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Loi n° 2005-60 du 18 Juillet 2005


Loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix
  
 
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
  
Article premier. - Les dispositions des paragraphes 1 et 5 de l’article 5, du paragraphe 3 de l’article 7, des paragraphes 3 et 5 de l’article 8, de l’article 9, des alinéas deuxièmement et troisièmement de l’article 10, des paragraphes 1 et 2 de l’article 11, de l’article 17, des paragraphes 2 et 3 de l’article 21, du deuxième tiret du paragraphe 1 de l’article 37 et de l’article 39 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
Article 5 paragraphe 1 (nouveau). - Sont prohibées, les actions concertées, les collusions et les ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel, et lorsqu’elles visent à :
1/ faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l’offre et de la demande,
2/ limiter l’accès au marché à d’autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,
3/ limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements, ou le progrès technique,
4/ répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
Paragraphe 5 (nouveau) . - Est nul, de plein droit, tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 7 paragraphe 3 (nouveau). - Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toutes les entreprises concernées par l’opération de concentration qu’elles en soient parties ou objet ainsi qu’aux entreprises qui leur sont économiquement liées, et ce, sous l’une des deux conditions suivantes :
Article 8 paragraphe 3 (nouveau). - Le silence gardé par le ministre chargé du commerce pendant six mois à compter de sa saisie vaut acceptation tacite du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints.
Paragraphe 5 (nouveau). - En cas de notification au ministre chargé du commerce de tout projet ou opération de concentration, il incombe aux parties de présenter un dossier, en deux exemplaires, comprenant :
Paragraphe 9 (nouveau). - Il est institué une commission dénommée conseil de la concurrence, qui jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière et dont le budget est rattaché pour ordre au budget du ministère chargé du commerce, son siège est à Tunis.
Le conseil de la concurrence est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par l’article 5 de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation.
Le ministre chargé du commerce peut soumettre à l’avis du conseil les projets de textes législatifs et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence.
Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l’exercice d’une activité économique ou d’une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l’accès au marché.
Les modalités de cette consultation sont fixées par décret.
Les organisations professionnelles et syndicales, les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis et les chambres de commerce et d’industrie peuvent également requérir l’avis du conseil par l’intermédiaire du ministre chargé du commerce sur les questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort.
Les autorités de régulation sectorielles peuvent soumettre à l’avis du conseil les questions afférentes au domaine de la concurrence.
Le ministre chargé du commerce soumet tout projet de concentration ou toute opération de concentration visé à l’article 7 de la présente loi au conseil de la concurrence qui doit donner son avis dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Article 10 (Paragraphe 2) (nouveau). - Deux vice-présidents :
- un conseiller au tribunal administratif ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que premier vice-président exerçant ses fonctions à plein temps,
- un conseiller auprès de l’une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques à la cour des comptes ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps.
Les deux vice-présidents sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article 10 (Paragraphe 3) (nouveau). - Quatre magistrats de deuxième grade au moins, nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.
Article 11 Paragraphe 1 (nouveau). - Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence par :
- le ministre chargé du commerce ou toute personne ayant délégation à cet effet,
- les entreprises économiques,
- les organisations professionnelles et syndicales,
- les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis,
- les chambres de commerce et d’industrie,
- les autorités de régulation,
- les collectivités locales.
Article 11 (Paragraphe 2) (nouveau). - Le conseil de la concurrence peut, sur rapport du rapporteur général et après avoir entendu le commissaire du gouvernement, se saisir d’office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché. Dans ce cas le président du conseil informe le ministre chargé du commerce et, le cas échéant, les autorités de régulation concernées de cette auto-saisine. Le ministre chargé du commerce informe le conseil des enquêtes en cours de réalisation par les services du ministère.
Article 17 (nouveau). - Le rapporteur général, le rapporteur ainsi que le secrétaire permanent assistent aux séances du conseil de la concurrence à l’exception de la séance de délibération.
Article 21 Paragraphe 2 (nouveau). - Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont susceptibles d’appel devant le tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif. Le conseil peut, le cas échéant, ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Article 21 Paragraphe 3 (nouveau). - Le président du conseil de la concurrence ou, le cas échéant, l’un des vice-présidents, revêt de la formule exécutoire les décisions du conseil qui sont devenues non susceptibles de recours ou celles assorties de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.
Article 37 Paragraphe 1 deuxième tiret (nouveau). - le défaut de facturation, ou défaut de délivrance de factures ou délivrance de factures illégales ou la non présentation des factures à la première demande ainsi que le non établissement ou la non communication du barème de prix et des conditions de vente ou la non détention d’un contrat écrit comportant les primes et les avantages accordés, tels que prévus respectivement aux articles 25 et 27 de la présente loi.
Article 39 (nouveau). - La revente à perte, l’offre de la revente à perte, la publicité de la revente à perte, l’imposition d’un prix minimum de revente et la pratique de conditions de vente discriminatoires ainsi que l’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage commercial ne correspondant pas à la valeur du service commercial effectivement rendu telles que prévues respectivement par les articles 26,28, et 29 de la présente loi, sont punies d’une amende allant de 200 à 20.000 dinars.
 
Article 2. - Sont ajoutés aux articles 5, 11, 20, 27, 29 et 34 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, les paragraphes suivants :
Article 5 Dernier paragraphe. - Est également prohibée, toute offre de prix ou pratique de prix abusivement bas susceptible de menacer l’équilibre d’une activité économique et la loyauté de la concurrence sur le marché.
Article 11 Paragraphe 3. - Le conseil de la concurrence doit, également, demander l’avis technique des autorités de régulation lors de l’examen des requêtes, dont il est saisi, et qui sont afférentes aux secteurs relevant de leur ressort.
Article 11 Dernier paragraphe. - Le conseil de la concurrence peut, en cas d’urgence, et après avoir entendu les parties et le commissaire du gouvernement, ordonner les mesures provisoires nécessaires et susceptibles d’éviter un préjudice imminent et irréparable pouvant affecter l’intérêt économique général ou les secteurs concernés ou l’intérêt du consommateur ou celui de l’une des parties, et ce, jusqu’à ce qu’il statue sur le fond du litige.
Article 20 Dernier paragraphe. - Le conseil de la concurrence peut ordonner la publication de ses décisions ou d’un extrait de celles-ci dans les journaux qu’il désigne, et ce, aux frais du condamné.
Article 27 Paragraphe 3. - Les services de coopération commerciale fournis par le détaillant ou le prestataire de services au fournisseur doivent faire l’objet d’un contrat écrit, rédigé en deux exemplaires et détenu par les deux parties, comportant particulièrement les conditions relatives à la prime ou les avantages accordés en contre partie de ces services.
Article 29 Paragraphe 5. - d’obtenir ou de tenter d’obtenir, d’un partenaire commercial, un avantage non justifié par un service commercial effectif ou ne correspondant pas à la valeur réelle du service rendu. Cet avantage peut consister en une participation au financement des opérations d’animation commerciale ou un investissement dans l’équipement des locaux commerciaux, et ce, sans l’existence d’un intérêt commun.
Article 34 Paragraphe 3. - Est puni également, de la même amende prévue par les paragraphes 1 et 2 du présent article toute personne ne respectant pas l’exécution des mesures provisoires ou les injonctions prévues par les articles 11 (nouveau) et 20 (nouveau) de la présente loi.
 
Article  3. - Sont ajoutés à la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, les articles 52 bis et 61 bis libellés comme suit :
Article 52 bis. - Les services administratifs et les autorités de régulation sont tenus d’informer les services du ministère chargé du commerce de tout indice dont ils ont eu connaissance et relatif à des pratiques anticoncurrentielles ou à des opérations de concentration économique telles que définies aux articles 5 et 7 de la présente loi.
Article 61 bis. - Sous réserve du principe de réciprocité et dans le cadre d’accords de coopération, le conseil de la concurrence ou les services compétents du ministère chargé du commerce peuvent, dans les limites de leurs compétences et après notification du ministre chargé du commerce, procéder à l’échange avec des institutions étrangères homologues, des expériences, des informations et des pièces relatives à l’instruction des affaires de concurrence, et ce, à condition d’assurer la confidentialité des informations échangées.
 
Article 4. - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, et par conséquent, les paragraphes de cet article sont réordonnés.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
 
Tunis, le 18 juillet 2005.
Zine El Abidine Ben Ali