Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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Lois
Réglementation    Lois    Loi n° 91-64

Loi n° 91-64 du 29 Juillet 1991


Loi n°91-64 du 29 Juillet 1991 et n°93-83 du 26 Juillet 1993 sur la concurrence et les prix.

Au nom du Peuple; 

La chambre des Députés ayant adopté;  

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :   

 

 DISPOSITION GENERALES

 

Article premier. - La présente loi a pour objet de définir les dispositions régissant la liberté des prix et d’établir les règles présidant à la libre concurrence et d’édicter à cet effet les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et tous autres intermédiaires et tendant à prévenir toute pratique anti-concurrentielle, à assurer la transparence des prix et à enrayer les pratiques restrictives et les hausses illicites de prix.

    

TITRE PREMIER

DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

 

Chapitre Premier   

De la Liberté des prix

 

Article 2  - Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.    

 

Article 3  - Sont exclus du régime de la liberté des prix visé à l’article 2 ci-dessus, les biens, produits et services de première nécessité ou afférents à des secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée soit en raison d’une situation de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement soit pat l’effet de dispositio­ns législatives ou réglementaires.

La liste de ces biens, produits et services, ainsi que les conditions et modalités de fixation de leur prix de revient et de vente sont déterminés par décret.    

 

Article 4  - Nonobstant les dispositions de l’article 2 de la présente loi, des mesures temporaires contre des hausses excessives des prix motivées par une situation de crise ou de calamité, par des circonstances exceptionnelles ou par une situation de marché manifestement anormale dans un secteur déterminé, peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l’économie et dont la durée d’application ne peut excéder six mois.

 

Chapitre 2

De la concurrence et des pratiques Anti-concurrentielles

 

Article 5 - Sont prohibées les actions concertées et les ententes expresses ou tacites visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché et notamment lorsqu’elles tendent à :

1) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l’offre et de la demande;

2) limiter l’accès au marché à d’autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence;

3) limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investisse­ments, ou le progrès technique;

4) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.    

 

Article 6 - Est également prohibée l’exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci.

L’abus d’exploitation peut consister en refus de vente, en ventes liées, en prix minimum imposés ou en conditions de vente discrimina­toires.    

 

Article 7 - Est nul de plein droit tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées en vertu des articles 5 et 6 de la présente loi.    

 

Article 8 -  Ne sont pas considérées comme anti-concurrentielles, les pratiques dont les auteurs justifient auprès des autorités compétentes qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Toutefois ces pratiques doivent être limitées dans le temps.

 

Chapitre 3

De la commission de la concurrence

 

Article 9 - Il est institué une commission spéciale dénommée commission de la concurrence appelée à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anti-concurrentielles telles que prévues par les articles 5 et 6 de la présente loi.

L’avis de cette commission peut être requis par le ministre chargé de l’économie sur tout projet de texte législatif et réglementaire afférent au domaine de la concurrence.

Le siège de cette commission est fixé à Tunis.    

 

Article 10 - La commission de la concurrence est composée comme suit :

1) Président :  Un magistrat de troisième grade;

2) Deux vice-présidents : Un conseiller au tribunal administratif en tant que premier vice-président et un conseiller de la chambre des entreprises publiques à la cour des comptes en tant que deuxième vice-président.

3) Membres :  Trois magistrats de deuxième grade.

Le Président, les vice-présidents et les trois membres magistrats sont nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

 

  • quatre personnalités ayant exercé ou exerçant dans le domaine de la production, de la distribution, de l’artisanat ou des prestations de service,

  • nommées pour un mandat de quatre ans non renouvelable.

  • deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation, nommées pour un mandat de six ans non renouvelable.

 

Le président, les vice-présidents et les membres de la commission sont nommés par décret.

  

Article 11 -  La commission de la concurrence peut être saisie des requêtes soit à l’initiative du ministre chargé de l’économie, soit à l’initiative des entreprises, des organisations professionnelles ou syndicales, des organismes ou de groupements de consommateurs agréés, des chambres d’agriculture, ou de commerce et d’industrie.

Sont prescrites les actions afférentes à des pratiques anti-concurren­tielles remontant à plus de 3 ans.    

 

Article 12 - Il est placé auprès de la commission de la concurrence, un secrétaire permanent désigné par arrêté du ministre chargé de l’économie parmi les fonctionnaires de la catégorie A exerçant depuis au moins trois ans dans les domaines afférents à la concurrence et à la consommation. Le secrétaire permanent est chargé notamment de l’enregistrement des requêtes, de la tenue de le conservation des dossiers et documents, de l’établissement des procès-verbaux et de la consignation des délibérations et décisions de la commission. Il assure en outre toute autre fonction qui lui est confiée par le président de la commission.    

 

Article 13 - Il est désigné auprès de la commission de la concurrence un, ou plusieurs rapporteurs nommés par décret parmi les fonctionnai­res de la catégorie A exerçant depuis au moins sept ans dans les domaines afférents à la concurrence et à la consommation.

Le rapporteur est chargé d’instruire les requêtes qui lui sont confiées par le président de la commission.

A cet effet, il vérifie les pièces du dossier et peut réclamer aux personnes physiques ou morales concernées, sous le sceau du Président de la commission tous les éléments d’informations complé­mentaires.

Il peut procéder dans les conditions réglementaires, et après autorisation du Président de la commission, à toutes enquêtes et investigations sur place. Il peut également se faire communiquer tout document qu’il estime nécessaire à l’instruction de l’affaire.

Le rapporteur peut demander, sous le sceau du Président de la commission, que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents de l’administration chargée du contrôle économique ou technique.  

 

Article 14 - A l’issue de l’instruction, le rapporteur rédige pour chaque affaire un rapport dans lequel il présente ses observations. Ce rapport est transmis par le Président de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception aux contrevenants qui disposent d’un délai d’un mois pour présenter par écrit, soit par eux-même soit par l’entremise d’un avocat, les moyens de défense qu’ils jugent utiles.

Sous réserve des dispositions de l’article 18. les parties sont en droit de prendre connaissance des pièces du dossier.    

 

Article 15 - Les séances de la commission de la concurrence ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés à la commission suivant le tour de rôle préparé par le secrétaire permanent et arrêté par le président de la commission. La commission procède à l’audition du contrevenant qui peut se faire représenter par son avocat ou son conseiller ainsi qu’à l’audition des parties intéressées régulièrement convoquées et de toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à son information.

L’avocat ou le conseil peuvent présenter leur plaidoirie même en l’absence du contrevenant.

La commission statue à la majorité des voix et prononce son jugement de façon contradictoire. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

 

Article 16 - La commission de la concurrence ne peut valablement délibérer que si au minimum les deux tiers de ses membres dont au moins trois membres magistrats sont présents.

Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.   

Article 17 - Le rapporteur ainsi que le secrétaire permanent assistent sans voix délibérante aux séances de la commission de la concurrence.   

Article 18 - Le président de la commission de la concurrence peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans le cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure où à l’exercice des droits des parties.   

Article 19 - Les décisions rendues par la commission de la concurrence comportent obligatoirement:

- la reconnaissance du caractère répréhensible ou non des pratiques soumises à son examen;

- la condamnation, le cas échéant, des auteurs de ces pratiques aux sanctions prévues à l’article 34 de la présente loi.   

Article 20 - La commission de la concurrence peut également, le cas échéant:

- adresser les injonctions aux opérateurs concernés pour mettre fin aux pratiques anti-concurrentielles, dans un délai déterminé, ou leur imposer des conditions particulières dans l’exercice de leur activité;

- prononcer la fermeture provisoire de ou des établissements incriminés, pendant une période n’excédant pas trois mois. Toutefois, la réouverture desdits établissements ne peut intervenir qu’après que ces établissements aient mis fin aux pratiques objet de leur condamnation.

- transmettre le dossier au parquet en vue d’engager les poursuites pénales.   

Article 21 - Les décisions de la commission de la concurrence sont revêtues de la formule exécutoire par son président ou le cas échéant par l’un des vices présidents. Ces décisions sont notifiées aux intéressés par exploit d’huissier notaire. Elles sont susceptibles d’un pourvoi en cassation devant le tribunal administratif.

 

TITRE II

DE LA TRANSPARENCE DES PRIX ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES

 

Chapitre Premier

Des obligations à l’égard des consommateurs

 

Article 22 - Le détaillant ou prestataire de service doit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de vente. Ce détaillant ou prestataire de service est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande.

Dans les établissements de vente au détail, les prix des marchandi­ses et denrées doivent être indiqués de façon très lisible avec la dénomination exacte, sur le produit ou marchandise, soit sur son emballage ou contenant.

Cependant, dans les halles et marchés ainsi que dans les étalages des marchands ambulants, où l’indication des prix sur la marchandise peut présenter des difficultés, une affiche générale apparente concernant les indications prévues ci-dessus est suffisante.

En outre les prix pratiqués dans les hôtels et pensions, restaurants, cafés et établissements assimilés, doivent être affichés à la vue du public. En sus, pour les hôtels et pensions, les prix doivent être affichés dans les chambres et appartements.    

 

Article 23 - Est interdite toute vente ou offre de produits, de marchandises ainsi que toutes prestations ou offre de prestation de services, faites aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, marchandises ou services, sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.

En tout état de cause, la valeur maximale de la prime tolérée ne peut excéder 10% du prix du produit ou du service concerné    

 

Article 24 - Il est interdit de refuser à un consommateur la vente de biens ou de produits ou la prestation d’un service dés lors que ses demandes ne présentent pas de caractère anormal ou que les produits ou services, objet de demandes, ne sont pas soumis à une réglementation particulière. Il est également interdit de subordonner la vente à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre bien, d’un autre produit ou d’un autre service ou de conditionner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un bien ou d’un produit.

 

Chapitre 2

Des obligations à l’égard des professionnels

 

Article 25 - Toute vente d’un produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et l’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent la conserver pour une période minimale de trois ans.

La facture doit comporter un numéro ininterrompu, et mentionner le nom et l’adresse des parties ainsi que leur matricule fiscale, date de livraison de la marchandise ou de la réalisation de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxe sur la valeur ajoutée des produits vendus ou des services rendus, ainsi que les taux et les montants de ladite taxe et le cas échéant, les réductions accordées.    

 

Article 26 - Est interdite la vente intentionnelle de tout produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif majoré des taxes spécifiques afférentes à cette revente et le cas échéant des frais du transport lorsque cette revente a pour finalité de fausser les mécanismes du marché.

Cette interdiction n’est pas applicable :

1) aux produits périssables exposés à une altération rapide;

2) aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ou effectuées en exécution de sentences judiciaires;

3) aux produits dont le réapprovisionnement en quantité significative s’est effectué ou pourrait s’effectuer à la baisse; le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ou par la valeur de réapprovisionnement;

4)   les soldes réglementaires de fin de saison;

5) les rossignols.

 

Article 27 - Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente qui comprennent les conditions de règlement et le cas échéant, les rabais et ristournes. Cette communica­tion s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Toutefois, lorsque la demande est faite par écrit, la communication doit se faire dans la même forme.   

Article 28 - Il est interdit d’imposer directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit, d’une marchandise ou d’une prestation de service.

 

Article 29 - Il est interdit à tout commerçant, industriel ou artisan ainsi qu’à tout prestataire de service :

1) de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux deman­des d’achat de produit ou aux demandes de prestation de services, pour une activité professionnelle, lorsque lesdites demandes ne présentent aucun caractère anormal et émanent de demandeurs de bonne foi et lorsque la vente de produits ou la prestation de services n’est pas interdite par la loi ou par un règlement de l’autorité publique.

2) de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles, en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence.

3) de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service à l’achat concomitant d’autres produits, à l’achat d’une quantité imposée, ou à la prestation d’un autre service.

 

TITRE 3

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BIENS, PRODUITS ET SERVICES NON SOUMIS AU REGIME DE LA LIBERTE DES PRIX

 

Article 30 - La vente au stade de la production ou de la distribution de biens, produits ou services visés à l’article 3 de la présente loi ne peut s’effectuer que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur .

 

Article 31 - Est considérée comme majoration illicite de prix, toute augmentation des prix de biens, produits et services visés à l’article 3 de la présente loi, et résultant d’une modification de l’une des conditions de vente ci-après.

1)   la vente d’une marchandise « nue » au même prix que celui appliqué habituellement lors de sa vente « logée »;

2)   la vente d’une marchandise prise au départ de l’usine, à la gare ou au quai de départ, au même prix appliqué habituellement à la vente de cette marchandise rendue "franco". chez l’acheteur;

3)   l’application à la vente d’une marchandise, d’un supplément de prix pour des prestations ou fournitures - accessoires si celles-ci étaient antérieurement comprises dans le prix de la vente principale.

 

Article 32 - Constituent des pratiques des prix illicites :

1) toute vente de produit, toute prestation de service, toute offre ou
proposition de vente de produit ou prestation de service faite à prix supérieur au prix fixé conformément à la réglementation en vigueur.

2)   le maintien au même prix, de biens ou services dont la qualité, la quantité, le poids, la dimension ou le volume utile, a été diminué;

3)   les ventes ou achats et les offres de vente ou d’achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte supplémentai­re;

4)   les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services, comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte;

5)   les ventes ou achats et les offres de vente ou d’achat entre professionnels et comportant la livraison de produits inférieurs, en qualité ou en quantité, à ceux facturés ou à facturer. Toutefois lorsque l’acheteur porte plainte contre le vendeur, l’administration ne peut pour le même  motif intenter une action en justice à l’encontre du vendeur ;

6)   les ventes, par des grossistes, à des prix de détail, de quantité de marchandises correspondant habituellement à des ventes en gros.   

 

Article 33 - Indépendamment des dispositions du titre Il de la présente loi, est assimilé à la pratique des prix illicites au sens du présent titre, le fait pour tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service:

1)   de mettre en vente un produit qui n’a pas fait l’objet d’une décision de fixation de prix, conformément à la réglementation en vigueur;

  2)  de dissimuler dans un dépôt quelconque, des marchandises dont son magasin n’est pas approvisionné;

3)   de ne pas présenter à la première demande des agents chargés de la constatation des infractions en matière économique, des factures en originaux ou en copies.

 

TITRE  IV

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

 

Chapitre Premier

Des Infractions relatives aux pratiques anti-concurrentielles et de leur sanctions

 

Article 34 - Les opérateurs ayant méconnu l’une des prohibitions édictées aux articles 5 et 6 de la présent loi, sont sanctionnés, sans préjudice de peines prononcées par les tribunaux, par une amende pécuniaire infligée par la commission de la concurrence instituée par l’article 9 de la présente loi. Le montant de ladite amende ne peut excéder 5% du chiffre d’affaires réalisé en Tunisie par l’opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé.    

 

Article 35 - Le ministre compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution des décisions de la commission de la concurrence rendues à l’encontre des contrevenants, et relatives notamment aux injonctions qui leur sont adressées pour la cessation des pratiques anti-concurrentielles pour la fermeture provisoire des établissements incriminés, et pour le paiement des amendes    

 

Article 36 - Sous réserve des dispositions de l’article 8 de la présente loi et après accomplissement de la procédure prévue à l’alinéa 3 de l’article 20 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement allant de seize jours à une année et d’une amende de 2.000 dinars à100.000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne physique qui, par des moyens détournés, aura pris une part déterminante dans la violation des interdictions édictées par les articles 5 et 6 de la présente loi.

Le tribunal peut, en Outre, ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il peut également ordonner dans les conditions définies à l’article 41 de la présente loi, l’affichage et/ou la publicité par tout autre moyen de sa décision.

 

Chapitre 2

Des infractions relatives aux pratiques restrictives à la transparence  des prix et de leurs sanctions

 

Article 37 - Sont punis d’une amende allant de 20 dinars à 2.000 dinars :

- le défaut de publicité des prix ainsi que l’inobservation des conditions de vente avec prime, tels que prévus respectivement aux articles 22 et 23 de la présente loi;

- le défaut de facturation ainsi que la non-communication du barème de prix et des conditions de vente tels que prévus respectivement aux articles 25 et 27 de la présente loi.

 

Article 38 - Le refus de vente ou la vente liée, tels que prévus respectivement aux articles 24 et 29 de la présente loi, sont punis d’une amende variant entre 50 dinars et 5.000 dinars.

 

Article 39 - La revente à perte en vue de s’assurer d’une position dominante sur le marché, l’imposition d’un prix minimum de revente et la pratique de conditions de vente discriminatoires, telles que prévues respectivement par les articles 26, 28 et 29 de la présente loi, sont punies d’une amende de 200 dinars à 20.000 dinars.

 

CHAPITRE III

 

Des Infractions en matière de fixation des prix de biens de produits et de services non soumis au régime de la liberté de prix et de leurs sanctions.

 

Section I

Des sanctions administratives

 

Article 40 - En cas de majoration illicite de prix ou de pratiques des prix illicites telles que définies aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi et sans préjudice des peines prononcées par les tribunaux, le ministre chargé de l’économie peut ordonner la fermeture pour une durée maximale d’un mois de ou des établissements objet de l’infraction.

Le ministre chargé de l’économie peut en outre décider l’affichage et l’insertion dans les journaux qu’il désigne ou la publication par tout autre moyen, de la décision prononçant la sanction prévue à l’alinéa précédent.

 

Article 41 - La décision de fermeture visée à l’article 40 ci-dessus est affichée en caractères apparents aux portes principales des usines, bureaux et ateliers, à la devanture des magasins et le cas échéant au siège de la municipalité du domicile ou de la résidence du contrevenant ou du siège social de l’entreprise ayant fait l’objet de la décision de fermeture. Les frais d’affichage et d’insertion sont mis à la charge du contrevenant.

 

Section II

Des sanctions judiciaires

 

Article 42 Sans préjudice des autres sanctions prévues par la section I du présent chapitre, les majorations illicites de prix ainsi que les pratiques des prix illicites, telles que prévues respectivement aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi, sont punies d’un emprisonne­ment de seize jours à trois mois et d’une amende de 50 dinars à 20.000 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement.    

 

Article 43 - Sont punies d’une amende de 50 dinars à 10.000 dinars, les infractions ci-après:

 

  • Le refus de communication ou la dissimulation des documents visés à l’article 33 de la présente loi;

  • La communication de renseignements inexacts ou incomplets, à l’appui d’une demande de fixation des prix de produits et services visés à l’article 3 de la présente loi;

  • L’incitation à la pratique des prix non conformes aux prix fixés, ou la fixation de prix par des personnes non habilitées;

  • Est également punie d’un emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende de 50 dinars à 5.000 dinars, l’opposition à l’exercice de leurs fonctions, des agents chargés de la constatation des infractions prévues par la présente loi.    

 

Article 44 - Indépendamment des autres peines prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende comprise entre 500 dinars et 50.000 dinars, quiconque a fait ou tente de faire usage de manœuvres frauduleuses à l’effet de réaliser des gains illicites, au moyen de majorations illicites ou de pratiques des prix illicites.

Sont considérées manœuvres frauduleuses au sens du présent article:

 

  • La falsification des écritures comptables;

  • La dissimulation de pièces comptables ou la tenue de comptabili­té occulte;

  • L’établissement de fausses factures;

  • La remise ou la perception de soultes occultes.     

Article 45 - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues ci-dessus sont applicables personnellement et selon le cas aux présidents-directeurs généraux, directeurs ou gérants et en général à toute personne ayant qualité pour représenter la personne morale. Les complices sont punis des mêmes peines.   

 

Article 46 - Peuvent être saisis les produits, denrées ou marchandises de toute nature qui ont fait l’objet des infractions visées aux articles 31,32 et 33 de la présente loi. La saisie est obligatoire lorsque ces mêmes infractions ont été commises dans les conditions prévues à l’article 44 de la présente loi.

La saisie des produits, denrées peut être réelle ou fictive selon que les objets sur lesquels elle porte, peuvent ou non être appréhendés.

Si la saisie est fictive, il est procédé à une estimation dont le montant ne peut être inférieur au produit de la vente ou au prix offert, lorsque l’infraction résulte d’une vente ou d’une offre de vente.

Le contrevenant et le cas échéant, le complice, sont solidairement responsables du versement intégral de tous les montants ainsi fixés.

Lorsque la saisie est réelle, les produits saisis peuvent être laissés à la disposition du contrevenant, à charge pour ce dernier, s’il ne les présente pas en nature, d’en verser la valeur estimative fixée au procès-verbal. L’octroi de cette faculté peut être subordonnée à la fourniture de toutes les garanties jugées suffisantes.

Lorsque les produits saisis n’ont pas été laissés à la disposition du contrevenant, la saisie réelle donne lieu à constitution de gardiennage à l’endroit désigné par les agents du contrôle économique.

Au cas où la saisie porte sur des produits périssables ou si les nécessités du ravitaillement l’exigent, la vente des produits saisis peut être ordonnée immédiatement par le ministre chargé de l’économie, sans formalités judiciaires préalables.

Le produit de la vente sera consigné dans les caisses du trésor et des recettes des finances jusqu’à ce qu’il y soit statué par le ministre chargé de l’économie ou par le tribunal compétent en matière de confiscation. En cas de saisie réelle, les deux agents verbalisateurs sont tenus de délivrer au contrevenant, un récépissé spécifiant notamment la quantité et la nature des produits saisis.    

 

Article 47 - Le tribunal prononce la confiscation, au profit de l’Etat de tout ou partie des biens, produits et marchandises ayant fait l’objet des mesures prévues à l’alinéa premier de l’article 46 de la présente loi, il prononce obligatoirement la confiscation lorsque ces infractions ont été commises dans les cas prévues à l’article 44 de la présente loi.

En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur estimative. Il en est de même en cas de saisie réelle. Lorsque les produits saisis ont été laissés à la disposition du contrevenant et que celui-ci ne les présente pas en nature, ou si ces produits ont été vendus en application de l’article 46 de la présente loi, la confiscation porte sur tout ou partie du prix de vente.

Faute d’être réclamés par leur propriétaire dans le délai de 6 mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, les produits non confisqués et qui n’ont pas fait l’objet d’un gardiennage sur place, sont réputés propriété de l’Etat.

Les produits confisqués ou acquis à l’Etat sont remis à l’administration du domaine de l’Etat qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par la législation en vigueur.    

 

Article 48 - La juridiction compétente peut ordonner que la décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’elle désigne et affichée en caractères très apparents dans les lieux qu’elle indique, notamment aux portes principales des usines ou ateliers du condamné, à la devanture de son magasin, le tout aux frais du condamné.    

 

Article 49 - La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément aux dispositions des articles 41 et 48 de la présente loi, opérées volontairement par le contrevenant, à son instigation ou sur son ordre, est punie d’un emprisonnement de six à quinze jours et il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions relatives à l’affichage aux frais du contrevenant.  

 

Article 50 - Le tribunal peut prononcer la fermeture temporaire des magasins, ateliers et usines du contrevenant ou interdire à ce dernier à titre temporaire, l’exercice de sa profession. Toute infraction aux dispositions d’un jugement de fermeture ou d’interdiction d’exercer la profession, est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois mois.

 

TITRE V

Procédures de poursuite et de transaction

 

Article 51 - Les infractions aux dispositions du chapitre I, du titre IV de la présente loi sont constatées par les inspecteurs du contrôle économique conformément au statut particulier régissant le corps du contrôle économique.    

 

Article 52 - Les infractions aux dispositions des chapitre Il et III du titre IV de la présente loi sont constatées par procès-verbal établi par deux agents relevant du ministère chargé de l’économie commissio­nnés, assermentés et ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l’infraction après avoir fait connaître leur qualité et présenté leur carte professionnelle.

Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs ainsi que les déclarations du contrevenant.

Le contrevenant ou son représentant qui assiste à l’établissement du procès-verbal, est tenu de le signer. Au cas où le procès-verbal est établi en son absence ou que présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

Le procès-verbal doit également préciser la date, le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués en indiquant que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et que convocation par lettre recommandée lui a été adressée sauf, le cas de la flagrant délit. Il précise le cas échéant que déclaration de saisie a été faite à l’intéressé, et qu’un double du procès-verbal a été adressé par lettre recommandée au contrevenant.    

 

Article 53 - Sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente loi, les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l’article 52 de la présente loi, sont transmis par le Ministre chargé de l’économie au procureur de la République.  

 

Article 54 - Les procès-verbaux, visés à l’article 52 de la présente loi sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire.    

 

Article 55 -  Les agents chargés de la constations  des infractions tels  que définis aux articles 51 et 52 de la présente loi, sont autorisés à l’accomplissement de leurs missions à :  

1) pénétrer, pendant les habituelles d’ouverture ou de travail, dans les locaux professionnels. Ils peuvent également accomplir leurs missions en cours de transport des marchandises;

2)   faire toutes les constatations utiles et le faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en lever copies certifiées conformes à l’original;

3)   saisir contre récépissé des documents visés au paragraphe précédent ou copies de ces documenta certifiées conforme à l’original ceux qui sont nécessaires pour l’établissement de la preuve de l’infraction ou pour la recherche de co-auteurs ou des complices du contrevenant.

4)   prélever des échantillons suivant les modes et les conditions réglementaires;

5)   procéder, dans les conditions réglementaires, aux visites ainsi qu’à la saisie de documenta dans les habitations privées, avec l’autorisation préalable du procureur de la République- Les visites dans les habitations privées doivent s’effectuer entre six heures et vingt heures conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

 

Article 56 - Les fonctionnaires, agents et toutes autres personnes appelées à connaître des dossiers d’infractions, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l’article 254 du code pénal.  

 

Article 57 - Les infractions aux dispositions des articles 31, 32 et 33 de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux de première instance.

Le ministère public compétent osa le juge d’instruction, peut demander sur des pointa précis, l’avis motivé de l’administration compétente.

Le tribunal peut ordonner une expertise s’il juge l’avis de l’administration compétente insuffisamment motivé.

 

Article 58 - Sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente loi, les agents du contrôle économique ont la faculté de représenter l’administration devant les tribunaux, sans délégation spéciale, dans les affaires contentieuses relevant de leur service.    

 

Article 59 - Le ministre chargé de l’économie est autorisé dans tous les cas à transiger sur les infractions dont la constatation et la poursuite lui incombent en vertu des dispositions de la présente loi.
La transaction doit intervenir par écrit et en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Elle doit être signée par le contrevenant et doit comporter son aveu explicite et son engagement à s’acquitter dans un délai déterminé du montant sur lequel porte la transaction; les actes de transaction sont exonérés des droits d’enregistrement et de timbre. La transaction s’effectue sur la base d’un barème fixé par décision du ministre chargé de l’économie.
La transaction peut intervenir tant que l’affaire est pendante devant les juridictions et n’ayant pas encore fait l’objet d’un jugement définitif. La transaction annule toutes les sanctions.    

 

Article 60 - Le versement de la somme fixée par l’acte de transaction visée à l’article 59 de la présente loi éteint l’action publique et celle de l’administration.

La transaction lie irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours pour quelque cause que ce soit.    

 

Article 61 - Le recouvrement des montants des amendes ou des transactions s’effectue comme étant des créances de I’Etat.

 

Article 62 - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1992, et en conséquence seront abrogées les dispositions de la loi n 70-26 du 19 mai 1970.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la république Tunisienne et exécutés comme loi de l’Etat.

 

Tunis, le 29 Juillet 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI