Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
English | عربي
Jeudi 18 Avril 2024 / 14:47 Accueil Plan du site
 Actualités   Plans Prévis.   Appels d'offres   Résultats   Décret M.P.   Réglementation   Intervenants   FAQ   Liens   Contact 
Espace abonnés
Login
Mot de passe
  

Espace utilisateur public
Login
Mot de passe
  Comment s’inscrire ?
 
Décrets
Réglementation    Décrets    Décret n° 98-433

Décret n° 98-433 du 23 Février 1998


Décret 98-433 du 23 Février 1998 complétant le décret n°89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au contrôle des dépenses publiques.

Le Président de la République,

 

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n°67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi n°89-112 du 26 décembre 1989,

Vu la loi n°75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n°95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n°75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales ensemble les textes qui  l’ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n°97-1 du 22janvier 1997,

Vu la loi organique n°89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n°93-119 du 27décembre 1993,

Vu la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi n0 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n°85-74 du 20 juillet 1985, relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques, et à la création d’une cour de discipline financière ensemble les

textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi n°88-54 du 2 juin 1988,

Vu la loi n°89-70 du 28juillet1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu le décret n°70-118 du il avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n°87-1298 du 27 novembre 1987,

Vu le décret n°71-218 du 29 mai 1971, relatif au fonctionnement de la cour des comptes,

Vu le décret n°76-668 du 6 août 1976, relatif au contrôle des dépenses des conseils des gouvernorats et des communes,

Vu le décret n°88-36 du 12 janvier 1988, fixant la procédure spéciale du contrôle de certaines dépenses des ministères de la défense national et de l’intérieur,

Vu le décret n°89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n0 97-551 du 31 mars 1997,

Vu le décret n°89-832 du 29 juin 1989, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n°92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n°89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au contrôle des dépenses publiques tel que modifié par le décret n°94-431 du 14 février 1994,

Vu le décret n°91-66 du 7janvier 1991, relatif à l’organisation administrative et financière de l’agence de vulgarisation et de la formation agricole,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

 

Décrète:

 

Article premier. Le décret n°89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au contrôle des dépenses publiques est complété par l’article 11 (bis) ci-après:

 

Article 11 (bis). Sont obligatoirement soumises au visa du contrôle des dépenses publiques, selon le mode de l’engagement provisionnel dans la limite de la moitié (1/2) des crédits ouverts, les dépenses imputées aux budgets des établissements publics ci-dessous indiqués:

- les établissements publics relevant du ministère de l’enseignement supérieur quels que soient les montants de leurs budgets.

- les autres établissements publics dont les montants de leurs budgets sont supérieurs à 300.000 dinars.

Les modalités d’exécution de l’engagement provisionnel relatif aux dépenses imputées aux budgets desdits établissements publics sont celles fixées à l’article 11 (nouveau) ci-dessus.

 

Article 2. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 23 février 1998.

 Zine El Abidine Ben Ali