Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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CCAG
Réglementation    CCAG    CCAG FOURNITURES

CCAG FOURNITURES du 14 Octobre 1996


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES DE BIENS ET DE SERVICES


CHAPITRE I Généralités

Article 1:   Champ d'application
Article 2:   Définitions et obligations générales des parties contractantes
Article 3:   Pièces contractuelles
Article 4 :  Cautionnement ou retenue de garantie Dispositions diverses Assurances
Article 5:   Protection de la main d'œuvre et conditions de travail
Article 6 :  Obligation de discrétion Mesures de sécurité

CHAPITRE Il Prix et règlement

Article 7:   Contenu et caractère des prix
Article 8:   Modalités de règlement

CHAPITRE III Exécution du marché

Article 9 :   Qualité des fournitures de biens et de services
Article 10:  Délais d'exécution
Article 11 :  Pénalités pour retard et primes d'avances
Article 12 :  Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire
Article 13 :  Stockage des fournitures chez le titulaire
Article 14 :   Emballage et transport
Article 15 :  Livraison des fournitures
Article 16 :   Surveillance en usine
Article 17 :  Contrôle des prix de revient

CHAPITRE IV Constatations de l'exécution des prestations

Article 18 :  Vérifications quantitatives
Article 19 :  Vérification qualitatives Essais
Article 20 :  Opérations de vérifications
Article 21 :  Décisions après vérifications
Article 22 :  Transfert de propriété
Article 23 :  Garantie

CHAPITRE V Résiliation du marché

Article 24 :  Résiliation du marché par l'acheteur public
Article 25 :  Décès ou incapacité civile du titulaire
Article 26 :  Concordat préventif ou liquidation des biens
Article 27 :  Cas de résiliation pour incapacité physique ou sur demande du titulaire
Article 28 :  Résiliation aux torts du titulaire
Article 29 :  Date d'effet de la résiliation
Article 30 :  Liquidation du marché résilié
Article 31 :  Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

CHAPITRE VI Différends et litiges

Article 32 :  Différend avec un représentant de la personne responsable du marché
Article 33 :  Différend avec la personne responsable du marché
Article 34 :  Règlement des différents et des litiges

CHAPITRE I GENERALITES

 

Article 1 : Champ d'application

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent tant qu'il n'y est pas dérogé par des clauses particulières, aux marchés de fournitures courantes de biens et de services conclus pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques.
Elles s'appliquent également à tout marché de fournitures de bien ou services qui s'y réfère expressément.
"Fourniture de biens" signifie toute sorte d'approvisionnement (matières premières, matières consommables et Fournitures courantes) définie par référence à des spécifications techniques préalablement établies, et que le fournisseur "titulaire du marché" est tenu de livrer à l'acheteur public en exécution d'un marché.
L'expression des besoins par l'acheteur public ne doit pas être arrêtée par référence à des caractéristiques spécifiques pour éviter d'orienter la commande.
"Fourniture de Services" signifie activités non affectées directement à la création d'un produit, en général liées au fonctionnement , d'un système, d'une organisation ou d'un équipement (nettoyage, entretien, gardiennage, transport, maintenance ...) ne comportant pas des droits de propriétés intellectuelles que le titulaire est tenu d'honorer en exécution d'un marché.
Dans le cas où il y a doute pour savoir quel est le CCAG normalement applicable à un contrat donné (par exemple un marché de fourniture peut comporter une part de prestations intellectuelles adaptation de la fourniture aux besoins ... etc ...) il appartient à la personne responsable du Marché, d'en décider, et le cas échéant, d'aménager en conséquence les clauses particulières du projet de marché.


Article 2 : Définitions et obligations générales des parties contractantes

2.1. Définitions:
Au sens du présent document:
"L'Acheteur Public" est la personne morale qui conclut le marché avec le titulaire.
Le "Titulaire" est le prestataire qui conclut le marché avec l'acheteur public
La "personne responsable du marché" est soit le représentant légal de l'Acheteur Public, soit la personne physique qu'il désigne pour le représenter dans l'exécution du marché.

 

2.2. Titulaire:

2.2.1. Le titulaire peut désigner sous sa responsabilité, dès la notification du marché, la personne physique ayant qualité pour le représenter visàvis de la personne responsable du marché pour l'exécution de celuici.
2.2.2. Le titulaire est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché les modifications survenant en cours de l'exécution du marché qui se rapportent:

 

  • Aux personnes ayant le pouvoir d'engager le titulaire
  • A la forme juridique sous laquelle il se présente
  • A la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination;
  • A sa nationalité
  • A son domicile ou à son siège social
  • Au montant de son capital social;

Et généralement toutes les modifications importantes
S'il ne respecte pas cette obligation, le titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 28.


2.3. Soustraitance

2.3.1. Le titulaire peut soustraiter l'exécution de certaines parties de son marché, à condition d'en faire la demande et d'avoir obtenu de la personne responsable du marché l'acceptation de chaque soustraitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de soustraitance.
Il demeure entendu que l'acceptation, par la personne responsable du marché, d'un soustraitant, ne constitue, ni pour l'acheteur public, ni pour la personne responsable du marché, aucun engagement ultérieur à l'égard du soustraitant.
2.3.2. A l'appui de cette demande, le titulaire remet à la personne responsable du marché, un document mentionnant:

 

  • La nature et le montant des prestations dont la soustraitance est envisagée;
  • Le nom, la raison ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du soustraitant proposé;
  • Les références professionnelles du sous traitant proposé
  • Les conditions de règlement prévues par le projet de contrat de soustraitance proposé, et le montant envisagé.

 

2.3.3. Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception du document susmentionné vaut acceptation du soustraitant.
La personne responsable du marché ne peut revenir sur cette acceptation implicite qu'avec l'accord du titulaire.
2.3.4. Lorsqu'un soustraitant doit être payé directement par l'Acheteur Public l'acceptation du soustraitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant qui précise

 

  • La nature des prestations soustraitées;
  • Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du soustraitant; "Le montant des sommes à payer directement au soustraitant;
  • Les modalités de règlement de ces sommes;


2.3.5. Dès la signature de l'avenant, le titulaire remet au soustraitant une copie de la partie de l'avenant concernant la soustraitance.
2.3.6. Dès que l'acceptation est obtenue, le titulaire fait connaître à la personne responsable du marché la personne qualifiée pour représenter le soustraitant et le domicile élu par ce dernier.
2.3.7. En cours d'exécution, le titulaire est tenu de notifier sans délai à la personne responsable du marché les modifications, mentionnées au 22 du présent article, concernant les soustraitants.
2.3.8. La validité de l'avenant est subordonnée, le cas échéant, à l'accomplissement des formalités nécessaires à la réduction du nantissement.
2.3.9. En cas de soustraitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de la totalité du marché.

2.3.9.1. Le recours à la soustraitance, sans acceptation préalable du soustraitant par la personne responsable du marché, expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 28. Il en est de même, si le titulaire a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa demande prévue au 31 du présent article.
2.3.9.2. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de soustraitance et ses avenants éventuels à la personne responsable du marché, lorsque celleci en fait la demande. Si sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché; en outre, le défaut de communication du contrat de soustraitance un mois après cette mise en demeure, expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 28.

 

2.4. Délais:

2.4.1 .Sauf stipulations différentes du C.C.A.P. tout délai imparti dans le marché à l'acheteur public ou à la personne responsable du marché, ou au titulaire, commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

2.4.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.
2.4.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celuici expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le dernier jour d'un délai est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

 

2.5. Forme des notifications et communications.

2.5.1. Lorsque la notification d'une décision ou communication de l'acheteur public ou la personne responsable du marché fait courir un délai, ce document est notifié au titulaire, soit à son domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal, soit directement à luimême ou à son représentant qualifié.
Dans, le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé ou son représentant.
2.5.2. Les communications du titulaire avec l'acheteur public auxquelles il entend donner date certaine sont, soit adressées par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal, soit remises contre récépissé à la personne responsable du marché.
2.5.3. L'avis de réception ou bien le reçu ou l'émargement donné par le destinataire font foi de la notification. La date de l'avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme date de remise de la décision ou de la communication.

 

2.6. Election de domicile
Les notifications de l'acheteur public sont valablement faites au domicile ou au siège social du titulaire mentionné dans l'acte d'engagement, sauf si le marché fait obligation au titulaire d'élire domicile en un autre lieu et si le titulaire a satisfait à cette obligation.

Article 3: Pièces contractuelles

 

3.1. Pièces constitutives du marché.

Ordre de priorité:

3.1.1. Les pièces constitutives du marché comprennent:

 

  • La soumission qui constitue l'acte d'engagement
  • Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
  • Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P);.
  • Les documents, tel que dossiers, plans, bons de garantie, lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles.
  • Le bordereau des prix ou la liste des prix ou les tarifs applicables si ces indications font l'objet d'un document spécial dans le cas de marché à prix unitaires
  • Le détail estimatif dans le même cas
  • Le sous détail des prix ou la décomposition du prix global forfaitaire ou encore l'état des prix forfaitaires
  • Le ou les cahiers des prescriptions techniques communes (C.P.T.C.) applicables aux prestations faisant l'objet du marché.
  • Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes de biens et de services (C.C.A.G.).

 

3.l.2. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées cidessus sauf stipulations différentes du C.C.A.P.

Toutefois, en cas de discordance entre les indications du bordereau des prix, celles du détail estimatif et celles de l'acte d'engagement les indications des prix écrites en lettres au bordereau sont tenues pour bonnes, et les indications contraires, aussi bien que les erreurs matérielles dans les opérations, seront rectifiées d'office pour établir le montant réel de la soumission servant de base à la consultation.

Est réputée non écrite, toute dérogation aux dispositions du C.C.A.G qui n'est pas explicitement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du C.C.A.P.
Ne constitue pas une dérogation au C.C.A.G., l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indique ce cahier lorsque, sur ce point, celuici prévoit expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.

 

3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché:
Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par les avenants.
Le marché initial et tous les avenants ultérieurs constituent un ensemble indissociable appelé : "Le Marché".

 

3.3. Pièces à délivrer au titulaire nantissement:

3.3.1. Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre, sans frais, au titulaire contre reçu quatre expéditions certifiées conformes de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché que mentionne le Il du présent article, à l'exception des C.P.T.C. et du C.C.A.G. Il en est de même dès leur signature pour les pièces que mentionne le 2 du présent article.
3.3.2. La personne responsable du marché délivre également aux soustraitants payés directement à leur demande les pièces qui leurs sont nécessaires pour le nantissement éventuel de leurs créances.
3.3.3. Sauf stipulations contraires du CCAP, les exemplaires supplémentaires demandés par le titulaire ou par les soustraitants payés directement leurs sont délivrés à titre onéreux par l'acheteur public.


Article 4 :Cautionnement, retenue de garantie, dispositions diverses Assurances

4.1. Cautionnement:

4.11. Dans le cadre des dispositions du décret 89442 du 22 Avril 1989, portant réglementation des marchés publics, le C.C.A.P. détermine l'importance des garanties pécuniaires à produire:

 

  • Par le soumissionnaire, à titre de cautionnement provisoire;
  • Par le titulaire, à titre de cautionnement définitif;

Toutefois, il peut ne pas être exigé de cautionnement pour certains marchés de fournitures courantes de biens ou de services lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient.

4.12. L'absence de constitution du cautionnement définitif, ou s'il y a lieu de son augmentation, fait obstacle au mandatement des sommes &es au titulaire du marché
4.1.3. La constitution du cautionnement définitif, ou son augmentation sont constatées par la remise à la personne responsable du marché, du récépissé du dépôt des fonds ou titres.
4.1.4. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues au 3 de l'article 4, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.
Les stipulations du CCAP relatives au cautionnement sont établies conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles 21,22,23,24,25 et 26 du décret N° 89442 du 22 Avril 1989

 

4.2. Retenue de garantie:
Le C.C.A.P. peut prévoir, outre le cautionnement définitif prévu au I de l'article 4 une retenue de garantie qui sera prélevée sur les paiements d'acomptes effectués en raison de la situation des obligations exécutées, en garantie de la bonne exécution du marché et en garantie du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
Les dispositions du C.C.A.P. relatives à la retenue de garantie sont établies conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles 27,28,29 et 30 du décret 89442 du 22 Avril 1989.

 

4.3. Régime des cautions personnelles et solidaires:
Les cautionnements ainsi que la retenue de garantie sont à la demande du titulaire du marché, remplacés par des cautions personnelles et solidaires dans des conditions fixées par les dispositions de la soussection 3 du décret 89442 du 22 Avril 1989.
 

4.4. Dispositions diverses:

4.4.1. Le C.C.A.P.détermine s'il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, retenues de garantie ou cautions personnelles et solidaires qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer la bonne exécution de leurs engagements.
Il précise alors les droits que la personne responsable du marché peut exercer sur ces garanties.
4.4.2. Les garanties prévues au il de l'article 4 ne peuvent être exigées des Etablissements Publics et des Entreprises dont l'Etat détient 50% ou plus du capital social.

 

4.5 Assurances
Le titulaire doit contracter conformément à la réglementation en vigueur des assurances garantissant sa responsabilité et celle de ses soustraitants à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des fournitures de biens ou de services ou par les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante, elle doit être illimitée pour les dommages corporels conformément à la législation en vigueur.
Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 28.

 

Article 5 : Protection de la maind'œuvre et conditions du travail

5.1. Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la maind'œuvre et aux conditions de travail. Les modalités d'application des dispositions de ces textes sont fixées par le C.C.A.P.
Le titulaire peut demander à la personne responsable du marché de transmettre avec son avis les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché.


5.2. Le titulaire doit aviser ses soustraitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables; il demeure à l'égard de l'acheteur public du respect de cellesci.


5.3. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 28.

Article 6 : Obligation de discrétion Mesures de sécurité

6.1. Obligation de discrétion:
Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit en cours de son exécution a reçu communication à titre secret ou confidentiel de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir secrète ou confidentielle cette communication.
Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation de l'acheteur public, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître le contenu. Il en est pareillement de tout renseignement de même nature parvenu à la connaissance du titulaire à l'occasion de la livraison de la fourniture ou de l'exécution du service.

 

6.2. Mesures de sécurité:
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les lieux qualifiés de point sensible ou de zone protégée en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de défense, le titulaire doit observer les dispositions particulières que l'acheteur public lui a fait communiquer.
Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, à moins que cette communication, ne lui ayant pas été faite avant la date limite de réception des offres ou avant la date de signature du marché par le titulaire dans le cas d'un marché passé par entente directe, il n'apporte hi preuve que les obligations qui lui sont imposées en rendent l'exécution plus difficile ou plus onéreuse.

 

6.3. Protection du secret

6.3.1. Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, soit dans son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des 32 à 34 du présent article sont applicables.
6.3.2. Le titulaire est soumis aux obligations générales relatives à la protection du secret, notamment à celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particulières à observer pour l'exécution du marché.
6.3.3. Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du marché qui revêtent un caractère secret et aviser sans délai l'acheteur public de toute disposition ainsi que de tout incident pouvant entraîner un risque de violation du secret.


Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense et la sécurité dont il peut avoir eu connaissance, de quelque manière que ce soit, à location du marché.
6.3.4. Pour s'assurer de la protection des secrets, l'acheteur public se réserve le droit d'agréer les préposés du titulaire ainsi que ceux de ses soustraitants; il peut également exiger à tout moment le remplacement de toute personne participant à l'exécution des prestations.


L'acheteur public n'est pas tenu de faire connaître au titulaire les motifs de son refus d'agrément ou de sa décision de remplacement. Le titulaire déclare faire son affaire des litiges avec son personnel qui trouveraient leur source de refus d'agrément dans une décision de remplacement.
6.3.5. En cours d'exécution, l'acheteur public est en droit de soumettre le marché, en tout ou en partie, à l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des 32 à 34 du présent article sont applicables.
6.3.6. Le titulaire ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article ni à prolongation du délai d'exécution ni à indemnité, à moins que:

  • La notification d'avoir à se soumettre à ces mesures de protection du secret ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marché.
  • Il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées à ce titre lui rendent l'exécution du marché plus difficile ou plus onéreuse.

6.4 Soustraitants
Les obligations des présents articles s'appliquent aux soustraitants. Le titulaire s'engage à les communiquer.

 

6.5 Sanctions:

6.5.1. En cas de violation des obligations mentionnées aux 1, 2, 3 et 4 du présent article et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut être résilié aux torts du titulaire comme il est spécifié à l'article 28.
6.5.2. En cas de violation par un soustraitant des obligations mentionnées au présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, l'acheteur public peut, sans appliquer les stipulations du 51 du présent article, retirer son acceptation de ce soustraitant, sans que soit pour autant diminuée la responsabilité du titulaire quant à la bonne exécution du marché

CHAPITRE Il PRIX ET REGLEMENT

 

Article 7 : Contenu et caractère des prix

 

7.1. Contenu des prix:
Les prix sont réputés comprendre tous les droits, impôts et toutes autres taxes résultant de l'exécution de la fourniture de biens ou de services ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage, au transport jusqu'au lieu de livraison. Sauf stipulations contraires du CCAP, ils sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).
Dans tous les cas, la taxe sur la valeur ajoutée doit apparaître d'une manière distincte au niveau du détail estimatif et des pièces de règlement des prestations.

 

7.2. Détermination des prix de règlement:

7.2.1. Les prix sont réputés fermes, sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables.
7.2.2. Les prix révisables sont révisés dans les conditions prévues par le C.C.A.P à condition que le marché contienne les éléments nécessaires à cette révision.
7.2.3 La formule par laquelle s'expriment les clauses de révision sera unique en général pour l'ensemble des prix révisables d'un marché donné.
Dans les cas particuliers ou une formule unique risquerait de ne pas s'adapter correctement à l'ensemble des prestations, plusieurs formules, applicables chacune à un groupe de prix du bordereau ou à une partie du prix du bordereau ou à une partie du prix global forfaitaire, seront employées.
7.2.4Les clauses de révision prévoiront ,en tant que de besoin et compte tenu des dispositions de l'article 12 du décret 89442 du 22 Avril 1989, les éléments suivants:

 

  • Un terme fixe ou pourcentage fixe correspondant à une part non révisable du montant du marché représentant le pourcentage des frais généraux et des bénéfices et tenant compte de l'avance éventuelle à accorder au titulaire:
  • La nature, le nombre et les références des paramètres:
  • Les références nécessaires à la détermination des valeurs initiales et des valeurs d'application des variables,
  • le mode de calcul et de règlement des fluctuations;
  • L'influence des périodes d'arrêt des prestations.


Elles permettront d'établir le ou les coefficient (s) de révision.

7.2.5. Le C.C.A.P devra définir le caractère des prix lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d'une mercuriale, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur le jour de la livraison ou de l'exécution du service.


Article 8 : Modalités de règlement

 

8.1. Avances:
Le titulaire reçoit les avances prévues par la réglementation en vigueur, dans les conditions fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.

 

8.2 Présentation du décompte, de la facture ou du mémoire:
Le titulaire remet à la personne responsable du marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les bons de commandes, les bons de livraisons ainsi que les tarifs et barèmes appliqués
Cette présentation peut avoir lieu:

 

  • Au début de chaque mois pour les prestations faites le mois précédent, dans le cas des marchés qui s'exécutent d'une façon continue.
  • Après livraison de chaque lot ou commande, ou après achèvement de la dernière prestation due au titre du marché dans les autres cas.

Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires, le décompte, la facture ou le mémoire précise les fournitures qui, en application du marché ou d'un accord entre les parties, restent en dépôt chez le titulaire du marché.

 

8.3. Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché:
La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire, et le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes, les intérêts moratoires et les réfactions imposées.
Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché . Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant.

 

8.4 Règlement en cas de soustraitants payés directement:

8.41 En ce qui concerne le sous traitants payé directement, les acomptes et les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de soustraitant à payer séparément.
Lorsqu'un soustraitant est payé directement, le titulaire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever sur celles qui lui sont dues et que la personne responsable du marché devra faire régler à ce soustraitant.
Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acompte et de solde ainsi que des attestations prévues à l'alinéa précédent.
Le montant total des mandatements effectués au profit d'un soustraitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à soustraiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu l'avenant.
8.42. En cas de soustraitance avec paiement direct du soustraitant, seul le titulaire du marché est habilité à présenter les demandes d'acompte, les projets de décompte les réclamations même formulées par un sous traitant et à accepter les décomptes.


S'il s'agit de demandes d'acompte ou de projet de décompte d'un soustraitant elles doivent également être acceptées par ce même soustraitant.
8.4.3. Les mandatements à faire au soustraitant sont effectués sur la base des pièces justificatives acceptées par le titulaire conformément aux stipulations du présent article et transmises par ce dernier à la personne responsable du marché.
Dés réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, la personne responsable du marché avise directement le soustraitant de la date de cette réception et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au soustraitant son refus motivé de la faire. Passé ce délai, le silence du titulaire vaut acceptation.


Dans le cas où le titulaire n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces pièces, ni opposé un refus motivé, ni transmis la demande d'acompte ou le projet de décompte correspondant, à la personne responsable du marché, le soustraitant envoie directement une copie de ces pièces à la personne responsable du marché. Il y est joint une copie de l'avis de réception de l'envoi au titulaire de ces pièces justificatives.
La personne responsable du marché met aussitôt en demeure le titulaire de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours, qu'il a opposé un refus motivé à son soustraitant. Dès qu'il a connaissance de la réception de mise en demeure, la personne responsable du marché en informe le soustraitant.


A l'expiration de ce délai, et au cas ou le titulaire n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne responsable du marché dispose du délai prévu au 5 du présent article pour mandater les sommes dues au soustraitant à concurrence des sommes restant dues au titulaire.

 

8.5 Délai de mandatement
Le mandatement de la somme arrêtée doit intervenir dans un délai de 3 mois après la remise par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire et son acceptation conformément au 3 du présent article.
En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait mandater, dans le délai cidessus, les sommes qu'elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant après règlement du différend ou du litige.
Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses soustraitants de procéder à une opération nécessaire au mandatement le dit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.
La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire quinze jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l'un de ses soustraitants s'opposent au mandatement et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement
La suspension débute du jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec accusé de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.
Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, la personne responsable du marché dispose toutefois pour mandater d'un délai de quinze jours.

 

8.6 Intérêts moratoires:
Le défaut de mandatement dans le délai indiqué au 5 du présent article, fait courir de plein droit les intérêts moratoires calculés dans les conditions réglementaires depuis le jour qui suit l'expiration du délai susmentionné.

 


CHAPITRE III EXECUTION DU MARCHE

 

Article 9 : Qualité des fournitures de biens et de services


Les fournitures de biens et de services doivent être conformes aux stipulations du marché, aux prescriptions des normes tunisiennes ou, le cas échéant, aux prescriptions des normes auxquelles il sera fait référence dans le marché.

Article : 10 Délais d'exécution

 

10.1 Détermination du délai d'exécution:

10.1.1. Le délai d'exécution part de la date de notification, du marché.
Pour les marchés cadre sauf stipulation contraire du C.C.A.P., le délai d'exécution de chaque commande part de la date de notification du bon de commande correspondant.
Pour les marchés comportant des tranches, le délai d'exécution de chaque tranche part, s'il n'a pas été fixé dans le marché, de la date à laquelle est notifié l'ordre d'exécuter la tranche considérée.
10.1.2. La date d'expiration du délai d'exécution est:

  • En cas de livraison ou d'exécution des prestations dans les locaux de l'acheteur public, la date de la livraison ou de l'achèvement de la prestation.
  • En cas de réception dans les locaux du titulaire la date qu'il a indiquée pour l'admission.

10.2. Prolongation du délai d'exécution:
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il en est notamment ainsi si cette cause est le fait de l'acheteur public ou provient d'un évènement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.


10.3. Formalités à accomplir par le titulaire pour obtenir une prolongation du délai d'exécution:
Pour pouvoir bénéficier des dispositions du 2 du présent article, le titulaire doit signaler, par lettre recommandée adressée à la personne responsable du marché,, les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel qui, selon lui, échappent à sa responsabilité. Il dispose à cet effet d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.
Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée dès que le retard peut être déterminé avec précision.
Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée pour des événements survenus après l'expiration du délai contractuel éventuellement déjà prolongé.


Article 11 : Pénalités pour retard et primes d'avances

 

11.1. Le C.C.A.P. prévoit la pénalité journalière à appliquer en cas de retard dans l'exécution de la prestation, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixée.
Dans le silence du marché, et lorsque le délai contractuel, éventuellement modifié comme il est dit à l'article 10 cidessus, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante:

 

  • P= (Y*R)/1000. dans laquelle:
  • P= le montant de la pénalité;
  • V= la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de règlement de la partie des prestations en retard ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable;
  • R= le nombre de jours de retard.


11.2. Lorsque le marché est divisé en plusieurs lots, ou commandes assortis de délais partiels, les dispositions du i cidessus sont applicables à chacun des délais, la valeur de règlement des prestations du lot ou de la commande tenant lieu de valeur de règlement de l'ensemble des prestations.


11.3. Si le C.C.A.P prévoit des primes d'avances, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives à l'exécution de l'ensemble des prestations ou certaines parties d'entre elles faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.


11.4. Les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et primes.
 

11.5. Le montant des pénalités et des primes est fixé par le C.C.A.P.

 

Article 12 : Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire

 

Le marché peut prévoir la remise au titulaire de produits finis ou semis finis ou de matières premières, de matériels ou objet à réparer, à modifier, ou à entretenir dans ce cas les stipulations suivantes sont applicables


12.1. Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout matériel, objet ou approvisionnement qui lui sont confiés, par l'acheteur public. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par le marché.


12.2. Les matériels et objets ainsi que les approvisionnements non consommés sont restitués au lieu et à la date fixés par le marché.
Si le titulaire ne peut restituer en bon état un matériel, un objet ou un approvisionnement non consommé, pour quelque motif que ce soit, l'acheteur public décide, après s'être informé de ses possibilités, la mesure de réparation à appliquer: remplacement, remise en état ou remboursement.


12.3. Les frais et risques de transport des matériels, objets et approvisionnements qui. doivent être restitués à. l'acheteur public incombent au titulaire.


12.4. Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés et de justifier qu'il s'est acquitté de, cette obligation d'assurance.
 

12.5. Indépendamment des mesures de réparation cidessus, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l'article 28 ciaprès en cas de nonrestitution de détérioration ou d'utilisation abusive du matériel, des objets confiés ou des approvisionnements non consommés.

 

Article 13 : Stockage des fournitures chez le titulaire


Si le marché prévoit l'obligation pour le titulaire de stocker dans ses établissements des fournitures, pendant un certain délai compté à partir de la date de leur réception, le titulaire assume à l'égard des fournitures stockées la responsabilité du dépositaire. Dans le silence du marché, les prix sont réputés comprendre les frais de stockage eh d'assurance.


Article 14 : Emballage et transport

 

14.1. Sauf stipulations différentes du marché les emballages restent la propriété de l'acheteur public.
Le titulaire assurera l'emballage des fournitures et du matériel de façon à prévenir les avaries et dommages depuis départ usine jusqu'à sa destination finale.
L'emballage doit être approprié pour résister en toutes circonstances aux manutentions et au transport jusqu'à la réception du matériel ou fournitures par l'acheteur public.


14.2. Dans le cas où les frais de transport sont à la charge de l'acheteur public le titulaire est tenu de recourir aux modalités de transport choisies en accord avec lui. Il doit demander à celuici en temps utile le titre de transport administratif éventuellement nécessaire.
Sont à la charge du titulaire les frais supplémentaires de transport supportés par l'acheteur public du fait d'une absence de demande du titre de transport administratif, d'un retard dans la présentation de cette demande ou d'un choix d'un mode de transport non approuvé par ce dernier.
Les risques afférents au transport jusqu'au lieu de destination incombent à l'acheteur public, le titulaire étant toutefois responsable des opérations de conditionnement, d'emballage, de chargement et d'arrimage.

 

Article 15 : Livraison des fournitures

 

15.1. Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées d'un bulletin de livraison ou d'un état dont le modèle peut être imposé par Il'acheteur public. Ce bulletin ou cet état, dressé distinctement pour chaque destinataire ainsi que pour chaque commande, lot ou marché, comporte notamment:
La date d'expédition;
La référence à la commande ou du marché;
L'identification du titulaire;
L'identification des fournitures livrées et, quand il y a lieu, leur répartition par colis.
Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d'ordre, tel qu'il figure sur ledit état. Sauf indication contraire, il renferme l'inventaire de son contenu. Quand il y a lieu, le produit livré doit porter la marque d'identification qui lui est propre.


15.2. La livraison des fournitures est constatée par la délivrance d'un récépissé au titulaire ou par la signature d'une copie du bulletin de livraison ou de l'état.

 

Article 16 : Surveillance en usine

 

16.1. Lorsque le C.C.A.P. prévoit expressément une surveillance en usine de la fabrication des fournitures, le titulaire est tenu de se conformer aux stipulations du présent article.
Il doit faire connaître à l'acheteur public les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les déférentes phases de la fabrication. Il s'engage à faciliter le libre accès, de ces usines ou ateliers, à l'acheteur public ou à son représentant chargé de la surveillance et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.


16.2. Le titulaire doit prévenir en temps utile l'acheteur public ou son représentant chargé de la surveillance de toutes les opérations auxquelles il a déclaré vouloir assister; à défaut, ce dernier pourra soit les faire recommencer, soit refuser les fournitures soumises à ces opérations en dehors de son contrôle.
L'acheteur public doit être avisé immédiatement de tout événement de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
 

16.3. Au cours de la fabrication, l'acheteur public ou son représentant chargé de la surveillance signale au titulaire tout élément de la fourniture qui n'est pas satisfaisant.
 

16.4. L'exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l'acheteur public de refuser les fournitures reconnues défectueuses au moment de la vérification.
 

16.5. Les fonctionnaires et agents de l'acheteur public qui sont, du fait de leurs fonctions, au courant des moyens de fabrication et du fonctionnement des entreprises, sont tenus de ne communiquer ces renseignements qu'aux autorités hiérarchiques dont ils dépendent.


Article 17 : Contrôle des prix de revient


Lorsque le marché prévoit un contrôle des prix de revient, le titulaire est tenu de communiquer à l'acheteur public les éléments constitutifs des prix de revient. Il s'engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place des éléments ainsi fournis.
Si le titulaire ne fournit pas les renseignements demandés, ou s'il fournit des renseignements incomplets ou inexacts, la personne responsable du marché peut ;après mise en demeure restée sans effet, décider, dans la limite du dixième du montant du marché, la suspension des paiements à intervenir. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision de l'acheteur public indépendamment de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 28.


Article 18 : Vérifications quantitatives


Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité indiquée sur le bon de commande ou le marché.

 

Article 19 : Vérifications qualitatives ESSAIS

 

19.1. Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des fournitures de biens ou de services exécutées avec les spécifications du marché.
Sauf stipulation contraire, les opérations de vérification qualitative sont effectuées selon les usages du commerce pour les fournitures ou les services considérés.


19.2. Essais:

19.2.1. Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l'acheteur public sur les fournitures livrées au titre du marché.
Les frais de vérification sont à la charge de l'acheteur public pour les opérations qui, en vertu du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux et à la charge du titulaire pour les autres opérations.
 

19.2.2. Les frais entraînés par un essai non prévu par le marché ou par les usages sont à la charge de la partie qui demande l'exécution de cet essai.

 

Article 20 : Opérations de Vérification

 

20.1. Le titulaire ou son représentant désigné à cet effet assiste à la livraison ou à l'exécution du service. L'absence du titulaire ou de son représentant ne fait pas obstacle à la validité des opérations de vérification.


20.2. La personne responsable du marché effectue, au moment même de la livraison de la fourniture ou de l'exécution du service, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples
Elle peut notifier au titulaire sur le champ sa décision qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l'article 21. Elle doit le faire dans le cas de fournitures rapidement altérables. En l'absence de notification effectuée dans ces conditions, ces fournitures sont réputées admises.


20.3. Les opérations de vérification, autres que celles qui sont mentionnées au 2 cidessus, sont exécutées par la personne responsable du marché dans les conditions prévues à l'article 21 ciaprès. Le délai 4ui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est, de 15 jours sauf stipulation contraire, du C.C.A.P
Pour les vérifications qui d'après le marché sont effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des dispositions du 4 du présent article, la totalité des fournitures de biens ou de services est prête à être vérifiée.
Pour les vérifications effectuées en tout autre lieu, le point de départ du délai est la date de la livraison. Toutefois, si certains bulletins de livraison sont reçus après la fourniture, le délai de vérification court à compter de la date de réception du dernier de ces bulletins.
 

20.4. Dans le cas d'un marché comportant des lots distincts ou dans le cas d'un marché cadre , la livraison de chaque lot ou de chaque commande fait l'objet de vérifications et de décisions distinctes.

 

Article 21 : Décisions après vérification

 

21.1.Vérifications quantitatives:
Si la quantité fournie ou la prestation de services effectuée n'est pas conforme aux stipulations du marché ou de la commande, la personne responsable du marché peut mettre le titulaire en demeure. dans un délai qu'elle prescrit:
Soit de reprendre l'excédent fourni
Soit de compléter la livraison ou d'achever la prestation.
Elle peut encore accepter en l'état la fourniture ou le service.

 

21.2. Vérifications qualitatives:

21.2.1. A l'issue des opérations de vérification, la personne responsable du marché prend une décision expresse d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet. Passé le délai prévu au 3 de l'article 20, la décision d'admission des fournitures ou des services est réputée acquise.
21.2.2. Les décisions d'admission avec ou sans réfaction sont prises sous réserve des vices cachés.


21.2.3 Ajournement:
Lorsque la personne responsable du marché estime que des fournitures ou des services pourraient être admis moyennant certaines améliorations et mises au point, elle en prononce l'ajournement en invitant le titulaire à les présenter de nouveau dans un délai déterminé après avoir effectué ces mises au point. Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours.
En cas de refus ou de silence du titulaire dans ce délai,. les fournitures ou services peuvent être admis avec réfaction ou rejetés dans les conditions fixées au 24 du présent article La décision doit alors intervenir dans un délai de quinze jours ; le silence de la personne responsable du marché dans ce délai vaut décision de rejet.


21.2.4 Réfaction et rejet:
21.2.4.1. Lorsque la personne responsable du marché estime que des fournitures ou des services ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu'ils présentent des possibilités d'admission en l'état, elle peut prononcer une réfaction qui consiste en une réduction de prix selon l'étendue des imperfections constatées.
Lorsque la personne responsable du marché estime que les fournitures ou les services ne peuvent être admis en l'état même avec réfaction, elle en prononce le rejet partiel ou total.
21.2.4.2. Les décisions de réfaction ou de rejet ne peuvent être prises qu'après que le titulaire ou son représentant a été convoqué pour être entendu. Ces décisions sont motivées.
En cas de rejet, le titulaire est tenu, sauf décision contraire, d'exécuter de nouveau la fourniture ou le service commandé.
21.2.4.3. Sauf dans le cas prévu au 25 du présent article, les matières, objets ou approvisionnements remis par l'acheteur public et utilisés dans les prestations rejetées sont remplacés ou remboursés par le titulaire.
21.2.5. Lorsque la réfaction ou le rejet est dû à une mauvaise qualité ou à une défectuosité des matériels, objets ou approvisionnements remis par l'acheteur public pour l'exécution des prestations, la responsabilité du titulaire est dégagée à la double condition

 

  • Qu'il ait présenté ses observations motivées dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de constater la mauvaise qualité ou les défectuosités des matériels, objets ou approvisionnements remis
  • Que la personne responsable du marché ait décidé que ces matériels, objets ou approvisionnements devaient néanmoins être traités ou utilisés.

21.2.6 Après ajournement des fournitures ou services, la personne responsable du marché dispose de nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications à compter de la nouvelle présentation par le titulaire.
Les délais ouverts au titulaire pour présenter ses observations, ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour représenter la fourniture ou le service après ajournement, ne constituent pas, par euxmêmes, une justification valable d'une prolongation du délai contractuel d'exécution.
21.2.7 Les frais de manutention et de transport, éventuellement entraînés par l'ajournement ou le rejet des prestations, sont supportés par le titulaire, sauf dans les cas prévus au 25 du présent article.
21.2.8 Dans le cas où les opérations de vérification ont été faites dans les locaux de l'acheteur public, la décision portant ajournement ou rejet des fournitures peut fixer, un délai pour leur enlèvement au cas où le marché ne l'a pas prévu.
21.2.9 Les fournitures qui ont fait l'objet d'un ajournement ou d'un rejet et dont la garde dans les locaux de l'acheteur public, présente un danger ou une gêne insupportable peuvent être immédiatement détruites ou évacuées aux frais du titulaire, après que celuici en ait été informé.

 

Article 22: Transfert de propriété

 

Le transfert de propriété des fournitures est réalisé par l'admission.
Si la remise à l'acheteur public est postérieure à l'admission, le titulaire assume dans l'intervalle les obligations du dépositaire.

 

Article 23 : Garantie

 

23.1. Si le marché prévoit que les prestations sont garanties, le point de départ du délai de garantie est la date d'admission de la prestation ou, si le marché le prévoit, la date de mise en service.

 

23.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s'engage à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse.
Cette garantie couvre également les frais consécutifs de déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la prestation soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
L'acheteur public a droit, en outre, à des dommages et intérêts au cas où, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour lui un préjudice.

 

23.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par décision de la personne responsable du marché.

 

23.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par la personne responsable du marché toutefois le titulaire peut en demander le règlement des réparations exécutées s'il estime que la mise enjeu de la garantie n'est pas fondée.

 

23.5. Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état.


23.6. Les garanties et les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues aux articles 26 27 28 30 et 31 du décret n0 89 442 du 22Avril 1989.

 

CHAPITRE V RESILIATION DU MARCHE

 

Article 24 : Résiliation du Marché par l'acheteur public

 

24.1. L'acheteur public peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de cellesci, par une décision de résiliation du marché notifiée dans les conditions du 2. 5.1 de l'article 2 du présent CCAG.


Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Dans ce cas, le titulaire doit présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délais d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation.

 

24.2. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire en raison de ses fautes.

 

Article 25 : Décès ou Incapacité Civile du Titulaire

 

25.1. Si le marché concerne principalement des fournitures, en cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, ses ayants droit, son tuteur ou son curateur continuent de plein droit le marché, sauf décision de la personne responsable du marché lorsque le marché avait été conclu en considération de la capacité personnelle du titulaire. La résiliation prend effet à la date de la décision qui l'a prononcée.


25.2. Si le marché concerne principalement des prestations de services, en cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit, le tuteur ou le curateur. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile.
 

25.3. Dans les cas prévus au présent article, la résiliation n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.

 

Article 26 : Concordat Préventif ou Liquidation des Biens

 

26.1. En cas de concordat préventif ou de liquidation des biens du titulaire, la résiliation est prononcée sauf si, dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, le syndic ou le liquidateur décide de poursuivre le marché.


26.2. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la décision du syndic ou liquidateur de renoncer à poursuivre l'exécution du marché ou de l'expiration du délai d'un mois prévu au 1 cidessus . Elle n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.

 

Article 27 : Cas de résiliation pour incapacité physique ou sur demande du titulaire


Le marché peut être résilié sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité:

a) En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché;
b) En cas d'événement, ne provenant pas d'un fait du titulaire, qui rend absolument impossible l'exécution du marché, si le titulaire le demande.

 

Article 28 : Résiliation aux torts du titulaire

 

28.1. Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 cidessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celuici puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques après mise en demeure restée infructueuse lorsque:

 

  • a) Lorsque le titulaire a soustraité en contrevenant aux dispositions du 3 de l'article 2,
  • b) Lorsqu'il n'a pas rempli en temps voulu les obligations relatives au cautionnement et aux assurances prévus au titre du marché,
  • c) Le titulaire a contrevenu à la législation ou à la réglementation du travail mentionnées à l'article 5,
  • d) Le titulaire n'a pas respecté les stipulations de l'article 12 relatives aux matériels, objets et approvisionnement mis à sa disposition par l'acheteur public,
  • e) Le titulaire ne s'est pas acquitté des obligations contractuelles relatives à la discrétion à la sécurité et au secret conformément à l'article 6,
  • f) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels,
  • g) Le titulaire ne s'est .pas conformé aux stipulations du 22 de l'article 2 relatives aux modifications survenues en cours d'exécution du marché,
  • h) Le titulaire déclare indépendamment des cas prévus à l'article 27 ne pas pouvoir exécuter ces engagements,
  • i) Le titulaire a fait obstacle à une surveillance en usine prévu au titre du marché,
  • j) Le titulaire a contrevenu aux obligations de contrôle de prix de revient comme il est dit à l'article 17.

 

28.2. La décision de résiliation, dans un des cas prévus au I cidessus, ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En outre, dans les cas prévus aux (c, d, f,i et j) dudit 1. une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution de 10 jours au moins, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.

 

Article 29 : Date d'effet de la résiliation


Sauf les cas prévus aux articles 25 et 26, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision ou, à défaut d'une telle date, à la date de notification de cette décision.

 

Article 30 : Liquidation du marché résilié


Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part, des prestations terminées et admises et, d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte l'achèvement.
Le décompte de liquidation du marché est arrêté par décision de l'acheteur public et notifié au titulaire.

 

Article 31: Exécution de la prestation aux Frais et Risques du Titulaire

 

31.1. L'acheteur public peut pourvoir à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire dans un délai tenant compte de la nature de la prestation et fixé au C.C.A.P en cas:

 

  • d'inexécution par le titulaire d'une prestation qui par, sa nature, ne peut souffrir d'aucun retard,
  • de la résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 28 prévoit cette mesure.

31.2. S'il n'est pas possible à l'acheteur public de se procurer, dans des conditions qui lui conviennent, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue au marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

31.3. Le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part' ni directement, ni indirectement, à l'exécution des prestations réalisées à ses frais et risques.

31.4. L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge, la diminution des dépenses ne lui profite pas.

 

CHAPITRE VI DIFFERENDS ET LITIGES

 

Article 32 : Différent avec un représentant de la personne responsable du marché

 

32.1. Lorsque la personne responsable du marché a désigné une personne pour la représenter pour l'exécution du marché et qu'un différend survient entre le titulaire et ce représentant, ce différend doit être soumis, par une communication du titulaire faite comme il est dit au 52 de l'article 2 à la personne responsable du marché dans le délai de quinze jours à partir du jour où le différend est apparu.
La personne responsable du marché dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire sa décision l'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation


32.2. Par dérogation aux stipulations du 1 cidessus, Si le différend porte sur une fourniture rapidement altérable, la personne responsable du marché doit être saisie sans délai. Elle convoque immédiatement le titulaire pour examiner la prestation en présence éventuellement d'experts.
La décision est prise surlechamp.

 

Article 33 : Différend avec la personne responsable du marché

 

33.1.Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamations qui doit être communiqué à l'acheteur public dans le délai de quarante cinq jours compté à partir du jour où le différend est apparu.


33.2. L'acheteur public dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision vaut rejet de la réclamation.

 

Article 34: Règlement des Différends et des Litiges

 

34.1. Intervention de l'acheteur public

34.1.1 Lorsque le titulaire n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission à l'acheteur public, un mémoire complémentaire développant les raisons du refus.
34.1.2 Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et le titulaire, celuici doit adresser un mémoire de réclamations à la personne responsable du marché aux fins de transmission à l'acheteur public.
34.1.3 La décision à prendre sur les différends prévus aux 1 1 et 12 du présent article appartient à l'acheteur public. Si le titulaire ne donne pas son accord à la décision ainsi prise les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ciaprès.


34.2 Procédure Contentieuse:

34.2.1 Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire du titulaire mentionné aux 1 1 et 12 du présent article, aucune décision n'a été notifiée au titulaire, ou si celui ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, le titulaire peut saisir les juridictions compétentes. Il ne peut porter devant ces juridictions que les chefs et motifs de réclamations énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché.


34.2.2. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification au titulaire de la décision prise conformément au 13 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte définitif du marché, le titulaire n'a pas porté ses réclamations devant les juridictions compétentes, il est considéré comme ayant accepté la dite décision et toute réclamation est irrecevable.
Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 31 du présent article.

 

34. 3. Intervention du Comité Consultatif de Règlement Amiable:

34.3.1 Le titulaire, sous réserve des forclusions énoncées notamment aux 11 et 22 du présent article, peut demander que les différends ou litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché soient soumis à l'avis du comité consultatif tel qu'il est prévu au titre 5 du décret 89442 du 22 Avril 1989 étant signalé que

  • L'introduction d'un recours contentieux ne fait pas obstacle à ce droit du titulaire.
  • L'avis du comité consultatif de règlement amiable ne lie pas les parties.

34.3.2 Les frais d'expertise éventuellement exposés devant le comité consultatif de règlement amiable sont partagés par moitié entre l'acheteur public et le titulaire.