Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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Décret n° 2013-5096 du 22 Novembre 2013


Décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013, portant création de la haute instance de la commande publique et fixant le statut particulier aux membres du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n°-2007-69 du 20 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée.
Vu le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011 modifiant les lois régissant les pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, le régime de retraite des membres du gouvernement et le régime de retraite des gouverneurs,
Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant le statut du corps des conseillers des services publics, tel qu’il a été modifié par le décret n° 98-1622 du 10 août 1998,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,
Vu le décret n° 90-1753 du 5 novembre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’ il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel qu’ il a été modifie par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994 ,fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-365 fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques tel que modifié par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel qu’il a été modifié et complété notamment le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,
Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l’école nationale d’administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel que modifié par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
vu le décret n° 2011-317 du 26 mars 2011, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Titre premier
Dispositions Générales
Chapitre premier
La haute instance de la commande publique
Article premier - Il est institué auprès de la Présidence du gouvernement une haute instance dénommée la haute instance de la commande publique. Elle se compose des structures suivantes :
- la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics
- le comité de suivi et d’enquête des marchés publics.
La haute instance de la commande publique est chargée de veiller à la bonne organisation et au bon déroulement des travaux relevant de ses structures et est chargée en outre de superviser le corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique.
Art. 2 - La haute instance de la commande publique est présidée par un cadre nommé par décret parmi les contrôleurs généraux appartenant au corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique en exercice effectif, soit au sein du secrétariat permanent de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics, soit au sein du secrétariat permanent du comité de suivi et d’enquête des marchés publics et ce pour une période minimale de trois ans. Il lui sera octroyé à cet égard l’indemnité de responsabilité prévue par l’article 3 du décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités octroyées aux membres du corps de contrôle général des services publics tel qu’il est modifié par le décret n° 94-1103 du 14 mai 1994.
Art. 3 - Le président de la haute instance de la commande publique présente au chef du gouvernement, dans le cadre du rapport d’activités annuelles, toutes les propositions en vue d’améliorer le système de la commande publique et conférer une meilleure transparence et efficacité nécessaires dans la gestion des marchés publics en conformité aux exigences de la bonne gouvernance et de protection des deniers publics.
Chapitre II
Le corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique
Art. 4 - Le corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement constitue un corps particulier comprenant les cadres des secrétariats permanents de la commission supérieure des marchés et du comité de suivi et d’enquête des marchés publics et est chargé de l’exercice du contrôle des marchés publics à travers :
- le contrôle des marchés publics et l’élaboration des rapports de contrôle comprenant l’étude des dossiers et l’ensemble des observations, problématiques et irrégularités que relève le traitement de ces dossiers (rapports de dépouillement des offres techniques et financières et les offres y afférents, les rapports de présélection, les rapports du jury de concours, les dossiers de marchés par voie de négociation directe et les cahiers des charges.) au regard de la légalité des procédures, la transparence dans l’attribution et le respect des principes fondamentaux de la commande publique ayant trait essentiellement au recours à la concurrence, à l’égalité des candidats et à l’équivalence des chances. La commission et le comité émettent leurs avis compte tenu de ces rapports,
- la consignation dans le procès verbal des réunions l’ensemble des observations et réserves, le cas échéant, et transmettre les avis de la commission et du comité à l’acheteur public après visa du rapporteur concerné,
- le développement du système réglementaire des achats publics à travers l’élaboration des études et la mise en place de la réglementation visant l’insertion des améliorations de la commande publique,
- l’émission d’avis sur les projets de loi, décret et arrêté se rapportant à la commande publique,
- le contrôle des projets d’avenants et règlements définitifs des marchés publics,
- la représentation de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et du comité de suivi et d’enquête des marchés publics auprès des organisations lors de la participation de leurs travaux,
- la représentation de la Présidence du gouvernement dans les commissions nationales sectorielles,
- la révision des avenants qui sont de nature à engendrer des augmentations du montant global du marché d’un taux égal ou supérieur à 50%,
- l’examen d’échantillons de marchés et tout dossier que le comité de suivi et d’enquête des marchés publics estime son examen nécessaire pour quelque motif que ce soit,
- la collecte, le traitement et l’analyse des données relatives aux marchés publics et à l’achat public en général,
- l’observation des améliorations enregistrées dans le domaine des marchés publics et des méthodes d’achat et l’évaluation de leurs impacts économiques et sociaux et la proposition des mesures pour améliorer l’efficacité des marchés publics,
- l’encadrement de l’achat public et l’amélioration de son efficacité sur les plans juridique, économique, commercial et technique,
- l’assistance et l’encadrement des acheteurs publics en répondant à leurs diverses questions et consultations ayant trait aux difficultés et problématiques rencontrées lors des phases de préparation, de passation, d’exécution et de règlement du marché.
Le chef du gouvernement peut charger ledit corps d’autres missions relevant du domaine de leur spécialité.
Art. 5 - Outre, les attributions qui sont dévolues en vertu de l’article 4 précité, les membres du corps de contrôle et de révision des commandes publiques procèdent à un contrôle auprès de l’acheteur public au titre des dossiers de marchés ne relevant pas de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics et ce sur ordres de mission émis par le chef du gouvernement, suivant un calendrier annuel établi par le président de la haute instance de la commande publique ou qui leurs sont confiées à titre spécial par le chef du gouvernement.
Le président de la haute instance de la commande publique transmet une copie du rapport des missions réalisées à la cour des comptes et au haut comité de contrôle administratif et financier.
Dans le cadre de l’exercice des missions qui leurs sont confiées, les membres du corps bénéficient des pouvoirs d’investigation les plus étendus et ils disposent à cet effet du droit de consultation de tout document.
Art. 6 - Le corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement comprend les grades ci-après :
- contrôleur général de la commande publique,
- contrôleur en chef de la commande publique,
- contrôleur de la commande publique,
- contrôleur adjoint de la commande publique.
Art. 7 - Les membres appartenant aux grades précités peuvent bénéficier du régime de l’exercice à mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 8 - Lors de leur désignation, les membres du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique doivent prêter, devant le président du tribunal de première instance de Tunis, le serment suivant : « Je jure par Allah le Tout-puissant d’exercer mes fonctions en tout honneur et honnêteté et de travailler afin que la loi soit respectée ».
Art. 9 - Les grades mentionnés à l’article 6 susvisé sont repartis suivant les catégories mentionnées au tableau ci-après :
Grades Catégories Sous-catégories
Contrôleur général de la commande publique A A1
Contrôleur en chef de la commande publique A A1
Contrôleur de la commande publique A A1
Contrôleur adjoint de la commande publique A A1

Art. 10 - Les membres du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement sont repartis selon les catégories et sous-catégories mentionnées à l’article 9 sus-indiqué.
Chaque grade du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement est composé de 25 échelons.
Toutefois, les grades de contrôleur général de la commande publique, de contrôleur en chef de la commande publique et de contrôleur de la commande publique sont composés du nombre d’échelons tel qu’il suit :
- contrôleur général de la commande publique : seize (16) échelons
- contrôleur en chef de la commande publique : vingt (20) échelons
- contrôleur de la commande publique : vingt trois (23) échelons.
Est fixée par décret, la concordance entre les échelons des grades du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement et les niveaux de rémunération arrêtés par la grille des salaires prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 sus-indiqué.
Art. 11 - La durée nécessaire pour le passage à l’échelon suivant est fixée à une année pour les échelons 2, 3 et 4 et à deux ans pour le reste des échelons.
Néanmoins pour les grades de contrôleur général de la commande publique, de contrôleur en chef de la commande publique et de contrôleur de la commande publique, la cadence d’avancement entre échelons est fixée à 2 ans.
Art. 12 - Le nombre de postes ouverts à la promotion aux différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 13 - Les membres du corps de contrôle et de révision de la commande publique sont soumis à un stage destiné à :
- leur préparation à l’exercice de leur emploi et à leur initiation aux techniques professionnelles afférentes au contrôle,
- parfaire leur formation et consolider leurs aptitudes professionnelles.
Durant la période de stage, le membre est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le président de la haute instance à cet effet, pourvu qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.
Le fonctionnaire encadreur est tenu d’assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un service ou des services non soumis à sa supervision.
Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assurer les tâches qui lui sont confiées avant la fin de la période du stage, le président de la haute instance de la commande publique doit désigner un remplaçant conformément aux mêmes conditions susmentionnées, à condition que ce nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu'à la fin du stage.
En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques à raison d’une fois au moins tous les six mois et un rapport final à la fin de la période de stage, sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l’agent stagiaire. L’agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et ses avis à propos de toutes les étapes du stage.
La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l’agent stagiaire à la lumière du rapport final de stage annoté par le chef hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l’agent concerné. Le chef de l’administration statue sur la titularisation.
Le stage dure :
a- une année pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration à cet effet et pour les fonctionnaires ayant exercé pendant deux ans dans un emploi civil effectif en tant qu’agent temporaire ou contractuel.
b- Deux années pour les fonctionnaires nommés à la suite d'un concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.
A l'issue de la période de stage susvisée, les fonctionnaires stagiaires sont, soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.
Dans le cas où il n'est pas statué sur sa titularisation et à l'expiration d'un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement, il est réputé titularisé d'office.
Tout fonctionnaire promu à un grade non ouvert à la candidature externe n'est pas soumis à une période de stage.
Art. 14 - Le régime de rémunération des membres du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement est fixé par décret.
Titre 2
Les contrôleurs généraux de la commande publique
Chapitre I
Les attributions
Art. 15 - Les contrôleurs généraux de la commande publique sont chargés des travaux de contrôle et de révision, d'encadrement, de conception et de coordination. En outre, ils peuvent être chargés de missions d'études ou de recherches ou d'inspection générale, sans que cela empiète sur les attributions d'autres corps de contrôle ou d'inspection.
Ils assurent notamment, le suivi de l’évaluation de l’exécution des programmes des achats publics et émettent un avis motivé sur les projets de loi, décret et arrêté réglementant les achats publics.
Ils peuvent aussi être chargés par le chef du gouvernement d’autres fonctions liées au domaine d’activité de la haute instance de la commande publique.
Chapitre II
La nomination
Art. 16 - Les contrôleurs généraux de la commande publique sont nommés par décret et dans la limite des postes à pourvoir, et ce, par voie de promotion au choix parmi les contrôleurs en chef de la commande publique justifiant d’une ancienneté dans ce grade d'au moins quatre (4) ans et inscrits sur une liste d'aptitude.
Titre 3
Les contrôleurs en chef de la commande publique
Chapitre I
Les attributions
Art. 17 - Les contrôleurs en chef de la commande publique sont chargés des travaux de contrôle, de révision, d'encadrement, de conception et de coordination. En outre, ils peuvent être désignés dans un service d'études ou de recherches, comme ils peuvent être chargés de missions de contrôle ou d'inspection.
Ils assurent notamment, le suivi de l’évaluation de l'exécution des programmes des achats publics et donnent leurs avis motivés sur les projets de loi, décret et arrêté régissant les achats publics.
Ils peuvent être aussi chargés par le chef du gouvernement d'autres fonctions liées aux attributions de la haute instance de la commande publique.
Chapitre II
La nomination
Art. 18 - Les contrôleurs en chef de la commande publique sont nommés par décret et dans la limite des postes à pourvoir, et ce, par voie de la promotion au choix parmi les contrôleurs de la commande publique justifiant d’une ancienneté dans ce grade d'au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d'aptitude.
Titre 4
Les contrôleurs de la commande publique
Chapitre I
Les attributions
Art. 19 - Les contrôleurs de la commande publique sont chargés du contrôle et de la révision se rattachant notamment à :
- s'assurer du respect des principes généraux de l'achat public et notamment la transparence, la concurrence, l'égalité et l'équivalence des chances.
- effectuer en vertu d'ordres de missions signés par le chef du gouvernement des missions de contrôle à posteriori et le cas échéant concomitant auprès de l’acheteur public sur les dossiers de marchés ne relevant pas de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics sans que cela empiète sur les attributions d'autres corps de contrôle.
Ils peuvent être aussi chargés par le chef du gouvernement d'autres fonctions liées aux attributions de la haute instance de la commande publique.
Chapitre II
La nomination
Art. 20 - Les contrôleurs de la commande publique sont nommés par décret et dans la limite des postes à pourvoir, et ce, par voie de la promotion au choix parmi les contrôleurs adjoints de la commande publique justifiant d’une ancienneté dans ce grade d'au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d'aptitude.
Titre 5
Les contrôleurs adjoints de la commande publique
Chapitre I
Les attributions
Art. 21 - Les contrôleurs adjoints de la commande publique sont chargés du contrôle et de la révision se rattachant notamment à :
- s'assurer du respect des principes généraux de l'achat public et notamment la transparence, la concurrence, l'égalité et l'équivalence des chances.
- effectuer en vertu d'ordres de missions signés par le chef du gouvernement des missions de contrôle à posteriori et le cas échéant concomitant auprès de l’acheteur public sur les dossiers de marchés ne relevant pas de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics sans que cela empiète sur les attributions d'autres corps de contrôle.
Ils peuvent être aussi chargés par le chef du gouvernement d'autres fonctions liées aux attributions de la haute instance de la commande publique.
Chapitre II
La nomination
Art. 22 - Les contrôleurs adjoints de la commande publique sont nommés par décret après recrutement parmi les candidats externes, selon les modalités suivantes :
1- par voie de nomination directe parmi les élèves issus du cycle supérieur de l'école nationale d'administration ou d'une école de formation créée ou agréée par l'administration pour former des cadres de la sous catégorie A1.
2- par voie de concours externe sur épreuves, titres ou dossiers ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2006-1031 du 26 avril 2006 et titulaires :
* d'un diplôme d'études approfondies en droit, sciences économiques, gestion financière et comptable (ancien régime) ou d’un mastère en droit, sciences économiques, gestion financière ou comptable (nouveau régime).
* d'un certificat d’ingénieur ou un diplôme équivalent suivant les spécialités prévues dans un arrêté du chef du gouvernement fixant les modalités d'organisation du concours susvisé.
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.
Titre 6
Dispositions transitoires
Art. 23 - Sont intégrés à leur demande et dans un délai maximum d’une année à compter de la date de publication du présent décret les agents exerçant ou ayant exercé au secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés et au secrétariat permanent du comité de suivi et d’enquête des marchés publics relevant de la Présidence du gouvernement, conformément au tableau ci-après :

Grade actuel Grade d'intégration
- Administrateur général du corps administratif commun ou grade équivalent.
- Conseiller des services publics classé à partir de la catégorie 10. Contrôleur général de la commande publique

- Administrateur en chef du corps administratif commun ou grade équivalent.
- Conseiller des services publics classé dans les catégories 6-7-8-9. Contrôleur en chef de la commande publique

- Administrateur conseiller au corps administratif commun ou grade équivalent ayant une ancienneté générale minimale de 6 ans.
- Conseiller des services publics classé dans la catégorie 5. Contrôleur de la commande publique
-Administrateur conseiller au corps administratif commun ou grade équivalent
- Conseiller des services publics classé dans les catégories 2-3-4. Contrôleur adjoint de la commande publique

L'intégration est effectuée en vertu de décisions individuelles émanant de la Présidence du gouvernement prenant en considération la date de dépôt de la demande d'intégration au bureau d'ordre central de la Présidence du gouvernement.
L'intégration prend effet à partir de la date de la signature de la décision d’intégration.
Les agents intégrés seront classés au même échelon tout en conservant leur ancienneté dans leurs grades d'origine à la même catégorie, grade et échelon.
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Titre 7
Dispositions exceptionnelles
Art. 24 - A titre exceptionnel et dans un délai maximum d’une année à compter de la date de publication du présent décret, seront intégrés, et ce par voie d’un concours interne sur dossiers, les agents de la catégorie A2 exerçant au secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés et au secrétariat permanent du comité de suivi et d’enquête des marchés publics relevant de la Présidence du gouvernement, ayant une ancienneté minimale de trois (3) ans et titulaires d’un diplôme des études approfondies en Droit ou en sciences économiques ou dans une des disciplines à caractère juridique ou économique ou ayant obtenu le diplôme national du mastère (régime LMD) dans une des disciplines à caractère juridique ou économique, dans le grade du contrôleur adjoint de la commande publique du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement.
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'organisation du concours sur dossiers susvisé.
Les agents intégrés en application des dispositions du présent article seront classés à l’échelon correspondant au salaire de base directement supérieur à celui perçu dans leurs situations initiales. L’ancienneté dans la nouvelle position est calculée à partir de la date de l’intégration.
Art. 25 - Le ministre des finances et le directeur général des services communs à la Présidence du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 novembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh