Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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Réglementation    Décrets    Décret n°2002-3158

Décret n°2002-3158 du 17 Décembre 2002


Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics.
 
Le Président de la République ,
 
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n°94-44 du 9 Mai 1994 et la loi organique n° 97-01 du 22 Janvier 1997,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses Articlecles 105, 274 et 286 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°93-125 du 27 décembre 1993, la loi n° 96-86 du 6 Novembre 1996 et la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux pArticlecipations, entreprises et établissements publics et notamment les Articlecles 18 à 22 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 Juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du premier ministère et fixant les attributions au Premier ministre,
Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994 et le décret n° 96-1812 du 7 octobre 1996 et le décret n° 97-551 du 31 mars 1997 et le décret n° 98-517 du 11 mars 1998 et le décret n° 99-824 du 12 avril 1999 et le décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999,
Vu le décret n° 99-825 du 12 avril 1999 portant fixation des modalités et conditions d’octroi de la marge de préférence aux produits d’origine tunisienne dans le cadre des marchés publics,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif.
 
Décrète :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER - DEFINITION DES MARCHES PUBLICS
 
Articlecle premier - Les marchés publics sont des contrats écrits, passés par l’acheteur public, en vue de la réalisation des commandes publiques.
Ne constituent pas des marchés publics au sens du présent décret, les contrats de concession de services publics, les contrats d’association, de groupement, de sous-traitance ou d’assistance, conclus entre l’acheteur public et d’autres pArticlenaires, en vue de la réalisation d’une commande publique ou privée.
Est considéré acheteur public au sens du présent décret, l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques.
Sont considérées commandes publiques , la réalisation de travaux, la fourniture de biens ou de services et l’élaboration d’études objet du marché.
  
Articlecle 2 - Le présent décret fixe les règles de passation, d’exécution, de règlement et de contrôle des marchés publics.
 
Articlecle 3 - Doivent faire l’objet de marchés publics, les commandes de travaux, de fourniture de biens ou de services d’un montant supérieur à trente mille (30.000) dinars toutes taxes comprises et les commandes d’études d’un montant supérieur à dix mille (10.000) dinars toutes taxes comprises.
Doivent également faire l’objet de marchés écrits, les commandes de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics non livrables immédiatement ou à une brève échéance, et ce, conformément aux dispositions de l’Articlecle 99 du code de la comptabilité publique et en observant les dispositions prévues à l’Articlecle 39 du présent décret.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés des entreprises publiques, les conseils d’administration ou les conseils de surveillance peuvent décider de relever le montant à pArticler duquel les commandes de travaux, de fourniture de biens ou de services afférentes aux activités d’exploitation doivent faire l’objet de marchés écrits dans une limite ne pouvant dépasser cent mille (100.000) dinars toutes taxes comprises. La liste détaillée de ces prestations est soumise à l’avis préalable de la commission des marchés des entreprises.
Articlecle 4 - L'ensemble des pièces du marché, dont les cahiers des charges, visés à l'Articlecle 41 du présent décret, constitue un document unique.
 
Articlecle 5 - Le marché doit comporter au moins les mentions suivantes:
1- Les pArticlees contractantes.
2- L’objet du marché.
3- La clause de sous-traitance nationale pour les appels d'offres internationaux.
4- L’énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le marché.
5- Le prix du marché avec indication de son caractère ferme ou révisable ainsi que les conditions de révision conformément aux dispositions de l'Articlecle 43 du présent décret si le prix du marché est révisable.
6- Le délai d’exécution ou de validité du marché et les pénalités pour retard.
7- Les conditions de livraison et de réception des prestations objet du contrat.
8- Les conditions de règlement .
9- Les cas de défaillance et de résiliation.
10- Le règlement des litiges.
11-  La désignation du comptable public assignataire chargé du paiement lorsque le marché est passé pour le compte de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un établissement public ou de l’agent habilité à cet effet lorsque le marché est passé pour le compte des entreprises publiques ou des établissements publics à caractère non administratif.
12- La date de la conclusion du marché.
 
Articlecle 6 - Le marché n’est valable qu’après sa signature par les pArticlees contractantes.
 
CHAPITRE 2 - LES PRINCIPES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 
Articlecle 7 - La passation des marchés publics est régie par les principes suivants:
- L’égalité des candidats devant la commande publique et l’équivalence des chances.
- La transparence des procédures.
- Le recours à la concurrence.
Ces principes sont consacrés à travers le respect des règles suivantes:
la non discrimination entre les candidats,
- l’indépendance de l’acheteur public conformément aux dispositions de l’Articlecle 11 du présent décret,
- le suivi de procédures claires et détaillées de toutes les étapes de conclusion du marché et l’information des candidats de ces procédures à temps,
- la généralisation de la communication des réponses et explications quant aux observations et éclaircissements demandés par les candidats dans un délai minimum de 10 jours avant l’expiration de la date limite de réception des offres.
Les exceptions prévues par le présent décret découlant de la nature spécifique de certains marchés n’excluent pas l’observation des règles de concurrence et d’égalité entre les soumissionnaires.
L’acheteur public doit motiver le caractère spécifique de la commande nécéssitant l’application de procédures exceptionnelles pour conclure un marché
Ces procédures exceptionnelles n’excluent pas le recours à la concurrence dans toute la mesure du possible.
  
Articlecle 8 - Il est formellement interdit de fractionner les commandes de façon à les soustraire à la passation de marchés écrits ou à leur examen par la commission des marchés compétente.
  
Articlecle 9 - Les prestations qui font l’objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. Leurs spécifications techniques doivent être déterminées avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.
Ces spécifications doivent être définies de façon à garantir la qualité des prestations objet du marché et à promouvoir la production nationale au regard des dispositions du chapitre 3 du présent titre.
 
Articlecle 10 - Les spécifications techniques fixées par les cahiers des charges ne doivent aucunement favoriser certains candidats, aboutir àrestreindre la concurrence ni se référer à des marques commerciales ou à des producteurs déterminés.
Tout candidat éventuel ayant considéré les spécifications techniques mentionnées dans les cahiers des charges contraires aux prescriptions de cet Articlecle peut, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de parution de l’avis d’appel d’offres présenter au comité de suivi et d’enquête, prévu à l’Articlecle 152 du présent décret, un rapport détaillé et circonstancié, appuyé des justificatifs nécessaires, et précisant les irrégularités ou reproches.
 
Articlecle 11 - Lorsque la nature du marché nécessite de procéder à un contrôle de conformité de la qualité des prestations commandées au regard des prescriptions contractuelles, au cours de son exécution, ou à la réception des prestations, les cahiers des charges doivent prévoir que l’acheteur public supporte les frais de mission et de transport de ses agents ou des agents relevant de l’établissement spécialisé chargé du contrôle de la conformité de la prestation rendue, durant la phase de l’exécution, si la nature du marché exige un tel contrôle dans des locaux autres que ceux de l’acheteur public.
Il est formellement interdit de mentionner dans les cahiers des charges que le titulaire du marché supportera en totalité ou en pArticlee les frais de mission, de transport ou de séjour des agents de l’acheteur public au titre du contrôle de conformité.
 
Article 12 - Les marchés doivent être conclus et notifiés avant tout commencement de toute exécution.
La notification consiste en l’envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
 
Article 13 - Les marchés ne peuvent être passés qu’avec des personnes physiques ou morales capables de s’obliger et présentant les garanties et références nécessaires pour la bonne exécution de leurs obligations.
 
Article 14 - Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles présentés dans les cahiers des charges et signées par les candidats qui les présentent directement ou par leur mandataire dûment habilités sans qu’un même mandataire puisse représenter plus d’un candidat dans le cadre d’une mise en concurrence.
Elles doivent être accompagnées des documents suivants:
1- L’attestation fiscale prévue par la législation en vigueur.
2- Un certificat d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale.
3- Un certificat de non faillite , de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévue par le droit du pays d’origine des soumissionnaires non résidents en Tunisie.
4- Une déclaration sur l’honneur présentée par les soumissionnaires domiciliés en Tunisie qu’ils ne sont pas en état de faillite ou en redressement judiciaire conformément à la réglementation en vigueur. Les soumissionnaires qui sont en état de redressement amiable sont tenus de présenter une déclaration   à cet effet.
5- Une déclaration sur l’honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant leur engagement de n’avoir pas fait et de ne pas faire par eux mêmes ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un marché et des étapes de son exécution.
6- Toute autre pièce exigée par les cahiers des charges.
Toute offre ne comportant pas les pièces sus-citées ainsi que toute autre pièce exigée par les cahiers des charges sera éliminée à l’expiration du délai supplémentaire prévu par l’Articlecle 67 du présent décret.
 
Article 15 - Les candidats, du seul fait de la présentation de leur soumission, sont liés par leurs offres pour une période de 90 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres sauf si les cahiers des charges prévoient un autre délai qui ne peut être dans tous les cas supérieur à 180 jours.
Du seul fait de la présentation de leur soumission, les candidats sont censés avoir recueilli, par leurs propres soins et sous leur entière responsabilité, tout renseignement jugé par eux nécessaire à la préparation de leurs offres et à la parfaite exécution de leurs obligations.
  
Article 16 - Quel que soit le mode de passation du marché, aucun candidat évincé, quelle que soit la phase à laquelle est intervenue son éviction, ne peut en tant que soumissionnaire, prétendre à dédommagement.
 
Article 17 - Sans préjudice des dispositions prévues par l’Articlecle 7 du présent décret accordant la possibilité aux candidats de formuler des observations et de demander des éclaircissements, les offres comportant des réserves relatives aux clauses des cahiers des charges ne sont pas retenues et les soumissionnaires concernés sont évincés s’ils ne lèvent pas, par écrit, leurs réserves dans un délai qui leur est fixé par l’acheteur public.
 
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PArticleCULIERES RELATIVES AUX EXIGENCES DE QUALITE ET AUX NORMES TECHNIQUES
 
Article 18 - Les prestations objet du marché doivent être définies conformément à des spécifications techniques , par référence à des normes nationales sauf impossibilité découlant de la nature du marché ou de l’inexistence de telles normes. Dans ce cas, l’acheteur public doit l’indiquer explicitement lors de l’examen préalable des cahiers des charges par la commission des marchés compétente.
A défaut de normes nationales, les prestations peuvent être définies par référence à des normes internationales nommément désignées dans les cahiers des charges sans aucune discrimination entre les normes étrangères similaires.
 
Article 19 - L’acheteur public doit, lors de l’élaboration des cahiers des charges relatifs au marché, prendre en considération la capacité des entrepreneurs, des producteurs, des prestataires de services et des bureaux d’études.
L’allotissement des commandes publiques est obligatoire lorsqu’il est de nature à favoriser la pArticlecipation des entreprises nationales ou lorsqu’il est susceptible de présenter des avantages d’ordre technique , financier ou social.
Les cahiers des charges précisent la nature et l’importance de chaque lot.
Les soumissionnaires sont autorisés à pArticleciper à un ou plusieurs lots et les cahiers des charges doivent indiquer le nombre maximum de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire.
Lorsqu’un ou plusieurs lots n’ont pu être attribués, une nouvelle procédure doit être engagée, le dossier est soumis à l’avis préalable de la commission des marchés ayant examiné le dossier initial.
Dans le cas où la consistance des lots non attribués ou certaines clauses des cahiers des charges sont modifiées, ces modifications doivent être soumises à l’avis préalable de la commission des marchés ayant déjà examiné le dossier initial.
 
Article 20 - Compte tenu des dispositions des Articlecles 19 et 24 du présent décret, et dans le cas où il est fait recours à des appels internationaux à la concurrence, les cahiers des charges y afférents doivent comporter, sauf impossibilité dûment justifiée, une clause dite de sous-traitance nationale en vertu de laquelle les soumissionnaires étrangers doivent confier à des prestataires locaux l’exécution du maximum de lots de la commande, de produits, d’équipements ou de services dans tous les cas où l’industrie et les entreprises locales sont susceptibles de répondre à une pArticlee de l’objet de la commande.
Les soumissionnaires étrangers seront invités à fournir à l’appui de leur soumission des listes détaillées des lots ou des produits à confier à des sous-traitants locaux.
  
Article 21 - Les produits d’origine tunisienne sont, à qualité égale, préférés dans tous les marchés de fournitures aux produits de toute autre origine, dans la mesure où les prix des produits tunisiens ne dépassent pas de plus   de 10% les prix des produits étrangers.
Le soumissionnaire est tenu de présenter le certificat d’origine tunisienne délivré par les services concernés.
Pour l’application de la marge de préférence des produits d’origine tunisienne, la comparaison des offres est établie compte tenu des droits de douane et sur la base des prix de vente tous droits et taxes compris.
   
Article 22 - Sauf dispositions contraires des cahiers des charges, et pour les commandes techniquement complexes au sens de l’Articlecle 72 du présent décret, les soumissionnaires peuvent présenter une ou plusieurs offres variantes comportant des spécifications techniques autres que celles prévues par la solution de base à condition de présenter une offre se rapportant à l’objet du marché, tel que prévu par les cahiers des charges et que l’offre variante n’entraîne pas de modification substantielle des besoins de l’acheteur public.  
L’offre relative à la solution variante doit comporter toutes les indications et précisions relatives à cette variante et doit être appuyée de tous documents utiles permettant d’évaluer cette solution sur la base de la même méthodologie annoncée dans les cahiers des charges.
 
Article 23 - Nonobstant les dispositions de l’Articlecle 22 du présent décret, les entreprises tunisiennes peuvent présenter, exceptionnellement, des offres variantes sans être tenues de présenter une solution de base lorsqu’il s’avère que les conditions et les spécifications de la solution de base ne permettent à aucune de ces entreprises de pArticleciper à l’appel d’offres.
L’offre variante proposée doit répondre aux besoins et objectifs recherchés du point de vue de la qualité technique, du coût, de la procédure et des délais d’exécution. 
 
Article 24 - Quand il est fait appel à un bureau d’études étranger, les cahiers des charges doivent prévoir, sauf impossibilité dûment justifiée, l’obligation d’associer un bureau d’études tunisien choisi, le cas échéant, sur une liste de bureaux présélectionnés arrêtée par l’acheteur public en fonction de la nature et de l’objet de l’étude. Cette liste sera insérée dans les cahiers des charges.
Le contrat à conclure avec le bureau d’études étranger doit faire apparaître clairement les prestations confiées au bureau tunisien associé et les montants y afférents.
 
Article 25 - Dans le cadre de la promotion du secteur de l’informatique et des technologies de la communication et en vue de l’encouragement des entreprises nationales spécialisées dans ce secteur, les projets de marchés s’y rapportant peuvent, à titre exceptionnel, être soustraits du recours obligatoire à la procédure de l’appel d’offres ouvert ou avec concours ou précédé d’une présélection et se limiter à la procédure d’entente directe précédée d’une consultation auprès des entreprises tunisiennes spécialisées parmi une liste arrêtée par décision du ministre chargé du secteur.
Les critères de choix des entreprises doivent être annoncés dans les cahiers des charges.
 
Article 26 - Pour les marchés d’études ou ceux afférents au secteur de l’information et des technologies de communication, les cahiers des clauses pArticleculières ne doivent pas comporter des dispositions de nature à exclure la pArticlecipation des entreprises nationales.
Sont considérées dispositions éliminatoires au sens du présent Articlecle, l’exigence de références en matière d’exécution de projets similaires lorsqu’il s’agit de la réalisation des études ou logiciels ou applications qui n’ont pas été auparavant réalisés par des établissements nationaux ; sauf cas exceptionnels dûment motivés.
Dans ce cadre, l’acheteur public est tenu de remplacer la condition de réalisation de projets similaires par des critères de classement par branche des bureaux d’études pArticlecipants ou par l’expérience générale de ces bureaux dans la réalisation du projet présentant des difficultés. la commission des marchés compétente émet son avis sur les justifications présentées.
 
TITRE 2 - MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES
 

Articlecle 27 - Les marchés sont conclus en vue de satisfaire les besoins relatiun ou plusieurs acheteurs publics est susceptible de présenter des avantages d’ordre technique ou financier , il est possible de recourir à un marché cadre ou à un marché général en vertu des dispositions des Articleclecles 28 et 29 du présent décret.

Le groupement des achats n’exclut pas leur répArticletion en lots afin de permettre l’élargissement de la concurrence .
La répArticletion de la commande en lots doit tenir compte des moyens des pArticlecipants potentiels, leurs capacités ainsi que leurs références et notamment de celles des petites et moyennes entreprises. 
 
Article 28 - Lorsque les commandes demandées sont destinées à la satisfaction de besoins de même nature ou de nature complémentaire à caractère permanent et prévisible, il peut être passé un marché-cadre.
Le marché-cadre ne fixe que le minimum et le maximum des commandes arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être exécutées au cours de la période couverte par le marché. Les besoins à satisfaire et les quantités à acquérir doivent être précisées par bon de commande.
Ce marché doit indiquer la durée pour laquelle il est conclu; il peut comporter une clause de tacite reconduction, sans que la durée globale du contrat ne dépasse trois années et exceptionnellement cinq années, pour les marchés-cadre nécessitant la mobilisation d’investissements spécifiques.
  
Article 29 - Les commandes de fournitures de biens destinés à la satisfaction de besoins communs à un ensemble d’acheteurs publics peuvent faire l’objet d’un ou de plusieurs marchés collectifs dits «marchés généraux ».
Dans ce cas, les quantités à commander par chaque acheteur public sont fixées en fonction de ses besoins dans un marché pArticleculier conclu conformément aux conditions du « marché général ».
 
CHAPITRE 2 - L’APPEL D’OFFRES
 
Article 30 - Les marchés sont passés, après mise en concurrence, par voie d’appel d’offres.
Toutefois, il peut être passé des marchés par entente directe dans les conditions définies par le présent décret.
 
Article 31 - L’appel d’offres peut être soit ouvert soit précédé d’une présélection.
 L’appel d’offres  ouvert consiste en un appel public à la concurrence conformément à l’Articlecle 63 du présent décret.
L’appel d’offres précédé d’une présélection se déroule en deux phases.
- La première phase consiste en un appel public de candidature ouvert , sur la base du cahier des termes de référence qui déterminent les conditions de pArticlecipation ainsi que la méthodologie et les critères servant pour présélectionner les candidats autorisés à participer à la consultation .
Le cahier des termes de référence est soumis à l’examen préalable de la commission des marchés compétente.
- La deuxième phase consiste à inviter les candidats présélectionnés à présenter leurs offres. 
Le rapport de présélection est soumis à l’avis préalable de la commission des marchés compétente.
  
CHAPITRE 3 -
 
L’APPEL D’OFFRES AVEC CONCOURS
Article 32 - Un appel d’offres avec concours peut être organisé sur la base d’un programme établi par l’acheteur public, lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches pArticleculières ou nécessitent une spécialisation pArticleculière de la pArticledes pArticlecipants.
L’appel d’offres avec concours peut être organisé dans le cadre de l’encouragement de l’industrie du contenu pour les commandes liées aux programmes à caractère didactique, culturel ou de formation multimédias.
Le programme du concours, soumis préalablement à l’examen de la commission des marchés compétente, précise le contenu des besoins auxquels doit répondre la commande ainsi que la méthodologie et les critères d’évaluation des offres et fixe le maximum de la dépense prévu pour l’exécution du projet objet du concours.
  
Article 33 - Le concours peut porter soit:
1- sur l’étude d’un projet;
2- sur la réalisation d’un projet préalablement étudié;
3- sur l’étude d’un projet et sa réalisation à la fois.
 
Article 34 - L’appel d’offres avec concours peut être ouvert ou précédé d’une présélection.
- L’appel d’offres avec concours ouvert comporte un appel public à la concurrence.
- L’appel d’offres avec concours précédé d’une présélection comporte un appel public de candidature publié conformément au cahier des termes de référence de la présélection qui fixe l’objet du concours, les conditions de pArticlecipation et la méthodologie de présélection.
Le cahier des termes de référence est soumis à l’examen préalable de la commission des marchés compétente.
Seuls les candidats présélectionnés sont admis à présenter des offres après examen du rapport de présélection par la commission des marchés compétente.
Les propositions sont examinées par un jury désigné par décision de l’acheteur public.
Le projet de décision portant désignation des membres du jury qui fixe également les procédures de fonctionnement dudit jury est soumis à l’examen préalable de la commission supérieure des marchés pour les dossiers qui relèvent de sa compétence.
Le jury de concours consigne la méthodologie d’examen des projets et les résultats ainsi que ses propositions dans un rapport signé par tous les membres et comportant, le cas échéant, leurs réserves.
Ce rapport est soumis à l’examen préalable de la commission des marchés compétente.
  
Article 35 - Lorsque le concours ne porte que sur l’étude d’un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit en outre prévoir:
- Soit que les projets primés deviendront en tout ou en pArticlee propriété de l’acheteur public;
- Soit que l’acheteur public se réserve le droit de faire exécuter par le prestataire de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d’un montant fixé par le programme du concours; à défaut le programme en fixe les bases de calcul.
Le programme du concours doit indiquer si les auteurs des projets seront appelés à coopérer à l’exécution de leurs projets primés et dans quelles conditions.
Article 36. - Lorsque le concours porte à la fois sur l’étude du projet et son exécution ou uniquement sur l’exécution d’un projet préalablement étudié, le jury peut demander à l’ensemble des concurrents ou à l’un d’entre eux, d’apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués.
Article 37. - Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par l’acheteur public sur proposition du jury. Il peut être prévu l’allocation de primes, récompenses ou avantages aux concurrents non retenus et dont les projets ont été les mieux classés.
Les primes récompenses ou avantages peuvent ne pas être accordés en tout ou en pArticlee, si les projets reçus ne sont pas jugés acceptables. Il n’est pas donné suite au concours si aucun projet n’est jugé acceptable.
Dans tous les cas, les concurrents sont avisés de la suite qui a été réservée à leur projet.
 
CHAPITRE 4
LES MARCHES PAR ENTENTE DIRECTE
 
Article 38. - Les marchés sont dits par entente directe lorsque l’acheteur public n’observe pas intégralement les procédures et les modalités d’appel d’offres.
Ces marchés sont passés soit après consultation, soit négociés directement avec un seul fournisseur, entrepreneur, prestataire de services ou bureau d’études sans recours, le cas échéant, à une consultation, et ce, conformément aux Articlecles 39 et 40 du présent décret.
L’acheteur public doit, dans tous les cas où il est fait recours à la procédure d’entente directe d’une présélection, observer autant que possible la procédure écrite garantissant l’égalité des pArticlecipants, l’équivalence des chances et la transparence dans le choix du titulaire du marché.
Article 39. - Il peut être passé des marchés par entente directe précédés d’une consultation dans les cas ci-après :
1- les commandes pour lesquelles il y a intérêt à choisir et acheter aux lieux de leurs productions ou stockage, en raison de leur nature pArticleculière et de la spécificité de l’emploi auquel elles sont destinées.
2- les commandes qui ne sont exécutées qu’à titre de recherche, d’essais, d’étude ou d’expérimentation.
3- les commandes qui, ayant donné lieu à une procédure d’appel à la concurrence, n’ont fait l’objet d’aucune offre ou à l’égard desquelles, il a été proposé des offres inacceptables à condition que le recours à l’entente directe permette la passation d’un marché dans des conditions plus avantageuses.
4- Dans le cas d’urgence, pour les commandes devant être exécutées aux lieu et place des entrepreneurs ou fournisseurs défaillants.
5- les prestations de transport ou d’assurance confiées aux entreprises publiques de transport ou d’assurances.
6- les commandes qui, dans les cas d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles ne peuvent subir les délais d’une procédure d’appel à la concurrence.
7- les commandes que les nécessités de sécurité publique ou de défense nationale empêchent de faire exécuter par voie d’appel à la concurrence ou lorsque l’intérêt supérieur de l’Etat l’exige.
8- Les marchés de fournitures de biens ou de services passés localement par les conseils régionaux et municipaux avec les micro-entreprises dans le cadre de programmes nationaux à caractère social.
Le montant de ces marchés ne doit pas excéder cinquante mille dinars (50.000 dinars) toutes taxes comprises. Pour les marchés-cadre, le montant à prendre en considération est de cinquante mille dinars (50.000 dinars) toutes taxes comprises pour chaque année.
9- Les commandes de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics dont les montants ne dépassent pas les seuils prévus à l’Articlecle 3 alinéa premier du présent décret et qui sont soumis à l’obligation de passation d’un marché public conformément au code de la comptabilité publique.
10- Les commandes de l’informatique et des technologies de la communication conformément aux dispositions de l’Articlecle 25 du présent décret.
Article 40. - Il peut être passé des marchés  négociés non précédés d’une consultation dans les cas ci-après :
1- Pour les prestations de services et fournitures de biens qui ne peuvent être commandées qu’auprès des propriétaires de brevets d’invention ou des personnes bénéficiant d’une licence, ainsi que pour les fournitures, travaux ou services qui ne peuvent être obtenus qu’auprès d’un seul fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services.
2- Pour les travaux, fournitures de biens ou services dont l’exécution ne peut, en raison de nécessités techniques, être confiés qu’à un entrepreneur ou fournisseur ou prestataire de services déterminé.
3- Pour les travaux, fournitures de biens ou de services, considérés comme l’accessoire d’un marché principal qui doivent être exécutés dans la cadre du même projet , qui étaient imprévus au moment de la conclusion du marché initial et dont l’attribution au titulaire de ce marché présente un intérêt certain du point de vue financier ou du délai d’exécution.
4- Les travaux forestiers nécessitant des moyens d’encadrement et un matériel simple et qui sont confiés à un groupement de développement dans le domaine de l’agriculture et de la pêche ou à un groupement forestier d’intérêt collectif à condition que la valeur annuelle du marché ne dépasse pas cinquante mille dinars (50.000 dinars) toutes taxes comprises.
TITRE 3 - DES CAHIERS DES CHARGES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 41. - Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent notamment :
1- Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés portant sur une même nature de commandes.
2- Les cahiers des prescriptions communes qui fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de commandes.
3- Les cahiers des clauses administratives pArticleculières qui fixent les clauses administratives spécifiques à chaque marché et comportent obligatoirement l’indication des Articlecles des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé ou pour lesquels il est prévu des dispositions contraires.
4- Les cahiers des clauses techniques pArticleculières qui fixent les clauses techniques spécifiques à chaque marché et qui comportent obligatoirement l’indication des Articlecles des cahiers des prescriptions communes auxquels il est éventuellement dérogé ou pour lesquels il est prévu des dispositions contraires.
Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des prescriptions communes sont rendus applicables par arrêté du Premier ministre sur avis de la commission supérieure des marchés. 
CHAPITRE 2
PRIX DES MARCHES
Article 42. - Le marché peut comporter un prix global forfaitaire pour l’ensemble de la commande, un ou plusieurs prix unitaires sur la base duquel ou desquels sera déterminé le prix de règlement en fonction de l’exécution réelle de la commande ou encore un prix global forfaitaire pour une pArticlee de la commande et des prix unitaires pour le reliquat.
Le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en raison des variations des conditions économiques, il est révisable dans le cas contraire.
Lorsque le prix est révisable, les conditions de la révision doivent être prévues expressément dans le marché.
Article 43. - Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer :
- La date à laquelle s’entend le prix convenu ;
- Les modalités précises de révision de ce prix et notamment les conditions et les formules de révision ainsi que les documents de référence ;
Les commandes exécutées au cours des trois mois suivant la date d’établissement des prix sont réglées, sans révision, au prix du marché, sauf clauses pArticleculières des cahiers des charges.
A pArticler de l’expiration du délai de trois mois sus-indiqué, les prix du marché peuvent être révisés par application de la ou des formules de révision des prix.
Les commandes restant à exécuter à l’expiration du délai contractuel sont réglées sur la base du dernier prix révisé applicable à cette date.
Lorsque le marché prévoit un maximum au-delà duquel cesse l’application de la pénalité pour retard d’exécution et que ce maximum est atteint, les prestations restant à exécuter seront réglées aux prix appliqués à la date du commencement d’exécution .
Article 44. - A titre exceptionnel, pour les  commandes de travaux ou fournitures complexes ou d’une technique nouvelle et présentant soit un caractère d’urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l’exécution du marché alors que toutes les conditions ne peuvent être complètement déterminées, il peut être passé des marchés à prix provisoires avec les entrepreneurs ou fournisseurs qui se soumettent à un contrôle pArticleculier.
Le marché à prix provisoires précise, en dehors du contrôle à exercer à l’égard de ces prestataires ,les obligations comptables qui leur sont imposées ainsi que les éléments et règles qui serviront de base à la détermination du prix définitif de la commande, tel qu’il sera fixé par l’avenant prévu à l’alinéa ci-après.
Un avenant fixant les clauses définitives du marché et notamment le prix définitif ou au moins les conditions précises de sa détermination, doit intervenir au plus tard à la date à laquelle ces conditions sont connues.
Article 45. - Lorsque le marché comporte des commandes exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il doit indiquer les modalités de fixation des quantités commandées et éventuellement la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix du règlement.
 
CHAPITRE 3
LES GARANTIES
SECTION 1 : LE CAUTIONNEMENT
Article 46. - Les cahiers des charges déterminent les garanties pécuniaires à produire par chaque soumissionnaire au titre du cautionnement provisoire et par le titulaire du marché au titre du cautionnement définitif.
L’acheteur public fixe le montant du cautionnement provisoire soit par application d’un pourcentage compris entre 0.5% et 1.5% du montant estimatif de la commande objet du marché soit à un montant fixe qui tient compte de l’importance et de la complexité du marché.
Le montant du cautionnement définitif ne peut être supérieur à 3% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie et à 10% lorsque le marché est assorti d’un délai de garantie.
Toutefois, il peut ne pas être exigé de cautionnement pour certains marchés de fournitures ou services lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient, et ce après avis de la commission des marchés compétente .
Article 47. - Pour les marchés passés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, le cautionnement, sous quelque forme qu’il soit constitué ,est reçu par le comptable public payeur.
Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes les autres oppositions sont nulles et non avenues.
Pour les marchés passés pour le compte des entreprises publiques ou des établissements publics à caractère non administratif, le cautionnement est reçu par l’agent habilité à cet effet. Les oppositions y afférentes doivent être faites selon la réglementation en vigueur.
Article 48. - Les cautionnements provisoires de tous les pArticlecipants dont les offres sont éliminées, conformément aux dispositions de l’Articlecle 68 du présent décret, leurs sont restitués ou les cautions qui les remplacent libérées  le cas échéant.
Le cautionnement provisoire est restitué  aux soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues après le choix du titulaire du marché, et ce , compte tenu du délai de validité des offres .
Le cautionnement provisoire est restitué ou la caution qui le remplace libérée  au titulaire du marché après constitution du cautionnement définitif, et ce dans un délai de vingt jours à pArticler de la notification du marché.
Article 49. - Le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace reste affecté à la garantie de la bonne exécution du marché et au recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
Article 50. - Le cautionnement définitif est restitué ou la caution qui le remplace libérée si le titulaire du marché s’est acquitté de ses obligations et après avis de la commission des marchés compétente sur le dossier de règlement définitif dans un délai de six mois à compter de la date de réception des commandes si le marché n’est pas assorti d’un délai de garantie. Le délai de restitution est décompté à pArticler de la réception définitive des commandes ou de l’expiration du délai de garantie mentionné à l’Articlecle 51 du présent décret.
Lorsque le marché prévoit un délai de garantie et une retenue de garantie, le cautionnement définitif est restitué ou la caution qui le remplace libérée  dans un délai d’un mois après réception provisoire ou définitive des commandes selon les clauses du marché.
La caution cesse d’avoir effet à l’expiration des délais maximums visés ci-dessus, sauf si l’acheteur public a signalé par lettre recommandée ou par un autre moyen ayant date certaine adressée à la caution, que le titulaire du marché n’a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l’acheteur public.
SECTION 2 : LA RETENUE DE GARANTIE
Article 51. - Lorsque les cahiers des charges prévoient un délai de garantie, il peut être exigé, outre le cautionnement définitif, une retenue qui sera prélevée sur les paiements d’acomptes effectués, en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
Article 52. - La retenue de garantie ne doit pas excéder 10 % du montant des acomptes à payer au titre du marché et de ses avenants sans que le cumul avec le cautionnement définitif ne dépasse quinze pour cent (15 %) du montant du marché.
Article 53. - La retenue de garantie n’est payée au titulaire du marché ou la caution qui la remplace libérée que lorsqu’il aurait justifié de l’accomplissement de toutes les obligations et après avis de la commission des marchés compétente sur le projet de règlement définitif.
L’acheteur public est tenu de présenter le projet de règlement définitif à la commission des marchés compétente qui statue obligatoirement dans un délai d’un mois à pArticler de la date de transmission de toutes les pièces requises pour l’examen du dossier.
Dans tous les cas, la retenue de garantie ou le reliquat après déduction des sommes dues, est restitué au titulaire du marché après six mois à compter de la réception définitive ou de l’expiration du délai de garantie sauf dans le cas où l’intégralité de la retenue de garantie est affectée aux paiements des défaillances du titulaire du marché qui serait, le cas échéant, informé des modalités de régularisation de sa situation.
La caution est libérée dans les mêmes délais sauf si l’acheteur public informe le titulaire par lettre recommandée ou par tout moyen qui donne date certaine qu’il n’a pas rempli ses obligations et que de ce fait, la caution ne sera pas libérée.
 
SECTION 3 : LES GARANTIES PERSONNELLES
 
Article 54. - Le cautionnement ainsi que la retenue de garantie sont, à la demande du titulaire du marché, remplacés par des cautions personnelles et solidaires dans les conditions fixées dans la présente section.
La caution s’engage avec le titulaire du marché à verser à la première demande formulée par l’acheteur public les sommes dont le dit titulaire serait reconnu débiteur à concurrence du montant du cautionnement ou de la retenue de garantie.
Le versement est effectué à la première demande écrite de l’acheteur public, sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou d’une quelconque démarche administrative ou judiciaire.
L’engagement de la caution personnelle et solidaire est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des Finances.
Article 55. - Ne pourront être choisies que les cautions personnelles et solidaires ayant reçu à cet effet un agrément spécial du Ministre chargé des Finances et après versement d’un cautionnement fixe de 5000 dinars auprès du trésorier général, et ce, dans un délai de huit jours à pArticler de la date d’obtention de l’agrément.
Ce cautionnement qui contribue à la couverture de toutes les obligations, ne peut être restitué que sur décision du ministre chargé des Finances.
Article 56. - Le cautionnement visé à l’Articlecle 54 du présent décret ainsi que la caution qui le remplace sont soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux garanties en matière de marchés publics, aux oppositions sur les cautionnements et au remboursement des titres qui les composent tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section.
Article 57. - Le ministre chargé des Finances peut retirer l’agrément à tout moment. Dans ce cas, la décision est notifiée à l’intéressé, au Trésorier Général, ainsi qu’aux acheteurs publics ayant passé des marchés pour lesquels la caution révoquée s’est portée garante.
L’acheteur public doit alors inviter le titulaire du marché, soit à présenter une nouvelle caution dans un délai de dix jours, soit à constituer , dans les mêmes délais et conditions, le cautionnement prévu par les cahiers des charges ou par le marché et à verser dans le même délai les retenues de garanties qui auraient dues être opérées précédemment.
Les paiements dus au titulaire du marché sont suspendus et la caution initiale reste tenue par les engagements qu’elle a pris jusqu’à l’accomplissement de toutes les procédures et la régularisation de la situation.
Article 58. - L’acheteur public dispose d’une marge d’appréciation quant à l’acceptation ou au rejet des cautions proposées par les titulaires des marchés et agréées par le ministre chargé des Finances compte tenu de l’importance du marché et de sa spécificité.
Néanmoins, l’acheteur public doit consulter préalablement le ministre chargé des Finances avant de refuser des cautions agréées.
Article 59. - Des prélèvements sont opérés sur la caution constituée conformément à l’Articlecle 54 à concurrence des montants fixés par l’acheteur public au titre de l’inexécution par le titulaire des clauses et conditions du marché. 
L’engagement de la caution accompagné d’un procès-verbal constatant les défaillances du titulaire à ses obligations contractuelles, constitue un titre exécutoire permettant d’opérer automatiquement les prélèvements susvisés après notification régulière aux intéressés selon la réglementation en vigueur.
Article 60. - Le ministre chargé des Finances pourra à tout moment prescrire à une personne ou à un établissement agréé de ne pas accroître ou même de réduire, le montant de ses engagements.
La restitution des provisions, déposées par les cautions auprès du Trésorier Général de Tunisie en vertu des textes en vigueur et destinées au versement du cautionnement proportionnel afférent à chaque marché, ne peut avoir lieu que sur avis de l’acheteur public et après extinction totale des engagements pour lesquels lesdites provisions ont été constituées.
 
SECTION 4 : AUTRES GARANTIES
 
Article 61. - Les cahiers des charges déterminent, le cas échéant , les garanties autres que le cautionnement et la retenue de garantie, qui peuvent être exigées, à titre exceptionnel des titulaires de marchés pour assurer l’exécution de leurs engagements.
Ils précisent alors les droits que l’acheteur public peut exercer sur ces garanties.
TITRE 4 - DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
 
Article 62. - Les marchés sont passés suivant les étapes ci-après :
- l’appel à la concurrence
- l’ouverture des plis
- le dépouillement des offres
CHAPITRE I
L’APPEL A LA CONCURRENCE
 
Article 63. - L’avis d’appel à la concurrence est publié trente jours au moins avant la date limite fixée pour la réception des offres par voie de presse et éventuellement par tout autre moyen de publicité matériel ou immatériel. Le délai peut être ramené à quinze jours en cas d’urgence dûment justifiée.
Ce délai est fixé compte tenu notamment de l’importance et de la complexité de la commande et des études, investigations et consultations éventuelles que nécessite la préparation des offres.
Cet avis fera connaître :
1- L’objet du marché.
2- Le lieu où l’on peut prendre connaissance des cahiers des charges visés à l’Articlecle 41 du présent décret et le prix de vente le cas échéant.
3- Le lieu et la date limite de réception des offres.
4- Le lieu, la date et l’heure de la tenue de la réunion de la commission d’ouverture des plis contenant les offres techniques si la séance est publique.
5- Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres.
6- Les critères de choix autres que ceux prévus à l’Articlecle 76 du présent décret.
7- Les justifications à produire concernant les références et garanties professionnelles et financières exigées des soumissionnaires.
En cas d’appel d’offres  précédé d’une présélection , les indications énumérées dans les paragraphes 2,3 et 4 ci –dessus doivent être portées à la connaissance des candidats dans le même délai de façon individuelle et ouverte aux candidats présélectionnés .
La détermination du délai séparant la date d’invitation à soumissionner et la date limite de réception des offres obéit aux mêmes règles applicables en matière d’appel d’offres ouvert. 
Article 64. - L’offre est constituée :
- du cautionnement provisoire, documents et justificatifs accompagnant l’offre visés par l’Articlecle 46 du présent décret et les cahiers des charges pArticleculiers.
- de l’offre technique.
- de l’offre financière.
L’offre technique et l’offre financière sont placées dans deux enveloppes séparées fermées et scellées. Ces deux enveloppes, le cautionnement provisoire, les documents administratifs et les justificatifs accompagnant l’offre seront placés dans une troisième enveloppe fermée et scellée indiquant la référence de l’appel d’offres et son objet sans pour autant apporter des indications ou références au nom du soumissionnaire qui doit être porté sur les deux enveloppes intérieures.
Toute offre dont l’enveloppe extérieure comporte une indication ou référence au nom du soumissionnaire ou toute offre technique qui comporte une indication sur le prix ou des données sur l’offre financière est rejetée.
Les plis contenant les soumissions doivent être envoyés par la poste et recommandés ou par rapid poste. A leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d’ordre central, puis une deuxième fois sur un registre spécial dans leur ordre d’arrivée; ils doivent demeurer cachetés jusqu’au moment de leur ouverture.
CHAPITRE 2
L’ OUVERTURE DES PLIS
 
Article 65. - Il est créé auprès de chaque acheteur public une commission permanente d’ouverture des plis composée au maximum de cinq membres y compris son président désignés par décision de l’acheteur public.
A titre exceptionnel, il peut être créé plus d’une commission d’ouverture des plis auprès d’un acheteur public après avis de la commission supérieure des marchés .
La commission d’ouverture des plis est présidée par le contrôleur des dépenses publiques pour les marchés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et par le contrôleur d’Etat pour les marchés des entreprises publiques et des établissements publics à caractère non administratif.
L’acheteur public, en coordination avec le président de la commission , doit inviter les membres, au minimum trois jours ouvrables avant la date de l’ouverture des plis . la commission ne peut se réunir qu’en présence de la majorité de ses membres dont obligatoirement son président.
L’acheteur public, en coordination avec le président de la commission, doit en outre :
-établir les correspondances citées à l’Articlecle 67 du présent décret   et les adresser aux soumissionnaires .
-informer expressément les soumissionnaires dont les offres techniques sont acceptées du lieu, de la date et de l’heure de la tenue de la réunion de la commission d’ouverture des plis contenant les offres financières, et ce, conformément aux dispositions de l’Articlecle 69 du présent décret.
Article 66. - La commission d’ouverture des plis se réunit une première fois pour ouvrir les enveloppes extérieures et les enveloppes contenant l’offre technique et une deuxième fois pour ouvrir les enveloppes contenant l’offre financière.
L’acheteur public fixe, en coordination avec le président de la commission, la date de la première séance d’ouverture des plis qui doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la date limite de réception des offres.
Article 67. - La commission d’ouverture des plis peut, le cas échéant, inviter expressément les soumissionnaires à fournir les documents manquants exigés , y compris les pièces administratives, pour compléter leurs offres dans un délai prescrit, par voie postale ou directement au bureau d’ordre de l’acheteur public sous peine d’élimination de leurs offres.
Toutefois, la non présentation du cautionnement provisoire constitue un motif de rejet d’office. Il en est de même de tout document contenant des éléments considérés dans l’évaluation des offres.
La commission d’ouverture des plis doit inviter expressément les pArticlecipants qui n’ont pas signé et paraphé tous les documents, selon les modalités exigées, à le faire dans un délai qui sera déterminé par la dite commission .
Les offres parvenues après la date limite de réception, seront restituées à leur expéditeur accompagnées d’une copie de l’enveloppe extérieure. L’original étant conservé par l’acheteur public en tant que moyen de preuve.
Seront également restituées, les offres qui n’ont pas respecté les dispositions de l’Articlecle 64 du présent décret, les offres non accompagnées du cautionnement provisoire ou qui n’ont pas été complétées par les documents administratifs manquants ou celles dont les cahiers des charges n’ont pas été signés et paraphés dans les délais requis ainsi que les offres rejetées.
Dans tous les cas, l’acheteur public doit informer par écrit les soumissionnaires qui le demandent des motifs de rejet de leurs offres.
Article 68. - La commission d’ouverture des plis se réunit une deuxième fois après l’établissement du rapport de dépouillement des offres techniques par la commission de dépouillement visée à l’Articlecle 71 du présent décret pour ouvrir les plis contenant les offres financières des soumissionnaires dont les offres techniques ont été acceptées.
Les plis financiers qui n’ont pas été ouverts seront retournés à l’expéditeur après le choix du titulaire.
Dans ce cas, l’acheteur public doit notifier par écrit à tout soumissionnaire qui le demande les motifs de rejet de son offre.
Article 69. - Sauf stipulations contraires des cahiers des charges, la séance d’ouverture des plis contenant les offres est publique pour les marchés qui relèvent de la compétence de la commission supérieure des marchés et des commissions dépArticlementales des marchés.
Les candidats peuvent assister à la séance publique d’ouverture des plis techniques aux lieu, date et heure indiqués dans l’avis d’appel d’offres.
Toutefois, seuls les candidats dont les offres techniques ont été acceptées peuvent assister à l’ouverture des plis financiers . A cet effet , ils seront informés par écrit du lieu, date et heure de la réunion trois jours   ouvrables au moins avant sa tenue.
La commission d’ouverture des plis annonce à haute voix, les noms des pArticlecipants. Les présents ne sont pas autorisés à demander ou présenter des éclaircissements ou informations ou explications ou intervenir sous quelque forme que ce soit dans le déroulement des travaux de la commission d’ouverture des plis.
Article 70. - La commission d’ouverture des plis dresse un procès-verbal d’ouverture des plis techniques et un procès-verbal d’ouverture des plis financiers qui doivent être signés par tous les membres présents séance tenante.
Le procès-verbal doit préciser notamment les données suivantes :
- Les numéros d’ordre attribués aux plis conformément aux dispositions de l’Articlecle 64 ainsi que la date d’arrivée et les noms des pArticlecipants.
- Les documents exigés et accompagnant les offres.
- Les documents exigés et non présentés avec les offres ou dont la validité a expiré.
- Les offres irrecevables et les motifs de leur rejet.
- Les débats des membres de la commission d’ouverture des plis et les réserves le cas échéant.
- Le délai accordé pour compléter les documents manquants et les signatures exigées des cahiers des charges.
Le procès-verbal d’ouverture des plis financiers doit indiquer notamment la liste des offres rejetées par la commission de dépouillement pour non conformité à l’objet ou aux conditions des cahiers des charges , celles dont les offres techniques ont comporté des indications sur les prix ou les montants des offres financières et celles éliminées pour des motifs techniques.
Le procès-verbal doit indiquer la liste des offres acceptées, leurs montants ainsi que toute autre donnée financière.
Ces documents doivent être paraphés par tous les membres présents de la commission.
CHAPITRE 3
DEPOUILLEMENT DES OFFRES
 
Pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés, la commission de dépouillement sera désignée après avis de celle-ci et comprendra deux membres qui ne relèvent pas de l’acheteur public concerné par le marché et qui sont choisis pour leurs qualifications et leurs compétences compte tenu de l’objet du marché.
Article 72. - Les  commandesobjet de marchés, sont classées comme suit :
- Les commandes complexes portant sur des équipements importants   techniquement complexes ou d’une technologie qui évolue rapidement ou portant sur la réalisation de travaux ou d’études spécifiques.
Dans ce cas, les cahiers des charges doivent indiquer avec précision la méthodologie qui doit déterminer les plus values techniques supplémentaires pouvant être prises en compte et la méthode d’évaluation de leur impact financier.
- Les commandes courantes qui n’exigent que la conformité de l’offre aux prescriptions des cahiers des charges. Celles-ci peuvent comporter, outre les conditions de pArticlecipation relatives aux garanties professionnelles et financières auxquelles les soumissionnaires sont appelés à se conformer, des spécifications, des normes et des conditions techniques qui doivent être déterminées de manière précise.
Sont considérées commandes courantes au sens du présent Articlecle, les commandes dont les cahiers des charges ne spécifient pas expressément leur caractère complexe.
Article 73. - La commission de dépouillement procède dans une première phase à l’élimination des offres non conformes à l’objet du marché ou celles qui ne répondent pas aux caractéristiques, normes ou conditions mentionnées dans les cahiers des charges ou celles relatives aux références du soumissionnaire ainsi qu’aux garanties professionnelles et financières.
Cette commission procède à l’analyse des offres restantes et propose l’offre qu’elle juge la plus intéressante conformément à la classification des commandes prévue par l'Articlecle 72  et en tenant compte des dispositions des Articlecles 74 et 75 du présent décret.
Article 74. - Pour les commandes courantes, le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la moins-disante parmi les offres conformes à l’objet du marché et aux conditions des cahiers des charges.
Article 75. - Pour les commandes complexes, le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la mieux-disante compte tenu du prix et de la valeur technique.
Dans ce cas, la commission établit dans une première étape le classement des offres qui répondent aux conditions techniques minimales par l’attribution de bonification au titre des plus values techniques conformément à une méthodologie insérée dans les cahiers des charges, et ce, pour choisir dans une deuxième étape l’offre la mieux-disante.
Lorsque l’offre la mieux-disante est supérieure à l’offre la moins-disante, la commission de dépouillement doit justifier le coût supplémentaire en le comparant au gain financier escompté des plus values techniques.
Article 76. - La commission de dépouillement analyse les offres relatives aux commandes courantes ou techniquement complexes en se référant aux conditions fixées par les cahiers des charges et aux critères suivants :
- l’origine tunisienne ou étrangère du produit.
- l’importance des lots, travaux, produits, services et études à sous-traiter sur le marché tunisien.
- la valeur technique des offres et éventuellement d’autres avantages pArticleculiers supplémentaires.
- le coût de l’exploitation des ouvrages , des équipements ou des brevets pour les commandes complexes, le cas échéant.
 - les garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
- le délai d’exécution ,le cas échéant.
D’autres considérations peuvent être prises en compte, à condition qu’elles soient spécifiées dans l’avis d’appel d’offres.
Ces considérations doivent être liées à l’objet du marché et doivent permettre l’évaluation des avantages supplémentaires certains.
Dans tous les cas, il n’est pas permis de prévoir des critères à caractère discriminatoire.
Sous réserve du respect du principe de l’égalité des soumissionnaires, l’acheteur public peut, le cas échéant, demander, par écrit, des précisions, justifications et éclaircissements relatifs à l’offre technique sans que cela n’aboutisse à une modification de la teneur de l’offre.
Article 77. - La commission de dépouillement élimine les offres dont les enveloppes contenant les offres techniques comportent des indications sur les prix ou le montant de l’offre financière.
Le président de la commission d’ouverture des plis en est immédiatement informé et les copies des justifications lui seront notifiées.
Article 78. - La commission de dépouillement établit un rapport technique dans lequel elle consigne les détails et résultats de ses travaux relatifs à cette étape.
Les membres de la commission signent ledit rapport dans lequel ils doivent consigner leurs réserves, le cas échéant. 
Dans une deuxième étape, et après l’ouverture des enveloppes contenant les offres financières, la commission de dépouillement évalue les offres financières pour retenir le titulaire du marché conformément aux Articlecles 74 et 75 du présent décret.
La commission de dépouillement consigne dans un rapport les détails et les résultats de ses travaux ainsi que sa proposition au sujet de l’attribution du marché.
Tous les membres de la commission signent le rapport de dépouillement dans lequel ils doivent consigner leurs réserves, le cas échéant. 
Article 79. - L’acheteur public doit préciser expressément, dans un rapport écrit de présentation du dossier à la commission des marchés compétente, son avis au sujet du contenu et des propositions qui lui sont présentées dans le rapport de dépouillement et il doit motiver le choix du titulaire, se prononcer sur le caractère des prix.
Article 80. - La commission de dépouillement n’est pas habilitée à discuter les offres financières.
Dans le cas où il s’avère que l’offre jugée la plus intéressante est globalement acceptable mais comporte certains prix excessifs, il peut être admis de négocier ces prix, après avis préalable de la commission des marchés compétente.
Article 81. - Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l’acheteur public peut, pour dépArticleger les candidats, demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres financières.
La reconsultation doit être faite par écrit suivant la procédure décrite aux Articlecles 64 et 65 du présent décret.
Article 82. - L’acheteur public affiche les résultats de l’appel d’offres dans un tableau d’affichage et présente par écrit, aux candidats qui le demandent, les motifs de rejet de leurs offres dès que le choix du titulaire du marché est prononcé ou l’appel d’offres est déclaré infructueux suite à des propositions jugées inacceptables après avoir recueilli l’avis de la commission des marchés compétente.
Dans le cas d’entente manifeste entre les pArticlecipants ou certains d’entre eux,  il y a lieu de déclarer impérativement l’appel d’offres infructueux et de procéder à une nouvelle mise en concurrence, sauf cas d’impossibilité matérielle ou d’urgence impérieuse il est fait recours à un marché par entente directe précédé d’une consultation en vertu des dispositions prévues par l’Articlecle 39 du présent décret.
Article 83. - Conformément aux dispositions de l’Articlecle 78 du présent décret, les résultats de chaque appel d’offres sont constatés dans un rapport de dépouillement relatant les procédures et circonstances de dépouillement et justifiant la proposition de la commission de dépouillement quant à l’offre jugée la plus intéressante. L’ensemble des offres et des cahiers des charges accompagnés de ce rapport est transmis à la commission des marchés compétente pour examen et avis.
TITRE V - CONTROLE PREALABLE DES MARCHES
CHAPITRE I
Les Commissions des Marchés : compositions et attributions
 
Article 84. - Les commissions des marchés examinent la régularité des procédures de recours à la concurrence, l’attribution des marchés, la sincérité et la transparence dans les procédures de passation des marchés et s’assurent du caractère acceptable des conditions administratives, financières et techniques, et ce, à la lumière des données générales du projet dont les composantes sont exécutées dans le cadre des marchés qui leurs sont soumis et notamment les études d’opportunité, les coûts prévisionnels, les modalités de financement, les étapes d’exécution et toutes autres données utiles.
Article 85. - Sont soumis à l’avis préalable des commissions des marchés : 
1) avant l’appel à la concurrence :
- Les projets des cahiers des charges des dossiers relevant de sa compétence et relatifs aux appels d’offres ouverts , aux appels d’offres avec concours et aux consultations.
- La composition du jury et des commissions de dépouillement conformément aux Articlecles 34 et 71 du présent décret pour les dossiers relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.
- Les cahiers des termes de références ainsi que les rapports de présélection relatifs aux appels d’offres précédés de présélection.
2) Après dépouillement des offres
- Les rapports de dépouillement et les rapports de jury de concours.
- Les projets de contrats de marchés  en cas de recours à la passation d’un marché par entente directe non précédés d’une consultation ou en cas d’insertion d’une quelconque modification même pArticleelle d’une ou de plusieurs clauses du projet du marché dont le rapport de dépouillement a été soumis au préalable à l’examen de la commission.
3- Au cours et après l’exécution du marché
- Les projets d’avenant relatifs aux marchés relevant de sa compétence sauf si le montant du marché y compris les avenants dépasse le seuil de sa compétence.
- Les projets de règlements définitifs des marchés relevant de sa compétence accompagnés d’un rapport détaillé signé par l’acheteur public portant sur l’évaluation des conditions d’exécution des prestations dont notamment l’analyse et l’appréciation des écArticle éventuels entre les estimations initiales et le décompte définitif. Les projets de règlements définitifs doivent être accompagnés de tous documents et justificatifs concernant la réalisation du marché et la détermination de son montant définitif.
- Tout problème ou litige relatif à l’élaboration, la passation, l’exécution et le règlement des marchés relevant de sa compétence.
- Les avants-métrés estimatifs des travaux réalisés en régie.
La compétence des commissions des marchés est déterminée en tenant compte des montants tels que mentionnés aux Articlecles 98 et 99 du présent décret et sous réserve des dispositions pArticleculières prévues par les Articlecles 104 à 109 du présent décret.
Article 86. - Il est instituée les commissions des marchés suivantes :
* La Commission Supérieure des Marchés instituée auprès du Premier Ministre . Elle comporte   les trois commissions spécialisées suivantes:
- la commission spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées.
- la commission spécialisée des marchés des technologies de communication, de l’informatique, de l’électricité, de l’électronique et les études y rattachées.
- la commission spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses.
* Une commission dépArticlementale instituée auprès de chaque ministère.
* Une commission régionale des marchés instituée auprès de chaque gouvernorat.
* Une commission communale instituée auprès de chaque municipalité lorsque le budget de celle-ci est égal ou supérieur à un montant qui sera fixé par décret en application des dispositions du deuxième paragraphe de l’Articlecle 13 de la loi organique n° 75-35 du 14 Mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales .
* Une commission interne des marchés instituée auprès de chaque entreprise publique.
Article 87. - La commission spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées, présidée par un représentant du Premier Ministre est composée des membres suivants :
- Un membre de la Cour des Comptes,
- Un représentant du ministre chargé des Affaires Etrangères,
- Un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé de l’Industrie,
- Un représentant du ministre chargé du commerce,
- Un représentant du ministre de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire, 
- Un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
- Un représentant du ministre de tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques lorsque le ministère de tutelle n’est pas représenté au sein de la commission.
Article 88. - La commission spécialisée des marchés des technologies de communication, de l’informatique, de l’électricité, de l’électronique et les études y rattachées, présidée par un représentant du Premier Ministre est composée des membres suivants :
- un membre de la Cour des Comptes,
- un représentant du ministre chargé des Affaires Etrangères,
- un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministre chargé des Finances,
- un représentant du ministre chargé de l’Industrie,
- un représentant du ministre chargé du commerce,
- un représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire, 
- un représentant du ministre chargé des technologies de la communication,
- un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ,
- un représentant du ministre de tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques lorsque le ministère de tutelle n’est pas représenté au sein de la commission. 
Article 89. - La commission spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses, présidée par un représentant du Premier ministre est composée des membres suivants:
- un membre de la Cour des Comptes,
- un représentant du ministre chargé des affaires étrangères,
- un représentant du ministre chargé du développement économique et de la coopération internationale,
- un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé de l’industrie,
- un représentant du ministre chargé du commerce,
- un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
- un représentant du ministre de tutelle pour les marchés des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques lorsque le Ministère de tutelle n’est pas représenté au sein de la commission. 
Article 90. - La commission dépArticlementale des marchés présidée par le ministre concerné ou son représentant  est composée des membres suivants :
- Le contrôleur des dépenses publiques,
- Un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé du commerce,
- Un représentant du ministre chargé de l’industrie,
- Un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
- Le directeur des affaires administratives et financières,
- Un représentant du ministre chargé des technologies de la communication pour les marchés portant sur l’acquisition d’équipements informatiques ou de logiciels ou la réalisation d’études y rattachées . 
- Un représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire pour les projets de bâtiment et de génie civil à conclure par d’autres ministères,
La composition de la commission dépArticlementale instituée auprès du ministère de la tutelle sectorielle est révisée en remplaçant le directeur des affaires administratives et financières par  le directeur général de l’établissement concerné  et le contrôleur des dépenses publiques par  le contrôleur d’Etat lorsqu’elle examine les marchés à conclure pour le compte des établissements publics à caractère non administratif.  
Article 91. - La commission régionale des marchés présidée par le gouverneur ou son représentant  est composée des membres suivants :
- Le contrôleur régional des dépenses publiques, 
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé du commerce,
- Le directeur régional de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire.
Sauf cas d’empêchement dûment justifié, le chef de l’administration ou de l’établissement public concerné assiste à la réunion pour présenter ses dossiers à la commission des marchés compétente .
En cas d’empêchement, il peut se faire représenter par les personnes chargées du dossier qu’il désigne à cet effet.
Les dispositions relatives à cet Articlecle s’appliquent aux marchés à conclure pour le compte des collectivités locales et des organismes assimilés situés dans le gouvernorat concerné et aux marchés à conclure dans le cadre des crédits délégués par l’Etat aux gouvernorats et aux marchés des établissements publics situés dans le gouvernorat sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de certains établissements publics.
Relèvent également de la compétence de la commission régionale, les marchés relatifs aux dépenses à caractère régional telles que spécifiées par décret quelque soit leur montant, à l’exception des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.
Article 92. - La commission communale des marchés est composée des membres suivants :
- Le président du conseil municipal ou son représentant parmi les conseillers municipaux : président
- Le secrétaire général de la commune,
- Le contrôleur des dépenses de la commune,
- Un représentant de la direction régionale de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
- Le receveur des finances, comptable de la commune,
La commission communale des marchés instituée auprès de la commune de Tunis comprend, en outre les membres suivants :
- Un représentant du ministre chargé des finances ,
- un représentant du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ,
- Un représentant du ministre chargé des technologies de la communication et du transport ou du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire ou du ministre chargé de l’industrie et de l’énergie selon l’objet du marché,
Sont maintenues les commissions communales des marchés déjà instituées antérieurement à la parution du décret n° 89-280 du 10 février 1989 fixant les conditions d’application de l’Articlecle 13 de la loi N° 75-35 du 14 Mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales.
Article 93. - La commission interne des marchés de l’entreprise est composée des membres suivants :
- Le président directeur général de l’entreprise concernée : président
- Deux administrateurs désignés parleconseil d’administration ou le conseil de surveillance : membres,
- Le contrôleur d’Etat : membre ,
En cas, d’empêchement de l’un des deux administrateurs sus-indiqués, celui-ci peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs à un autre membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans la limite de trois fois au cours de la même année.
Au cas où l’un des deux administrateurs recourt à cette procédure plus de trois fois au cours de la même année, le président directeur général doit automatiquement en informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance qui peut décider son remplacement.
La commission interne des marchés de l’entreprise  comprend en outre :
- Un représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire pour les marchés de travaux dont l’estimation est supérieure à un million de dinars.
- Un représentant du ministre chargé des technologies de la communication pour les marchés relatifs à l’acquisition d’équipements ou matériels ou services informatiques dont l’estimation  est  supérieure à deux cent mille dinars (200.000 dinars ),
- Un représentant du ministère de tutelle sectorielle de l’entreprise pour les marchés de fournitures de biens et matériels dont l’estimation est supérieure à un million de dinars (1.000.000 dinars) et pour les marchés d’études dont l’estimation est supérieure à cent mille dinars (100.000 dinars).
CHAPITRE 2
Du fonctionnement des commissions des marchés et de la détermination du seuil de compétence
Article 94. - Les membres de la commission supérieure des marchés sont désignés par arrêté du Premier ministre. La commission se réunit pour l’examen des dossiers de marchés relevant de sa compétence et à conclure pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques.
Les membres des commissions dépArticlementales, régionales, communales et des commissions des entreprises publiques sont désignés par décision du président de la commission concernée sur proposition des administrations et organismes représentés au sein de la commission concernée.
La décision du président de la commission des marchés indique le service ou l’agent chargé du secrétariat permanent de la commission. Le secrétariat permanent assure la réception, l’examen des dossiers et l’organisation des travaux de la commission en ce qui concerne la proposition de l’ordre du jour, l’organisation des réunions, la rédaction et la tenue des procès-verbaux et l’envoi des avis de la commission aux acheteurs publics concernés.
Le secrétariat permanent de la commission des marchés de l’entreprise est assuré par un service spécialisé relevant de la direction générale de l’ entreprise.
L’ordre du jour ainsi que les dossiers sont envoyés aux membres de la commission trois jours au moins avant la date de la réunion.
Article 95. - La commission des marchés peut entendre, sur demande de son président ou de l’un des membres, à titre consultatif et sur convocation spéciale, toute personne compétente dans le domaine de la commande objet du marché.
Article 96. - Les commissions des marchés ne peuvent se réunir qu’en présence de la majorité des membres à l’exception de la commission des marchés de l’entreprise publique qui ne peut se réunir qu’en présence de tous ses membres.
Le contrôleur des dépenses est membre de droit des commissions dépArticlementales, régionales et communales instituées par le présent décret et le contrôleur d’Etat est membre de droit de la commission interne des marchés de l’entreprise publique et de la commission dépArticlementale lorsque celle-ci se réunit pour examiner les dossiers des établissements publics à caractère non administratif.
Les avis des commissions des marchés sont pris à la majorité de leurs membres présents à l’exception des avis de la commission de l’entreprise publique qui sont pris à la majorité des voix.
Les délibérations des commissions des marchés sont consignées dans un procès-verbal . Leur avis doivent être motivés et formulés par écrit.
Les observations et réserves doivent être consignées dans le procès-verbal qui doit être signé par tous les membres présents.
Article 97. - L’avis préalable de la commission supérieure des marchés doit être communiqué dans le mois qui suit la réception du dossier à condition qu’il soit complété par tous les documents nécessaires.
Passé ce délai, l’entreprise soumet directement le dossier à l’approbation de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance.
Article 98. - Le seuil de compétence de chaque commission des marchés est déterminé par référence au :
- Coût prévisionnel de la commande toutes taxes comprises pour les dossiers d’appels d’offres, les programmes d’appel d’offres avec concours, les cahiers des termes de référence de présélection et les rapports de présélection.
- La moyenne des offres financières ouvertes toutes taxes comprises pour les rapports de dépouillement.
- Montant du marché toutes taxes comprises pour les marchés de gré à gré.

Lorsque la commande est répArticlee en lots, quelque soit le mode de passation du marché, les seuils de compétence des commissions des marchés sont déterminés sur la base du coût prévisionnel de l’ensemble des lots avant l’appel à la concurrence et de la somme des moyennes des offres financières ouvertes pour l’ensemble des lots au sujet de l’examen des rapports de dépouillement . 
Article 99. - Les seuils de compétence des commissions des marchés sont déterminés comme suit :
* pour les marchés à conclure pour l’Etat ,les collectivités locales les établissements publics et les établissement publics à caractère non administratif.
 
Objet
Commission Locale des Marchés
Commission Régionale des Marchés
Commission DépArticlementale des Marchés
Commission Supérieure des Marchés
Travaux
Inférieure ou égale à 1 Million de dinars
*Supérieure à 1 Million de dinars
et Inférieure ou égale à 3 Million de dinars
* Supérieure à 1 Million de dinars    et inférieure ou égale à 5 Million de dinars Pour les dépenses à caractère régional
Supérieure à 3 Million de dinars
Et Inférieure ou égale à 5 Million de dinars
 
Supérieure à 5   Million de dinars
Fournitures de biens et de services
Inférieure ou égale à 200 Mille de dinars
Supérieure à 200 Mille de dinars    et
Inférieure ou égale à 500 Mille de dinars
Supérieure à 500 Mille de dinars    et Inférieure ou égale à 2 Million de dinars
Supérieure à 2   Million de dinars
Etudes
Inférieure ou égale à 25 Mille de dinars
Supérieure à 25 Mille de dinars    et Inférieure ou égale à 100 Mille de dinars
Supérieure à 100 Mille de dinars    et Inférieure ou égale à 200 Mille de dinars
Supérieure à 200 Mille de dinars
Matériels , équipements et services informatiques
Inférieure ou égale à 50 Mille de dinars
Supérieure à 50 Mille de dinars    et Inférieure ou égale à 200 Mille de dinars
Supérieure à 200 Mille de dinars    et Inférieure ou égale à 500 Mille de dinars
Supérieure à 500 Mille de dinars
Avants-métrés estimatifs de travaux en régie.
Inférieure ou égale à 1 Million de dinars
Supérieure à1 Million de dinars
Et Inférieure ou égale à 3 Million de dinars
Supérieure à 3 Million de dinars
Et Inférieure ou égale à 5 Million de dinars
Supérieure à 5   Million de dinars
 
 
* Pour les marchés à conclure par les Entreprises Publiques
 
Objet
Commission des Marchés de l’Entreprise Publique
Commission Supérieure des Marchés
Travaux
Inférieure ou égale à 5 Million de dinars
Supérieure à 5   Million de dinars
Fournitures de biens et de services
Inférieure ou égale à 5 Million de dinars
Supérieure à 5   Million de dinars
Etudes
Inférieure ou égale à 200 Mille de dinars
Supérieure à 200 Mille de dinars
Matériels, Equipements et services informatiques
Inférieure ou égale à 500 Mille de dinars
Supérieure à 500 Mille de dinars
Article 100. - L’acheteur public doit soumettre à la commission des marchés compétente, un rapport spécial comportant principalement :
1) lors de la présentation des cahiers des charges :
- Une présentation générale de la commande, son opportunité, son efficacité et les modalités de son financement.
- Les éclaircissements relatifs à l’allotissement proposé de la commande compte tenu des orientations fixées à l’Articlecle 19 du présent décret et du nombre maximum de lots pouvant être attribués à un seul candidat et à défaut d’allotissement, exposer les raisons de cette démarche.     
- Les motifs de l’interdiction de présenter des offres variantes, le cas échéant.
- Les motifs du mode de classification lorsque les commandes objet du marché sont considérées complexes .
- Les données prises en considération  pour la détermination du ou des délais d’exécution conformément à l’Articlecle 111du présent décret et l’évaluation de son impact sur la concurrence.
- Les motifs de la procédure à adopter pour la mise en compétition lorsqu’il n’est pas fait recours à un appel d’offres ouvert .
- Les motifs de détermination du délai de remise des offres compte tenu de l’importance du marché et son degré de complexité.
2) lors de la présentation des rapports de dépouillement des offres :
- L’évaluation des résultats de la concurrence par rapprochement du nombre des candidats ayant retiré les cahiers des charges avec le nombre effectif des pArticlecipants et avec celui des offres éliminées pour non conformité aux cahiers des charges et l’ appréciation des résultats au regard de l’état général de la concurrence dans le secteur concerné par la commande publique .
- L’analyse, le cas échéant, des questions soulevées par les pArticlecipants et des éclaircissements qui leur ont été apportés .
- La justification des décisions de prorogation des délais de remise des offres et ses résultats sur le niveau de pArticlecipation le cas échéant  .
- Les réserves et les oppositions des pArticlecipants s’il y a lieu .
Article 101. - Dans tous les cas prévus pour la passation des marchés par entente directe au sens de l’Articlecle 39 du présent décret, l’acheteur public doit, dans un rapport spécial, préciser les raisons du non recours à la procédure de mise en concurrence et les éléments pris en compte pour la détermination de la liste des pArticlecipants consultés et des procédures suivies pour garantir l’égalité entre eux et la transparence des procédures. L’acheteur public, doit en outre, préciser dans tous les cas de recours à l’entente directe au sens de l’Articlecle 40 du présent décret , les données prises en considération pour la négociation et la détermination des prix et les conditions finales du marché.
La commission des marchés doit émettre expressément son avis au sujet de tous les éléments indiqués dans ce rapport spécial.
Article 102. - L’avis des commissions des marchés de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des établissements publics à caractère non administratif a force de décision à l’égard des ordonnateurs ,des directeurs généraux des établissements publics et des établissements publics à caractère non administratif .
Il ne peut être passé outre cet avis que par décision du Premier ministre sur proposition du ministre concerné ou du ministre chargé de la tutelle sectorielle de l’établissement public à caractère non administratif concerné.
Article 103. - Pour les marchés des entreprises publiques, l’avis de la commission supérieure des marchés et de la commission interne des marchés est consultatif et ne lie pas le conseil d’administration ou le conseil de surveillance .
Toutefois, dans le cas où le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’entreprise publique passe outre l’avis de la commission supérieure des marchés ou lorsque l’avis de la commission interne comporte des réserves ou oppositions émises par le contrôleur d’Etat, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit, lors de l’approbation du marché, citer expressément ces réserves et oppositions dans un procès-verbal. Dans ce cas, la décision de passer outre doit être consignée dans le procès verbal en tant que décision spéciale à approuver expressément par le ministre chargé de la tutelle sectorielle.
 
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PArticleCULIERES
Article 104. - La commission dépArticlementale des marchés exerce les attributions prévues à l’Articlecle 85 du présent décret à l’égard des marchés passés par les établissements publics et organismes assimilés situés dans le gouvernorat de Tunis et relevant de la tutelle du Ministère concerné, à l’exception des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés. 
Article 105. - La commission dépArticlementale des marchés du ministère de l’intérieur et du développement local exerce les attributions prévues à l’Articlecle 85 du présent décret à l’égard des marchés des collectivités locales sous tutelle à l’exception de ceux relevant de la compétence des commissions supérieure, régionale ou communale des marchés.
Article 106. - La commission dépArticlementale des marchés du ministère de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire exerce les attributions prévues à l’Articlecle 85 du présent décret à l’égard des marchés relatifs aux bâtiments civils et dont la réalisation lui est attribuée en vertu de la réglementation en vigueur ou lui est confiée en qualité de maître d’ouvrage délégué.
Dans ce cas, la commission dépArticlementale siège en présence d’un représentant du ministère concerné par le projet.
Article 107. - Lorsque l’avis de la commission régionale ou communaledes marchés comporte des réserves ou oppositions émises par le contrôleur des dépenses publiques, celles-ci doivent être consignées dans le procès verbal de la commission et le dossier doit être soumis à l’avis préalable du gouverneur pour en décider en dernier ressort.
Article 108. - Ne sont pas soumis au contrôle des commissions des marchés, les marchés indiqués ci-après, qui demeurent, cependant, soumis au visa du contrôleur des dépenses publiques avant toute approbation.
- Les marchés pArticleculiers des ministères, des collectivités locales, des établissements publics et des organismes assimilés passés dans le cadre d’un marché général qui aurait déjà reçu l’avis favorable de la commission des marchés compétente ainsi que leurs avenants éventuels et leurs règlements définitifs tant qu’il n’y est pas dérogé aux stipulations du marché général auquel ils se réfèrent.
- Les contrats de location d’immeubles, tant que le montant du loyer y afférent ne dépasse pas le montant estimé par l’expertise des services du ministère du domaine de l’Etat et des affaires foncières.
TITRE 6 - EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE I
LA SOUS TRAITANCE
 
Article 109. - Le titulaire du marché doit en assurer personnellement l’exécution. Il ne peut ni en faire apport à une société, ni en confier son exécution à autrui.
Toutefois, pour les marchés de travaux ou de services, le titulaire peut en confier l’exécution d’une pArticlee à un ou plusieurs sous-traitants après autorisation préalable écrite de l’acheteur public.
Au cas où le titulaire du marché a sous-traité ou a fait apport du marché à une société, sans l’autorisation de l’acheteur public, il peut être fait application sans mise en demeure préalable des mesures prévues à l’Articlecle 122 du présent décret.
Article 110. - Tout changement de sous-traitant doit être agréé par écrit par l’acheteur public.
Lorsque l’appréciation d’un sous-traitant a été prise en considération dans le choix du titulaire, chaque changement de sous-traitant doit être agréé par l’acheteur public après avis de la commission des marchés compétente .
Dans ce cas, les sous-traitants doivent répondre aux références et garanties professionnelles citées dans le marché et requises de par la spécificité des pArticlees de la commande objet de la sous-traitance. 
Dans tous les cas, le titulaire du marché demeure personnellement responsable des prestations exécutées par le ou les sous-traitants.
CHAPITRE II
DELAIS D’EXECUTION
Article 111. - Les cahiers des charges doivent prévoir le ou les délais d’exécution des prestations objet du marché. Toutefois et dans des cas dûment justifiés, les cahiers des charges peuvent prévoir que les soumissionnaires proposent à l’appui de leurs offres un ou des délais d’exécution .
Le ou les délais d’exécution ne peuvent être modifiés que par avenant après avis de la commission des marchés compétente.  
 
CHAPITRE III
PENALITES ET SANCTIONS FINANCIERES
Article 112. - Les cahiers des charges prévoient les pénalités pour retard et le cas échéant les sanctions financières imputables au titulaire du marché et déterminent les modalités de leur application.
 Le montant des pénalités pour retards ne peut pas dépasser cinq pour cent (5%) du montant définitif du marché tant qu’il n’y est pas dérogé par les cahiers des charges
Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre procédure et sans préjudice pour l’acheteur public de toute autre demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des autres obligations contractuelles.
Ces pénalités et sanctions financières sont applicables en cas de retard d’exécution ou de non respect des obligations contractuelles relatives à l’affectation des moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution du marché.
Article 113. - Les cahiers des charges peuvent prévoir l’octroi de prime pour avance sur le ou les délais d’exécution contractuel (s).
CHAPITRE IV
LA VARIATION DANS LA MASSE ET CHANGEMENT DANS LA NATURE DES PRESTATIONS
Article 114. - En cas d’augmentation ou de diminution dans la masse des prestations, le titulaire du marché ne peut élever aucune réclamation ou réserve tant que cette augmentation ou diminution n’excède pas une limite fixée par les cahiers des charges.
Faute de stipulation par les cahiers des charges, cette limite est égale à vingt pour cent ( 20%) du montant du marché.
Au cas où l’augmentation dépasse cette limite, le titulaire peut demander, sans indemnités, la résiliation de son marché. Cette demande doit être adressée par écrit à l’acheteur public dans un délai de quarante cinq ( 45) jours à compter de la réception de l’acte entraînant ladite augmentation.
Au cas où la diminution dépasse cette limite, le titulaire peut demander soit la résiliation du marché dans les conditions prévues ci-dessus soit réclamer, à titre de dédommagement, une indemnité qui, à défaut d’entente amiable, sera déterminée par la juridiction compétente.
Article 115. - Dans tous les cas, toute variation dans la masse dépassant 20% ou tout changement dans la nature des prestations doit être soumis à l’avis préalable de la commission des marchés compétente.
CHAPITRE 5
MODALITES DE REGLEMENT
Article 116. - Les cahiers des charges précisent, suivant la nature du marché, les conditions et les modalités de règlement notamment en ce qui concerne les avances, la constatationetl’évaluation du service fait et les acomptes le cas échéant.
Les opérations effectuées par le titulaire du marché, qui donnent lieu à versement d’acomptes ou à un paiement pour solde, doivent être constatées par un procès-verbal signé par les contractants.
Article 117. - Pour les marchés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, le montant des avances et des acomptes est déterminé selon les conditions prévues par la législation qui leur est propre.
Pour les marchés des entreprises publiques et des établissements publics à caractère non administratif, le montant des avances est fixé par les cahiers des charges et ne peut excéder 10% du montant initial du marché sauf cas exceptionnels prévus par les cahiers des charges pour des raisons objectives dument justifiées, le montant des avances ne peut dépasser  20% du montant initial du marché.
Le titulaire du marché est tenu de présenter une caution personnelle et solidaire approuvée par le ministre chargé des finances pour garantir le remboursement de la totalité de l’avance à la première demande de l’acheteur public.
Les acomptes à servir au titre de ces marchés peuvent être d’égale valeur au montant total des droits constatés relatifs aux prestations exécutées.
Les acomptes versés au titre des approvisionnements ne peuvent excéder 80% de la valeur de ces approvisionnements. Les cahiers des charges prévoient les modalités de la constatation et de la conservation de ces approvisionnements qui deviendront affectés à la réalisation de la commande.
Il y a lieu de déduire, le cas échéant des acomptes, la pArticledes avances et retenues de garantie ou autres garanties prévues par les Articlecles 51 et 61 du présent décret.
Article 118. - Le marché doit préciser les délais ouverts pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes ou au paiement pour solde.
La constatation se fait selon les termes périodiques ou le terme final fixé par le marché. Lorsque le marché n’a pas fixé de tels termes, ce délai est décompté à pArticler de la demande du titulaire du marché appuyée des justifications nécessaires.
L’absence de constatation, un mois après l’expiration du délai contractuel lorsqu’elle est imputable à l’acheteur public, donne lieu de plein droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché calculés à pArticler du jour qui suit l’expiration du délai d’un mois jusqu’à celui de la constatation.
Article 119. - Le titulaire du marché doit être, le cas échéant, avisé des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l’objet d’un acompte pArticleel ou d’un paiement pour solde, et ce, dans le délai stipulé dans le marché.
Faute de clause pArticleculière, la notification se fait dans le délai de deux mois qui suivent la constatation.
Le retard de la notification ouvre droit à des intérêts moratoires calculés à pArticler du jour qui suit l’expiration du délai jusqu’à celui de la notification.
Article 120. - Le mandatement des sommes dues au créancier ou l’émission de l’acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai de trois mois soit à pArticler de la date de la constatation des droits à acompte ou paiement pour solde, soit à pArticler du jour où le créancier a régularisé son dossier suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l’Articlecle 119 du présent décret.
A défaut, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d’intérêts moratoires calculés à pArticler du jour qui suit l’expiration de ce délai.
Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant des droits à acomptes ou au paiement pour solde, au taux moyen du marché monétaire tel que publié par la Banque Centrale de Tunisie.
Article 121. - Chaque marché doit faire l’objet d’un règlement définitif qui doit être soumis à la commission des marchés compétente dans un délai maximum de quatre vingt dix jours à compter de la réception définitive des prestations objet du marché.
La commission examine le dossier de règlement définitif dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de toutes les pièces et éclaircissements requises pour l’examen du dossier.
CHAPITRE 6
RESILIATION DES MARCHES
Article 122. - Les cahiers des charges doivent fixer la procédure de règlement des litiges et indiquer les évènements ouvrant droit à la résiliation au profit de l’une ou l’autre des pArticlees.
A défaut de stipulations dans les cahiers des charges, la résiliation est prononcée de plein droit en cas de décès ou de faillite du titulaire du marché. Toutefois, l’acheteur public peut accepter, le cas échéant, des offres qui peuvent être faites par les héritiers, les créanciers ou le liquidateur pour la continuation du marché.
La résiliation peut également être prononcée au cas où le titulaire d’un marché n’a pas rempli ses obligations. L’acheteur public le met en demeure, par lettre recommandée, d’y satisfaire dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de mise en demeure.
Passé ce délai, l’acheteur public pourra résilier purement et simplement le marché ou faire exécuter les prestations, objet de ce marché, suivant le procédé qu’il jugerait utile aux frais du titulaire du marché.
L’acheteur public peut résilier le marché s’il a été établi que le titulaire du marché a failli à l’engagement, objet de la déclaration, de ne pas faire par lui même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un marché et des étapes de son exécution.
TITRE 7 - REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES
Article 123. - Il est institué auprès du Premier Ministre un comité consultatif de règlement amiable des litiges qui a pour mission de rechercher les éléments d’équité susceptibles d’être adoptés en vue d’une solution amiable des litiges relatifs aux marchés publics.
Article 124. - Le comité consultatif de règlement amiable des litiges  se compose comme suit :
- Un conseiller au tribunal administratif : président ;
- Un représentant de la commission supérieure des marchés : membre ;
- Un représentant de la profession à laquelle appArticleent le titulaire du marché : membre.
Les membres de ce comité sont désignés par arrêté du Premier Ministre respectivement sur proposition du Premier Président du Tribunal administratif et du président de la fédération de la profession concernée.
Article 125. - Sur demande de l’une des pArticlees intéressées, le Premier Ministre saisit le comité consultatif de règlement amiable du litige qu’il juge utile de soumettre à son avis.
La demande présentée par les pArticlees contractantes pour soumettre le litige à l’avis du comité ne les dispense pas de prendre, devant la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.
Article 126. - Le comité consultatif de règlement amiable des litiges entend les pArticlees au litige et peut leur demander de produire des mémoires écrits ou tout autre document.
Le comité consultatif peut se faire assister par un expert ; dans ce cas, les frais d’expertise seront pArticlegés à égalité entre les pArticlees.
Article 127. - Le comité consultatif de règlement amiable ne délibère valablement qu’en présence de tous ses membres. Son avis est pris à la majorité des voix. Il délibère à huis clos.
Article 128. - Le comité consultatif de règlement amiable des litiges doit faire connaître son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision du Premier Ministre de saisir ce comité. Ce délai peut être prorogé par décision motivée du Président du comité.
Article 129. - L’avis du comité est consultatif et confidentiel. Il ne peut être produit ni utilisé par les pArticlees devant les tribunaux.
 
TITRE 8 - DISPOSITIONS PArticleCULIERES A CERTAINS MARCHES
CHAPITRE PREMIER
MARCHES D’ETUDES
 
Article 130. - L’acheteur public peut recourir à la conclusion de marchés d’études dans les cas qu’il juge utiles.
Les cahiers des charges doivent définir avec précision l’objet de l’étude et les objectifs attendus et toutes autres conditions liées à son exécution.
Les marchés d’études relatifs aux bâtiments civils obéissent à la réglementation qui leur est propre.
Article 131. - Les marchés d’études peuvent être précédés de « marchés de définition » qui permettent de préciser leurs buts et les performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et matériel à mettre en oeuvre pour la réalisation des études, les éléments du prix, les différentes phases que peuvent comporter les études.
La passation d’un marché de définition doit être précédée d’un recensement de l’ensemble des entreprises ou organismes qualifiés pour procéder aux études considérées.
Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
Article 132. - Le choix du titulaire du marché de définition s’effectue après mise en concurrence conformément aux dispositions du présent décret.
L’exécution de l’étude détaillée ne peut être confiée au bureau ayant préparé l’étude de définition.
Toutefois, pour les études précédées de plusieurs marchés de définition, ayant le même objet, attribuées dans les mêmes conditions de mise en concurrence et exécutées parallèlement et en même temps, l’acheteur public peut attribuer le marché de définition à l’auteur des solutions retenues, après négociation, à condition que cette possibilité soit prévue dans les cahiers des charges.
Si des éléments de plusieurs solutions sont retenus, l’acheteur public peut confier à leur auteur la pArticlee des études correspondant à ces éléments de solutions.
Article 133. - Les marchés d’études sont conclus après mise en compétition conformément aux dispositions du présent décret en tenant compte de la compétence du bureau d’études, appréciée, pArticleculièrement , à pArticler de ses références notamment dans le domaine de l’étude, des références et de l’expérience de l’équipe proposée et de la méthodologie préconisée pour l’exécution de l’étude.
Le titulaire du marché ne peut modifier la composition de l’équipe proposée pour l’exécution de l’étude ou de l’un de ses membres, sauf cas de nécessité majeure et après avoir obtenu l’agrément de l’acheteur public sur la base de l’avis conforme de la commission des marchés compétente et sous réserve que l’équipe ou le nouveau expert réponde aux mêmes conditions initiales de choix. 
Le marché doit prévoir la possibilité d’arrêter l’étude soit à l’issue d’un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé.
Lorsque sa nature et son importance le justifient, l’étude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d’un prix et d’un délai. Dans ce cas, le marché peut prévoir la possibilité de l’arrêt de son exécution au terme de chacune des phases.
CHAPITRE 2
PRODUITS D’IMPORTATION A PRIX FLUCTUANTS
Article 134. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux marchés des entreprises publiques relatifs à l’achat de produits d’importation dont les prix sont soumis à une fluctuation rapide et qui, de ce fait, ne peuvent obéir aux conditions normales de passation, d’exécution et de contrôle des marchés.
Article 135. - La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé du commerce et du Ministre de tutelle de l’entreprise publique concernée.
Article 136. - La conclusion des marchés relatifs à ces produits doit être précédée d’une mise en concurrence la plus large possible.
Toutefois, ces marchés peuvent être conclus de gré à gré lorsque le recours à ce mode de passation est pleinement justifié par l’urgence impérieuse ou par des considérations d’ordre technique, commercial ou financier.
Article 137. - Dans tous les cas où il est procédé à une mise en concurrence, les conditions de soumission et d’exécution sont portées à la connaissance des candidats.
Ces derniers doivent être également informés de toutes les possibilités de dérogation à certaines ou à toutes les conditions.
Article 138. - La commission des marchés de l’entreprise fixe les conditions et procédures des marchés visés à l’Articlecle 134 du présent décret. Elle examine les offres y afférentes et choisit, pour chaque opération, la soumission à retenir.
Lorsque la commission des marchés de l’entreprise se réunit pour l’exécution des missions définies par les dispositions de l’alinéa précédent du présent Articlecle, elle se compose, outre des membres indiqués dans l’Articlecle 93 du présent décret, des membres suivants :
- Un représentant du Ministre chargé de l’Industrie;
- Un représentant du Ministre chargé du Commerce;
- Un représentant du Ministre de tutelle pour le dépArticlement non représenté au niveau de la commission ;
- Un représentant de la Banque Centrale de Tunisie.
Elle ne peut délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres.
Ses décisions sont prises à l’unanimité des membres présents. A défaut d’unanimité, la commission adresse immédiatement un rapport au Ministre de tutelle, qui arbitre en dernier ressort.
Ses délibérations doivent être consignées dans un procès-verbal relatant les débats des membres et les éléments d’appréciation sur lesquels s’est fondée leur décision.
Article 139. - Dans le but d’obtenir les meilleures offres de point de vue de qualité, prix, conditions d’exécution et garanties, la commission des marchés de l’entreprise est habilitée à déroger aux règles normales de passation et d’exécution des marchés des entreprises publiques. Toutefois, la procédure doit demeurer écrite.
Article 140. - Lorsque la commission des marchés de l’entreprise estime utile de procéder à des négociations avec les fournisseurs, elle y procède par elle-même ou donne à cet effet délégation à deux de ses membres, qui doivent lui rendre compte au sujet des étapes ,du détail et des résultats de ces négociations.
Article 141. - Les marchés régis par le présent chapitre sont conclus dans le cadre d’un programme d’achat préalablement approuvé par le conseil d’administration de l’entreprise.
Lorsque le montant de l’achat atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, le dossier y afférent est soumis à posteriori à l’avis de celle-ci dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la date de la décision de la commission des marchés de l’entreprise, accompagné de toutes les justifications et appuyé d’un rapport établi par cette dernière explicitant et justifiant les méthodes et procédures adoptées ainsi que le choix arrêté.
L’avis de la commission supérieure des marchés est communiqué au conseil d’administration de l’entreprise publique concernée et au Ministère de tutelle.
 
CHAPITRE 3
LES ACHATS DES PRODUITS DESTINES A ETRE VENDUS EN L’ETAT
Article 142. - Les marchés des entreprises publiques relatifs à l’achat des produits destinés à être vendus   en l’état ou conditionnés au titre d’une activité commerciale ne sont pas soumis aux procédures des marchés publics à l’exception des achats relatifs aux produits à prix fluctuants régis par le chapitre 2.
CHAPITRE 4
LES ACHATS DES ENTREPRISES PUBLIQUES EVOLUANT DANS UN MILIEU CONCURRENTIEL
Article 143. - Les dispositions spécifiques de ce chapitre ne s’appliquent pas aux marchés d’études et aux commandes relatives à l’acquisition d’équipements ou la réalisation de travaux inscrits au budget d’investissement des entreprises publiques concernées.
Article 144. - Les dispositions ci-après sont applicables aux commandes de fournitures de biens et de services des entreprises publiques qui évoluent dans un milieu concurrentiel dont la liste est fixée par décret.
Article 145. - Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’entreprise publique concernée par ces dispositions fixe les seuils à pArticler desquels les commandes font l’objet d’un marché écrit .
Article 146. - Les marchés afférents à ces commandes doivent être conclus sur la base d’un manuel spécifique approuvé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et l’autorité de tutelle en tenant compte des principes d’égalité des candidats devant la commande publique, d’équivalence des chances, de transparence des procédures et de recours à la concurrence. 
Article 147. - Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance détermine les cas qui nécessitent le recours à la mise en concurrence par voie d’appel d’offres ou d’entente directe précédée d’une consultation . L’entreprise publique doit observer dans toute la mesure du possible les procédures fixées par le présent décret.
Article 148. - Les dispositions de l’Articlecle 116 relatives aux modalités de paiement s’appliquent, aux achats objet du présent titre, pour ce qui est de l’octroi d’avances et acomptes.
Article 149. - Les marchés relatifs aux commandes régis par le présent chapitre sont soumis en matière de contrôle à des dispositions pArticleculières arrêtées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’entreprise publique. 
TITRE NEUF - SYSTEME D’INFORMATION ET COMITE DE SUIVI ET D’ENQUETE
CHAPITRE 1
L’OBSERVATOIRE DES MARCHES PUBLICS
Article 150. - Il est crée au sein de la Commission Supérieure des Marchés un Observatoire National des Marchés Publics chargé :
- de l’instauration d’un système d’information permettant la collecte, le traitement et l’analyse des données relatives aux marchés publics.
- du suivi de l’évolution enregistrée concernant l’achat public ; les procédures d’achats et l’évaluation des répercussions économiques et sociales et de proposer toute mesure susceptible d’améliorer le placement des commandes .
- d’étudier et proposer toute mesure de nature à améliorer la réglementation des marchés publics sur la base notamment de la jurisprudence de la commission supérieure des marchés .
- de l’encadrement de l’achat public et l’amélioration de sa rentabilité aux plans juridique , économique ,commercial et technique.
- de l’assistance des acheteurs publics à travers l’établissement des programmes de formation et les consultations ainsi que l’établissement des documents types et des applications informatiques et des mesures d’aides diverses en vue de faciliter et simplifier leurs attributions.
Article 151. - L’observatoire des marchés publics établit chaque année un recensement général des marchés publics et des recensements pArticleels concernant un ensemble d’acheteurs publics ou une catégorie donnée de marchés.
Le Premier Ministre fixe la liste des données demandées dans le cadre du recensement des marchés publics ainsi que les modalités et les délais de leur collecte.
CHAPITRE 2
LE COMITE DE SUIVI ET D’ENQUETE
Article 152. - Il est crée auprès du Premier Ministre un Comité de Suivi et d’Enquête.
Ce comité de suivi et d’enquête est composé comme suit :
- un représentant du Premier Ministre : Président,
- un membre de la Cour des Comptes : membre,
- un représentant du Contrôle Général des Services Publics : membre, 
- un représentant du Contrôle Général des Finances : membre,
Les membres de ce comité sont désignés par arrêté du Premier Ministre sur proposition des Ministres concernés et du Premier Président de la Cour des Comptes.
L’arrêté du Premier Ministre désigne le secrétariat du comité de suivi et d’enquête. Le secrétariat assure la réception, l’examen des dossiers et de l’organisation des travaux dudit comité.
Article 153. - Le comité de suivi et d’enquête est chargé de :
- Suivre le respect des principes de base régissant l’attribution des marchés et notamment l’égalité des candidats devant la commande publique, la transparence des procédures, le recours à la concurrence et à la publicité.
Le comité peut examiner les données relatives à l’exécution des marchés qui sont de nature à altérer les éléments ayant été pris en compte lors de l’attribution du marché.
- Enquêter sur les marchés y compris les avenants et les dossiers de règlements définitifs, principalement sur la base des données collectées par l’observatoire des marchés publics créé par l’Articlecle 150 du présent décret.
Le comité de suivi et d’enquête est, en outre, chargé d’examiner :
- Les requêtes émanant de toute personne concernée par l’attribution des marchés publics et le respect des procédures y afférentes.
- Les avenants aux marchés qui sont de nature à engendrer une augmentation du montant global du marché de plus de cinquante pour cent (50%) compte non tenu des augmentations dues à la révision des prix ou, le cas échéant, au changement de la valeur de la monnaie et ce, nonobstant le montant global du marché.
- Un échantillon de marchés conclus représentant au moins dix pour cent (10%) du nombre des dossiers examinés par les commissions dépArticlementales, les commissions régionales, les commissions des entreprises publiques et les commissions des établissements publics créées par des textes spéciaux ainsi que tout dossier que le comité juge opportun d’examiner pour quelque motif que ce soit .
L’acheteur public doit, sur demande du président du comité, présenter toutes les pièces relatives aux dossiers objet de révision, de suivi et d’enquête .
Article 154. - Lorsque les requêtes concernant la régularité d’attribution du marché s’avèrent fondées, le comité en informe le Premier Ministre, les présidents des organismes publics concernés, les ministères de tutelle et la commission des marchés compétente.
L’avis du comité de suivi et d’enquête est consultatif
Article 155. - Sont abrogées toutes  les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 89-442 du 22 Avril 1989 tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 Mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 Septembre 1994 et le décret n° 96-1812 du 4 Octobre 1996 et le décret n° 97-551 du 31 Mars 1997 et le décret n° 98-517 du 11 Mars 1998 et le décret n° 99-824 du 12 avril1999 et le décret n°99-2013 du 13 septembre1999.
Article 156. - Le présent décret entre en vigueur à pArticler du premier mars 2003.
Article 157. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
 
Tunis, le 17 décembre 2002.
Zine El Abidine Ben Ali

 

Articlecle 71. - La commission de dépouillement des offres désignée par décision de l’acheteur public effectue le dépouillement et l’analyse des offres.