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Décret n° 98-268 du 02 Février 1998


Décret n°98-268 du 02 février 1998 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de retrait des agréments pour l'exercice d'activité dans les domaines d'étude et d'entreprise de télécommunications.

Le Président de la République,

 

Sur proposition du ministre des communications,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n°7758 du 3 août 1997,

Vu la loi n°881 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellite telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n°9571du 24 juillet 1995,

Vu le décret n°882001 du 12 décembre 1988, fixant les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des stations terriennes individuelles ou collectives de réception des signaux de télévision par satellite tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°952082 du 23 octobre 1995,

Vu le décret n°97562 du 31 mars 1997, portant organisation du ministère des communications,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

 

Décrète :

 

Section I- Dispositions générales

 

Article premier - Toute entreprise, personne physique ou morale, désirant exercer dans le domaine des études ou de l'entreprise des télécommunications doit être préalablement agréée par les autorités compétentes telles que définies dans l'article 6 du présent décret.

Au sens du présent décret, on entend par entreprise des télécommunications, l'exercice des activités d'installation et de maintenance des terminaux ou de réalisation des réseaux des télécommunications.

Et, on entend par études des télécommunications, l'exercice des activités relatives, à la conception des projets de télécommunications et à la préparation des modalités de leur exécution ou à l'expertise y afférente.

 

Article 2 - Ces activités sont classées par spécialités, en fonction des moyens humains, matériels et financiers, selon trois catégories définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

 

Article 3 - Toute entreprise peut solliciter un agrément dans une ou plusieurs spécialités et ne peut exercer que les spécialités dans les activités pour lesquelles elle est agréée.

Toutefois, l'activité d'études ne peut être cumulée avec l'activité d'entreprise des télécommunications.

 

Article 4 - Toute entreprise sollicitant un agrément doit répondre aux conditions suivantes :

être de nationalité tunisienne pour les personnes physiques,

être régie par le droit tunisien pour les personnes morales.

 

Article 5 - L'octroi des agréments au sens du présent décret n'exempte pas les entreprises de l'obtention de l'agrément du ministre de l'équipement et de l'habitat pour la réalisation des marchés publics relatifs aux travaux de canalisations spécifiques aux réseaux de télécommunications conformément à la réglementation en vigueur.

 

Section II - Modalités d'agrément

 

Article 6 - L'agrément est délivré par le ministre chargé des télécommunications pour les entreprises classées dans les catégories deux (2) et trois (3) qui seront fixées par l'arrêté visé à l'article 2 du présent décret et ce, après avis de la commission nationale d'agrément visée à l'article 11 du présent décret.

L'agrément des entreprises classées dans la catégorie une (1), telle que fixée par l'arrêté susvisé, est délivré par le gouverneur de la région dont relève le siège de l'entreprise et ce, après avis de la commission régionale d'agrément visée à l'article 12 du présent décret.

 

Article 7 - Le candidat à l'agrément doit présenter à l'appui de sa demande un dossier comportant tous les documents justificatifs des moyens humains, matériels et financiers de son entreprise.

L'agrément est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions de son obtention.

 

Article 8 - L'agrément peut être octroyé à titre provisoire aux entreprises classées dans la catégorie une (1) dont le premier responsable est ingénieur ou technicien qualifié dans le domaine des télécommunications, lui permettant d'exercer la spécialité dans l'activité préconisée pendant une durée de deux ans à compter de la date de son obtention. Au terme de cette période, la continuation de l'exercice de la spécialité est subordonnée à l'obtention d'un agrément des télécommunications.

 

Article 9 - L'agrément est octroyé à titre personnel et ne peut être ni cédé ni transféré à quelque titre que ce soit. Il ne confère aucun droit d'exclusivité à son titulaire.

La décision d'octroi ou de refus ou de renouvellement de l'agrément doit être notifiée aux intéressés dans les quinze jours suivant la date de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Article 10 - Toute entreprise peut solliciter un accord de principe délivré par les autorités compétentes, valable pour une durée de six mois, en vue de procéder aux démarches nécessaires à l'obtention d'un agrément sur la base d'une fiche de renseignements fournie par le ministère chargé des télécommunications, dûment remplie, datée et signée par le demandeur.

L'accord de principe ne permet pas à son titulaire d'exercer dans les activités de télécommunications susvisées.

 

Article 11 - Il est institué auprès du ministre chargé des télécommunications, une commission nationale d'agrément des télécommunications. Cette commission émet un avis sur toute demande d'agrément, relevant de sa compétence, et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des télécommunications concernant notamment l'octroi, le refus ou le retrait d'agrément.

Elle est présidée par le ministre chargé des télécommunications ou par son représentant et comprend les membres suivants:

- un représentant du ministère de l'intérieur,

- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,

- un représentant du ministère chargé des télécommunications,

- un représentant de l'office national des télécommunications,

- un représentant du centre d'études et de recherche de télécommunications,

- un représentant de la profession d'entreprise des télécommunications,

- un représentant de la profession d'études des télécommunications.

Les membres de la commission nationale d'agrément des télécommunications sont nommés par le ministre chargé des télécommunications sur proposition des départements, des entreprises et des organismes concernés les plus représentatifs.

La commission se réunit sur convocation de son président.

Elle délibère en présence des deux tiers de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint pendant la première réunion, la commission est convoquée pour une deuxième réunion quinze jours après la première. Dans ce cas, elle doit délibérer quelque soit le nombre des membres présents.

Les membres de la commission sont convoqués par lettre au moins sept jours avant la date de réunion de la commission.

La commission donne son avis exprimant celui de la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président de la commission peut faire assister aux réunions de la commission toute personne qu'il juge utile de consulter en raison de sa compétence.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des techniques des communications relevant du ministère chargé des télécommunications.

 

Article 12 Il est institué auprès du gouverneur de chaque région, la commission régionale d'agrément des télécommunications. cette commission émet un avis sur toutes les demandes, relevant de sa compétence, qui lui est soumise.

Elle est présidée par le gouverneur ou son représentant et comprend les membres suivants:

- un représentant du ministère de l'intérieur,

- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,

- un représentant du ministère chargé des télécommunications,

- un représentant de l'office national des télécommunications,

- un représentant de la profession d'entreprise des télécommunications,

- un représentant de la profession d'études des télécommunications.

Les membres de la commission nationale d'agrément des télécommunications sont nommés par le ministre chargé des télécommunications sur proposition des départements, des entreprises et des organismes concernés les plus représentatifs.

Les modalités de fonctionnement des commissions régionales sont les mêmes que celles prévues pour la commission nationale.

Le président de la commission régionale peut faire assister aux réunions de la commission toute personne qu'il juge utile de consulter en raison de sa compétence.

Le secrétariat de la commission régionale d'agrément des télécommunications est assuré par les services régionaux de l'office national des télécommunications.

 

Article 13 - Les secrétariats des commissions, nationales et régionales, d'agrément ont pour rôle de:

instruire les dossiers relatifs aux demandes d'agrément en collaboration avec les services administratifs compétents et les présenter à la commission d'agrément dans les soixante jours suivant la date de dépôt de la demande de l'intéressé,

- préparer un rapport détaillé avec des propositions sur toutes les demandes d'agrément à soumettre à l'examen et à l'avis de la commission,

- dresser le procès verbal de chaque réunion de la commission,

- établir le rapport annuel d'activité de la commission,

- procéder à la convocation des membres de la commission,

- notifier aux intéressés les décisions d'agrément ou de rejet. 

 

Section III - Des pièces constitutives du dossier d'agrément

 

Article 14 - Le dossier d'agrément et de renouvellement d'agrément doivent comporter les pièces suivantes:

- une fiche de renseignements fournie par l'administration, dûment remplie, datée et signée par le demandeur de l'agrément,

- le bulletin n°3 du demandeur de l'agrément datant d'au moins 3 mois à la date de son dépôt,

- une copie des statuts de l'entreprise, pour les personnes morales,

- les documents justificatifs des moyens humains, matériels et financiers fixés par l'arrêté visé à l'article 2 du présent décret ou la liste datée et signée des moyens humains, matériels et financiers à la disposition du demandeur d'un agrément provisoire.

 

Article 15 - Les entreprises agréées dans une catégorie d'agrément déterminée et qui demandent à être classées dans une catégorie supérieure doivent fournir les documents justifiant les moyens matériels et financiers complémentaires qu'exige la nouvelle catégorie par rapport à ceux existants dans son agrément initial.

Les entreprises agréées dans une spécialité et qui désirent être agréées dans une nouvelle spécialité doivent justifier du complément en moyens humains, matériels et financiers qu'exige la nouvelle spécialité par rapport à ceux existants dans son agrément initial.

 

Article 16 - Toute demande d'agrément, pour changement de raison ou de forme sociale, est considérée, comme une demande d'agrément d'une nouvelle entreprise. Elle doit être accompagnée de la copie de l'avis de dissolution de l'ancienne personne morale qui a été publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et de toutes les pièces constituant le dossier d'agrément de la nouvelle entreprise, telles que spécifiées à l'article 14 du présent décret.

 

Section IV - Les sanctions

 

Article 17 - Les infractions aux dispositions du présent décret ainsi que les fautes professionnelles sont constatées par des procès verbaux dressés par les agents habilités prévus par le code des télécommunications et par la loi n°881 du 15 janvier 1988 telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n°9571 du 24 juillet 1995 susvisée.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, les autorités compétentes peuvent, après avis de la commission d'agrément concernée, infliger aux entreprises contrevenantes les sanctions administratives suivantes :

- le rappel au règlement

- le retrait provisoire de l'agrément

- le retrait définitif de l'agrément.

 

Article 18 - Le rappel au règlement est envoyé à l'entreprise, concernée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de la constatation des faits reprochés.

L'entreprise doit remédier aux faits qui lui sont reprochés et présenter ses observations aux autorités compétentes par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du rappel au règlement.

Au terme de ce délai et si les faits reprochés persistent, les autorités compétentes établissent un rapport circonstancié qu'ils adressent à la commission d'agrément concernée qui peut proposer le retrait provisoire de l'agrément dont la durée ne peut excéder six mois.

 

Article 19 - En cas de défaillances graves ou de manquement flagrant dans l'exercice des activités objet de l'agrément, l'autorité compétente peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément.

Un dossier circonstancié doit être soumis à la commission d'agrément. La situation de l'entreprise concernée doit être régularisée conformément à l'article 18 du présent décret dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de la suspension.

 

Article 20 - Les agréments peuvent être retirés définitivement par les autorités compétentes, après avis de la commission d'agrément concernée, dans les cas suivants:

- entreprise agréée ayant fait l'objet de deux retraits provisoires,

- la dissolution ou la faillite de la personne morale agréée,

- la faillite de la personne physique agréée.

- Les agréments peuvent également être retirés définitivement des personnes physiques agréées en cas de condamnation à plus de trois mois fermes d'emprisonnement pour corruption, faux et usage de faux, falsification, faux témoignage, abus de confiance ou escroquerie.

 

Article 21 - Le président de la commission d'agrément doit convoquer le premier responsable de l'entreprise pour présenter ses observations relatives aux faits qui lui sont reprochés devant la commission.

 

Section V - Dispositions transitoires

 

Article 22 - Les entreprises des télécommunications agréées à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour présenter un nouveau dossier d'agrément des télécommunications dans les formes et les conditions du présent décret.

 

Article 23 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les articles 9, 10, 11 et 11 bis du décret susvisé n°882001 du 12 décembre 1988 tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°952082 du 23 octobre 1995.

 

Article 24 - Les ministres de l'intérieur, de l'équipement et de l'habitat et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 2 février 1998

Zine El Abidine Ben Ali