Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 26 novembre 1991 portant fixation des procédures et des critères de désignation des prestataires de droit privé pour la réalisation des projeta de bâtiments civils
Le ministre de l’équipement et de l’habitat;
Vu le code de la comptabilité publique;
Vu le décret n°74-93 du 85 février 1974 fixant les attributions du ministère de l’équipement;
Vu le décret n°78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils;
Vu le décret n0 85-419 du 19 mars 1965, portant réorganisation de l’administration régionale du ministère de l’équipement et de l’habitat;
Vu le décret n °88-1433 du 22 juillet 1968, portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat ;
Vu le décret n°89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics et les textes qui l’ont complété ou modifié;
Vu le décret n°89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils cm notamment son article 10;
Arrête
Chapitre premier - Définition des procédures et des critères de désignation
Article premier. Le présent arrêté fixe les procédures et les critères d’attribution aux prestataires de droit privé des missions d’architecture, d’ingénierie et de contrôle technique afférentes aux susvisé n°89-1979 du 23 décembre 1989.
Article 2. Les missions d’architecture, d’ingénierie et de contrôle technique des bâtiments civils, ne peuvent être confiées qu’à des prestataires de droit privé agréés par le ministre de l’équipement et de l’habitat.
Article 3. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 9 du présent arrêté, le choix des prestataires des missions d’architecture, d’ingénie¬rie et de contrôle technique est effectué comme suit:
- le choix des prestataires chargés des missions d’architecture est fait soit sur dossier soit sur concours architectural à un ou à deux degrés;
- choix des prestataires chargés des missions d’ingénierie est fait sur dossier;
- des prestataires chargés du contrôle technique des études et de l’exécution des bâtiments civils est fait sur dossier.
Article 4. Le choix des prestataires chargés des missions d’architecture, d’ingénierie et de contrôle technique des études et de l’exécution des bâtiments civils peut être fait par désignation directe pourles projets à caractère national, départemental, régional ou local tels que définis par l’article 5 du décret n°89-1979 du 23 décembre 1989 susvisé et dont le code estimatif est inférieur ou égal à 800.000 dinars.les projets dont la réalisation revêt un caractère d’urgence impérieuse. Cette urgence doit être motivée.
Section I - Le concours architectural
Article 5. Il est procédé par concours architectural lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières pour la conception de l’ouvrage.
Article 6. L’ouverture de tout concours architectural doit être faite sur la base d’un programme fonctionnel du projet établi par le maître d’ouvrage et d’un règlement du concours dans lequel seront précisés les conditions de participation ou de présélection, les documents à remettre par les candidats, la composition du jury, les critères de choix et les primes à accorder.
Le règlement du concours est soumis au préalable pour avis au conseil de l’ordre des architectures qui doit se prononcer dans un délai fixé par l’administration. Passé ce délai, l’avis conforme est censé être acquis.
Le règlement du concours architectural à deux degrés doit imposer aux candidats d’indiquer dans leur lettre de candidature les noms des prestataires agréés des missions d’ingénierie auxquels ils comptent recourir pour les études des lots techniques du projet.
Lorsque le règlement du concours architectural impose aux candi¬dats l’indication des prestataires d’ingénierie, les lettres de candida¬ture doivent être obligatoirement accompagnées des actes portant engagement de ces prestataires à réaliser les missions qu’il est projeté de leur confier.
Lorsque le règlement du concours architectural à un degré donne la faculté aux candidats d’indiquer dans leur lettre de candidature les prestataires agréés des missions d’ingénierie auxquels ils comptent recourir, celle-ci doit obligatoirement être accompagnée des actes portant engagement de ces prestataires pour la réalisation des missions qu’il est projeté de leur confier.
Article 7. Le concours architectural peut être effectué soit à un degré soit à deux degrés:
1) Dans un concours architectural à un degré, les concurrents sont invités à remettre un avant-projet sommaire (A.P.S.)
2) Dans un concours architectural à deux degrés, il est demandé aux concurrents de présenter:
Dans une 1ère phase : un avant-projet sommaire (A.P.S.);
Dans une 2ème phase, et à condition que l’A.P.S. soit retenu en 1ère phase: un avant-projet architectural détaillé (Mission P2), un avant-projet détaillé des lots techniques (Mission S3) et un dossier financier (DF) pour l’ensemble des études.
Article 8. L’architecte ou le groupement d’architectes, dont l’œuvre est retenue pour la réalisation à l’issue d’un concours à un ou à deux degrés, sera désigné pour la suite des études architecturales du projet.
Article 9. Les prestataires des missions d’ingénierie proposés par l’architecte ou le groupement d’architectes retenu à l’issue d’un concours architectural conformément aux dispositions de l’article 6 du présent arrêté, seront désignés d’office pour la réalisation des études des lots techniques du projet.
Section 2 - Le choix sur dossier
Article 10. Le choix sur dossier des prestataires des missions d’architecture, d’ingénierie et de contrôle technique est toujours précédé d’un appel public à la candidature par insertion sur les journaux.
L’avis y afférent doit préciser notamment:
- la mission envisagée;
- les conditions de participation;
- le lieu où l’on peut retirer les termes de référence ou en prendre connaissance, le programme fonctionnel du projet, le barème de notation des critères de choix et tout document devant être mis à la disposition des candidats;
- les documents administratifs et techniques à remettre par les candidats dans leur dossier;
le lieu et la date limite de réception des dossiers de candidature.
Article 11.Le choix sur dossier du candidat à retenir sera effectué sur la base des critères suivants dont la liste pourra le cas échéant être complétée par le cahier des termes de référence.
1) Pour les prestataires de mission d’architecture
- la conformité du dossier aux conditions de l’appel à la candidature;
- les références des candidats et leur curriculum vitae;
- le délai global de l’étude, ainsi que le délai partiel de chacune de ses phases proposés par les candidats;
la qualité des prestations antérieures rendues par les candidats;
le plan de charge des candidats au cours de la période prévue pour la réalisation des études du projet.
2) Pour les prestataires des missions d’ingénierie et de contrôle technique
- la conformité du dossier aux conditions de l’appel à la candidature;
- les références des candidats et leurs curriculum vitae;
- le délai global de l’étude ainsi que le délai partiel de chacune de ses phases proposées par les candidats;
- la pluridisciplinarité des candidats;
- les moyens humains et matériels;
- les curriculum vitae des cadres techniques à affecter pour la réalisation des études des lots techniques du projet;
- la qualité des prestations antérieures rendues par les candidats;
- le plan de charge des candidats au cours de la période prévue pour la réalisation des études du projet;
Section 3 - La désignation directe
Article 12. La désignation directe des prestataires des missions d’architecture, d’ingénierie et de contrôle technique consiste à lier le choix de l’administration à la liste des prestataires agréés par le ministre de l’équipement et de l’habitat pour la nature des missions considérées.
Le choix est effectué sur la base des critères ci-après dont la liste pourra, le cas échéant, être complétée par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué.
- la proximité du siège du prestataire du lieu d’implantation du projet ;
- les références du prestataire;
- la qualité des prestations antérieures rendues par le prestataire;
- le plan de charge du prestataire au cours de la période de réalisation du projet, notamment en ce qui concerne les études et le contrôle des travaux.
Chapitre II - Dispositions diverses
Article 13. En fonction de la nature du projet et de la prestation demandée, il est attribué à chaque critère de choix sur dossier une note avec un coefficient établi au préalable par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué.
Ces critères, avec la valeur de la note et du coefficient de pondération correspondant, doivent être portés à la connaissance des candidats soit dans l’avis d’appel à la candidature soit dans les termes de référence du projet.
Article 14. La désignation directe et le choix sur dossier sont effectués sur la base d’un rapport motivé établi par une commission désignée à cet effet. Ce rapport est notifié à la commission des marchés compétente.
Article 15. Sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent arrêté l’exécution des missions d’architecture et d’ingénierie ne peut être engagée qu’après notification écrite de l’approbation du contrat y afférent par le maître d’ouvrage ou par le maître d’ouvrage délégué au prestataire concerné. A défaut de quoi aucune réclamation concernant ladite exécution ne peut être présentée.
Article 16. Les honoraires des prestataires de services sont réglés conformément au décret n°78-71 du 26 janvier 1978 susvisé.
Les honoraires des bureaux de contrôle sont réglés conformément au barème en vigueur figurant dans les conventions cadres passées entre le ministère de l’équipement et de l’habitat et lesdits bureaux.
Tunis, le 26 novembre 1991.
Le ministre de l’équipement et de l’habitat
AHMED FRIAA
Vu
Le Premier Ministre
HAMED KAROUI
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