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Réglementation    Décrets    Décret n° 2002-2198

Décret n° 2002-2198 du 07 Octobre 2002


Décret n°2002-2198 du 07 Octobre 2002 relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge.

 

Le Président de la République, 

 

Sur proposition du Premier ministre, 

Vu la loi n°857du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales telle que modifiée et complétée par la loi n°9928 du 3 avril 1999,

Vu la loi n°899 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n°94102 du 1er août 1994, la loi n°9674 du 29 juillet 1996, la loi n°9938 du 3 mai 1999 et la loi n°200133 du 29 mars 2001 et notamment ses articles 12, 337, 339, 3311 et 3313,

Vu la loi n°9163 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation Sanitaire,

Vu le décret n°  89442  du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics et les textes qui l’ont modifié et complété,

Vu le décret n° 911844 du 2 décembre 1991, fixant l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 96270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n0 961225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprises des établissements à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n°97564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques tel que modifié par le décret n° 98752 du 30 mars 1998 et le décret n°992378 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 97567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement dans les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n°20022131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu l’avis des ministres concernés,

Vu l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète:

 

Article premier - Le présent décret définit la tutelle et les modalités de son exercice sur les établissements publics à caractère non administratif tels que définis par l’article 33 (7) de la loi n°899 du 1er février 1989 susvisée, les modalités d’approbation de leurs actes de gestion, les modes et les conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et fixe les obligations mises à leur charge.

 

Chapitre premier - De la tutelle des établissements publics à caractère non administratif définis dans l’article 337 de la loi n°899 du 1er février 1989  

  

Article 2 - Sous réserve des dispositions des textes législatifs et réglementaires qui leur sont spécifiques, les établissements publics à caractère non administratif sont soumis à la tutelle des ministères chargés du secteur d’activité, et ce, conformément aux modalités fixées par le présent décret.

 

Article 3 - La tutelle des établissements publics à caractère non administratif, tels que définis par l’article 337 de la loi n0 899 du ler février 1989, consiste en l’exercice par l’Etat, par l’intermédiaire des ministères de tutelle sectorielle, des principales attributions suivantes:

- le suivi de la gestion et du fonctionnement de ces établissements quant au respect de la législation et de la réglementation les régissant et en vue de s’assurer de la cohérence de leur gestion avec les orientations générales de l’Etat dans le secteur d’activité dont elle relève et de sa conformité de leur gestion avec les principes et les règles de la bonne gouvernance.

- l’approbation des contrats d’objectifs et le suivi de leur exécution,

- l’approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,

- l’approbation des états financiers,

- l’approbation des délibérations des conseils d’entreprise,

- l’approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,

- l’approbation des conventions d’arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

Article 4 - Le ministère de tutelle sectorielle assure également l’examen des questions suivantes:

- les statuts particuliers,

- les tableaux de classification des emplois,

- les régimes de rémunération,

- les organigrammes,

- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

- les lois cadres et les programmes de recrutement et les modalités de leur exécution,

- les augmentations salariales,

- les questions relatives au classement et à la rémunération de leurs chefs,

Ces documents sont transmis par le ministère de tutelle sectorielle au Premier ministère pour examen préalable et présentation à l’approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

Article 5 - Le Ministre de tutelle sectorielle fixe par décision les données et les indicateurs spécifiques que les établissements publics dont ils relèvent doivent transmettre en vue du suivi de la gestion, cette décision fixe également la périodicité de transmission.

 

Article 6 - Les actes d’approbation par l’autorité de tutelle sectorielle sont accomplis dans les délais suivants:

- dans un délai de trois mois au maximum de la date de transmission fixée par l’article 19 du présent décret pour les contrats d’objectifs.

- avant la fin de l’année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les rapports de suivi annuel d’exécution du contrat d’objectifs.

- dans un délai d’un mois au maximum de la date de transmission des procèsverbaux du conseil d’établissement fixée par l’article 19 du présent décret. Passé le délai indiqué, le silence du ministère de tutelle sectorielle est considéré comme approbation tacite.

- dans un délai d’un mois de la date de transmission fixée par l’article 19 pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.

 

Article 7 - Les documents cités aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 6 sont approuvés par décision du ministre chargé de la tutelle sectorielle.

 

Chapitre deux - Du mode et des conditions de désignation des membres des conseils d’établissements

 

Article 8 - Sous réserve des textes portant organisation des conseils d’établissements publics à caractère non administratif tel que définis par l’article 337 de la loi n°  899 du ler février 1989, les membres des conseils d’établissement sont nommés par arrêté du ministre chargé de la tutelle sectorielle, sur proposition des parties concernées.

 

Article 9 - Les membres des conseils d’établissement sont choisis en raison de leur profil et de leur expérience, soit parmi les agents publics appartenant au collège cadre en activité, ou en retraite, soit parmi les personnalités tunisiennes ayant exercé une charge publique, et ce, depuis au moins cinq ans pour tous les cas précités.

 

Article 10 - Sous réserve des dispositions organisant certains établissements publics à caractère non administratif, les membres des conseils d’établissement ne peuvent être désignés que pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum.

En outre, ces membres ne peuvent être nommés simultanément auprès de plus de trois conseils d’établissement ou d’entreprises publics.

 

Article 11 - Un membre du conseil d’établissement ne peut déléguer ses attributions qu’aux autres membres du conseil d’établissement.

Il ne peut s’absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d’empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil d’établissement doit informer le ministère de tutelle sectorielle dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d’établissement.

 

Chapitre trois - Des obligations mises à la charge des établissements publics à caractère non administratif

 

Article 12 - Le directeur général arrête le contrat d’objectifs et le soumet au conseil d’établissement au plus tard avant la fin du mois d’octobre de la première année de la période d’exécution du plan de développement,

 

Article 13 - Le directeur général arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement et les soumet au conseil d’établissement avant la fin du mois d’août de chaque année.

 

Article 14 - Le directeur général arrête les états financiers et les soumet au conseil d’établissement dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable.

 

Article 15 - Les conseils d’établissement doivent se réunir au moins une fois tous les trois mois et à chaque fois où il est nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l’avance à tous les membres du conseil d’établissement et au ministère de tutelle sectorielle.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant l’établissement et concernant toutes les questions ayant un impact financier. L’avis et les réserves du contrôleur d’Etat sont obligatoirement consignés dans le procèsverbal de la réunion du conseil.

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d’établissement.

Le conseil précité ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour susindiqué.

 

Article 16 - Les questions qui requièrent d’autres procédures d’approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sont obligatoirement mentionnées dans les procèsverbaux et présentées au ministère de tutelle sectorielle pour décision.

Les procèsverbaux définitifs des réunions des conseils d’établissement doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil et consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l’établissement.

 

Article 17 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du conseil d’établissement:

- Le suivi des recommandations précédentes du conseil d’établissement

- Le suivi du fonctionnement de l’établissement, de l’évolution de sa situation et de l’avancement de l’exécution de son budget, sur la base d’un tableau de bord élaboré par la direction générale de l’établissement

- Le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l’objet d’un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n’ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus dans le cadre de l’article 2 (nouveau) du décret régissant les marchés publics.

- Les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l’audit interne et du contrôle externe.

- Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d’établissement ainsi qu’au contrôleur d’Etat et comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur.

- Les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels.

- Les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur.

- Le programme annuel de recrutement et un rapport périodique d’exécution.

- Les programmes d’investissement et les schémas de financement y afférents.

 

Article 18 -  Les membres des conseils d’établissement peuvent, pour l’exécution de leur mission, demander la communication de tous les documents nécessaires.

 

Article 19 - Les établissements publics à caractère non administratif concernés doivent communiquer au ministère de tutelle sectorielle pour l’approbation ou le suivi les documents ciaprès:

- Les contrats d’objectifs  et les rapports annuels d’avancement de leur exécution.

- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement.

- Les états financiers.

- Les rapports annuels d’activité.

- Les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction.

- Les procès verbaux des conseils d’établissement.

- Les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

- Des données spécifiques.

Arrêtés à leurs échéances respectives cidessus indiquées, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

 

Article 20 - Les établissements publics concernés communiquent au Premier ministère et au ministère des finances les documents suivants:

- les contrats d’objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêt par le directeur général et après leur approbation par l’autorité de tutelle dans les délais indiqués

- Les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne  pouvant dépasser quinze jours de la date d’approbation conformément à la réglementation en vigueur.

- Les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai de quinze jours au maximum du mois suivant.

 

Article 21 - Les établissements publics concernés communiquent au ministère du développement et de la coopération internationale les contrats d’objectifs et les budgets  prévisionnels de fonctionnement et d’investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d’investissements après leurs approbation, dans le délai indiqué cidessus.

 

Article 22 - Les ministères de tutelle sectorielle communiquent à la chambre des députés et à la chambre des conseillers les documents ci après, relatifs aux établissements publics à caractère, non administratif qui en dépendent, dans un délai de quinze jours à partir de leur approbation:

- les contrats d’objectifs

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement

- les états financiers

l- es rapports de certification légale des comptes.

 

Chapitre Quatre - Dispositions particulières

 

Article 23 - En plus des données spécifiques citées dans l’article 5 du présent décret, les établissements publics concernés communiquent directement au Premier ministère des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l’année suivante pour les informations annuelles à l’exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leurs approbation précités.

Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes:

- Les donnés mensuelles: l’état de liquidité, l’effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative.

- Les données semestrielles : l’endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels.

- Les données annuelles: Les revenus, les charges d’exploitation et le résultat d’exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, les investissements, le porte­feuille, l’effectif, les recrutements et les départs d’agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

  

Article 24 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, sont abrogées et notamment celles du décret n0 97566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge.

 

Article 25 - Le Premier ministre, les ministres et les Secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis le 7 octobre 2002  

Zine El Abidine Ben Ali