Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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Décrets
Réglementation    Décrets    Décret n° 2013-3767

Décret n° 2013-3767 du 13 Septembre 2013


Décret n°  2013-3767 du  13  septembre  2013, fixant  la   procédure  spéciale  du    visa  des dépenses de  la  Présidence de  la  République ayant  un    caractère  confidentiel ainsi  que l'approbation des marchés y afférents.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre directeur du cabinet présidentiel,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment   son   article   88   (nouveau),   telle   que modifiée par la loi n° 97-88 du 24 décembre 1997,
Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi de finances  complémentaire  pour  la  gestion  1988  et notamment son article 10,
Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation des services de la Présidence de la  République, tel qu'il a été complété par le décret n°  2001-2136  du  15  septembre  2001  et  le  décret n° 2012-2473 du 16 octobre 2012,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les  textes  qui  l'ont  modifié et notamment le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,
Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions  spécifiques  pour  la  réglementation  des marchés   publics,   tel   que   modifié   par   le   décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,
Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier  - Sont soumises à une procédure de contrôle    spéciale    propre    à    garantir    le    caractère confidentiel des dépenses rattachées à la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles, les dépenses de
la Présidence de la République relatives à l'achat d'équipements et fournitures figurant sur une liste qui sera  fixée  par  arrêté  du  chef  du  gouvernement  sur proposition du ministre directeur du cabinet présidentiel.
Art.    2    -    Les    marchés    relatifs    à    l'achat d'équipements et fournitures figurant sur la liste objet de  l'arrêté mentionné  à  l'article premier du  présent décret sont passés :
-  soit  par  voie  de  marché  négocié  avec  un  ou plusieurs fournisseurs choisis par l'administration ou avec   des   fournisseurs   sélectionnés   d'avance   par l'administration,
- soit par voie de consultation élargie.
Art. 3 - Lorsqu'il est procédé à une consultation, les  plis  sont  ouverts  par  une  commission  dont  la composition   est   fixée   par   décision   du   ministre directeur du cabinet présidentiel.
Le dépouillement  des  offres,  la  négociation  des prix  et l'établissement des clauses des contrats sont assurés   par  une  commission  interne  désignée  par décision du ministre directeur du cabinet présidentiel.
Art. 4 - Il est institué auprès de la Présidence de la République « une commission spéciale » présidée par le  ministre directeur du cabinet présidentiel, ou son représentant, elle comprend :
-  trois   représentants   de   la   Présidence   de   la
République : membres,
-    deux    représentants    de    la    Présidence    du gouvernement : membres,
- un représentant du ministre des finances : membre,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre.
Cette commission pourra entendre, à la demande de  son président ou de l'un de ses membres, toute personne compétente qu'elle jugera utile de consulter, elle se réunit à la diligence de son président.
Art. 5 - La commission spéciale prévue à l'article 4 du présent décret examine :
a) Les rapports de dépouillement des offres préalablement au choix du titulaire de marché,
b) Les projets définitifs des contrats de marchés, c) Les projets d'avenants aux marchés,
d)   Les   projets   des   règlements   définitifs   des marchés sus-mentionnés,
e) Tous problèmes et litiges relatifs à la préparation, la passation, l'exécution, le paiement et le règlement des marchés et conventions qui lui sont soumis,
f) Les dépenses hors marchés.
La commission spéciale peut, si elle le juge utile, procéder à des négociations directes avec le ou les fournisseurs retenus.
L'avis de la commission spéciale est obligatoire. Art. 6 - Tout dossier soumis à l'avis de la commission spéciale doit être assorti d'un rapport motivé établi et signé par les agents responsables du marché.
Art. 7 - Les marchés sont approuvés par le ministre directeur du cabinet présidentiel sur avis favorable de la commission spéciale compétente.
Art. 8 - L'examen à faire par les services de contrôle des dépenses publiques porte sur l'exacte imputation de la dépense et la réalité des disponibilités des crédits.
Le contrôleur des dépenses publiques vise les fiches signalétiques des marchés aux fins de blocage des crédits au vu de l'avis favorable de la commission spéciale.
Les  propositions  d'engagement  afférentes  à  ces dépenses sont soumises au visa du contrôle des dépenses publiques appuyées de l'avis favorable de la commission spéciale.
Art.    9    -    Le    ministre    directeur    du    cabinet présidentiel et le ministre des finances sont chargés, chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 septembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh