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Décrets
Réglementation    Décrets    Décret n° 95-415

Décret n° 95-415 du 06 Mars 1995


Décret n°95-415 fixant la liste des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance de la responsabilité décennale des intervenants dans leur réalisation.

 

Le Président de la République,

 

Sur proposition des ministres des finances et de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction,

Vu la loi n° 94-10 du 31 janvier 1994, relative à l'insertion d'un troisième titre dans le code des assurances et notamment son article 99,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'industrie, du transport et de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

 

Décrète :

 

Article premier. Les maîtres d'ouvrages ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance de la responsabilité décennale des intervenants visés à l'article premier de la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction pour les ouvrages suivants :

1) Les ouvrages maritimes comprenant les bassins, les travaux de dragage, les ouvrages de protection et les terre-pleins situés à l'intérieur et à l'extérieur du port ;

2) Les pistes d'atterrissage et les aires de stationnement des avions dans les aéroports, les antennes d'émission, de réception et de communication ;

3) Les pistes agricoles, les routes et les autoroutes y compris les travaux relatifs à leur réalisation à l'exception des ponts ;

4) Les voies ferrées à l'exception des ponts ;

5) Les réseaux de distribution d'eau potable ;

6) Les stations de pompage ;

7) Les collecteurs d'eau pluviale ;

8) Les stations d'épuration ;

9) Les canalisations de transport de fluides ;

10) Les canalisations de transport et de distribution de gaz ainsi que les postes de détente et de distribution, les postes de sectionnement, les installations de protection cathodique, les chambres à vannes à l'exception des postes MP/HP ;

11) Les réseaux de distribution électrique BT/MT, aérien et souterrain, ainsi que les postes MT/BT;

12) Les barrages et les digues ;

13) Les ouvrages dans les tunnels des mines ;

14) Les ouvrages provisoires à l'intérieur des chantiers et les ouvrages dont l'amortissement n'excède pas dix ans ;

15) Les citernes pouvant servir de réservoirs de carburants.

 

Article 2 Les ministres et secrétaires d'Etat concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 6 mars 1995.

Zine El Abidine Ben Ali