Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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Réglementation    Décrets    Décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013

Décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013 du 05 Décembre 2013


Décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013, portant application des dispositions de l'article 22 ter de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics aux banques publiques.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n °85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment son article 22 ter,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 2001-982 du 2 mai 2001, fixant l'organigramme de la banque nationale agricole,
Vu le décret n° 2001-1251 du 28 mai 2001, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société tunisienne de banque,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant règlementation des marchés publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 2003-1541 du 2 juillet 2003, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque nationale agricole,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que complété et modifié par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008, le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2005-965 du 24 mars 2005, fixant l'organigramme de la banque de l'habitat,
Vu le décret n° 2006-1806 du 26 juin 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque de l'habitat,
Vu le décret n° 2007-894 du 10 avril 2007, fixant l'organigramme de la société tunisienne de banque,
Vu le décret n° 2008-3923 du 22 décembre 2008, fixant l'organigramme de la banque tunisienne de solidarité,
Vu le décret n° 2009-40 du 5 janvier 2009, fixant l'organigramme de la banque de financement des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret n° 2009-1740 du 3 juin 2009, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque de financement des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret n° 2009-1741 du 3 juin 2009, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque tunisienne de solidarité,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination du Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - L'exclusion prévue par l'article 22 ter de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée s'applique aux banques publiques.
Cette exclusion ne concerne pas les dispositions du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée.
Art. 2 - Les dispositions du décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 susvisé ne s'appliquent pas aux banques publiques et ce à l'exception des articles 7, 10, 13, 18, et 20.
Art. 3 - Le ministère des finances approuve les orientations stratégiques arrêtées par les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des banques publiques et ce dans un délai maximum de deux mois de leurs dates de transmission. Lesdites orientations sont consignées au sein de contrats programmes.
Les banques susvisées sont tenues de transmettre au ministère des finances les contrats programmes dans un délai maximum de dix jours à partir de leur établissement par les conseils d'administration ou les conseils de surveillance.
Le contenu et les modalités de suivi et d'actualisation des contrats programmes sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Art. 4 - Le contrôleur d'Etat est chargé de la vérification du respect de la banque concernée des procédures régissant les marchés et les recrutements.
Le contrôleur d'Etat assiste obligatoirement aux réunions des commissions chargées des marchés et des recrutements. Il est chargé d'en établir des rapports dont le suivi est inclu dans les ordres du jour des conseils d'administration ou des conseils de surveillance.
Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des banques concernées peuvent inviter le contrôleur d'Etat à assister à leurs réunions au titre d'observateur.
Art. 5 - Les administrateurs représentant les participants publics auprès des conseils d'administrations ou des conseils de surveillance des banques publiques sont désignés, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois et ne peuvent être nommés membres de conseil d'administration, de surveillance ou d'entreprise d'une autre entité à participation publique.
Les administrateurs mentionnés au paragraphe précédent et les mandataires spéciaux auprès des banques concernées par le présent décret sont sélectionnés sur la base de critères combinés tenant compte à la fois de leurs compétences académiques et professionnelles et de leur expérience réussie en rapport avec les aptitudes et la complémentarité requises.
Une commission paritaire entre les secteurs public et privé est créée par arrêté du ministre des finances et sera chargée d'établir les critères de sélection et d'évaluation de la performance des administrateurs représentants les participants publics auprès des conseils d'administrations ou des conseils de surveillance des banques concernées par le présent décret.
Ladite commission est, par ailleurs, chargée d'établir les procédures garantissant le respect des principes de transparence, d'efficacité et de concurrence de la sélection des administrateurs représentant l'Etat.
Art. 6 - Les conseils d'administration ou de surveillance des banques publiques doivent se réunir au moins six fois par an et en cas de nécessité, et ce, afin d'examiner les questions inscrites à l'ordre du jour présenté dix jours au moins avant la tenue des réunions à tous les membres du conseil d'administration ou de surveillance et au ministère des finances.
Art. 7 - En sus des attributions prévues par le code des sociétés commerciales, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des banques publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, notamment de :
- l'établissement des contrats programmes et de leur suivi périodique,
- l'approbation des budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leurs modes de financements avant la fin de l'année précédant leur exécution,
- l'approbation des chartes de bonne gouvernance,
- l'approbation de la politique de rémunération et de son adaptation par rapport au contrat programme de la banque,
- l'approbation des lois cadre, des organigrammes, des conditions et modalités de recrutement et des conditions de nomination et de retrait des emplois fonctionnels,
- l'approbation de la nomination des cadres dans les fonctions de directeur central et de secrétaire général ou dans des fonctions équivalentes sur la base d'un rapport établi par une commission émanant du conseil d'administration ou de surveillance,
- l'approbation des référentiels d'évaluation de la performance des employés et des modalités de leur promotion,
- l'approbation des manuels de procédures et notamment ceux relatifs à la gestion des ressources humaines et des marchés,
- l'approbation des politiques d'arbitrage et les clauses arbitrales et les conventions de réconciliation dont les montants sont fixés par les conseils d'administration ou les conseils de surveillance visant le règlement des litiges conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 8 - Est inclu obligatoirement, en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'administration ou de surveillance des banques concernées par le présent décret, le suivi :
- des rapports émis par les comités émanant du conseil d'administration ou de surveillance et notamment, ceux émis par les organes de contrôle de conformité et par les comités d'audit et de risque,
- les résolutions prises pour remédier aux insuffisances citées dans les rapports des commissaires aux comptes et des structures de contrôle externes,
- les rapports du contrôleur d'Etat relatifs à la conformité de la banque aux procédures régissant les marchés et les recrutements.
Art. 9 - Le président du conseil d'administration ou de surveillance charge un cadre de la banque du secrétariat du conseil et de la rédaction des procès-verbaux de ses réunions dans un délai de sept jours de la date de la tenue de la réunion du conseil.
Les procès-verbaux signés par le président du conseil d'administration ou de surveillance et un autre membre du conseil sont consignés dans un registre spécial gardé au siège social de la banque.
Art. 10 - Les dispositions du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant règlementation des marchés publics et celles des textes qui l’ont modifié ou complété ne sont pas applicables aux banques publiques.
Chacune desdites banques est chargée d'établir des manuels de procédures fixant les conditions de la préparation, la conclusion, l'exécution, le paiement et la clôture de ses marchés et achats selon les principes de l'égalité, de la concurrence et de la transparence et des règles assurant leur efficacité et leur bonne gouvernance. Ces manuels sont soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration ou de surveillance de la banque.
Art. 11 - Les banques concernées par le présent décret doivent transmettre, chacune en ce qui la concerne, au ministère des finances pour le suivi, les documents et données suivants :
- les procès-verbaux des organes de gestion et de délibération,
- les rapports et les procès-verbaux des réunions des comités d'audit interne et de risques et des organes de contrôle de conformité émanant des conseils d'administration ou de surveillance,
- l'état d'avancement de l'exécution des contrats programmes,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leurs modes de financement ainsi que les rapports de suivi de leurs exécutions,
- les états financiers, les rapports des commissaires aux comptes et les rapports émanant des différentes structures de contrôle,
- les rapports de la banque centrale de Tunisie et ses recommandations,
- les rapports annuels d'activités,
- les indicateurs prévus par les normes prudentielles établis conformément à la règlementation en vigueur,
- les situations annuelles relatives à l'effectif des employés et de la masse salariale.
Les documents et données ci-dessus mentionnés sont transmis au ministère des finances dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date de leur établissement ou de leur approbation par le conseil d'administration ou de surveillance ou de leur réception, et ce, selon le cas.
Art. 12 - Les banques concernées par le présent décret transmettent à la Présidence du gouvernement les documents y afférent et mentionnés ci-après :
- les contrats programmes dans un délai de dix jours de leur approbation par le ministère des finances,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leurs modes de financement, les rapports d'activité annuels, les états financiers ainsi que les rapports des commissaires aux comptes dans un délai de dix jours de la date de leur établissement ou de leur approbation par le conseil d'administration ou de surveillance ou de leur réception, et ce selon le cas.
Art. 13 - Les banques concernées par le présent décret transmettent au ministère du développement et de la coopération internationale les documents y afférent et mentionnés ci-après :
- les contrats programmes dans un délai de dix jours de leur approbation par le ministère des finances,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement dans un délai de dix jours de leur approbation par le conseil d'administration ou de surveillance.
Art. 14 - Les dispositions ci-dessous mentionnées demeurent applicables jusqu'à l'approbation par les conseils d'administration ou de surveillance des banques concernées des manuels de procédures prévus par les articles 7 et 10 du présent décret :
- l'article 11 bis de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée,
- le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
- le décret n° 2001-1251 du 28 mai 2001, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société tunisienne de banque,
- le décret n° 2001-982 du 2 mai 2001, fixant l'organigramme de la banque nationale agricole,
- le décret n° 2003-1541 du 2 juillet 2003, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque nationale agricole,
- le décret n° 2005-965 du 24 mars 2005, fixant l'organigramme de la banque de l'habitat,
- le décret n° 2006-1806 du 26 juin 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque de l'habitat,
- le décret n° 2007-894 du 10 avril 2007, fixant l'organigramme de la société tunisienne de banque,
- le décret n° 2008-3923 du 22 décembre 2008, fixant l'organigramme de la banque tunisienne de solidarité,
- le décret n° 2009-40 du 5 janvier 2009, fixant l'organigramme de la banque de financement des petites et moyennes entreprises,
- le décret n° 2009-1740 du 3 juin 2009, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque de financement des petites et moyennes entreprises,
- le décret n° 2009-1741 du 3 juin 2009, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque tunisienne de solidarité.
Art. 15 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 décembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh