Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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Loi n° 2003-74 du 11 Novembre 2003


Loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003, modifiant et complétant la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix.
 
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
 
Article premier. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 9, les paragraphes 1 et 2 de l'article 10, le premier paragraphe de l'article 11 et les articles 15, 16, 16 bis, 21, 22, 26, 27, 35, 37, 38 et 39 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993, la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 et la loi n° 99-41 du 10 mai 1999 et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 9 (nouveau). – Il est institué une commission spéciale dénommée conseil de la concurrence dont le siège est à Tunis. Il est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par l'article 5 de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation.
Le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du conseil les projets de textes législatifs et réglementaires, et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence.
Les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs, légalement établis, et les chambres d'agriculture ou de commerce et d'industrie peuvent également requérir l'avis du conseil par l'intermédiaire du ministre chargé du commerce sur les questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort.
Le ministre chargé du commerce peut également soumettre à l'avis du conseil de la concurrence tout projet de concentration ou toute opération de concentration visés à l'article 7.
Dans ce cas, le ministre chargé du commerce avise les parties concernées de cette saisine, et le délai de réponse prévu à l'article 8 de la présente loi est porté de trois à six mois.
Article 10 (paragraphes 1 et 2 nouveaux) :
1) un président exerçant ses fonctions à plein temps, nommé parmi les membres magistrats ou les personnalités choisies pour leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation.
Sous réserve des dispositions relatives au détachement prévues par la loi organique portant statuts particuliers des magistrats, le président du conseil de la concurrence est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
2) deux vice-présidents :
- un conseiller au tribunal administratif ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que premier vice-président exerçant ses fonctions à plein temps,
- un conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques à la cour des comptes ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps.
Les deux vice-présidents sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.
Article 11 paragraphe premier (nouveau). - Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence par le ministre chargé du commerce, les entreprises, les organisations professionnelles ou syndicales, les organismes ou groupements de consommateurs, légalement établis, ou par les chambres d'agriculture, ou de commerce et d'industrie.
Article 15 (nouveau). - Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés au conseil suivant le tour de rôle préparé par le secrétaire permanent et arrêté par le président du conseil.
Le conseil procède à l'audition des parties concernées, régulièrement convoquées, et qui peuvent se faire représenter par leurs avocats ou conseillers. Le conseil entend, également, le commissaire du gouvernement et toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à son information.
L'avocat ou le conseiller peuvent présenter leur plaidoirie même en l'absence des parties.
Le conseil statue à la majorité des voix et prononce son jugement en audience publique.
Chaque membre du conseil dispose d'une seule voix.
Article 16 (nouveau). – Il est créé au sein du conseil de la concurrence une ou plusieurs sections, présidée par le président du conseil ou l'un de ses deux vice-présidents. Chaque section est composée d'un président et quatre membres dont au moins un magistrat.
Chaque section rend ses décisions sur les affaires qui lui sont transmises par le président du conseil à la majorité des voix et en audience publique.
En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par le président d'une autre section et, le cas échéant, par un membre de sa section par désignation du président du conseil. Les membres d'une section peuvent être, également, remplacés par des membres d'une autre section.
Au début de chaque année judiciaire, le président du conseil fixe la composition de chaque section et nomme ses membres.
Le ministre chargé du commerce peut, sur proposition du président du conseil, procéder au remplacement de tout membre du conseil qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives du conseil.
Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire s'il est frappé d'une interdiction au sens de l'article 248 du code de procédure civile et commerciale.
Toute partie concernée peut récuser tout membre du conseil par voie de demande écrite soumise au président du conseil qui tranche définitivement la question dans un délai de cinq jours après l'audition des deux parties.
Article 16 (bis) (nouveau). - L'assemblée plénière du conseil de la concurrence connaît des demandes d'avis présentées au conseil par le ministre chargé du commerce.
Le conseil de la concurrence ne peut valablement délibérer en séance plénière que si, au moins, la moitié de ses membres dont au moins quatre magistrats sont présents.
Néanmoins, dans le cas des demandes consultatives urgentes ou celles qui sont transmises au conseil pendant les vacances judiciaires et après avoir avisé tous les membres dans un délai raisonnable, l'assemblée plénière peut statuer avec au moins la moitié de ses membres, et ce, nonobstant la condition prévue par le paragraphe sus-indiqué du présent article.
Article 2l (nouveau). - Les décisions du conseil sont notifiées aux intéressés par exploit d'huissier de justice.
Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont susceptibles d'appel devant le tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif.
Le président du conseil de la concurrence ou, le cas échéant, l'un des vice-présidents, revêt les décisions du conseil de la concurrence, non susceptibles de recours, de la formule exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.
Article 22 (nouveau). - Le détaillant ou prestataire de service doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de vente.
Le prix affiché est le prix au comptant toutes taxes comprises.
Le détaillant ou prestataire de service est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande.
Dans les établissements de vente au détail, les prix des marchandises et denrées doivent être indiqués de façon lisible avec la dénomination exacte, sur le produit ou la marchandise, soit sur son emballage ou sur son contenant.
Cependant, dans les halles et marchés ainsi que dans les étalages des marchands ambulants, où l'indication des prix sur la marchandise peut présenter des difficultés, une affiche générale concernant les indications prévues ci-dessus doit être suffisamment apparente au public.
En outre, les prix pratiqués dans les hôtels et pensions, restaurants, cafés et établissements assimilés, doivent être affichés à la vue du public. En sus, pour les hôtels et pensions, les prix doivent être affichés dans les chambres et appartements.
Les moyens d'affichage des prix sont fixés, le cas échéant, pour chaque secteur d'activité par arrêté du ministre chargé du commerce.
Article 26 (nouveau). - Est interdite au stade de distribution, toute opération de revente à perte ou offre de revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif.
Aux fins de cette loi est considéré comme prix effectif d'achat, le prix unitaire mentionné sur la facture déduit de toutes remises commerciales figurant sur la même facture majoré des taxes et des droits auxquels est assujetti le produit lors de la vente et, le cas échéant, des frais de transport.
Est interdite également, toute publicité relative à la revente à perte telle que mentionnée au paragraphe premier du présent article.
Le ministre chargé du commerce peut prendre, par décision, des mesures conservatoires pour suspendre l'opération publicitaire pour une durée d'un mois.
Sur demande du ministre chargé du commerce ou du procureur de la République,le président de tribunal compétent peut ordonner l'arrêt de la publicité.
L'interdiction mentionnée dans le présent article n'est pas applicable :
1) aux produits périssables exposés à une altération rapide,
2) aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ou effectuée en exécution de sentences judiciaires,
3) aux produits dont le réapprovisionnement en quantité significative s'est effectué ou pourrait s'effectuer à la baisse; le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ou par la valeur de réapprovisionnement,
4) les soldes réglementaires de fin de saison,
5) les rossignols.
Article 27. (nouveau). - Tout producteur, grossiste, importateur ou prestataire de services est tenu d'établir et de communiquer son barème de prix et ses conditions de vente qui comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes à tout professionnel qui en fait la demande.
Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Toutefois, lorsque la demande est faite par écrit, la communication doit se faire dans la même forme.
Article 35 (nouveau). - Le ministre compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des décisions du conseil de la concurrence rendues à l'encontre des contrevenants et relatives, notamment, aux injonctions qui leur sont adressées pour la cessation des pratiques anticoncurrentielles, pour la fermeture provisoire des établissements incriminés et pour le paiement des amendes dues.
Article 37 (nouveau). - Sont punis d'une amende allant de 20 à 2.000 dinars :
- le défaut de publicité ou de publicité insuffisante des prix ainsi que l'inobservation des conditions de vente avec prime, tels que prévus respectivement aux articles 22 et 23 de la présente loi,
- le défaut de facturation, ou défaut de délivrance de factures ou délivrance de factures illégales ou la non-présentation des factures à la première demande ainsi que le non-établissement ou la non-communication du barème de prix et des conditions de vente, tels que prévus respectivement aux articles 25 et 27 de la présente loi.
Le récépissé tient lieu de facture jusqu'a la présentation de cette dernière dans un délai déterminé, s'il comporte les indications prévues à l'article 25 de la présente loi.
Article 38 (nouveau). - Sont punis d'une amende allant de 50 à 5000 dinars, le refus de vente, la vente liée ainsi que la détention, l'utilisation et la commercialisation des produits d'origine inconnue, tels que prévus aux articles 24 et 29 de la présente loi.
Sont punis, également, de la même amende, la non répercussion des réductions des prix au profit du consommateur telles que prévues à l'article 24 (bis) de la présente loi.
Toutefois, l'amende ne doit pas être inférieure aux montants des réductions perçues.
Article 39 (nouveau). - La revente à perte, l'offre de la revente à perte, la publicité de la revente à perte, l'imposition d'un prix minimum de revente et la pratique de conditions de vente discriminatoires, telles que prévues respectivement par les articles 26, 28, et 29 de la présente loi, sont punies d'une amende allant de 200 à 20.000 dinars.
Article 2. - Sont ajoutés, les paragraphes 2 et 3 à 1'article 13 bis et un paragraphe à l'article 19, un paragraphe 6 à l'article 55 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993, la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 et la loi n° 99-41 du 10 mai 1999 comme suit :
Article 13 bis (paragraphes 2 et 3) :
Il peut également en sa qualité de représentant du ministre chargé du commerce, présenter des observations et des réponses sur ces pratiques et intervenir dans les différends y afférents auprès du tribunal administratif, et ce, nonobstant les dispositions de l'article premier de la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises sous tutelle de l'Etat auprès des tribunaux.
Les observations et les réponses des autres parties sont adressées au commissaire du gouvernement au siège du ministère chargé du commerce.
Article 19 (dernier paragraphe) :
Le conseil peut, après audition du commissaire du gouvernement, exonérer de la sanction ou l'alléger pour quiconque qui apporte des informations pertinentes non accessibles à l'administration et de nature à révéler des accords ou des pratiques anticoncurrentielles auxquels il a pris part.
Article 55 (paragraphe 6) :
6) Consulter et obtenir, sans opposition du secret professionnel, tous les documents et informations auprès des administrations, des entreprises publiques et des collectivités locales sur présentation d' une demande écrite du ministre chargé du commerce, et ce, sous réserve de secrets et informations protégés par des lois spéciales.
Art. 3. - Est ajouté à la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993, la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 et la loi n° 99-41 du 10 mai 1999, l'article 39 bis comme suit :
Article 39 bis. - Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende allant de 500 à 50.000 dinars le fait pour quiconque de :
1 - augmenter ou baisser artificiellement ou tenter d'augmenter ou baisser les prix des produits ou services par quelque moyen que ce soit ou procéder à des spéculations pour influencer le niveau normal des prix,
2 - détenir des stocks en vue de leur commercialisation à titre spéculatif sans remplir les conditions d'exercice du commerce prévues par la législation en vigueur,
3 - conclure des transactions commerciales en usant des moyens frauduleux tels que l'établissement de factures non conformes ou factures de complaisance,
4 - détenir des produits ne relevant pas de son activité professionnelle déclarée.
Les produits, les marchandises et les articles objet de cette infraction sont saisis conformément aux procédures prévues par l'article 46 de la présente loi.
 
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
 
Tunis, le 11 novembre 2003.
Zine El Abidine Ben Ali