Arrêté du Ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 novembre 1991 précisant les critères d’agrément des promoteurs immobiliers.
Le ministre de l’équipement et de l’habitat.
Vu la loi n°90-l7 du 26février1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière et notamment ses articles 6, 7, 8 et 27;
Vu le décret n°90-2165 du 19 décembre 1990, fixant les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de la commission consultative de ta promotion immobilière et notamment son article premier;
Vu l’arrêté dit 30 septembre 1977 précisant les critères d’agrément des promoteurs immobiliers;
Vu l’avis de la commission consultative de la promotion immobilière;
Arrête :
Article premier. Toute personne physique ou morale sollicitant l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier doit justifier d’un capital minimum de 150.000 dinars entièrement libéré en numéraires.
Elle doit fournir à Cet effet, un certificat bancaire attestant la disponibilité de ce capital et un engagement sur l’honneur que ce capital est réservé uniquement à la réalisation de projets de promotion immobilière.
Article 2. Pour justifier qu'il n’est frappé d’aucune des interdictions énoncées à l’article 7 de la loi susvisée n°90-17 du 26 février 1990, le candidat promoteur immobilier doit fournir à la direction générale de l’habitat.
a) Pour les personnes physiques:
- Une fiche de renseignements suivant modèle établi par l’administration;
- Un bulletin n°3 et un certificat de non faillite datant de 3 mois au plus;
b) Pour les personnes morales:
- Une fiche de renseignements suivant modèle établi par l’administration;
- Un bulletin n°3 et un certificat de non faillite du ou des gérants datant de 3 mois au plus;
- Le projet des statuts de la société.
Article 3. Le candidat promoteur immobilier doit justifier de compétences personnelles et s’engager à s’assurer le concours des hommes de l’art et d’un personnel qualifié.
Il doit fournir à Cet effet:
- Une déclaration indiquant ses références et éventuellement son ancienneté dans le domaine de la promotion immobilière.
- Un engagement de s’assurer le concours des hommes de l’art et d’un personnel qualifié et le cas échéant, la liste de ses employés techniciens avec les qualifications professionnelles de chacun d’eux.
Article 5. Le promoteur immobilier doit remettre à la direction générale de l’habitat, dans un délai ne dépassant pas six (06) mois à partir de la notification de l’agrément, une copie certifiée conforme à l’original des statuts enregistrés.
Article 6. Tout promoteur immobilier agréé est tenu d’informer la direction générale de l’habitat de toute modification de son capital ou de la gérance de son entreprise, dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de prise d’effet de cette modification.
Le manquement aux prescriptions édictées par le présent article peut entraîner le retrait de l’agrément.
Article 7. L’agrément du promoteur immobilier ainsi que le retrait de cet agrément sont prononcés par le ministre chargé de l’habitat après avis de la commission consultative de la promotion immobilière.
Les promoteurs immobiliers agréés antérieurement à la publication du présent arrêté doivent, dans un délai maximum de trois (03) ans à compter de cette publication, justifier de l’augmentation de leur capital à concurrence du montant requis par l’article premier ci-dessus en fournissant :
a) Pour les personnes physiques :
- Une attestation bancaire,
- Un engagement de réservation du capital aux projets de promotion immobilière.
b) Pour les personnes morales :
- La décision ayant porté le capital au niveau requis;
- L’attestation de libération du montant de cette augmentation.
Les promoteurs immobiliers visés à l’alinéa précédent doivent, dans le délai de six (06) mois à compter de la publication du présent arrêté, fournir :
- Une fiche de renseignement suivant modèle établi par la direction générale de l’habitat;
- Un certificat de non faillite de l’entreprise datant de trois mois au plus;
- Un certificat de non faillite et un bulletin n°3 datant de trois mois au plus, du ou des gérants de l’entreprise;
- Une déclaration indiquant les compétences personnelles du ou des gérants;
- Un engagement de s’assurer le concours des hommes de l’art et d’un personnel qualifié.
Article 8. Est abrogé l’arrêté du ministre de l’équipement du 30 septembre 1977 précisant les critères d’agrément des promoteurs immobiliers.
Tunis, le 27 novembre 1991.
Le ministre de l’équipement et de l’habitat
AHMED FRIAA
Vu
Le Premier Ministre
HAMED KAROUI
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