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Réglementation    Lois    Loi n° 98-33

Loi n° 98-33 du 23 Mai 1998


Loi n° 98-33  du 23 Mai 1998 Modifiant et complétant quelques articles du code pénal.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,  

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier - Les articles 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 115 et 197 du code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

 

Article 82 (nouveau) - Est réputé fonctionnaire public soumis aux dispositions de la présente loi, toute personne dépositaire de l'autorité publique ou exerçant des fonctions auprès de l'un des services de l'Etat ou d'une collectivité locale ou d'un office ou d'un établissement public ou d'une entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre personne participant à la gestion d'un service public.

Est assimilé au fonctionnaire public toute personne ayant la qualité d'officier public, ou investie d'un mandat électif de service public, ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire.

 

Article 83 (nouveau) - Toute personne ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé conformément aux dispositions de la présente loi, qui aura agréé, sans droit, directement ou indirectement, soit pour lui même, soit pour autrui, des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit pour accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter l'accomplissement d'un acte en rapport avec les attributions de sa fonction, ou pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, auquel il est tenu, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende double de la valeur des présents reçus ou des promesses agréées, sans qu'elle puisse être inférieure à dix mille dinars.

Le tribunal prononce à l'encontre du condamné, par le même jugement, l'interdiction d'exercer les fonctions publiques, de gérer les services publics et de les représenter.

 

Article 84 (nouveau) - Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la corruption, la peine prévue à l'article 83 (nouveau) de ce code sera portée au double.

 

Article 85 (nouveau) - Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en récompense d'actes qu'il a accomplis et qui sont liés à sa fonction mais non sujet à contre partie, ou d'un acte qu'il s'est abstenu de faire alors qu'il est tenu de ne pas faire, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende.

 

Article 87 (nouveau) - Toute personne ayant abusé de son influence ou de ses liens réels ou supposés auprès d'un fonctionnaire public ou assimilé et qui aura accepté, directement ou indirectement des dons, ou promesses de dons, ou présents, ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d'obtenir des droits ou des avantages au profit d'autrui, même justes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende. La tentative est punissable.

La peine sera portée au double si l'auteur de l'acte est un fonctionnaire public ou assimilé.

 

Article 91 (nouveau) - Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l'une des personnes visées à l'article 82 (nouveau) du présent code en vue d'accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie, ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié à sa fonction, ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire.

Cette peine est applicable à toute personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.

La peine sera portée au double si les personnes visées à l'article 82 (nouveau) ont été contraintes à accomplir les actes précités par voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l'un des membres de leur famille.

 

Article 92 (nouveau) - Si la tentative de corruption n'a eu aucun effet, les autres seront punis d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende.

Si la tentative de voies de fait ou menaces n'a eu aucun effet, les auteurs seront punis de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende.

 

Article 115 (nouveau) - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le tribunal pourra faire application des peines accessoires, ou l'une d'entre elles, édictées par l'article 5 du code pénal.

 

Article 197 (nouveau) - Est puni d'un an d'emprisonnement et de mile dinars d'amende toute personne exerçant une profession médicale ou paramédicale qui aura délivré, par complaisance, un certificat faisant état de faits inexacts relatifs à la santé d'une personne, ou qui aura dissimulé ou certifié faussement l'existence d'une maladie ou infirmité ou d'un état de grossesse non réelle, ou fournis des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause du décès.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à cinq mille dinars d'amende, lorsque, dans le cadre de l'exercice de sa profession médicale ou para-médicale, la personne aura sollicité ou agrée, soit par elle-même soit par autrui, directement ou indirectement, des offres ou promesses ou dons ou présents ou rémunérations en contre partie de l'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Article 2 - Sont ajoutés au code pénal les articles 87 (bis), 97 (bis) et 97 (ter) comme suit :

Article 87 (bis) - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé qui aura agréé, sans droit, soit pour lui même, soit pour autrui, directement ou indirectement, des dons ou promesses de dons ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d'octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté de participation et l'égalité des chances dans les marchés passés par les établissements publics, les entreprises publiques, les offices, les collectivités locales et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales participent, directement ou indirectement à son capital.

 

Article 97 (bis) - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende, tout fonctionnaire public, en état d'exercice, ou de mise en disponibilité ou de détachement qui aura sciemment participé, personnellement ou par intermédiaire, par travail ou capital, dans la gestion d'une entreprise privée assujettie - en vertu de ses fonctions - à son contrôle, ou ayant été chargé de conclure des contrats avec elle, ou ayant été un élément actif dans la conclusion de ces contrats.

La peine sera réduite à deux ans d'emprisonnement et à deux mille dinars d'amende à l'égard du fonctionnaire public ayant profité de sa qualité première en opérant, sciemment cette participation avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions et ce en vue de réaliser un intérêt pour lui même ou pour autrui, ou porter préjudice à l'administration.

 

Article 97 (ter) - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende tout fonctionnaire, en état d'exercice, ou de mise en disponibilité ou en détachement, qui aura exercé, intentionnellement une activité privée moyennant rémunération, ayant une relation directe avec ses fonctions, sans qu'il ait obtenu pour cela une autorisation préalable.

Les conditions d'obtention de l'autorisation administrative, ainsi que ses procédures seront fixées par décret.

Encourt la même peine tout fonctionnaire public, qui aura commis cet acte avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions et sans qu'il soit autorisé légalement à cet effet.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

 

Tunis, le 23 mai 1998.  

Zine El Abidine Ben Ali