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Arrêté du Ministre de l'équipement et de l'habitat du 10 Décembre 1990


Arrêté du Ministre de l'équipement et de l'habitat du 10 décembre 1990 portant fixation des projets de bâtiments civils, à caractère national, départemental, régional et local.

Le ministre de l’équipement et de l’habitat;

 

Vu le décret n” 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement;

Vu le décret n0 78-71 du 16janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architectures et d’ingénieries assurées par les prestataires de doit privé pour la réalisation des bâtiments civils;

Vu le décret n°85-419 du 19 mars 1985, portant réorganisation de l’administration régionale du ministère de l’équipement et de l’habitat ;

Vu le décret n°88-1413 du 22 juillet 1968. portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat;

Vu le décret n°89-375 du 24 mars 1989, fixant la nature des dépenses à caractère régional;

Vu le décret n°89-457 du 24 mars 1989. portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs;

Vu le décret n°89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics;

Vu le décret n n°89-1979 du 23 décembre 1989. portant réglementation de la construction des bâtiments civils et notamment son article 5;

Vu l’avis du conseil des bâtiments civils;

 

Arrête

 

Article premier. Les projets de bâtiments civils à caractère national pour lesquels le ministère de l’équipement et de l’habitat est le maître d’ouvrage délégué,. en vertu de l’article 5 du décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989 sus-visé sont ceux qui répondent à un ou à plusieurs des critères suivants:

- Difficultés intrinsèques : grande hauteur, portée importante, structures difficiles ou performances exceptionnelles;

- Multiplicité des fonctions entraînant une complexité de conception liée au nombre des fonctions assignées aux ouvrages par le programme ;

- Multiplicité des techniques entraînant une complexité d’exécution liée au nombre de techniques spéciales à coordonner;

- Caractère de nouveauté relatif à des techniques non encore éprouvées, augmentant ainsi la complexité d’exécution et éven­tuellement la complexité de conception;

- Sujétions de situation du site et d’environnement nécessitant des études techniques spéciales;

Nécessité de recourir à une structure administrative spéciali­sée dotée de moyens humains et matériels que le maître d’ouvrage ne peut en disposer.

  

Article 2. Les projets de bâtiments civils susceptibles de répondre aux critères définis à l’article 1er ci-dessus sont les suivants:

- Les sièges des départements ministériels ou de secrétariats d’Etat, de la chambre des députés du conseil d’Etat et du conseil économique et social du conseil constitutionnel,

- Les centres hospitalo-universitaires, les hôpitaux régionaux et les polycliniques,

- Les complexes universitaires et facultés,

- Les complexes cinématographiques,

- Les complexes sportifs et culturels destinés à recevoir des manifestations internationales,

- Les piscines couvertes et les salies de sport à vocation olympique,

Les ambassades, les maisons de télévision et de radio, les théâtres et les monuments commémoratifs.

 

Article 3. Tous les travaux d’extension, d’aménagement, de rénovation, d’entretien et de maintenance des projets à caractère national sont de la compétence du département intéressé.

 

Article 4. Les projets de bâtiments civils à caractère régional pour lesquels le gouverneur en sa qualité d’ordonnateur principal est le maître d’ouvrage sont ceux définis par le décret n°89-375 du 24 mars 1989 susvisé ou ceux relevant du conseil régional.

 

Article 5. Les projets de bâtiments civils relevant des communes sont des projets à caractère local. Pour ces projets le président du conseil municipal concerné est le maître d’ouvrage.

 

Article 6. Tous les autres projets de bâtiments civils non spécifiés dans les articles 1er, 2, 4 et 5 du présent arrêté sont considérés comme des projets à caractère départemental; leur réalisation est assurée pour le compte et sous la responsabilité du département ministériel intéressé qui en est le maître d’ouvrage.

 

Article 7. Lorsque les maîtres d’ouvrages ne disposent pas de moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des projets de bâtiments civils relevant de leur compétence, ils peuvent demander le concours du maître d’ouvrage délégué en vue de l’exécution totale ou partielle de ces projets et ce dans les conditions prévues à l’article 3 du décret susvisé n°89-1979 du 23 décembre 1989.

 

 

Tunis, le 10 décembre 1990.

Le ministre de l’équipement et de l’habitat

AHMED FRIAA

VU

Le Premier ministre

HAMED KAROUI