif de la concurrence dans le secteur concerné par la commande,
- la présentation, le cas échéant, des questions soulevées par les participants au sujet des cahiers des charges et des éclaircissements qui leur ont été apportés,
- la justification de la prorogation des délais de réception des offres et ses résultats sur la participation le cas échéant,
- les réserves et les oppositions des participants s'il y a lieu.
- les motifs de rejet des offres non retenues ou pour cause d'une interdiction de soumissionner,
- l'analyse des prix proposés par les soumissionnaires. Lorsque l’offre la mieux disante s’avère supérieure à l’offre la moins disante pour les offres évaluées selon la méthodologie se basant sur la pondération entre la qualité et le coût, la commission doit justifier le coût supplémentaire au vu des plus-values techniques. Pour cela une analyse approfondie des prix afin de s’assurer du caractère acceptable des prix est nécessaire.
Art. 68 - Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, et après avis de la commission de contrôle des marchés compétente, l’Acheteur public peut demander aux candidats de présenter de nouvelles offres financières.
La reconsultation doit être faite par écrit suivant la procédure décrite aux articles 53 et 55 du présent décret.
Art. 69 - Dans le cas d'entente manifeste entre les participants ou certains d’entre eux, l’acheteur public, doit déclarer impérativement l'appel d'offres infructueux et procéder à une nouvelle mise en concurrence après avis de la commission de contrôle des marchés publics. L’acheteur public informe le ministre chargé du commerce des cas d’entente manifeste. Dans ce cas, le ministre chargé du commerce peut saisir le conseil de la concurrence d’une requête à l’encontre des soumissionnaires de ces offres conformément à la législation en vigueur.
L’appel d’offres doit être également déclaré infructueux en cas d’absence de participation à la concurrence ou d’offres inacceptables au plan technique ou financier.
L’acheteur public peut aussi annuler l’appel d’offres pour des motifs techniques ou financiers ou pour des considérations d’intérêt général. Les candidats en sont informés.
Art. 70 - Conformément aux dispositions de l'article 67 du présent décret, les résultats de l’appel d'offres sont constatés dans un rapport relatant les procédures et circonstances de l’évaluation et justifiant la proposition d’attribution de l’acheteur public. L'ensemble des offres et des cahiers des charges, accompagnés de ce rapport, sont transmis à la commission de contrôle des marchés compétente pour examen et avis.
Art. 71 - Lors de la présentation du rapport d’évaluation à la commission de contrôle des marchés publics compétente, l’acheteur public doit mentionner expressément son avis motivé au sujet du choix de l'attributaire du marché et des prix proposés. Il peut éliminer les offres des participants dont les fiches de suivi, prévues à l’article 156 du présent décret, révèlent à leur encontre des données mettant en cause les garanties professionnelles nécessaires à la bonne exécution du marché.
Art. 72 - Les avis des commissions de contrôle des marchés publics sur les rapports d’évaluation doivent être notifiés dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la réception des dossiers, à condition qu'ils soient complétés par tous les documents et les éclaircissements nécessaires pour étudier et statuer sur le dossier.
Section 4 - L’attribution du marché
Art. 73 - L'acheteur public doit obligatoirement afficher les résultats de la mise en concurrence et le nom du titulaire du marché dans un tableau d'affichage destiné au public et sur le site web des marchés publics relevant de la haute instance de la commande publique et éventuellement sur le site web propre de l’acheteur.
Cet avis d’attribution est destiné au public et il indique le nom de l’attributaire, le montant du marché, son objet et sa durée prévue d’exécution.
Art. 74 - Le marché doit être conclu et notifié au titulaire avant tout commencement de l’exécution. La notification consiste en l'envoi du marché signé par l’acheteur public au titulaire par tout moyen matériel ou immatériel permettant de lui conférer une date certaine.
Le marché ne peut être signé qu'après l'expiration d'un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de publication de l’avis d’attribution.
Art. 75 - Les participants peuvent, au cours du délai visé à l’article 74 du présent décret, présenter une requête au titre des résultats de la mise en concurrence, auprès du comité de suivi et d’enquête des marchés publics prévu à l’article 147 du présent décret conformément aux procédures mentionnées à l’article 181 du présent décret
Art. 76 - Les cautionnements provisoires de tous les participants dont les offres sont éliminées, conformément aux dispositions de l'article 62 du présent décret, leurs sont restitués ou les cautions qui les remplacent libérées, et ce, compte tenu du délai de validité des offres. Les cautionnements provisoires sont restitués aux soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues après le choix du titulaire du marché.
Le cautionnement provisoire est restitué ou la caution qui le remplace libérée au titulaire du marché après constitution du cautionnement définitif et ce dans un délai de vingt jours à partir de la notification du marché.
Section 5 - Dispositions spécifiques à l’achat public en ligne
Art. 77 - L’unité d'achat public en ligne prévue à l’article 148 du présent décret gère le système d'achat public en ligne TUNEPS pour réaliser les différentes opérations d'achats publics en ligne.
Art. 78 - Le système d'achat public en ligne est composé des sous-systèmes suivants :
- Les sous-systèmes dénommés e-bidding et e-contracting,
- Les sous-systèmes dénommés e-catalog et e-shopping-mall.
Art. 79 - Les transactions passées sur le système des achats publics en ligne ont la force probatoire. Le système des achats publics en ligne assure l’enregistrement de toutes les transactions passées par les utilisateurs inscrits.
Art. 80 - Le système des achats publics en ligne garantit la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire. Il est soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant la sécurité des transactions électroniques.
Le système permet la signature électronique des documents qui confère une authentification à son titulaire conformément aux dispositions de la législation en vigueur portant sur la signature électronique.
Art. 81 - Pour pouvoir accéder au système des achats publics en ligne les utilisateurs doivent s’inscrire au système selon la procédure établie par le manuel des procédures.
L’inscription confère à chaque utilisateur de recevoir un identifiant personnalisé qui lui permet d’utiliser le système des achats publics en ligne conformément aux dispositions dudit manuel de procédures.
Art. 82 - Lors de la transmission des dossiers de candidature et des offres en ligne, le système permet de prouver l’envoi, la date et l’heure.
En cas de dépassement du volume maximum permis techniquement et indiqué dans le manuel de procédures, il est possible d’envoyer une partie de l’offre hors ligne conformément aux dispositions de l’article 55 du présent décret sans altérer le contenu et le caractère unique de l’offre, et ce, dans les délais fixés pour la réception des candidatures et des offres.
Les conditions d'ouverture de ces offres et candidatures sont fixées par les dispositions des articles 58 à 62 du présent décret.
TITRE III
DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
Chapitre 1
Règles générales d’exécution
Section 1 - Délais
Art. 83 - Les cahiers des charges doivent prévoir le ou les délais d'exécution de la commande objet du marché. Toutefois et dans des cas dûment justifiés, les cahiers des charges peuvent prévoir que les soumissionnaires proposent à l'appui de leurs offres un ou des délais d’exécution. Le ou les délais d'exécution ne peuvent être modifiés que par avenant après avis de la commission de contrôle des marchés compétente.
Section 2 - Variation dans la masse, changement dans la nature des commandes et avenants
Sous- section 1 - Variation dans la masse et ýchangement dans la nature des prestations
Art. 84 - En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des prestations, le titulaire du marché ne peut élever aucune réclamation ou réserve tant que cette augmentation ou diminution n'excède pas une limite fixée par les cahiers des charges. Faute de stipulation par les cahiers des charges, cette limite est égale à vingt pour cent (20%) du montant du marché.
Au cas où l’augmentation dépasse cette limite, le titulaire du marché peut demander la résiliation du marché sans réclamer d’indemnités à condition de présenter une demande écrite à cet effet à l’acheteur public dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l’acte entraînant ladite augmentation.
Au cas où la diminution dépasse cette limite, le titulaire peut demander soit la résiliation du contrat dans les conditions prévues ci-dessus soit réclamer, à titre de dédommagement, une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, sera déterminée par la juridiction compétente.
Art. 85 - Dans tous les cas, toute variation dans la masse dépassant le taux de 20% ou tout changement dans la nature des prestations doit faire l’objet d’un projet d’avenant à soumettre à l'avis préalable de la commission de contrôle des marchés compétente.
Art. 86 - Le titulaire du marché peut être indemnisé au titre des dommages et des charges supplémentaires dus au retard imputé à l’acheteur public ou aux modifications importantes apportées au projet en cours d’exécution.
Le cahier des charges doit indiquer les conditions de l’indemnisation quant à la période du retard, l’importance et la nature des modifications pouvant être apportées au projet ainsi que les modalités du calcul de l’indemnisation. Le titulaire du marché doit présenter une demande à cet effet à l’acheteur public dans laquelle, il indique le montant de l’indemnisation, les bases et les indices ayant servi à son évaluation. Cette demande doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le prouvant. L’acheteur public procède à l’étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu’il soumet à la commission de contrôle des marchés compétente.
Ce rapport comporte l’avis de l’acheteur public sur la demande du titulaire du marché et sa proposition à cet égard, accompagnée d’un projet d’avenant le cas échéant.
Si la commission de contrôle des marchés compétente approuve le bien fondé de la demande d’indemnisation, l’acheteur public procède à l’établissement d’un projet d’avenant au marché conformément à l’avis de la commission de contrôle des marchés qu’il soumet au titulaire du marché pour signature.
Sous-section 2 - Avenants
Art. 87 - Toute modification portant sur les clauses administratives, financières ou techniques du marché après son approbation doit faire l’objet d’un avenant écrit, signé par l’acheteur public et par le titulaire du marché après approbation de la commission de contrôle des marchés compétente.
Section 3 - Sous-traitance
Art. 88 - Le titulaire du marché doit en assurer personnellement l'exécution. Il ne peut ni en faire apport à une société, ni en confier son exécution à autrui. Toutefois, pour les marchés de travaux ou de services, le titulaire peut en confier l'exécution d'une partie à un ou plusieurs sous-traitants après autorisation préalable écrite de l’acheteur public. Les cahiers des charges peuvent prévoir le paiement direct par l'acheteur public des sous-traitants agrées.
Au cas où le titulaire du marché a sous-traité ou a fait apport du marché à une société, sans l'autorisation de l'acheteur public, il peut être fait application sans mise en demeure préalable des mesures prévues à l'article 119 du présent décret.
Art. 89 - Le changement de sous-traitant doit être préalablement agréé par écrit par l’acheteur public. Lorsque l’appréciation d’un sous-traitant a été prise en considération dans le choix du titulaire, l’acheteur public ne peut agréer le changement de ce sous-traitant que suite à l’avis de la commission de contrôle des marchés compétente.
Dans ce cas, les sous-traitants proposés doivent répondre aux références et garanties professionnelles citées dans le marché et requises par la spécificité des parties de la commande objet de la sous-traitance. Dans tous les cas le titulaire du marché demeure personnellement responsable à l’égard de l’acheteur public.
Chapitre 2
Régime financier
Art. 90 - Les marchés publics donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel, définitif ou de solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Section première - Modalités de règlement
Art. 91 - Les cahiers des charges précisent, suivant la nature du marché, les conditions et les modalités de règlement notamment en ce qui concerne les avances, la constatation et la détermination de la valeur des prestations exécutées et les acomptes le cas échéant. Les opérations effectuées par le titulaire du marché, qui donnent lieu à versement d'acomptes ou à un paiement pour solde, doivent être constatées par un procès-verbal signé par les contractants.
Sous-section 1 – Les avances
Art. 92 - L’acheteur public ne peut consentir des avances au titulaire du marché que si les conditions suivantes sont réunies :
- Le délai d’exécution du marché doit être supérieur à trois mois.
- Le titulaire du marché est tenu de présenter une demande expresse pour le bénéfice de l’avance.
- Le titulaire du marché est tenu de présenter, préalablement à l’octroi de l’avance, une caution personnelle et solidaire pour garantir le remboursement de la totalité du montant de l’avance à la première demande de l’acheteur public.
Art. 93 - L’acheteur public peut prévoir dans le cahier des charges un taux d’avance dans les limites suivantes :
- Pour les marchés de travaux : 10 % du montant des travaux prévus en dinars. Toutefois, lorsque le délai d’exécution est supérieur à un an, le taux de l’avance est fixé à 10% du montant des travaux dont l’exécution est prévue pendant les douze premiers mois.
- Pour les marchés de fourniture des biens, équipements et matériels : 10 % du montant des biens, équipements et matériels.
- Pour les marchés d’études : 10% du montant payable en dinars pour les marchés d’études à l’exception de ceux se rapportant aux études dans le domaine de l’informatique et des technologies de la communication prévus dans l’article 94 du présent décret.
Art. 94 - Est obligatoirement consentie aux titulaires des marchés d’études dans le domaine de l’informatique et des technologies de la communication une avance dont les taux sont les suivants :
- 20% du montant payable en dinars pour les marchés d’études.
- 20% du montant payable en dinars pour les marchés se rapportant à l’industrie et au développement du contenu.
- 10% du montant payable en dinars pour les marchés se rapportant aux services concernés par le secteur et 5 % du montant payable en devises.
Est obligatoirement consentie une avance de 20% du montant de la commande payable en dinars et dont l’exécution est prévue pour les douze (12) premiers mois, lorsque le marché prévoit un délai dépassant une année, aux petites entreprises telles que définies dans l’article 20 du présent décret, aux artisans tels que définis dans la législation et la règlementation en vigueur et aux moyennes entreprises. Ces avances obligatoires ne peuvent être cumulées.
Est considérée moyenne entreprise au sens du présent article, l’entreprise en activité et l’entreprise récemment constituée dans les conditions suivantes :
- Pour les marchés de bâtiment et de travaux publics ou de travaux dans le secteur agricole : l’entreprise en activité dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5 millions de dinars et l’entreprise récemment constituée dont le coût d’investissement ne dépasse pas 2 millions de dinars.
- Pour les marchés de fourniture de biens et de services : l’entreprise en activité dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 1 million de dinars et l’entreprise récemment constituée dont le coût d’investissement ne dépasse pas 500 mille dinars.
- Pour les marchés d’études : l’entreprise en activité dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300 mille dinars et l’entreprise récemment constituée dont le coût d’investissement ne dépasse pas 150 mille dinars.
Art. 95 - Dans le cas où le cahier des charges ne prévoit pas un taux plus élevé, il est obligatoirement consenti au titulaire du marché, sur sa demande, une avance dont le montant est égal à 5% du montant initial du marché plafonnée à 100.000 dinars.
Cette avance ne peut être cumulée avec les avances prévues aux articles 93 et 94 du présent décret.
Art. 96 - Sauf stipulations contraires du cahier des charges, les montants dus au titre de l'avance sont remboursés par déduction, selon le même taux d’avance, sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de paiement pour solde. L’acheteur public donne mainlevée du cautionnement afférent à l'avance proportionnellement aux montants remboursés au titre de cette avance.
Sous-section 2 – Les acomptes
Art. 97 - Les dépenses au titre des marchés conclus peuvent être servis sous forme d’acomptes lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1- Le délai d’exécution du marché doit être supérieur à trois mois
2- L’exécution du marché a déjà commencé conformément à ce qui est précisé dans les cahiers des charges particuliers ou le contrat du marché.
3- S’il s’agit d’un marché de fourniture de biens, les dits biens doivent avoir été individualisés et leur propriété transférée à l’acheteur public.
Art. 98 - Les acomptes à servir au titre de marchés peuvent être d’égale valeur au montant total des prestations partielles exécutées et mentionnées dans les procès-verbaux de constatation.
Toutefois, les acomptes versés au titulaire du marché au titre des approvisionnements pour l’exécution des travaux objet du marché ne peuvent excéder 80% de la valeur de ces approvisionnements. Les cahiers des charges prévoient les modalités de la constatation et de la conservation de ces approvisionnements qui seront affectés à la réalisation du marché.
Art. 99 - Si le marché est à prix forfaitaire, les cahiers des charges peuvent prévoir le versement d’acomptes en fonction des phases d’exécution et fixer le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. La détermination de ce pourcentage tiendra compte de la valeur de chaque phase de réalisation.
Art. 100 - Sont déduits, des acomptes ou du compte pour solde, la part des avances et retenues de garantie ou autres garanties prévues par les articles 109 et 117 du présent décret selon les montants fixés par le cahier des charges.
Art. 101 - Le marché doit préciser les délais pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes ou au paiement pour solde.
Ces délais sont décomptés à partir des termes périodiques ou du terme final fixé par le marché.
Lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, les délais pour procéder aux constatations sont décomptés à partir de la date de la demande formulée par le titulaire du marché appuyée des justifications nécessaires. L'Acheteur public doit procéder aux constatations dans les délais maximum suivants :
- Pour les marchés de travaux : la constatation et l'acceptation du projet de décompte provisoire doivent intervenir dans un délai maximum de huit jours à partir du terme fixé par le marché ou à défaut à partir de la date de la demande formulée par le titulaire du marché,
- Pour les marchés de fournitures de biens et services : la constatation doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de livraison des biens ou services.
Le retard de l'acheteur public à accomplir les opérations citées dans le présent article, dans les délais maximum sus-indiqués, donne obligatoirement lieu à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché, calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ces délais jusqu'à celui de la constatation.
Art. 102 - Le titulaire du marché doit être, le cas échéant, avisé des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l'objet d'un acompte ou d'un paiement pour solde, et ce, dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir de la date de constatation.
Le retard de la notification ouvre droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché, qui sont calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à celui de la notification.
Art. 103 - Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l'émission de l'acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour solde, ou à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier conformément à la notification qui lui a été faite dans les conditions prévues à l'article 102 du présent décret.
Ce délai maximum est porté à quarante cinq (45) jours pour les projets de bâtiments civils réalisés par le maître d'ouvrage délégué.
A défaut, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d'intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ce délai.
Les intérêts moratoires sont calculés sur la base des montants dûs au titre d'acomptes ou paiement pour solde, au taux moyen du marché monétaire, tel que publié par la banque centrale de Tunisie.
Le comptable public ou l'agent habilité au paiement pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum de quinze jours (15) à partir de la réception de l'ordre de paiement à condition de présenter toutes les pièces justificatives.
Sous- Section 3 – Le règlement définitif
Art. 104 - Chaque marché doit faire l'objet d'un règlement définitif qui doit être soumis à la commission de contrôle des marchés compétente dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception définitive des prestations objet du marché. La Commission examine le dossier de règlement définitif dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de toutes les pièces et éclaircissements requis pour l'examen du dossier.
Section 2 – Les garanties
Sous-section 1 - Le cautionnement définitif
Art. 105 - Les cahiers des charges déterminent les garanties pécuniaires à produire par le titulaire du marché au titre du cautionnement définitif.
Le montant du cautionnement définitif ne peut être supérieur à trois pour cent (3%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le marché n'est pas assorti de délai de garantie et à dix pour cent (10%) lorsque le marché comporte un délai de garantie sans prévoir une retenue de garantie.
Toutefois, pour certains marchés de fourniture de biens ou de services, il peut ne pas être exigé de cautionnement définitif lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient et ce, après avis de la commission de contrôle des marchés compétente
Le cautionnement définitif est constitué conformément aux procédures et délais prévus par l’article 76 du présent décret.
Art. 106 - Pour les marchés passés pour le compte de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est reçu par le comptable public payeur.
Les oppositions sur le cautionnement sont faites auprès du comptable qui a reçu ce cautionnement, toutes les autres oppositions sont nulles et non avenues.
Pour les marchés passés pour le compte des entreprises publiques ou des établissements publics à caractère non administratif, le cautionnement est reçu par l'agent habilité à cet effet. Les oppositions y afférentes sont faites selon la réglementation en vigueur.
Art. 107 - Le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace reste affecté à la garantie de la bonne exécution du marché et au recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
Art. 108 - Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace devient caduque, à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l’expiration des délais ci-après :
- quatre (4) mois à compter de la date de la réception de la commande selon les dispositions du marché, lorsque le marché n’est pas assorti d'un délai de garantie.
- quatre (4) mois à compter de la date de la réception définitive des commandes ou de l’expiration du délai de garantie, lorsque le marché est assorti d’un délai de garantie sans retenue de garantie mentionnée à l’article 109 du présent décret.
- un mois après la réception provisoire ou définitive des commandes selon les clauses du marché, lorsque le marché prévoit une retenue de garantie.
Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, avant l’expiration des délais susvisés, par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu'il n’a pas honoré tous ses engagements, le cautionnement définitif n’est pas restitué ou il est fait opposition à l’expiration de la caution qui le remplace. Dans ce cas, le cautionnement définitif n’est restitué ou la caution qui le remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.
Dans tous les cas, l'acheteur est tenu d'informer, par écrit sur support physique ou par voie immatérielle ou par toute autre voie électronique, la personne qui s'est portée caution du titulaire du marché.
Sous – section 2 - La retenue de garantie
Art. 109 - Lorsque les cahiers des charges prévoient un délai de garantie, il peut être exigé, outre le cautionnement définitif, une retenue de garantie qui sera prélevée sur les paiements d'acomptes effectués, en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
Art. 110 - La retenue de garantie ne doit pas excéder dix pour cent (10%) du montant des acomptes à payer au titre du marché et de ses avenants sans que le cumul avec le cautionnement définitif ne dépasse quinze pour cent (15%) du montant du marché.
Art. 111 - Le montant de la retenue de garantie est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui la remplace devient caduque, après que le titulaire du marché ait accompli toutes ses obligations, et ce, à l'expiration du délai de quatre mois à partir de la date de la réception définitive ou à l’expiration du délai de garantie.
Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public avant l’expiration du délai susvisé par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, la retenue de garantie n’est pas restituée ou il est fait opposition à l’expiration de la caution qui la remplace. Dans ce cas, la retenue de garantie n’est restituée ou la caution qui la remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.
Dans tous les cas, l'acheteur public est tenu d'informer, par écrit sur support physique et par voie immatérielle ou par toute autre voie électronique, la personne qui s'est portée caution du titulaire du marché.
Sous -section 3 - Les garanties personnelles
Art. 112 - Le cautionnement ainsi que la retenue de garantie sont, à la demande du titulaire du marché, remplacés par des cautions personnelles et solidaires dans les conditions fixées dans la présente sous- section.
La caution s'engage avec le titulaire du marché à verser à la première demande à l'acheteur public les sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur à concurrence du montant du cautionnement ou de la retenue de garantie.
Le versement est effectué à la première demande écrite de l'acheteur public, sans que la caution puisse soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une quelconque démarche administrative ou judiciaire. L'engagement de la caution personnelle et solidaire est établi selon un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Art. 113 - Ne pourront être choisies que les cautions personnelles et solidaires ayant reçu à cet effet un agrément spécial du ministre chargé des Finances et après versement d'un cautionnement fixe de 5000 dinars auprès du trésorier général de Tunisie, et ce, dans un délai de huit (8) jours à partir de la date d'obtention de l'agrément. Ce cautionnement qui contribue à la couverture de toutes les obligations, ne peut être restitué que sur décision du ministre chargé des finances.
Art. 114 - Le cautionnement visé à l'article 112 du présent décret ainsi que la caution qui le remplace sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux garanties en matière de marchés, aux oppositions sur les cautionnements et au remboursement des titres qui les composent tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.
Art. 115 - Des prélèvements sont opérés sur la caution constituée conformément à l'article 112 susvisé à concurrence des montants fixés par l'acheteur public au titre du non respect par le titulaire du marché de ses obligations.
L'engagement de la caution accompagné d'un dossier constatant les défaillances du titulaire à ses obligations contractuelles, constitue un titre exécutoire permettant d'opérer automatiquement les prélèvements susvisés après notification aux intéressés selon la réglementation en vigueur.
Art. 116 - Le ministre chargé des finances pourra à tout moment prescrire à une personne ou à un établissement agréé de ne pas accroître ou même de réduire, le montant de ses engagements. La restitution des provisions, déposées par les cautions auprès du trésorier général de Tunisie en vertu des textes en vigueur et destinées au versement du cautionnement proportionnel afférent à chaque marché, ne peut avoir lieu que sur avis de l'acheteur public et après extinction totale des engagements pour lesquels lesdites provisions ont été constituées.
Sous-section 4 – Autres garanties
Art. 117 - Les cahiers des charges déterminent, le cas échéant, les garanties autres que le cautionnement et la retenue de garantie, qui peuvent être exigées, à titre exceptionnel des titulaires de marchés pour assurer l'exécution de leurs engagements.
Ils précisent alors les droits que l'Acheteur public peut exercer sur ces garanties.
Chapitre 3
Résiliation
Art. 118 - Les cahiers des charges doivent indiquer les évènements ouvrant droits à la résiliation du marché au profit de l’une ou l’autre des parties.
La résiliation de plein droit intervient :
- En cas de décès du titulaire, sauf si l’autorité contractante accepte la continuation du marché par les ayants droit.
- En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire du marché.
- En cas de faillite du titulaire sauf si l’autorité contractante accepte les offres éventuellement faites par les créanciers dudit titulaire.
Lorsque la résiliation est prononcée dans les cas indiqués au présent article, aucune indemnité n’est due au titulaire ou à ses ayants droit.
Art. 119 - L’acheteur public peut résilier le marché au cas où le titulaire d’un marché n’a pas rempli ses obligations. Dans ce cas, l’acheteur public le met en demeure, par lettre recommandée, d’y satisfaire dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Passé ce délai, l’acheteur public pourra résilier purement et simplement le marché ou faire exécuter les prestations, objet de ce marché, conformément à la règlementation en vigueur aux frais du titulaire du marché.
L’acheteur public peut résilier le marché s’il a été établi à l’occasion d’un audit et sans préjudice des éventuelles actions pénales, que le titulaire du marché a failli à l’engagement, souscrit dans le cadre de son offre, de ne pas faire par lui même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un marché et des étapes de son exécution.
Art. 120 - La décision de résiliation du marché doit être notifiée par lettre recommandée ou remise par porteur contre récépissé d’accusé de réception au titulaire du marché ou par voie immatérielle sécurisée.
Art. 121 - Le titulaire du marché peut demander la résiliation de son marché si l’exécution des prestations a été interrompue pendant plus de douze mois par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements émanant de l’acheteur public.
La demande de résiliation accompagnée, s’il y a lieu, d’une demande d’indemnisation doit être présentée par le titulaire par lettre recommandé ou remise par porteur contre récépissé d’accusé de réception soixante (60) jours à compter à partir de l’expiration des douze (12) mois.
Le titulaire du marché doit indiquer dans sa demande le montant de l’indemnisation demandé, les bases et les indices adoptés dans son estimation accompagnés de tous les documents et justificatifs y afférant. L’acheteur public examine la demande, et prépare un rapport qu’il soumet à la commission de contrôle des marchés compétente comprenant son avis et sa proposition à propos de la demande.
Art. 122 - Dans tous les cas, l’acheteur public doit constater les prestations exécutées ou en cours d’exécution et aux biens approvisionnés en vue de l’exécution du marché et doit prendre les mesures conservatoires. Ces constats doivent être consignés dans un décompte arrêté par l’acheteur public et notifié au titulaire du marché par la poste et recommandé ou remis directement contre décharge.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS MARCHES
Chapitre premier
Des marchés d’études
Art. 123 - L'acheteur public peut recourir à la conclusion de marchés d'études dans les cas qu'il juge utiles. Les cahiers des charges définissent avec précision l'objet de l'étude et les objectifs attendus et toutes autres conditions liées à son exécution. Les marchés d'études relatifs aux bâtiments civils obéissent à la réglementation qui leur est propre.
Art. 124 - Les marchés d’études peuvent être précédés de "marchés de définition" qui permettent de préciser leurs buts et les performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens personnel et matériel à mettre en œuvre pour la réalisation des études, les éléments du prix, les différentes phases que peuvent comporter les études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
Art. 125 - Le choix du titulaire du marché de définition s'effectue après mise en concurrence conformément aux dispositions du présent décret. L'exécution des études ne peut être confiée au bureau ayant préparé l'étude de définition. Toutefois, pour les études précédées de plusieurs marchés de définition, ayant le même objet, attribuées selon les mêmes procédures de mise en concurrence et exécutées simultanément, l'acheteur public peut attribuer le marché de définition à l'auteur des solutions retenues, après négociation directe, à condition que cette possibilité soit prévue dans les cahiers des charges. Si des éléments issus de plusieurs solutions sont retenus, l'Acheteur public peut confier à leur auteur la partie des études correspondant à ces éléments de solutions.
Art. 126 - Les marchés d'études sont conclus après mise en concurrence conformément aux dispositions du présent décret en tenant compte de la compétence du soumissionnaire, appréciée à partir de ses références notamment dans le domaine de la prestation ou dans un domaine similaire, des références et de l'expérience de l'équipe proposée et de la méthodologie préconisée pour l'exécution de l’étude.
L'acheteur public peut recourir à l’une des modalités suivantes pour le choix du titulaire du marché :
a) Le choix fondé sur la pondération entre la qualité et le coût
Cette procédure consiste en la mise en concurrence par application de la procédure de l’appel d’offres restreint conformément aux dispositions de l’article 42 du présent décret.
Les consultants et bureaux d’études inscrits sur une liste restreinte sont mises en concurrence, sur la base des critères de qualité et de coût. La pondération est fixée, selon la nature de la mission.
La liste restreinte est déterminée sur la base des résultats d’un appel public et ouvert à la candidature, sur la base du cahier des termes de référence qui prévoient les conditions de participation, la méthodologie et les critères généraux de présélection.
L’évaluation des propositions se fera en deux étapes, , du point de vue de la qualité technique, puis du point de vue du coût.
La note totale sera obtenue par l’addition de la note technique à la note financière, après détermination de la pondération entre les deux notes. La pondération attribuée au plan technique sera déterminée compte tenu de la complexité de la mission et du niveau de la qualité requise. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant obtenu la note totale la plus élevée.
b) Le choix fondé sur la qualité.
Cette procédure est applicable aux catégories de prestations suivantes :
- les prestations complexes ou très spécialisées pour lesquelles il est difficile de définir avec précision les termes de référence et les prestations que le titulaire du marché doit fournir et pour lesquelles l’acheteur public attend des consultants qu’ils proposent des solutions innovantes,
- les commandes ayant un impact significatifs sur la poursuite de l’exécution du marché et qui nécessitent les services des experts les plus compétents,
- les commandes pouvant être réalisées de manières différentes et pour lesquelles les propositions seront difficilement comparables.
Cette procédure consiste en la mise en concurrence des consultants et bureaux d’études dans le cadre d’appel d’offres restreint conformément aux dispositions de l’article 42 du présent décret et sur la base du cahier des termes de référence qui prévoient les conditions de participation, la méthodologie et les critères adoptés. Le soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note technique est appelé à présenter une offre financière.
c) Choix selon la proposition la moins disante
Cette méthode ne s’applique qu'au choix de consultants et bureaux d’études pour des missions standards ou courantes qui ne présentent aucune spécificité particulières pour lesquelles il existe des critères et des méthodes de réalisation connues.
Cette méthode consiste à fixer une note technique minimum de qualification et à inviter les consultants et les bureaux d’études dans le cadre d’un appel d’offres ouvert conformément à l’article 53 du présent décret à remettre des propositions sous deux enveloppes séparées. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant proposé la meilleure offre financière parmi les soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale exigée.
Dans tous les cas, le titulaire du marché ne peut modifier la composition de l'équipe proposée pour l'exécution de la prestation ou de l'un de ses membres, sauf cas de nécessité majeure et après avoir obtenu l'agrément de l'acheteur public sur la base de l'avis conforme de la commission de contrôle des marchés compétente et sous réserve que l'équipe ou le nouvel expert réponde aux mêmes conditions initiales de choix.
Le marché doit prévoir la possibilité de mettre fin à l’étude soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant préalablement fixé. Lorsque sa nature et son importance le justifient, l’exécution de la ou des prestations peut être répartie en plusieurs phases, chacune assortie d'un prix et d'un délai. Le marché peut prévoir la possibilité de l'arrêt de son exécution au terme de chacune des phases.
Chapitre 2
Les produits d'importation à prix fluctuants
Art. 127 - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux marchés des entreprises publiques relatifs à l’achat de produits d’importation dont les prix sont soumis à une fluctuation rapide et qui, de ce fait, ne peuvent obéir aux conditions normales de passation, d’exécution et de contrôle des marchés.
Ces dispositions s’appliquent également aux marchés des services rattachés à ces produits.
Art. 128 ý- La liste de ces produits et services est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre de tutelle de l'entreprise publique concernée.
Art. 129 - La conclusion des marchés relatifs à ces produits et aux services rattachés doit être précédée d’une mise en concurrence la plus large possible. Toutefois, ces marchés peuvent être conclus par voie de négociation directe lorsque le recours à ce mode de passation est pleinement justifié par l’urgence impérieuse ou par des considérations d’ordre technique, commercial ou financier.
Art. 130 - Dans tous les cas où il est procédé à une mise en concurrence, les conditions de soumission et d'exécution des commandes sont portées à la connaissance des candidats. Ces derniers doivent être également informés de toutes les possibilités de dérogation à certaines ou à toutes les conditions.
Art. 131 - La commission interne de contrôle des marchés de l’entreprise fixe les conditions et procédures des marchés visés à l’article 127 du présent décret. Elle examine les offres y afférentes et choisit, l’offre la plus avantageuse.
Pour l’exécution des missions définies par l’alinéa précédent du présent article, la commission de contrôle des marchés de l’entreprise se compose, outre des membres indiqués dans l’article 161 du présent décret, des membres suivants :
- un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé de l’industrie,
- un représentant du ministre chargé du commerce,
- un représentant du ministre de tutelle pour le département non représenté au niveau de la commission,
Cette commission ne peut délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres dont obligatoirement, le président de la commission, le représentant du ministre chargé des finances et le contrôleur d’Etat. Ses décisions sont prises à l’unanimité des membres présents. A défaut d’unanimité, la commission adresse immédiatement un rapport au ministre de tutelle, qui statue en dernier ressort. Ses délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents relatant les débats et les éléments d’appréciation sur lesquels s’est fondée leur décision.
Art. 132 - Dans le but d'obtenir les meilleures offres de point de vue de qualité, prix, conditions d'exécution et garanties, la commission de contrôle des marchés de l'entreprise est habilitée à déroger aux règles normales de passation et d'exécution des marchés des entreprises publiques. Toutefois, la procédure doit demeurer écrite.
Art. 133 - Lorsque la commission interne de contrôle des marchés de l'entreprise estime utile de procéder à des négociations avec les fournisseurs, elle y procède par elle-même ou donne à cet effet délégation à deux de ses membres, qui doivent lui rendre compte de façon continu au sujet des étapes, du détail et des résultats de ces négociations.
Art. 134 - Les marchés régis par le présent chapitre sont conclus dans le cadre d’un programme d’achat préalablement approuvé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’entreprise.
Lorsque le montant de l’achat atteint le seuil de compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés, les dossiers y afférents sont soumis à posteriori à l’avis de celle-ci dans un délai n’excédant pas quinze jours (15) à compter de la date de la décision de la commission de contrôle des marchés de l’entreprise, accompagné d’un rapport établi par cette dernière explicitant les méthodes et procédures adoptées ainsi que le choix arrêté. Les avis de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés sont communiqués au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de l’entreprise publique concernée et au ministère de tutelle. Lorsque le montant des achats de certains produits d'importation à prix fluctuant dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint cité à l'article 128 du présent décret, atteint le seuil de compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers relatifs à ces achats a l'avis préalable de ladite commission.
Les projets de cahiers des charges contiennent les procédures relatives à l'élaboration des offres, leurs modes de présentation, d'ouverture et d'évaluation.
La commission interne de contrôle des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l'efficacité de l'achat.
Chapitre 3
Les achats des produits destinés à être vendus en l'état
Art. 135 - Les marchés des entreprises publiques relatifs à l'achat des produits destinés à être vendus en l'état ou conditionnés au titre d'une activité commerciale ne sont pas soumis aux procédures des marchés publics à l'exception des achats relatifs aux produits à prix fluctuants régis par le chapitre 2 du présent titre.
Toutefois, pour les achats dont le montant atteint le seuil de compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers relatifs à ces achats à l'avis préalable de ladite commission.
Les projets de cahiers des charges contiennent les procédures relatives à l'élaboration des offres, leurs modes de présentation, d'ouverture et d'évaluation.
La commission supérieure de contrôle et de l’audit des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l'efficacité de l'achat.
Chapitre 4
Les achats des entreprises publiques évoluant dans un milieu concurrentiel
Art. 136 - Les dispositions spécifiques de ce chapitre ne s'appliquent pas aux marchés d’études et aux commandes relatives à l'acquisition d'équipements ou la réalisation de travaux inscrits au budget d'investissement des entreprises publiques concernées.
Art. 137 - Les dispositions ci-après sont applicables aux commandes de fournitures de biens et de services des entreprises publiques qui évoluent dans un milieu concurrentiel dont la liste est fixée par décret.
Art. 138 - Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise publique concernée par ces dispositions fixe le ou les seuils minimaux à partir desquels les commandes font l'objet d'un marché écrit.
Art. 139 - Les marchés afférents à ces commandes doivent être conclus sur la base d'un manuel spécifique ou un règlement intérieur approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et par l'autorité de tutelle en tenant compte des principes d'égalité des candidats devant la commande publique, d'équivalence des chances, de transparence des procédures et de recours à la concurrence. Lorsque le montant de ces achats atteint le seuil fixé par le conseil d'administration, l’entreprise doit soumettre les dossiers y afférents à l’avis préalable de la commission de contrôle des marchés de l’entreprise qui doit obligatoirement comprendre le représentant du ministère chargé des finances,
Les délibérations de la commission doivent être consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents dont obligatoirement le président de la commission et le représentant du ministère chargé des finances et le contrôleur d’Etat. Ce procès-verbal relate les débats et éléments d’appréciation sur lesquels s’est fondée la décision.
Art. 140 - Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance détermine les cas qui nécessitent le recours à la procédure d'appel d'offres ou à la négociation directe. L'entreprise publique doit observer dans toute la mesure du possible les modalités fixées par le présent décret au titre de ces procédures.
Art. 141 - Les dispositions des articles 93 relatives aux modalités de paiement des avances et 97 relatives aux modalités de paiement des acomptes s'appliquent, aux achats objet du présent titre.
Art. 142 - Les marchés relatifs aux commandes régis par les présentes dispositions particulières sont soumis à un système de contrôle arrêté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise publique.
TITRE V
DE LA GOUVERNANCE DES MARCHES PUBLICS
Chapitre 1
Du Conseil National de la Commande Publique
Art. 143 - Il est créé auprès du chef du gouvernement un conseil consultatif dénommé conseil national de la commande publique composé des personnalités du secteur public et du secteur privé.
Art. 144 - Le conseil national de la commande publique a pour missions de :
- Etudier et proposer toute mesure ayant pour but d’améliorer la gouvernance des marchés publics notamment quant aux procédures, aux modes et aux techniques de passation, d’exécution, de contrôle et d’évaluation.
- Etudier les réformes et les améliorations du cadre législatif et réglementaire des marchés publics en coordination avec la haute instance de la commande publique à partir des analyses de l’observatoire national des marchés publics et du comité de suivi et d’enquête des marchés publics, et formuler des propositions à ce propos à la présidence de la république, au gouvernement ainsi qu’au parlement afin de renforcer la transparence et l’efficacité et l’établissement d’un système d’achat durable.
- Etablir un rapport, à l’attention de la présidence de la république, à la présidence du gouvernement et au parlement, sur l’attribution et l’exécution des marchés à partir des rapports de contrôle et d’audit effectués.
- Présenter toutes les propositions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption dans le domaine des marchés publics en concertation avec l’autorité en charge de la lutte contre la corruption.
- Prendre en charge toute question générale tenant à la politique nationale des achats publics et au cadre législatif et réglementaire de ces derniers.
- Etudier et présenter des propositions relatives à l’amélioration du système d’achat public en ligne.
- Donner son avis sur les projets des cahiers des clauses administratives générales et des cahiers des clauses techniques générales
Le conseil établit un rapport d’activité annuel qui sera publié au site national des marchés publics.
Art. 145 - Le conseil national de la commande publique présidé par un représentant du chef du gouvernement est composé comme suit :
- Un représentant de la cour des comptes,
- Un membre du tribunal administratif
- Un représentant de l’instance de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption,
- Un représentant du ministre chargé de l’intérieur,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé du commerce,
- Un représentant du conseil de la concurrence,
- Un représentant du ministre chargé de l’équipement,
- Un représentant du ministre chargé de l’environnement,
- Les présidents des commissions spécialisées à la commission supérieure de contrôle et d'audit des marchés publics,
- Le directeur général de l’observatoire national des marchés publics,
- Le président du comité de suivi et d’enquête des marchés publics,
- Le président du comité général du contrôle des dépenses publiques,
- Le président du comité du contrôle d'Etat,
- Le président du comité de contrôle général des services publics,
- Un représentant des services chargés de la gouvernance à la présidence du gouvernement,
- Le président du comité de contrôle général des finances publiques,
- Un représentant de la Banque centrale de Tunisie,
- Dix représentants des organismes professionnels concernés, du secteur privé, de la société civile et des universitaires nommés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
La liste des membres du conseil national de la commande publique est fixée par arrêté du chef du gouvernement sur proposition des ministères et des organes qui y sont représentés.
La haute instance de la commande publique prévue à l’article 147 du présent décret supervise le secrétariat permanant du conseil national de la commande publique
Art. 146 - Le conseil national de la commande publique se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an et autant de fois que nécessaire en présence de la majorité de ses membres pour :
- adopter le programme d’activité annuel.
- assurer le suivi de réalisation du programme d’activité.
- approuver le rapport annuel.
Chapitre 2
Des organes de contrôle des marchés
Section 1- De la Haute Instance de la Commande Publique
Art. 147 - La haute instance de la commande publique créé par le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013 portant création de la haute instance de la commande publique et fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle et de révision de la commande publique relevant de la présidence du gouvernement est composée de la commission supérieure de contrôle et d'audit des marchés publics et du comité de suivi et d’enquête des marchés publics prévus aux articles 181 à 184 du présent décret.
Art. 148 - La commission supérieure de contrôle et d'audit des marchés publics est composée comme suit :
- La commission de contrôle et d'audit spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées,
- La commission de contrôle et d'audit spécialisée des marchés des technologies de communication, de l'informatique, de l'électricité, de l'électronique et des études y rattachées,
- La commission de contrôle et d'audit spécialisée des marchés des matières premières et des produits revendus en l'état,
- La commission de contrôle et d'audit spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses,
- La commission spécialisée chargée du contrôle et du suivi de ministère d’avocat pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judicaires, administratives militaires, arbitrales et de régulation
- L’observatoire national des marchés publics,
- L’unité d’achat public en ligne TUNEPS prévue à l’article 77 du présent décret.
La liste des membres des commissions spécialisées de contrôle et d’audit des marchés publics et leurs présidents est fixée par arrêté du chef du Gouvernement sur proposition des ministères et des organes qui y sont représentés.
Art. 149 - La commission de contrôle et d'audit spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées, présidée par un représentant du chef du Gouvernement comprend les membres suivants :
- Le contrôleur des dépenses publiques ou le contrôleur d’Etat,
- Un représentant du ministre des affaires étrangères,
- Un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé de l'industrie,
- Un représentant du ministre chargé du commerce,
- Un représentant du ministre chargé de l'équipement
- Un représentant du ministre chargé de l’environnement,
- Un représentant du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
- Un représentant du ministre de tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques lorsque le Ministère de tutelle n'est pas représenté au sein de la commission.
Art. 150 - La commission de contrôle et d'audit spécialisée des marchés des technologies de communication, de l’informatique, de l’électricité, de l’électronique et les études y rattachées présidée par un représentant du chef du Gouvernement comprend les membres suivants :
- Le contrôleur des dépenses publiques ou le contrôleur d’Etat,
- Un représentant du ministre des affaires étrangères,
- Un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé de l'industrie,
- Un représentant du ministre chargé du commerce,
- Un représentant du ministre chargé des technologies de la communication,
- Un représentant du ministre chargé de l’environnement,
- Un représentant du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
- Un représentant du ministre de tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques lorsque le Ministère de tutelle n'est pas représenté au sein de la commission spécialisée.
Art. 151 - La commission de contrôle et d'audit spécialisée des matières premières et des produits revendus en l'état présidée par un représentant du chef du Gouvernement comprend les membres suivants :
- Le contrôleur d’Etat,
- Un représentant du ministre des affaires étrangères,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé de l'industrie,
- Un représentant du ministre chargé du transport,
- Un représentant du gouverneur de la banque centrale,
- Un représentant du ministre de tutelle pour les marchés des entreprises publiques lorsque le ministère de tutelle n'est pas représenté au sein de la commission spécialisée.
Art. 152 - La commission de contrôle et d'audit spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses, présidée par un représentant du chef du Gouvernement comprend les membres suivants :
- Le contrôleur des dépenses publiques ou le contrôleur d’Etat,
- Un représentant du ministre des affaires étrangères,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
- Un représentant du ministre chargé du commerce,
- Un représentant du ministre chargé de l'industrie,
- Un représentant du ministre chargé de l’environnement,
- Un représentant du gouverneur de la banque centrale,
- Un représentant du ministre de tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques lorsque le Ministère de tutelle n'est pas représenté.
Art. 153 - Les contrôleurs et réviseurs de la commande publique désignés auprès de la haute instance de la commande publique exercent le contrôle des marchés publics. Ils élaborent des rapports de contrôle portant examen des dossiers soumis à la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics et au comité de suivi et d’enquête. Ces rapports comportent toutes les observations, les problèmes et les irrégularités que soulèvent les dits dossiers au regard de la légalité des procédures et la transparence de l’attribution et du respect des principes fondamentaux de la commande publique. Ils sont transmis aux membres de la commission et du comité de suivi et d’enquête afin de prendre les décisions et donner leurs avis relatifs aux dits dossiers sur la base de ces rapports.
Outre les missions qui leurs sont confiées en vertu du présent décret, les contrôleurs et réviseurs de la commande publique sont chargés d’exercer un contrôle sur les dossiers des marchés ne relevant pas de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés à toutes les étapes de leur passation et de leur exécution.
Les contrôleurs et réviseurs de la commande publique sont également chargés d’exercer un contrôle sur les dossiers des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics à l’étape de leur exécution.
Ce contrôle est exercé en vertu des ordres de mission délivrés par le chef du Gouvernement conformément à un programme annuel d’audit des marchés publics fixé par la haute instance de la commande publique outre les missions spécifiques qui leur sont confiées par le chef du Gouvernement.
Une copie des rapports de missions effectuées en vertu du présent article est adressée par le président de la haute instance de la commande publique au chef du gouvernement, à la cour des comptes et au haut comité du contrôle administratif et financier.
Les contrôleurs et réviseurs de la commande publique assurent le secrétariat du conseil national de la commande publique.
Art. 154 - La commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics et les commissions de contrôle des marchés prévu par l’article 157 du présent décret examinent la régularité des procédures de recours à la concurrence d'attribution des marchés, la sincérité et la transparence des procédures de passation des marchés et s'assurent du caractère acceptable de ses conditions administratives, financières et techniques, et ce, à la lumière des données générales du projet dont les composantes sont exécutées dans le cadre des marchés qui leurs sont soumis et notamment les études d'opportunité, les coûts prévisionnels, les modalités de financement, les étapes d'exécution et toutes autres données utiles.
La commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics et les commissions de contrôle des marchés élaborent des rapports périodiques publiés annuellement sur le site web national des marchés publics et sur leurs propres sites.
Art. 155 - Sont soumis à l'avis préalable de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de contrôle des marchés :
- Les rapports d’évaluation des offres et les rapports de jury de concours et les rapports de présélection pour les appels d’offres précédés d’une présélection,
- Les projets de marché négocié,
- Les projets d'avenants relatifs aux marchés relevant de sa compétence sauf si le montant du marché y compris les avenants dépasse le seuil de sa compétence,
- Les projets de règlements définitifs des marchés relevant de sa compétence,
- Tout problème ou litige relatif à l'élaboration, à la passation, à l'exécution et au règlement des marchés relevant de sa compétence,
- Les avant-métrés estimatifs.
Art. 156 - L’observatoire national des marchés publics est chargé des missions suivantes :
- Proposer au conseil national de l'achat public, toute mesure législative ou réglementaire, afin de maîtriser le coût et dans un souci d’une meilleure transparence et efficacité et pour répondre aux exigences du développement durable.
- Tenir un registre d’information à propos des titulaires des marchés publics en se basant sur les fiches de suivi établies après l’exécution de chaque marché public. Les modalités relatives au registre d’information et à la fiche de suivi sont déterminées par arrêté du chef du Gouvernement.
- Assurer la diffusion sur le site internet national des marchés publics, de toute information ou documentation utile pour servir les principes de bonne gouvernance et de renforcement des capacités en matière de marchés publics.
- Etablir un programme national de formation en matière de marchés publics et d’assistance aux acheteurs publics à travers l'établissement de programmes spécifiques de formation, des séminaires et des sessions dans le domaine de l’achat public dont il assure la supervision, la coordination des travaux en fonction de leurs besoins transmis annuellement à l’observatoire.
- Assister les acheteurs publics à travers l'établissement d’un système de consultation à leur profit ainsi que l'établissement des documents types de marchés et des applications informatiques, des mesures d'aides diverses et tout document matériel ou dématérialisé nécessaire en vue de faciliter et de simplifier leurs attributions.
- Mettre en place un système d’information afin de collecter, traiter et analyser les données relatives aux marchés publics et à l’achat public de manière générale et permettant l’établissement des statistiques relatives au nombre des marchés attribués selon l’objet, la répartition géographique, l’acheteur public, le mode de passation et tout autre critère.
- Etablir chaque année un recensement général des marchés publics et des recensements partiels concernant un ensemble d'acheteurs publics ou une catégorie donnée de marchés. Le chef du Gouvernement fixe la liste des données demandées dans le cadre du recensement des marchés publics ainsi que les modalités et les délais de leur collecte.
Dans ce cadre, tout acheteur public est tenu de transmettre périodiquement à l’observatoire national des marchés publics les données nécessaires pour les statistiques et le système d’information conformément à des modèles et des procédures fixés par arrêté du chef du Gouvernement.
- Elaborer des fiches synthétiques relatives à chaque titulaire de marché sur la base de données actualisées et précises intégrées dans le registre d’information sous forme de base de données à partir des données inscrites dans les fiches de suivi. L’observatoire communique aux acheteurs publics à leur demande, les fiches synthétiques relatives aux participants concernés.
- Tenir une liste des différents intervenants de la société civile en matière des marchés publics et les tenir informés de toutes les évolutions du système.
Section 2 - Les Commissions de Contrôle des Marchés
Art. 157 - Il est institué les commissions de contrôle des marchés suivantes :
- La commission départementale de contrôle des marchés publics auprès de chaque ministère,
- La commission régionale de contrôle des marchés publics auprès de chaque gouvernorat,
- La commission communale de contrôle des marchés publics auprès de chaque municipalité le budget dépasse un montant fixé par décret,
- Une commission interne de contrôle des marchés publics auprès de chaque entreprise publique.
Art. 158 - La composition de la commission départementale de contrôle des marchés publics, présidée par le secrétaire général du ministère ou un cadre supérieur au rang de directeur général est fixée comme suit :
- Le contrôleur des dépenses publiques ou le contrôleur d’Etat,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé du commerce,
- Un représentant du ministre chargé de l’industrie,
- Un représentant du ministre chargé de l'équipement pour les projets de bâtiment et de génie civil à conclure,
- Le directeur général ou le directeur chargé des affaires administratives et financières du ministère concerné,
- Un représentant du ministre chargé des technologies de la communication pour les marchés relatifs à l’acquisition de matériel informatique et de logiciels ou l’élaboration d’études y relatives.
La composition de la commission départementale instituée auprès du ministère de la tutelle sectorielle est révisée en remplaçant le directeur général ou le directeur chargé des affaires administratives et financières par le directeur général de l'établissement concerné et le contrôleur des dépenses publiques par le contrôleur d'Etat lorsqu'elle examine les marchés à conclure pour le compte des établissements publics à caractère non administratif.
La commission départementale de contrôle des marchés publics exerce les attributions prévues par l’article 155 du présent décret pour les établissements publics et assimilés établis au gouvernorat de Tunis et soumis à la tutelle du ministère concerné à l’exception des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics.
La commission départementale du Ministère de l’intérieur exerce les attributions prévues par l’article 155 du présent décret pour les marchés des collectivités locales soumises à sa tutelle à l’exception des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure du contrôle et de l’audit des marchés publics et des commissions régionale ou communale des marchés.
La commission départementale de contrôle des marchés publics du Ministère chargé de l'Equipement est compétente pour les attributions prévues par l’article 155 du présent décret pour les marchés relatifs aux bâtiments civils et dont la réalisation lui est attribuée en vertu de la réglementation en vigueur ou lui est confiée en qualité de maître d'ouvrage délégué. Dans ce cas, la commission départementale siège en présence d'un représentant du Ministère concerné par le projet.
Art. 159 - La commission régionale de contrôle des marchés publics, présidée par le secrétaire général du gouvernorat est composée comme suit :
- Le contrôleur régional des dépenses publiques,
- Un représentant du conseil régional,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé du commerce,
- Le directeur régional de l'équipement.
Le chef de l'administration ou de l'établissement public concerné est tenu d’assister à la réunion pour présenter ses dossiers à la commission de contrôle des marchés compétente. En cas d’empêchement dûment justifié, il peut se faire représenter par des cadres appartenant à l’administration ou d’établissement public qu’il désigne à cet effet.
Relèvent de la compétence de la commission régionale, les marchés conclus pour le compte des collectivités locales et assimilées situées dans le gouvernorat intéressé, aux marchés à conclure dans le cadre des crédits délégués par l'Etat aux gouvernorats et aux marchés des établissements publics situés dans le gouvernorat en respectant les réglementations spécifiques applicables aux marchés de certains établissements publics le cas échéant. Sont également soumis à l’avis préalable de cette commission les marchés des commissariats régionaux au développement agricole dont le montant est supérieur au seuil de compétence de la dite commission et à concurrence du seuil de compétence de la supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics.
Relèvent également de la compétence de la commission régionale de contrôle des marchés, les marchés relatifs aux dépenses à caractère régional telles que spécifiées par décret quel que soit leur montant, à l'exception des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure du contrôle et de l’audit des marchés.
Art. 160 - La commission communale de contrôle des marchés publics présidée par le secrétaire général de la commune est composée des membres suivants :
- Le contrôleur des dépenses publiques,
- Un représentant du conseil municipal,
- Un représentant de la direction régionale de l'équipement,
- Un représentant de la direction régionale du commerce,
- Le receveur des finances comptable de la commune.
La commission communale des marchés instituée auprès de la commune de Tunis comprend, en outre, les membres suivants :
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé des technologies de la communication ou du ministre chargé de l'industrie selon l'objet du marché.
Cette commission examine les marchés de la commune de Tunis, avec les mêmes attributions que la commission départementale de contrôle des marchés.
Art. 161 - La commission interne de contrôle des marchés de l’entreprise présidé par un administrateur membre du conseil d’administration ou de surveillance autre que le président directeur général est composée des membres suivants :
- Le contrôleur d’Etat : membre,
- Deux administrateurs désignés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance.
En cas d’empêchement de l’un des deux administrateurs sus-indiqués, celui-ci peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs à un autre membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans la limite de trois fois au cours de la même année. Au cas où l’un des deux administrateurs recourt à cette procédure plus de trois fois au cours de la même année, le président directeur général doit informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance qui peut décider son remplacement.
La commission interne de contrôle des marchés de l’entreprise comprend en outre :
- Un représentant du ministre chargé de l’équipement pour les marchés de travaux dont l’estimation est supérieure à un million (1.000.000) de dinars.
- Un représentant du ministère de tutelle sectorielle de l’entreprise pour les marchés de fournitures de biens dont l’estimation est supérieure à trois cent mille dinars (300.000 dinars).
Art. 162 - L'avis de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de contrôle des marchés a force de décision à l'égard des ordonnateurs, des directeurs généraux des établissements publics et des établissements publics à caractère non administratif. Il ne peut être passé outre cet avis que par décision du chef du Gouvernement sur proposition du ministre concerné ou du ministre chargé de la tutelle sectorielle de l'établissement public ou l’établissement public à caractère non administratif concerné.
Art. 163 - Pour les marchés des entreprises publiques, l'avis de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et de la commission interne des marchés est consultatif et ne lie pas le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Toutefois, dans le cas où le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise publique passe outre l'avis de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés ou lorsque l'avis de la commission interne comporte des réserves ou oppositions émises par le contrôleur d'Etat, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance doit, lors de l'approbation du marché, citer expressément ces réserves et oppositions dans un procès-verbal du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Dans ce cas, la décision de passer outre doit être consignée dans le procès-verbal en tant que décision spéciale à approuver expressément par le ministre chargé de la tutelle sectorielle.

Art. 164 - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent décret, les seuils de compétence des commissions de contrôle des marchés sont déterminés comme suit :
- Pour les marchés à conclure par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les établissements publics à caractère non administratif :

Objet Commission locale de contrôle des marchés Commission régionale de contrôle des marchés Commission départementale de contrôle des marchés Commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés
Travaux Jusqu’à 2 millions de dinars Jusqu'à 5 millions de dinars et jusqu'à 10 millions de dinars pour les projets à caractère régional Jusqu’à 10 millions de dinars Supérieur à 10 millions de dinars
Fourniture de biens d’équipement et de services Jusqu’à 400 mille
dinars Jusqu’à 1 million de dinars Jusqu’à 4 millions de dinars Supérieur à 4 millions de dinars
Fourniture de biens d’équipement informatiques Jusqu’à 300 mille dinars Jusqu’à 1 million de dinars Jusqu’à 4 millions de dinars Supérieur à 4 millions de dinars
Logiciels et services informatiques Jusqu’à 300 mille dinars Jusqu’à 500 mille dinars Jusqu’à 2 millions de dinars Supérieur à 2 millions de dinars
Etudes Jusqu’à 150 mille dinars Jusqu’à 200 mille dinars Jusqu’à 300 mille dinars Supérieur à 300 mille dinars
Avant-métrés
estimatifs de travaux
en régie Jusqu’à 2 millions de dinars Jusqu’à 5 millions de dinars Jusqu’à 7 millions de dinars Supérieur à 7 millions de dinars

- Pour les marchés à conclure par les entreprises publiques :

Objet Commission de contrôle des marchés de l’entreprise publique Commission supérieure du contrôle et d’audit des marchés
Travaux Jusqu’à 10 millions de dinars Supérieur à 10 millions de dinars
Fourniture de biens d’équipement et de services Jusqu’à 7 millions de dinars Supérieur à 7 millions de dinars
Fournitures de matériels et équipements informatiques Jusqu’à 4 millions de dinars Supérieur à 4 millions de dinars
Logiciels et services informatiques Jusqu’à 2 millions de dinars Supérieur à 2 millions de dinars
Etudes Jusqu’à 300 mille dinars Supérieur à 300 mille dinars


Les seuils de compétence fixés dans les tableaux ci-dessus s’appliquent aux marchés des acheteurs publics régis par des textes spéciaux.
Le seuil de compétence de la commission de contrôle des marchés est déterminé sur la base :
Des estimations du montant du marché, toutes taxes comprises pour les dossiers d’appel d’offres et des appels d’offres avec concours et les cahiers des termes de référence de présélection et les rapports de présélection lors de la phase de préparation des marchés.
De la moyenne des offres financières ouvertes toutes taxes comprises pour les rapports d’évaluation des offres.
Du montant du marché toutes taxes comprises pour les marchés passés par voie de négociation directe.
Art. 165 - Les membres des commissions départementales, régionales, communales et des commissions des entreprises publiques sont désignés par décision du ministre ou du gouverneur ou du président du conseil municipal ou du président directeur général concerné selon le cas sur propositions des administrations et des structures y représentées. La décision du président de la commission désigne l’unité chargée du secrétariat permanent de la commission de contrôle des marchés.
Les secrétariats permanents des commissions départementales, régionales et communales et celles des entreprises publiques sont assurés par des unités spécialisées rattachées respectivement et directement au cabinet du ministre, au gouverneur, au président du conseil municipal ou à la direction générale de l’entreprise selon le cas.
Le secrétariat permanent de chacune de ces commissions assure, en concertation avec le président, l’instruction des dossiers et l’organisation des travaux de la commission en ce qui concerne la proposition de l’ordre du jour, l'organisation des réunions, la rédaction et la tenue des procès-verbaux.
L’ordre du jour des réunions de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de contrôle des marchés et les dossiers y relatifs sont transmis aux membres de la commission trois jours ouvrables au moins avant la date de la tenue de la réunion.
Art. 166 - La commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et les commissions de contrôle des marchés peuvent consulter, sur demande de leur président ou de l'un des membres, sur convocation spéciale, toute personne compétente dans le domaine de la commande objet du marché.
Art. 167 - La commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et les commissions de contrôle des marchés ne peuvent se réunir qu'en présence de la majorité des membres à l'exception de la commission de contrôle des marchés de l'entreprise qui ne peut se réunir qu'en présence de tous ses membres.
Doivent être obligatoirement présents, le contrôleur des dépenses publiques pour les commissions départementales, régionales et communales et le contrôleur d’Etat pour les commissions internes des entreprises publiques ainsi que pour la commission départementale, lorsque celle-ci se réuni pour étudier les dossiers des établissements publics à caractère non administratif.
Les avis de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de contrôle des marchés sont pris à la majorité de leurs membres présents à l'exception des avis de la commission de l'entreprise qui sont pris à la majorité des voix.
Les délibérations de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de contrôle des marchés sont consignées dans un procès-verbal. Leurs avis doivent être motivés et formulés par écrit. Les observations et réserves doivent être consignées dans le procès-verbal qui doit être signé par tous les membres présents.
Lorsque l'avis de la commission régionale ou de la commission municipale comporte des réserves ou oppositions émises par le contrôleur des dépenses publiques, le procès-verbal doit mentionner expressément ces réserves et oppositions. Le dossier est préalablement soumis au gouverneur pour décision définitive.
Art. 168 - Les avis des commissions de contrôle des marchés doivent être communiqués dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la réception des dossiers à condition que ces derniers soient complétés par tous les documents et les clarifications nécessaires. Si à l’expiration des délais de vingt jours la commission n’émet pas d’avis, ce dernier est réputé être favorable. L’acheteur public prend une décision écrite à cet effet.
Art. 169 - L'acheteur public doit soumettre à la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés ou à la commission de contrôle des marchés compétente, un rapport spécial comportant principalement :
a) Lors de la présentation des rapports d’évaluation des offres :
- Une présentation générale de la commande, son opportunité, son efficacité et les modalités de son financement,
- Les éclaircissements relatifs à l'allotissement proposé de la commande et du nombre maximum de lots pouvant être attribués à un seul candidat et à défaut d'allotissement, exposer les raisons de cette démarche,
- les raisons pour lesquelles le marché ou un nombre de lots n’ont pas été réservés aux petites entreprises conformément à l’article 20 ou aux artisans conformément à l’article 21 du présent décret.
- Les motifs de l'interdiction de présenter des offres variantes, le cas échéant,
- Les motifs justifiants la méthodologie adoptée pour l’évaluation des offres,
- Les données prises en considération pour la détermination du ou des délais d'exécution conformément à l'article 83 du présent décret et l'évaluation de son impact sur la concurrence,
- Les motifs de la procédure proposée pour la mise en concurrence lorsqu'il n'est pas fait recours à un appel d'offres ouvert,
- L'évaluation des résultats de la concurrence par rapprochement du nombre des candidats ayant retiré les cahiers des charges avec le nombre effectif des participants et avec celui des offres éliminées pour non conformité aux cahiers des charges et l'appréciation des résultats au regard de l'état général de la concurrence dans le secteur concerné par la commande publique,
- Les motifs de détermination du délai séparant la date de publication de l’appel d’offres et celui de remise des offres compte tenu de l'importance du marché et son degré de complexité,
- Les motifs du choix du caractère des prix.
- L'analyse, le cas échéant, des questions soulevées par les participants concernant les cahiers des charges et des éclaircissements qui leur ont été apportés,
- La justification des décisions de prorogation des délais de remise des offres et ses résultats, sur le niveau de participation le cas échéant,
- Les réserves et les oppositions des soumissionnaires s'il y a lieu,
- L’avis de l’acheteur public sur le caractère acceptable des prix.
b) Lors de la présentation du dossier du règlement définitif
- L’évaluation des modalités et des conditions d'exécution,
- La détermination du montant définitif du marché et l’analyse des écarts enregistrés entre les estimations prévisionnelles et le décompte définitif du marché,
- La détermination des délais d’exécution et des sanctions financières et les primes le cas échéant,
- Les réserves et les oppositions du titulaire du marché s'il y a lieu.
Art. 170 - Ne sont pas soumis au contrôle des commissions de contrôle des marchés publics, les marchés indiqués ci-après, qui demeurent, cependant, soumis au visa du contrôleur des dépenses publiques avant toute approbation :
- Les marchés particuliers de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des organismes assimilés passés dans le cadre d'un marché général qui aurait déjà reçu l'avis favorable de la commission de contrôle des marchés publics compétente ainsi que leurs avenants éventuels et leurs règlements définitifs tant qu'il n'y est pas dérogé aux stipulations du marché général auquel ils se réfèrent,
- Les contrats de location d’immeubles dont le montant du loyer ne dépasse pas un montant déterminé par les services du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
- Les marchés passés selon une procédure simplifiée.
TITRE VI
DES SANCTIONS, DE L’INTEGRITE ET DU REGLEMENT DES LITIGES
Chapitre 1
Des sanctions financières et des primes
Art. 171 - Les cahiers des charges prévoient les pénalités pour retard et le cas échéant les sanctions financières imputables au titulaire du marché et déterminent les modalités de leur application. Le montant des pénalités pour retard ne peut pas dépasser cinq pour cent (5%) du montant définitif du marché tant qu’il n’y est pas dérogé par les cahiers des charges.
Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre procédure et sans préjudice pour l’acheteur public de toute autre demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des autres obligations contractuelles. Ces pénalités et sanctions financières sont applicables en cas de retard d’exécution ou de non respect des obligations contractuelles relatives à l’affectation des moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution du marché.
Art. 172 - Les cahiers des charges peuvent prévoir l'octroi de prime pour avance sur le ou les délais d'exécution contractuel (s).
Chapitre 2
De l’intégrité
Art. 173 - Les représentants des acheteurs publics et des organismes chargés du contrôle et de la gouvernance des marchés publics et plus généralement toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la passation et l’exécution des marchés publics, soit pour le compte d’un acheteur public, soit pour le compte d’une autorité d’approbation ou de contrôle sont soumis aux dispositions législatives et règlementaires relatives à la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts dans les marchés publics.
Art. 174 - L’acheteur public et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a eu connaissance d’informations ou de renseignements confidentiels relatifs à un marché ou qui ont trait à la passation et à l’exécution du marché, communiqués par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, est tenu de ne divulguer aucun de ces informations et renseignements. Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
En toute hypothèse, les candidats, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation des marchés qui pourraient porter atteinte à l’intégrité des procédures d’attribution du marché.
Art. 175 - Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par la législation et la règlementation en vigueur, tout agent public responsable de la passation, du contrôle ou du paiement d’un marché public, ayant violé les dispositions du présent décret, est exclu de la participation aux procédures des marchés publics.
Art. 176 - Les fonctionnaires ou agents des différents acheteurs publics, auteurs de délits dans le cadre des procédures de passation des marchés publics sont soumis aux sanctions pénales prévues par la législation en vigueur.
Art. 177 - Les candidats et soumissionnaires sont tenus d’observer les règles d’éthique professionnelle lors de la passation et de l’exécution du marché.
L’acheteur public procèdera à l’annulation de la proposition d’attribution du marché s’il est établit que le soumissionnaire auquel il est proposé d’attribuer le marché est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue d’obtenir ce marché.
La haute instance de la commande publique arrête la liste des participants pour lesquels une décision d’exclusion temporaire ou définitive de la participation aux marchés publics a été prise.
Les modalités d’établissement de la liste précitée ainsi que les sanctions à l’encontre des participants concernés doivent être fixées par décret.
Art. 178 - Tout acheteur public et organe de contrôle est tenu d’informer régulièrement la haute instance de la commande publique des manipulations commises par des candidats ou titulaires de marché qui sont de nature à les exclure temporairement ou définitivement des marchés publics.
Art. 179 - Est considéré nul tout marché obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d’actes de malversation ou à l’occasion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés sauf si l’acheteur public s’y oppose pour des considérations d’intérêt public.
Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l'annulation du marché, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.
Chapitre 3
Le recours gracieux et le règlement des litiges
Art. 180 - Toute personne ayant intérêt dans l'attribution ou la procédure de passation des marchés publics peut introduire un recours gracieux à l’encontre des décisions rendues, leur causant préjudice, devant l’acheteur public.
Ce recours peut être exercé par tout moyen approprié matériel ou immatériel contre décharge remise à l’intéressé si la demande a été remise directement ou en ligne.
Ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables suivants la publication ou la notification de la décision du fait contesté.
En l’absence de décision rendue par l’autorité à l’origine de la décision contestée dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de sa saisine, la requête est considérée comme rejetée.
Section 1 - Du comité de suivi et d’enquête des marchés publics
Art. 181 - Les décisions rendues au titre du recours visé à l’article 180 du présent décret peuvent faire l’objet d’un recours devant le comité de suivi et d’enquête des marchés publics prévu par l’article 147 du présent décret dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la notification de la décision faisant grief.
En cas de silence de l’administration, le calcul des délais est effectué à compter de la fin du délai de cinq jours prévu par l’article 180 susvisé.
Dès la réception de cette requête, le comité en transmet une copie ayant date certaine de sa réception à l'Acheteur public concerné.
L'Acheteur public suspend les procédures de passation ou de notification du marché jusqu’à la réception de l’avis du comité.
Le comité de suivi et d'enquête des marchés publics rend sa décision dans un délai maximum de 20 jours ouvrables à compter de la date de la réception de la réponse de l’acheteur public accompagnée de tous les documents et éclaircissements demandés. Passé ce délai, la décision de suspension est levée. En cas de décision constatant l’illégalité des procédures, l’acheteur public doit s’y conformer en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux défaillances constatées.
Art. 182 - Le comité de suivi et d’enquête des marchés publics prévu par l’article 147 du présent décret est composé de :
- Un représentant du chef du Gouvernement : président
- Un conseiller à la cours des comptes : membre
- Un représentant du contrôle général des services publics : membre
- Un représentant du contrôle général des finances : membre
- Un représentant de l’organisation professionnelle selon l’objet du marché : membre
En outre, le comité peut se faire assister par un expert le cas échéant.
Les membres du comité de suivi et d’enquête sont nommés par arrêté du chef du Gouvernement sur proposition des administrations et structures qui y sont représentées.
Art. 183 - Le comité de suivi et d’enquête est chargé de suivre le respect des principes fondamentaux régissant les marchés publics et notamment la concurrence, la liberté d’accès à la commande publique, l'égalité des candidats devant la commande publique et la transparence des procédures.
Le comité de suivi et d'enquête est chargé d'étudier :
- Les requêtes émanant de toute personne concernée par la passation, l'attribution, et l’exécution des marchés publics et le respect des procédures y afférentes.
- Les avenants aux marchés qui sont de nature à engendrer une augmentation du montant global du marché de plus de cinquante pour cent (50%) compte non tenu des augmentations dues à la révision des prix ou, le cas échéant, au changement de la valeur de la monnaie.
- Les saisines par les contrôleurs d’Etat et les contrôleurs des dépenses publiques relatives aux cas d’attribution de marchés ne respectant pas les principes et règles prévues par le présent décret.
- Les données relatives à l'exécution des marchés qui sont de nature à altérer les éléments ayant été pris en compte lors de l'attribution du marché.
- Tout dossier que le comité estime nécessaire d’examiner pour des motifs liés aux procédures de passation, d’attribution et d’exécution des marchés publics.
Art. 184 - Le comité de suivi et d’enquête informe le chef du Gouvernement, les présidents des structures publiques concernées, les ministères de tutelle et la commission de contrôle des marchés compétente.
Le comité ne peut se réunir qu'en présence de la majorité des membres. Les avis du comité sont pris à la majorité de ses membres présents.
L'avis du comité de suivi et d'enquête a force de décision à l’égard de toutes les parties.
Le comité de suivi et d’enquête publie régulièrement ses avis sur le site web des marchés publics.
Section 2 - Le règlement amiable
Art. 185 - Il est institué auprès du chef du Gouvernement un comité consultatif de règlement amiable des litiges qui a pour mission de rechercher les éléments d'équité susceptibles d'être adoptés en vue d'une solution amiable des litiges relatifs aux marchés publics.
Art. 186 - Le comité consultatif de règlement amiable des litiges est composé des membres suivants :
- Un conseiller au tribunal administratif : président,
- Un représentant de la haute instance de la commande publique : membre,
- Un représentant de l’organisation professionnelle à laquelle appartient le titulaire du marché : membre.
Les membres de ce comité sont désignés par arrêté du chef du Gouvernement respectivement sur proposition du premier président du tribunal administratif et du président de l’organisation professionnelle concernée.
L’arrêté du chef du gouvernement désigne le secrétariat permanent du comité parmi les contrôleurs et réviseurs de la commande publique désignés auprès de la haute instance de la commande publique.
Art. 187 - Sur demande de l'une des parties intéressées, le chef du Gouvernement saisit le comité consultatif de règlement amiable du litige qu'il juge utile de soumettre à son avis. La demande présentée par les parties contractantes pour soumettre le litige à l'avis du comité ne les dispense pas de prendre, devant la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.
Art. 188 - Le comité consultatif de règlement amiable des litiges entend les parties au litige et peut leur demander de produire des mémoires écrits ou tout autre document.
Le comité consultatif peut se faire assister par un expert, dans ce cas, les frais d'expertise seront partagés à égalité entre les parties.
Art. 189 - Le comité consultatif de règlement amiable ne délibère valablement qu'en présence de tous ses membres. Son avis est pris à la majorité des voix. Il délibère à huis clos.
Le comité consultatif de règlement amiable des litiges doit faire connaître son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de saisine. Ce délai peut être prorogé par décision motivée du président du comité.
Art. 190 - L'avis du comité est consultatif et confidentiel. Il ne peut être produit ni utilisé par les parties devant les tribunaux.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 191 - Les dossiers en cours, pour lesquels les appels à la concurrence ont été publiés avant l’entrée en vigueur du présent décret, sont traités conformément à la réglementation en vigueur à la date de la publication de l’appel à la concurrence.
Art. 192 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics.
Art. 193 - Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er juin 2014.
Art. 194 - Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mars 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa