Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
English | عربي
Vendredi 26 Avril 2024 / 06:57 Accueil Plan du site
 Actualités   Plans Prévis.   Appels d'offres   Résultats   Décret M.P.   Réglementation   Intervenants   FAQ   Liens   Contact 
Espace abonnés
Login
Mot de passe
  

Espace utilisateur public
Login
Mot de passe
  Comment s’inscrire ?
 
Décrets
Réglementation    Décrets    Décret n° 2002-2199

Décret n° 2002-2199 du 07 Octobre 2002


Décret n°2002-2199 du 07 octobre 2002 portant modification du décret n°97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques.

Le Président de la République,

 
Sur proposition du Premier ministre, 

Vu la loi n°899 du lu février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n°94102 du ler août 1994, la loi n°9674 du 29 juillet 1996, la loi n°9938 du 3 mai 1999 et la loi n°200133 du 29 mars 2001 et notamment son article 8 (nouveau),

Vu le décret n°97564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics A caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n°98752 du 30 mars 1998 et le décret n°992378 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n°20022131 du 30 septembre 2002 portant création de structures au premier ministère,

Vu l’avis des ministres des sports, des affaires sociales et de la solidarité, de l’intérieur et du développement local; des technologies de la communication et du transport, du tourisme du commerce et de l’artisanat; de l’éducation et de la formation; des finances, de l’industrie et de l’énergie, de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire; de la santé publique et de l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète:

 

Article premier - Les dispositions de l’article premier du décret n°97564 du 31 mars 1997 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

Article premier (nouveau) - En application des dispositions de l’article 8 (nouveau) de la loi n°899 du 1er février 1989 susvisée, la liste des établissements publics A caractère non administratif considérés comme entreprises publiques est fixée comme suit:

- l’imprimerie officielle de la République tunisienne,

- l’agence municipale de gestion relevant de la municipalité de Tunis.

- l’agence municipale de traitement et de la valorisation des déchets,

- la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,

- la régie nationale des tabacs et des allumettes,

- la manufacture des tabacs de Kairouan,

- la régie des alcools,

- l’agence tunisienne de Solidarité,

- l’agence foncière industrielle,

- la société tunisienne de l’électricité et du gaz,

- l’entreprise tunisienne des activités pétrolières,

- la société tunisienne des industries de raffinage,

- l’office des terres domaniales,

- l’office des céréales,

- l’office national de l’huile,

- la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux,

- la société d’exploitation du canal et des adductions des eaux du nord,

- l’agence des ports et des installations de pêche,

- la société des courses,

- la société nationale de la protection des végétaux,

- l’office national de l’assainissement,

- la société nationale immobilière de Tunisie,

- l’office de la topographie et de la cartographie,

- l’agence foncière d’habitation,

- l’agence de réhabilitation et de rénovation urbaine,

- l’office national de la télédiffusion,

- l’office national des télécommunications (Tunisie télécom),

- l’office national des postes (la poste tunisienne),

- la société nationale des transports,

- la société nationale des chemins de fer tunisiens,

- la société du métro léger de Tunis,

- l’office de l’aviation civile et des aéroports,

- l’office de la marine marchande et des ports,

- la société nationale de transport interurbain,

- l’agence technique du transport terrestre,

- l’agence foncière touristique,

- le centre de promotion des exportations,

- l’office du commerce de Tunisie,

- le centre national pédagogique,

- la pharmacie centrale de Tunisie,

- la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale

- la caisse nationale de sécurité sociale,

- la société de promotion des logements sociaux,

- la société «promosport ».

 

Article 2 - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.                        

 

Tunis le 7 octobre 2002  

Zine El Abidine Ben Ali