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Réglementation    Décrets    Décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017

Décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017 du 31 Juillet 2017


Décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017, portant réglementation de la construction des bâtiments civils.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, relative à la composition des conseils régionaux,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée notamment la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant la loi des finances de l’année 2016,
Vu la loi n° 89-09 du premier février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété notamment la loi n° 2002-37 du 1er avril 2002,
Vu la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction,
Vu la loi n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et la protection des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel que modifié par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 91-224 du 4 février 1991, fixant l’organisation et les attributions du centre d’essai et de technique de la construction,
Vu le décret n° 99-2058 du 13 septembre 1999, fixant l’organigramme de l’office national de la protection civile,
Vu le décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale des énergies renouvelables tel que modifié par le décret n° 2004-795 du 22 mars 2004,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charge,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2008-512 du 25 février 2008, fixant les attributions et l’organisation des directions régionales du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire tel que modifié par le décret n° 2015-1766 du 9 novembre 2015 ,
Vu le décret n° 2010-1087 du 17 mai 2010, portant organisation administrative et financière de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et fixant les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2012-1711 du 4 septembre 2012, fixant la nature des dépenses de fonctionnement et d'équipement à caractère régional,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du ministre des finances par intérim,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Section I - Définitions
Article premier - Sont considérés bâtiments civils au sens du présent décret gouvernemental, les bâtiments et les ouvrages annexes dont la réalisation est entreprise pour le compte de l’Etat, des collectivités locales , des établissements publics, des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques, à l’exclusion de ceux destinés à un usage strictement militaire ou présentant un caractère secret pour des raisons de sécurité nationale, ou ceux réalisés dans le cadre d’un contrat de concession.
Art. 2 - Sont appelés maîtres d’ouvrages, au sens du présent décret gouvernemental, les départements ministériels, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques pour le compte desquels sont réalisés les projets de bâtiments civils.
En cette qualité, les maîtres d’ouvrages sont chargés directement de l’étude et de l’exécution des projets de bâtiments civils relevant de leur compétence en vertu de l’article 6 du présent décret gouvernemental. A ce titre, ils concluent les contrats d’études et les marchés de travaux et assurent toutes les procédures y afférentes de suivi, de contrôle et de gestion.
Art. 3 - Le ministère chargé de l’équipement est considéré maître d’ouvrage délégué dans le domaine des bâtiments civils, pour les projets dont la réalisation lui est confiée conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret gouvernemental.
En cette qualité, il est chargé notamment de l’étude et de l’exécution des projets de bâtiments civils. Il conclut, à ce titre, les contrats d’études, les marchés de travaux, les contrats et les marchés en rapport avec les projets conformément à la réglementation en vigueur. A cet effet, il prend toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le suivi, le contrôle et la gestion de toutes les opérations y afférentes.
Il lui revient aussi de choisir les modalités de réalisation du projet.
Le maître d’ouvrage délégué, à la demande du maître d’ouvrage, peut également procéder, conformément à la réglementation en vigueur, à la réalisation des études des plans de cohérence et aussi des études des travaux de voiries et réseaux divers ainsi que les aménagements extérieurs des terrains destinés à la réalisation des projets de bâtiments civils.
Art. 4 - Sont appelés concepteurs, au sens du présent décret gouvernemental, les architectes, les ingénieurs conseils, les bureaux d’études et tous les prestataires de services appelés à prêter leurs concours dans le domaine de la réalisation des études et de suivi des travaux des projets de bâtiments civils et qui sont habilités à exercer la profession ou l’activité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les concepteurs agissant en groupement doivent souscrire un acte d’engagement unique et sont tenus de désigner parmi eux un représentant dûment mandaté, appelé mandataire du groupement, ayant pleins pouvoirs pour engager les membres du groupement pour les missions qui leur sont confiées.
Art. 5 - Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut se faire assister, le cas échéant, par des experts ou des consultants en la matière.
Il peut aussi se faire assister, par des bureaux de pilotage.
Les bureaux de pilotage exercent leur activité conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’équipement.
Section II - Classification des bâtiments civils
Art. 6 - Les bâtiments civils sont classés comme suit :
A- Les bâtiments civils réalisés pour le compte de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales :
Catégorie A1 :
Les bâtiments civils complexes répondant à un ou plusieurs des critères suivants :
* Difficultés intrinsèques : envergure, grande hauteur, structures spécifiques ou performances exceptionnelles,
* Multiplicité des fonctions des ouvrages entraînant une complexité de conception,
* Multiplicité des techniques requièrant une coordination poussée,
* Utilisation des techniques nouvelles, engendrant une complexité de conception et d’exécution,
* Exigences du site et de l’environnement nécessitant des études techniques spéciales,
* La nécessité de recourir à une structure spécialisée dans le domaine de réalisation des projets.
- les bâtiments à caractère historique et symbolique,
- les bâtiments civils neufs de la catégorie A5 ci-après définis dont l’estimation globale prévisionnelle dépasse sept millions de dinars,
- les sièges du parlement et les sièges des départements ministériels et des secrétariats d’Etat,
- les centres hospitalo-universitaires, les hôpitaux régionaux et les polycliniques publiques,
- les campus universitaires avec leurs différentes composantes, facultés et instituts supérieurs,
- les principales composantes des pôles technologiques,
- les complexes sportifs et culturels destinés à accueillir des manifestations internationales,
- les piscines et les salles de sport à vocation olympique,
- les ambassades et les bâtiments civils tunisiens à l’étranger,
- les maisons de radio et de télévision, les théâtres, les musées et les monuments commémoratifs,
- tout bâtiment civil devant abriter des manifestations internationales.
Le ministère chargé de l’équipement est chargé d’office de la réalisation de cette catégorie de projets en tant que maître d’ouvrage délégué.
Le ministère chargé de l’équipement, en tant que maître d’ouvrage délégué, est chargé de la réalisation de toutes les tranches du projet dont la réalisation est programmée en plusieurs tranches fonctionnelles. Et dans ce cas, il est tenu de réaliser les études des avant projets détaillés pour l’ensemble des tranches du projet.
Catégorie A2 : Les bâtiments rentrant dans le cadre d’un programme national d’entretien de bâtiments civils.
Ces projets sont réalisés par le maître d’ouvrage.
Toutefois, le ministère chargé de l’équipement peut réaliser le projet en tant que maître d’ouvrage délégué sur décision du chef du gouvernement.
Catégorie A3 : Les projets de bâtiments civils indiqués au décret n° 2012-1711 du 4 septembre 2012, fixant la nature des dépenses de fonctionnement et d'équipement à caractère régional.
Le gouverneur en sa qualité d’ordonnateur principal, est le maître d’ouvrage pour cette catégorie de bâtiments civils, ainsi que pour les projets relevant du conseil régional.
Les services régionaux du ministère chargé de l’équipement peuvent assurer le suivi des études et la réalisation de ces projets sur ordre du gouverneur territorialement compétent.
Lorsque la réalisation de ces projets dépasse les moyens des services régionaux, le gouverneur peut solliciter l’assistance des services centraux du ministère chargé de l’équipement.
Toutefois, pour les projets de cette catégorie présentant une complexité fonctionnelle et technique importante, le ministère chargé de l’équipement peut être maître d’ouvrage délégué sur décision du chef du gouvernement.
Catégorie A4 : Les projets de bâtiments civils relevant du conseil municipal.
Le président du conseil municipal concerné est le maître d’ouvrage pour cette catégorie de projets.
Le président du conseil municipal peut solliciter le gouverneur territorialement compétent afin d’inviter les services régionaux du ministère chargé de l’équipement à leur prêter une assistance technique dans la limite des moyens pour la réalisation de certains projets.
Si le projet dépasse les moyens des services régionaux, le gouverneur peut solliciter l’assistance des services centraux du ministre chargé de l’équipement.
Dans tous les cas, le conseil municipal demeure entièrement responsable de la réalisation du projet en ce qui concerne la gestion administrative, technique et financière conformément à la réglementation en vigueur.
Catégorie A 5 : Les projets de bâtiments civils relativement complexes qui ne présentent pas de difficultés techniques particulières et qui ne font pas partie des catégories « A1, A3 et A4 » notamment :
- la réhabilitation, la rénovation, l’extension des projets quelque soit leurs montants,
- les projets neufs dont l’estimation prévisionnelle considérant toutes les tranches fonctionnelles du projet, ne dépasse pas sept millions de dinars.
Ces projets sont réalisés par le département ministériel concerné pour son compte et sous sa responsabilité en tant que maître d’ouvrage.
Les travaux de réhabilitation, de rénovation ou d’extension à effectuer sur des projets de la catégorie A1 qui risquent de toucher à la stabilité du bâtiment ou à la sécurité des personnes, ne peuvent être engagés par le maître d’ouvrage qu’après avoir recueilli l’avis du ministre chargé de l’équipement quant aux procédures à entreprendre pour la réalisation des travaux correspondants.
Le ministre chargé de l’équipement doit émettre son avis dans un délai ne dépassant pas un mois.
A la demande du maître d’ouvrage, le ministère chargé de l’équipement peut se charger de la réalisation des projets de cette catégorie en tant que maître d’ouvrage délégué.
Les projets dont la réalisation a été déjà entamée par le maître d’ouvrage ne peuvent être confiés au ministère chargé de l’équipement en tant que maître d’ouvrage délégué, que par un accord écrit entre les deux parties.
B- Les bâtiments civils réalisés pour le compte des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques :
La réalisation de ces projets est assurée par le maître d’ouvrage concerné pour son compte et sous sa responsabilité.
Le ministère chargé de l’équipement, à la demande du ministre de tutelle du maître d’ouvrage concerné, peut accepter de prêter son concours à la réalisation de ces projets dans toutes ses phases. Une convention doit être conclue entre les deux parties en vertu de laquelle le maître d’ouvrage s’engage essentiellement de prendre en charge les frais de gestion du projet.
Toutefois, le ministère chargé de l’équipement peut réaliser certains projets en tant que maître d’ouvrage délégué sur décision du chef du gouvernement.
Art. 7 - La mission du ministère chargé de l’équipement en tant que maître d’ouvrage délégué ainsi que celle des directions régionales du ministère chargé de l’équipement pour les projets de la catégorie A3 prennent fin à partir de la date de réception définitive du projet.
Section III – Convention d’exécution des projets de bâtiments civils
Art. 8- Les projets de bâtiments civils dont la réalisation est confiée au maître d’ouvrage délégué font l’objet d’une convention entre le maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage délégué fixant les modalités et les procédures de réalisation du projet notamment :
- l’objet et le coût prévisible du projet ou du programme à réaliser,
- l’articulation générale du programme en cas d’exécution par tranches fonctionnelles,
- le planning prévisionnel de réalisation des études et les délais prévisionnels d’exécution totale ou partielle des travaux objet de la convention,
- les frais de gestion du projet à prévoir au profit du maître d’ouvrage délégué, le cas échéant,
- la liste des plans conformes à l’exécution et des notices d’entretien et d’exploitation que le maître d’ouvrage délégué, remettra au maître d’ouvrage,
- toute autre indication, jugée utile à la réalisation du projet, selon la spécificité du programme à réaliser.
Une convention doit être également établie pour toute intervention effectuée par le ministère chargé de l’équipement pour les projets de bâtiments civils à l’exception des projets de la catégorie A3 définis à l’article 6 du présent décret gouvernemental dont leur réalisation est confiée aux services régionaux. Cette convention doit préciser notamment l’objet de l’intervention, la responsabilité et les obligations des parties ainsi que toutes autres indications, jugées utiles, nécessaires à la réalisation du projet.
Cette convention doit être établie avant d’entamer la réalisation de la mission objet de l’intervention.
CHAPITRE II
Elaboration des projets de bâtiments civils
Section I - Programme des projets de bâtiments civils
Art. 9 - Il est établi par le maître d’ouvrage ou par un concepteur désigné à cet effet, pour tout projet de bâtiment civil, un programme fonctionnel ou un programme fonctionnel et technique comme suit :
Le programme fonctionnel :
Ce programme fixe les besoins et détermine les conditions et caractéristiques fonctionnelles auxquelles doit répondre le bâtiment projeté. Il comprend notamment ce qui suit :
a) Les grandes lignes de l’opération à entreprendre,
b) La définition, le cas échéant, des tranches fonctionnelles en tenant compte de l’évolution des besoins,
c) Les exigences fonctionnelles et d’exploitation nécessaires à la couverture des besoins et notamment en surface, volume et liaisons entre les différentes composantes de l’ouvrage,
d) La nature des équipements fixes et mobiles nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment,
e) Les exigences en matière de qualité et de délai de réalisation,
f) Les estimations préliminaires du coût d’exécution du projet,
g) Les exigences liées aux données du site, du climat et de l’environnement,
h) Toute autre indication utile à une bonne définition du programme.
Le programme fonctionnel et technique :
Il est établi par le maître d’ouvrage ou par un concepteur désigné à cet effet un programme fonctionnel et technique pour les projets de bâtiments civils à grandes importances et ce, sur la base des données fonctionnelles et techniques du projet.
Le programme fonctionnel et technique comprend ce qui suit :
a) Le programme fonctionnel établi conformément au présent article,
b) Note de mise aux points des données techniques essentielles,
c) Note sur les matériaux et les procédés techniques susceptibles d’être utilisés compte tenu des matériaux locaux et des spécificités architecturales locales,
d) Les fiches techniques fixant les caractéristiques techniques des différents espaces du projet,
e) Une note sur les voiries et réseaux extérieurs divers à développer ou à créer,
f) Une note relative à l’équipement des différents espaces avec des réseaux en fibres optiques si nécessaire,
g) Une note relative aux données climatiques adoptées pour la conception des systèmes de chauffage et de refroidissement,
h) Toute indication jugée utile à l’établissement du programme fonctionnel et technique.
Peut être confié, au maître d’ouvrage délégué, pour les projets d’envergure de la catégorie A1 et présentant des exigences particulières, l’établissement du programme par le biais des concepteurs désignés à cet effet et ce, à la demande du maître d’ouvrage et après accord du ministre chargé de l’équipement.
Art. 10- Tout projet de bâtiment civil doit tenir compte des dispositions techniques particulières relatives à :
- la sécurité des personnes et des biens,
- l’accessibilité des personnes handicapées,
- la maîtrise de l’énergie à travers l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables,
- l’économie d’eau,
- la protection de l’environnement, le développement durable et la limitation des effets du changement climatique,
- tout autre aspect en rapport, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Section II - Etudes de conception et d’exécution
Art. 11 - Tout projet de bâtiment civil doit faire l’objet d’une étude de conception et d’exécution destinée à mettre en forme le projet sur les plans architectural, fonctionnel et technique et à évaluer son coût prévisionnel de réalisation en conformité avec le programme fonctionnel ou le programme fonctionnel et technique y afférent.
Les études de conception et d’exécution sont établies par un ou plusieurs concepteurs désignés à cet effet par le maître d’ouvrage ou par le maître d’ouvrage délégué chacun en ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret gouvernemental.
Art. 12 - Aucune étude ne peut être commandée par le maître d’ouvrage ou engagée par le maître d’ouvrage délégué que sur la base d’un dossier support préparé par le maître d’ouvrage et pour lequel des crédits d’études correspondants au projet sont alloués et un terrain est affecté.
Le dossier support comporte :
a) Le programme fonctionnel ou le programme fonctionnel et technique tel que défini à l’article 9 du présent décret gouvernemental approuvé par le maître d’ouvrage,
b) Le plan de situation précisant l’emplacement du terrain,
c) Le règlement d’urbanisme de la zone d’implantation du projet,
d) Le plan parcellaire ou le plan de lotissement précisant les délimitations du terrain,
e) Le titre de propriété ou tout acte administratif de propriété ou autre constatant l’affectation du terrain au maître d’ouvrage,
f) Le levé topographique à l’échelle 1/500 du terrain, sur support graphique et informatique, faisant apparaître les voiries, les réseaux divers, les ouvrages existants éventuellement dans l’emprise du terrain et toutes autres indications utiles,
g) Une note concernant la viabilité du lieu d’emplacement du projet ainsi que la disponibilité de l’infrastructure nécessaire,
h) Une première reconnaissance géotechnique pour les besoins des fondations,
i) L’étude d’impact du projet sur l’environnement si nécessaire,
j) L’étude hydraulique du terrain, si nécessaire,
k) Un extrait du plan d’aménagement urbain de la zone d’implantation du projet.
Le maître d’ouvrage délégué émet son avis sur le dossier support et peut y apporter les rectifications nécessaires et demander tout autre document jugé indispensable pour la réalisation du projet.
Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, des études préliminaires tels que l’avant projet détaillé et le dossier technique de financement, peuvent être commandées, sans l’identification du terrain, pour des projets types ou répétitifs et pour lesquels des raisons spécifiques ont été signalées.
Art. 13 - Tout projet de bâtiment civil doit faire l’objet d’une étude géotechnique du terrain d’implantation du bâtiment projeté établie par le maître d’ouvrage.
Cette étude peut être réalisée par le maître d’ouvrage délégué sur demande du maître d’ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. Il est en de même pour le levé topographique.
Art. 14 - Il est permis de recourir à un marché de conception réalisation pour la réalisation de certains projets de bâtiments civils et ce après avis de la haute instance de la commande publique.
Dans ce cas, l’entrepreneur est tenu de conclure des contrats avec les différents concepteurs qui fixent les honoraires relatifs aux missions octroyées conformément aux dispositions du décret gouvernemental mentionné à l’article 15 du présent décret gouvernemental.
Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, chacun pour les projets relevant de sa compétence, vérifie ces contrats et ce, avant l’approbation du marché.
Les honoraires de ces concepteurs peuvent être payés directement conformément aux conditions stipulées par le marché et les avenants éventuels.
Art. 15 - La désignation des concepteurs, tels que définis à l’article 4 du présent décret gouvernemental, auxquels sont confiés les missions d’architecture et d’ingénierie des projets de bâtiments civils, se fait soit par le maître d’ouvrage soit par le maître d’ouvrage délégué chacun pour les projets relevant de sa compétence.
Il en est de même des contrôleurs techniques auxquels est confié le contrôle technique de ces projets.
Les missions et rémunérations correspondantes des concepteurs sont définies par décret gouvernemental. Les procédures et critères de désignation des concepteurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’équipement.
Art. 16 - Tout projet de bâtiment civil doit faire l’objet d’un contrôle technique des études et de l’exécution des travaux par des contrôleurs techniques agréés par le ministère chargé de l’équipement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 17 - Il est institué auprès du maître d’ouvrage et auprès du maître d’ouvrage délégué, une commission interne et une commission technique des bâtiments civils.
La commission interne des bâtiments civils est chargée de ce qui suit :
- émettre son avis sur la possibilité de prise en charge, en tant que maître d’ouvrage délégué, des projets présentés par le maître d’ouvrage,
- émettre son avis et formuler les observations sur les programmes fonctionnels ou les programmes fonctionnels et techniques des projets,
- choisir les procédures de désignation des concepteurs conformément à la règlementation en vigueur,
- émettre son avis sur les questions et les problèmes se rapportant aux projets de bâtiments civils,
- émettre son avis sur les rapports d’évaluation afférents aux désignations directes et aux appels à la candidature des concepteurs,
- émettre son avis sur les indemnisations relatives aux études et aux sanctions financières pour défaillance des concepteurs et soumettre les propositions établies à cet effet aux commissions des marchés compétentes,
- assurer le suivi des fiches d’évaluation des intervenants relatives à chaque projet,
- proposer de soumettre au ministre chargé de l’équipement les dossiers relatifs aux fautes professionnelles graves commises par lesdits intervenants.
La commission interne des bâtiments civils est composée de compétences spécialisées en ce domaine.
La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décision du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué sur proposition des services techniques concernés.
Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué doit inviter un représentant de la profession concernée pour assister aux travaux de la commission au cas où l’ordre du jour comprend l’examen de dossiers relatifs à des sanctions financières ou défaillances professionnelles.
La commission technique des bâtiments civils est chargée de ce qui suit :
- émettre son avis sur les dossiers relatifs aux différentes étapes des études architecturales et techniques,
- émettre son avis sur la conception architecturale et technique des projets de point de vue urbain, architectural, technique et fonctionnel et relève les postes d’économie possibles notamment en matière d’économie d’énergie et de l’eau ainsi que celles relatives à la protection de l’environnement et la limitation des effets du changement climatique,
- suivre l’application des normes techniques dans les projets de bâtiments civils conformément à la réglementation en vigueur.
Les concepteurs demeurent responsables de la conception et des études des projets qui leur sont confiés.
Les membres de la commission technique des bâtiments civils sont désignés parmi les compétences spécialisées en ce domaine.
Cette commission doit inclure obligatoirement un ingénieur et un architecte.
La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décision du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué sur proposition des services techniques concernés.
Section III - Inscription des crédits de programme
Art. 18 - Les crédits alloués au projet, correspondant soit à l’ensemble du coût du projet, soit au moins au coût d’une tranche fonctionnelle de ce dernier, doivent être conformes aux crédits inscrits au budget.
Cette inscription est effectuée sur la base du montant du coût du programme fonctionnel ou programme fonctionnel et technique approuvé par le maître d’ouvrage.
Sauf cas de force majeure ou circonstance exceptionnelle, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ne pourront en aucun cas apporter des modifications substantielles au programme définitivement arrêté et qui peuvent remettre en cause le coût du projet ou ses délais d’exécution.
CHAPITRE III
Exécution et contrôle de l’exécution des projets de bâtiments civils
Art. 19 - Le dossier définitif de mise en concurrence est mis au point par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué chacun pour les projets relevant de sa compétence.
La mise en concurrence ne peut être effectuée par le maître d’ouvrage délégué que sur demande du maître d’ouvrage.
Art. 20 - La direction, la coordination, la surveillance de l’exécution des travaux et les propositions de règlement de travaux sont assurées, chacun en ce qui le concerne, par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué sous leur responsabilité par des concepteurs désignés à cet effet conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 21- Le maître d’ouvrage délégué doit informer par écrit régulièrement le maître d’ouvrage de l’avancement des études et des travaux d’exécution des projets de bâtiments civils dans toutes leurs phases.
Art. 22 - La réception provisoire ou définitive des travaux des projets relevant de sa compétence, est prononcée par le maître d’ouvrage délégué en présence du représentant du maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage est mis en possession des bâtiments par le maître d’ouvrage délégué. Un procès-verbal de mise en possession signé contradictoirement par les deux parties est dressé à cet effet.
La réception définitive du projet décharge le maître d’ouvrage délégué de toute responsabilité.
Art. 23 - Il est créé, dans chaque gouvernorat par décision du gouverneur territorialement compétent, une commission chargée de l’évaluation de l’avancement des projets de bâtiments civils de la région, présidée par le gouverneur ou son représentant. Cette commission est composée de :
- un représentant du maître d’ouvrage concerné,
- un représentant des services régionaux du ministère chargé de l’équipement,
- un représentant du maître d’ouvrage délégué,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant de chaque concessionnaire public intervenant dans le projet,
- un représentant de l’ordre des ingénieurs tunisiens,
- un représentant de l’ordre des architectes de Tunisie,
- un représentant de la fédération nationale des entrepreneurs des bâtiments et des travaux publics.
Le président de la dite commission peut inviter toute personne qu’il juge utile.
Cette commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre.
CHAPITRE IV
Le conseil des bâtiments civils
Art. 24 - Il est créé, auprès du ministre chargé de l’équipement, un conseil des bâtiments civils dont le rôle est consultatif.
Section I - Attributions
Art. 25 - Le conseil des bâtiments civils est chargé d’examiner les dossiers qui lui sont soumis par le ministre chargé de l’équipement et notamment de :
- émettre son avis concernant les orientations générales en matière de réalisation des projets de bâtiments civils,
- étudier et proposer toute mesure ayant pour but d’améliorer les procédures, les modes et les techniques de réalisation des projets des bâtiments civils,
- étudier toute proposition relative aux critères et aux modalités d’attribution des missions d’études et de contrôle des travaux aux concepteurs,
- étudier les propositions tendant à dynamiser le secteur des bâtiments civils,
- émettre son avis sur les aspects et les spécificités architecturales et techniques se rapportant aux bâtiments civils et son intégration avec les spécificités esthétique et historique du lieu d’implantation du projet,
- l’étude de propositions qui visent l’amélioration de la qualité du bâtiment et de ses équipements, son niveau de confort thermique ainsi que la maîtrise des coûts d’exploitation.
Section II - Composition du conseil
Art. 26 - Le conseil des bâtiments civils présidé par le ministre chargé de l’équipement ou son représentant est composé des membres suivants :
- un représentant de la commission de contrôle et d’audit spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées à la haute instance de la commande publique,
- le directeur général des bâtiments civils au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
- le directeur général du centre des essais et des techniques de construction,
- un directeur général au comité général de l’administration du budget de l’Etat,
- le directeur général de la coordination entre les directions régionales de l’équipement au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
- le directeur général des collectivités publiques locales au ministère des affaires locales et de l’environnement,
- le directeur de l’environnement urbain au ministère des affaires locales et de l’environnement,
- le directeur général des bâtiments et de l’équipement au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
- le directeur général des bâtiments et de l’équipement au ministère de l’éducation,
- le directeur des bâtiments et de l’équipement au ministère de la santé,
- le directeur des bâtiments et de l’équipement au ministère des affaires de la jeunesse et des sports,
- le directeur des bâtiments et des affaires foncières au ministère des affaires culturelles,
- le directeur de l’architecture et des métiers d’art au ministère des affaires culturelles,
- le directeur général de l’agence nationale de protection de l’environnement,
- le directeur général du centre technique des matériaux de construction, de la céramique et du verre,
- le directeur général de l’office national de la protection civile,
- le directeur général de l’agence nationale de la maîtrise de l’énergie,
- le président directeur général de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,
- le président directeur général de l’office national de l’assainissement,
- un représentant de l’office des logements militaires,
- le président du conseil de l’ordre des architectes de Tunisie,
- le président du conseil de l’ordre des ingénieurs tunisiens,
- le président de l’association nationale des bureaux d’études et des ingénieurs conseils,
- le président de la fédération nationale des entrepreneurs des bâtiments et des travaux publics.
Le président du conseil peut également inviter toute personne dont la présence est jugée utile.
Section III - Fonctionnement du conseil
Art. 27- Le conseil des bâtiments civils se réunit sur convocation de son président une fois par an, au moins, et en présence des deux tiers de ses membres au minimum.
Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, les membres du conseil seront convoqués pour une deuxième réunion dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Dans ce cas, la réunion du conseil se tiendra quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil délibère sur l’avis de la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 28 - La direction générale des bâtiments civils au ministère chargé de l’équipement assure le secrétariat du conseil. A ce titre, elle instruit les dossiers et dresse les procès-verbaux des réunions.
Le secrétariat rédige le rapport annuel des activités du conseil en deux exemplaires. Un exemplaire dudit rapport est adressé pour information au chef du gouvernement.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Art. 29 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental notamment les dispositions du décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009, portant réglementation de la construction des bâtiments civils et de l’arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 16 septembre 2009 portant fixation des projets de bâtiments civils à caractère national et départemental à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 30 - Les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 juillet 2017.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed