Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
English | عربي
Vendredi 19 Avril 2024 / 03:32 Accueil Plan du site
 Actualités   Plans Prévis.   Appels d'offres   Résultats   Décret M.P.   Réglementation   Intervenants   FAQ   Liens   Contact 
Espace abonnés
Login
Mot de passe
  

Espace utilisateur public
Login
Mot de passe
  Comment s’inscrire ?
 
Décrets
Réglementation    Décrets    Décret n°2008-2656

Décret n°2008-2656 du 31 Juillet 2008


Décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics
 
Le Président de la République,
 
Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel que modifié par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils tel que modifié et complété par le décret n° 91-511 du 8 avril 1991 et le décret n° 96-874 du 1er mai 1996 et le décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001,
Vu le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 93-2443 du 13 décembre 1993, modifié et complété par le décret n° 98-1170 du 25 mai 1998, et modifié par le décret n° 2006-1552 du 6 juin 2006,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l’administration et ses usagers, tel que modifié par le décret n° 2008-344 du 11 février 2002 et notamment l’article 2,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008 et le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008,
Vu l'avis du tribunal administratif.
 
Décrète :
 
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Tout entrepreneur de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale, désirant participer à la réalisation de travaux publics pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics administratifs, des établissements publics à caractère non administratif ou des entreprises publiques, doit être préalablement agréé.
L’agrément est octroyé soit sous forme d’autorisation du ministre chargé de l’équipement soit par cahier des charges.
L’agrément habilite l’entreprise de bâtiment et de travaux publics à réaliser des travaux pour le compte des personnes publiques précitées dans une ou plusieurs spécialités relevant d’une ou de plusieurs activités qui seront définies avec les plafonds y correspondants, par arrêté du ministre chargé de l’équipement .
Les entreprises soumises aux dispositions du présent décret sont classées selon les moyens humains, matériels et financiers dont elles disposent, ainsi que selon ses activités, ses spécialités dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5, unique et supérieure.
 
Article 2 - Les entreprises agréées dans les catégories 1,2 ,3 et 4 peuvent être des personnes physiques ou morales.
Les entreprises agréées dans les catégories 5 et supérieure doivent être sous forme de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés anonymes.
Les entreprises de bâtiment et de travaux publics peuvent être des entreprises générales ou spécialisées, elles sont classées par activité, spécialité et catégorie.
Article 3 - Est considérée entreprise générale, toute entreprise possédant des moyens humains, matériels et financiers suffisants pour réaliser, l’ensemble des travaux, tout corps d’état compris, d’un ouvrage, soit par elle même si elle dispose des agréments nécessaires ou en faisant appel à des sous-traitants agréés par l’administration, et ce sous son entière responsabilité et dans le respect des délais et des règles de l’art.
 
Article 4 - Est considérée entreprise spécialisée, toute entreprise possédant des moyens humains, matériels et financiers suffisants lui permettant de réaliser des travaux dans l’une des spécialités qui seront définies par l’arrêté visé à l’article premier du présent décret dans le respect des délais et des règles de l’art.
Une entreprise peut demander un agrément dans une ou plusieurs spécialités.
 
Article 5 - Tout entrepreneur, personne physique ou morale, ne peut participer qu’aux marchés publics relatifs aux activités et spécialités pour lesquelles il est agréé.
 
CHAPITRE II
Modalités d'agrément
 
Article 6 - Toute entreprise de bâtiment et de travaux publics classée dans les catégories 3, 4, 5, unique (fondations spéciales et sondages géotechniques) et supérieure, telles que fixées par l’arrêté visé à l’article premier du présent décret, désirant être agréée à exercer pour le compte des personnes publiques précitées, doit disposer d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’équipement après avis de la commission nationale d’agrément visée à l’article 10 du présent décret.
 
Article 7 - Toute entreprise de bâtiment et de travaux publics classée dans les catégories 1, 2 et unique fixées par l’arrêté visé à l’article premier du présent décret, désirant être agréée à exercer pour le compte des personnes publiques précitées, doit être soumise à un cahier des charges approuvé par ledit arrêté.
 
Article 8 - L’agrément des entreprises de bâtiment et de travaux publics classées dans les catégories 3, 4, 5, unique (fondations spéciales et sondages géotechniques) et supérieure est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions de son obtention.
Toutefois, l’agrément peut être renouvelé dans une catégorie et spécialité données si l’entreprise :
- justifie qu’elle a participé à cinquante appels d’offres avec les personnes publiques précitées durant la période de son agrément,
- justifie que son chiffre d’affaires moyen des quatre premières années de la durée de son agrément est égal ou supérieur au plafond maximum des activités et spécialités pour lesquelles elle est agréée,
- justifie qu’elle dispose des moyens humains exigés pour les activités, catégories et spécialités pour les quelles elle est agréée,
- déclare sur l’honneur qu’elle dispose des moyens matériels exigés pour les activités, catégories et spécialités pour lesquelles elle est agréée.
 
Article 9 - Le candidat visé à l’article 7 du présent décret, désirant l’obtention d’un agrément soumis à un cahier des charges, doit remplir les conditions et formalités du cahier des charges réglementant la spécialité.
Le candidat à l’agrément ou au renouvellement de l’agrément dans les catégories 3, 4, 5, unique (fondations spéciales et sondages géotechniques) et supérieure, doit présenter, sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent décret, à l’appui de sa demande un dossier comportant toutes les justifications des moyens humains, matériels et financiers de son entreprise.
La décision d’octroi, de refus ou de renouvellement de l’agrément est notifiée aux intéressés dans les sept jours suivant la date de la décision.
Les entreprises agréées sont mentionnées sur une liste pouvant être consultée par le public.
 
Article 10 - Il est institué auprès du ministre chargé de l’équipement, une commission nationale d’agrément des entreprises de bâtiment et de travaux publics. Cette commission est chargée d’émettre son avis sur les questions suivantes :
- toute demande d’agrément lui étant soumise,
- toute demande de renouvellement d’agrément,
- les défaillances relevées par le maître d’ouvrage et propose les sanctions qui s’imposent,
- toute question liée à l’application de la réglementation en matière d’agrément.
La commission présidée par le ministre chargé de l’équipement ou par son représentant comprend les membres suivants :
- Premier ministère : un représentant de la commission supérieure des marchés
- ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire : deux représentants:
* le directeur général des bâtiments civils ou son représentant
* le directeur général concerné par la nature de l’agrément ou son représentant.
- ministère de l’intérieur et du développement local : un représentant de la protection civile 
- ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises : un représentant
- département concerné par la nature de l’agrément demandé : un représentant
- un représentant de la profession.
Les membres de la commission d’agrément sont nommés par décision du ministre chargé de l’équipement sur proposition des départements et des organismes concernés.
La commission se réunit sur convocation de son Président. Elle délibère en présence des 2/3 de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint pendant la première réunion, la commission est convoquée pour une deuxième réunion, quinze jours après la première. Elle doit obligatoirement délibérer dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres de la commission sont convoqués au moins sept jours avant la date de sa réunion.
Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal. Les observations et réserves écrites éventuelles des membres de la commission doivent être consignées dans le même procès-verbal.
La commission donne son avis exprimant celui de la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le président de la commission peut convoquer aux réunions de la commission toute personne qu’il juge utile de consulter en raison de sa compétence.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des bâtiments civils relevant du ministère chargé de l’équipement.
 
Article 11 - Le secrétariat de la commission nationale d’agrément est chargé:
- d’instruire les dossiers relatifs aux demandes d’agrément dans les catégories 3, 4, 5, unique (fondations spéciales et sondages géotechniques) et supérieure, en coordination avec les parties concernées.
- de répondre le demandeur d’agrément en lui communiquant la liste des pièces manquantes et les remarques à propos de son dossier et ce dans un délai de quinze jours à partir de la date du dépôt du dossier.
- de présenter les dossiers complètement instruits à la commission nationale d’agrément dans un délai de quinze jours à partir de la date de leur dépôt avec un rapport détaillé contenant les propositions y relatives.
- de présenter à la commission nationale d’agrément un état détaillé sur les demandes d’agrément reçues et les pièces communiquées.
 - de dresser un procès-verbal de chaque réunion de la commission nationale d’agrément.
- d’établir le rapport annuel d’activité de la commission nationale d’agrément.
- de convoquer les membres de la commission.
- de notifier aux intéressés les décisions d’agrément ou de refus.
- de mettre à la disposition du public la liste des entreprises qui ont obtenu l’agrément et celles dont l’agrément a été retiré.
 
Article 12 - Une copie du rapport annuel d’activité de la commission nationale d’agrément doit être adressée, pour information, à la commission des marchés du ministère chargé de l’équipement et à la commission supérieure des marchés au premier ministère et aux départements concernés.
 
CHAPITRE III
Des pièces constitutives du dossier d’agrément
 
Article 13 - Sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent décret, le dossier d'octroi ou de renouvellement de l'agrément d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale, classée dans les catégories 3, 4, 5, unique (fondations spéciales et sondages géotechniques) et supérieure doit comporter les pièces suivantes :
1) pour les personnes physiques :
- une demande sur papier libre,
- une fiche de renseignements, fournie par l'administration, dûment remplie, datée et signée par le demandeur d'agrément,
- bulletin n° 3 du demandeur d'agrément datant de moins de trois mois à la date de son dépôt y compris le premier responsable pour la personne morale,
- une copie de l’inscription au registre de commerce et d'un certificat de non faillite ou déclaration sur l'honneur de non faillite,
- le bilan et l’état des résultats du dernier exercice assorti d’une décharge fiscale pour les entreprises en exercice dans le secteur prouvant qu’elles disposent de l’équivalent du capital social exigible des entreprises érigées en personnes morales dans les mêmes activité, spécialité et catégorie,
- une attestation bancaire pour les entreprises nouvelles prouvant qu’elles disposent de l’équivalent du capital social exigible des entreprises érigées en personnes morales dans les mêmes activité, spécialité et catégorie,
- des copies simples des cartes grises du matériel roulant appartenant à l’entreprise ou le cas échéant, des copies certifiées conformes à l'original des contrats de leasing passés par l’entreprise,
- des copies conformes des factures d’achat ou des contrats de vente du matériel non roulant selon le cas, ou une déclaration sur l'honneur le cas échéant,
- la liste du personnel de l'entreprise signée par le demandeur d'agrément, accompagnée de copies simples du contrat de travail conclu entre le chef d’entreprise et l’intéressé pour une durée d’une année renouvelable ou pour une période indéterminée, des copies certifiées conformes de diplômes et des justificatives d'expérience dans le domaine,
- les déclarations d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale de l’entreprise et les numéros d’immatriculation du personnel de l’entreprise exigé pour l'obtention de l'agrément.
- une copie certifiée conforme à l’original de l’acte de propriété, des contrats de location ou de l’attestation d’exploitation de bien immobilier pour le siège de l’entreprise et éventuellement du dépôt.
2) pour les personnes morales :
Outre les pièces sus-indiquées exigées pour la constitution du dossier d’agrément de la personne physique, le dossier d’agrément de la personne morale doit comporter :
 - des copies simples des statuts de l’entreprise et du Journal Officiel où est inséré l’avis de création de la personne morale,
- un document bancaire attestant la libération du capital.
 
CHAPITRE IV
Octroi de l’agrément
Article 14 - Les entreprises agréées dans une catégorie déterminée et qui désirent l'obtention d'un agrément de catégorie supérieure durant la période de validité de son agrément initial doivent fournir les documents complémentaires suivants :
- les justifications du complément en moyens humains, matériels et financiers exigés, pour la catégorie demandée par rapport à la catégorie initiale d'agrément,
- une copie simple du bilan du dernier exercice de l'entreprise assorti d'une décharge fiscale,
- une copie simple des états des résultats pour les deux derniers exercices.
Article 15 - Les entreprises agréées dans une spécialité et qui désirent être agréées dans une nouvelle spécialité durant la période de validité de l’agrément initial doivent justifier du complément en moyens humains, matériels et financiers qu’exige la nouvelle spécialité par rapport à ceux existants dans l’agrément initial.
 
Article 16 - Toute demande d'agrément, à la suite du changement de raison sociale ou de forme juridique, de vente, de fusion, de cession, de scission, de faillite de l’entreprise, est considéré comme une demande d'agrément d'une nouvelle entreprise. Elle doit être accompagnée pour les catégories 3, 4, 5, unique (fondations spéciales et sondages géotechniques) et supérieure, d'une copie simple de l'avis de dissolution de l'ancienne entreprise, qui a été publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et de toutes les pièces constituant le dossier d'agrément de la nouvelle entreprise, telles que spécifiées à l'article 13 du présent décret.
Le changement du gérant ou des actionnaires ne nécessite pas une demande d’un nouvel agrément.
Pour la personne physique, toute demande d’agrément, à la suite de faillite ou du décès de l’entrepreneur est considérée comme une demande d’agrément d’une nouvelle entreprise.
 
CHAPITRE V
Les sanctions
Article 17 - Une interdiction de soumissionner aux appels d’offres et aux consultations et de conclure des marchés négociés, pour une durée de trois à douze mois peut être infligée à l’encontre de l’entreprise dans les cas suivants :
- malfaçons graves ou répétées dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés;
- défaillance et carence répétées de l’entreprise dans l’exécution des travaux ayant fait l’objet de plus de deux mises en demeure,
- deux résiliations de marchés aux torts de l’entreprise.
 
Article 18 - L’agrément est retiré à toute entreprise dans les cas suivants :
- Prononciation à l’encontre de l’entreprise de deux interdictions durant la période de validité de l’agrément,
- Participation de l’entreprise aux appels d’offres, aux consultations, ou conclusion des marchés négociés durant la période d’interdiction de participation.
- Faillite,
- Faute professionnelle grave.
Pour les entrepreneurs, personnes physiques, l’agrément est égale­ment retiré; en cas de condamnation pour délit à plus de trois mois d’emprison­nement ferme pour corruption, faux et usage de faux, falsification, faux témoignage, abus de confiance ou escroquerie.
Pour une entreprise dont l'agrément lui a été retiré, l'acheteur public est libre de prononcer la résiliation des marchés passés avec cette entreprise. La résiliation, s'il y a lieu est prononcée aux torts de l'entreprise.
Deux ans après le retrait de son agrément, une entreprise peut solliciter du ministre chargé de l’équipement la permission d’obtention d’un nouvel agrément dans le but de reprendre son activité.
 
Article 19 - Les faits reprochés à une entreprise de bâtiment et de travaux publics doivent faire l’objet d’un dossier circonstancié établi par le maître de l’ouvrage concerné et adressé au ministre chargé de l’équipement , dans un délai n’excédant pas un mois suivant la date de la constatation des faits.
L’entrepreneur concerné doit obligatoirement être mis en demeure par le service compétent désigné par le ministre chargé de l’équipement dans un délai de quinze jours après avoir reçu le dossier sus-indiqué.
 L’entreprise devra remettre un rapport comportant ses observations au service compétent du ministre chargé de l’équipement, dans un délai de trente jours à partir de la date de notification de ladite mise  en demeure.
 
Article 20 - Le rapport sur les faits reprochés à l’entreprise, ainsi que le rapport de celle-ci comportant ses observations doivent être présentés par le service compétent du ministère chargé de l’équipement à la commission nationale d’agrément dans un délai maximum de dix jours de la date de réception du rapport de l’entreprise.
La commission nationale émet son avis sur les faits reprochés à l’entrepreneur dans un délai n’excédant pas trente jours. Ladite commission peut faire appel à des experts en la matière.
La décision de sanction est prise par le ministre chargé de l’équipement, sur avis motivé de la commission nationale d’agrément.
La décision de sanction est notifiée à l’entreprise dans un délai n’excédant pas dix jours à partir de la date de cette décision.
 
CHAPITRE VI
Dispositions transitoires
 
Article 21 - Tous les entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics, personnes physiques ou morales, agréés ou soumis à un cahier de charges à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, disposent d’un délai d’un an soit pour avoir une autorisation, soit pour se soumettre aux cahiers des charges dans les formes et les conditions du présent décret.
 
Art.icle 22 - Toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 92-320 du 10 février 1992 fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics, tel que modifié et complété par les textes subséquents.
 
Article 23 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
 
Tunis, le 31 juillet 2008.
Zine El Abidine Ben Ali