Décret n° 2008-562 du 4 mars 2008, portant fixation des modalités et conditions de passation des contrats de fournitures de biens et services avec les entreprises essaimées.
Le Président de la République
Sur proposition du Premier ministre
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques et notamment les articles 18 à 22 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006
Vu la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l'essaimage des entreprises économiques
Vu la loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n ° 2004 -2551 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006 et le décret n° 200 7 - 1329 du 4 juin 2007
Vu le décret n° 2003-1617 du 16 juillet 2003, fixant les procédures et les modalités d'octroi d'un congé pour la création d'entreprise
Vu l'avis du ministre des finances
Vu l'avis du tribunal administratif
Décrète :
Article premier : L'entreprise publique ayant fait recours à l'opération d ' essaimage peut conclure directement des contrats écrits pour la fourniture de biens et services avec l'entreprise essaimée et ce dans la limite de 100 mille dinars toutes taxes comprises annuellement et pendant deux années à partir de la date de création.
Les biens et services précités doivent répondre aux besoins effectifs de l'entreprise publique sur les plans quantitatif et qualitatif et s'inscrire dans son programme annuel d'achat.
Le prix des biens et services à acquérir auprès de l'entreprise essaimée ne doit pas dépasser le coût que supportait l'entreprise publique auparavant sauf dans les cas exceptionnels qui doivent être justifiés et approuvés par l'entreprise publique .
Les contrats écrits mentionnés au paragraphe premier du présent article définissent minutieusement les obligations contractuelles des deux parties .
Article 2 : Les dispositions de l'article premier du présent décret sont appliquées après autorisation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'entreprise publique de relever le montant ne nécessitant la passation d'un marché public pour les achats supérieurs à 40 mille dinars toutes taxes comprises dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication et 30 mille dinars toutes taxes comprises pour la fourniture de biens et services dans les autres secteurs, et ce conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant organisation des marchés publics.
Article 3 : En cas de création de plus d'une entreprise par le biais de la technique d'essaimage, dans le même domaine d'activité et pendant la même période, l'entreprise publique peut annuellement organiser une concurrence entre les entreprises concernées dans la limite de 100.000 dinars annuellement toutes taxes comprises.
Article 4 : Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 Mars 2008
Zine El Abidine Ben Ali
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