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General standard administrative documents CCAG
Regulations    General standard administrative documents CCAG    CCAG TRAVAUX (French version)

CCAG TRAVAUX (French version) of 19 Oct 1990


CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES  AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX  

CHAPITRE PREMIER GENERALITES

 

CHAPITRE 2 PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

 


CHAPITRE 3 DELAIS

 

 

CHAPITRE 4 REALISATION DES OUVRAGES

  • Article 21:    Provenance des matériaux et produits

  • Article 22 :   Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux.

  • Article 23 :   Qualité des matériaux et produits application des normes.

  • Article 24 :   Vérification qualitative des matériaux et produits essais et épreuves.

  • Article 25 :   Vérification quantitative des matériaux et produits.

  • Article 26 :   Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître d'ouvrage dans le cadre du marché.

  • Article 27 :   Plan d'implantation des ouvrages et piquetages.

  • Article 28 :   Préparation des travaux.

  • Article 29 :   Plan d'exécution notes de calculs études de détail.

  • Article 30 :   Modifications apportées aux dispositions contractuelles.

  • Article 31:    Installation, organisation, sécurité et hygiène des cantiers.

  • Article 32 :   Engins explosif de guerre.

  • Article 33 :   Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers.

  • Article 34 :   Dégradations causées aux voies publiques.

  • Article 35 :   Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

  • Article36 :    Mesures d'éviction à l'encontre du personnel.

  • Article 37 :   Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi.

  • Article 38 :   Essais et contrôles des ouvrages.

  • Article 39 :   Vices de construction.

  • Article 40 :   Documents fournis après exécution.

 

CHAPITRE 5 RECEPTION PROVISOIRE GARANTIES RECEPTION DEFINITIVE


CHAPITRE 6 RESILIATION DU MARCHE INTERRUPTION DES TRAVAUX

CHAPITRE 7 MESURES COERCITIVES REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

 

 

ARTICLE PREMIER :CHAMP D'APPLICATION

 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent, tant qu'il n'y est pas dérogé par des clauses particulières, aux marchés de travaux conclus pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif, et des entreprises publiques.

Elles s'appliquent également à tout marché de travaux qui s'y réfèrent expressément.

 

ARTICLE 2 : DEFINITION ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES

 

2.1. Maître d'ouvrage chef du projet maître d'œuvre: Au sens du présent document:

Le "maître d'ouvrage", est la personne morale contractante avec l'entrepreneur pour la construction, l'exécution et la livraison des ouvrages. Il désigne une personne physique appelée ciaprès "Chef du projet", pour le représenter dans l'exécution du marché.

Le "Maître d'œuvre" est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et de proposer leurs réceptions et leurs règlements; si le maître d'œuvre est une personne morale il désigne une personne physique qui a seul qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service. Toutefois le maître d'œuvre devra requérir l'approbation du chef du projet préalablement à la signature des ordres de services dans tous les cas où le présent cahier l'exige et notamment dans les cas prévus aux articles 10, Il, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 30, 39, 41 et 42.
Le maître d'ouvrage peut désigner plusieurs maîtres d'œuvre; il assure alors la coordination entre eux ou désigne, à cet effet, une personne morale ou physique.

 

2.2. Entrepreneur:

2.2.1. Représentation de l'entrepreneur:
Dès notification du marché, l'entrepreneur désigne une personne physique qui le représente visàvis du chef du projet et du maître d'œuvre pour tout ce qui concerne l'exécution du marché; cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.

A défaut d'une telle désignation, l'entrepreneur, s'il est une personne physique, ou son représentant légal s'il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la conduite des travaux.

2.2.2. Domicile de l'entrepreneur:

L'entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître l'adresse de ce domicile au chef du projet et au maître d'œuvre. Faute par lui de n'avoir pas satisfait à cette obligation dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège du gouvernorat désigné à cet effet pas le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ou, à défaut de cette désignation, au siège du gouvernorat du lieu principal des travaux.

Après la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur est relevé de l'obligation indiquée à l'alinéa qui précède; toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans la soumission ou dans l'acte d'engagement.
2.2.3. L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au chef du projet les modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent:

 

 

  • Aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise;

  • A la forme de l'entreprise;
  • A la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination;
  • A l'adresse du siège de l'entreprise;
  • Au capital social de l'entreprise;

et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.
En outre, l'entrepreneur est tenu d'indiquer, dans son offre, le nom des fonctionnaires qui détiendraient une part du capital de l'entreprise.

 

2.3. Entrepreneurs groupés:

2.3.1. An sens du présent document, des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.
Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés: les entrepreneurs groupés solidaires et les entrepreneurs groupés conjoints.
Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier toute éventuelle défaillance de ses partenaires; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, visàvis du maître d'ouvrage, du chef du projet et du maître d'œuvre pour l'exécution du marché.

Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots, dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le lot ou les lots qui lui sont assignés; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celuici à l'égard du maître d'ouvrage jusqu'à la date de la réception définitive, définie au 4 de l'article 44 à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente jusqu'à la date cidessus l'ensemble des entrepreneurs conjoints, visàvis du maître d'ouvrage, du chef du projet et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assurant. Les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux.

Dans le cas où l'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou conjoints;

 

  • lorsque les travaux sont divisés en lots, chacun étant assigné à l'un des entrepreneurs, et si l'un de ces derniers est désigné comme mandataire dans l'acte d'engagement, alors les entrepreneurs sont réputés conjoints.

  • lorsque les travaux ne sont pas divisés en lots, dont chacun étant assigné à l'un des entrepreneurs, aucun d'entre eux n'étant désigné comme mandataire, alors les entrepreneurs sont réputés solidaires.

 

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est mandataire des autres entrepreneurs.

2.3.2. Les stipulations des 2.1, 2.2 et 2.3 du présent article sont applicables à chacun des entrepreneurs groupés.

 

2.4. Soustraitance:

2.4.1. L'entrepreneur peut soustraiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'en faire la demande et d'avoir obtenu du chef du projet l'acceptation de chaque soustraitant et de chaque contrat de soustraitance.

Il demeure entendu que l'acceptation, par le chef du projet, d'un soustraitant, ne constitue, ni pour le chef du projet ni pour le maître d'ouvrage, aucun engagement ultérieur à l'égard du soustraitant.
A l'appui de cette demande, il remet au chef du projet une déclaration mentionnant notamment:

"la nature des prestations dont la soustraitance est envisagée;
" le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du soustraitant proposé;
"les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de soustraitance et le montant envisagé.

2.4.2. Le silence du chef du projet, gardé pendant vingt et un jours, vaut décision d'acceptation.
Le chef du projet du marché ne peut revenir sur cette acceptation implicite qu'avec l'accord de l'entrepreneur.
2.4.3. Lorsqu'un soustraitant doit être payé directement, l'acceptation du soustraitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant qui précise:

 

  • "la nature des prestations soustraitées;

  • "le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du soustraitant;

  • " le montant des sommes à payer directement au soustraitant;

  • " les modalités de règlement de ces sommes.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés, la signature de tous les entrepreneurs cocontractants peut être valablement remplacée sur l'avenant par celles du mandataire prévu au 3 du présent article et de l'entrepreneur qui a conclu le contrat de soustraitance.
L'acceptation et l'agrément ne valent que dans la limite du montant déterminé dans les conditions prévues au 5.1 de l'article 13.
2.4.4. Dès la signature de l'avenant, l'entrepreneur remet au soustraitant une copie de la partie de l'avenant concernant la soustraitance.
2.4.5. Dès que l'acceptation et l'agrément ont été obtenus, l'entrepreneur fait connaître au maître d'œuvre le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le soustraitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux.
2.4.6. En cours d'exécution, l'entrepreneur est tenu de notifier sans délai au chef du projet les modifications, mentionnées au 2.3 du présent article, concernant les soustraitants.
2.4.7. La validité de l'avenant est subordonnée, le cas échéant, à l'accomplissement des formalités nécessaires à la réduction du nantissement.
2.4.8. En cas de soustraitance, l'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes obligations résultant du marché, tant envers le maître d'ouvrage qu'envers les ouvriers du soustraitant.
2.4.8.1. Le recours à la soustraitance, sans acceptation préalable du soustraitant, expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 49. Il en est de même, si l'entrepreneur a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa demande prévue au 4.1 du présent article.
2.4.8.2 L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de soustraitance et ses avenants éventuels au chef du projet, lorsque celuici en fait la demande. Si sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours parés avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché; en outre, le défaut de communication du contrat de soustraitance un mois après cette mise en demeure, expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 49.

 

2.5. Ordres de service:

2.5.1. Les ordres de service sont écrits, datés et numérotés, il sont signés par le maître d'œuvre désigné à cet effet. Ils engagent le maître d'ouvrage.
Ils sont adressés en deux exemplaires à l'entrepreneur, celuici renvoie immédiatement au maître d'œuvre, l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu.
2.5.2. Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'œuvre dans un délai de quinze jours décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5.

A l'exception des seuls cas que prévoient le 2.2 de l'article 15 et le 6 de l'article 46, l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserve de sa part.
2.5.3. Les ordres de service relatifs à des travaux soustraités sont adressés à l'entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
2.5.4. En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
2.5.5. En cas d'urgence et à titre exceptionnel, le chef du projet peut établir un ordre de service à l'entrepreneur, cet ordre de service est notifié dans les mêmes conditions qu'au 5.1 cidessus. Les stipulations 5.2, 5.3 et SA du présent article sont applicables à ces ordres de service.

 

2.6. Convocation de l'entrepreneur, rendezvous de chantier:

L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'œuvre, du chef du projet ou sur les chantiers, toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu de ses soustraitants.

En cas d'entrepreneurs groupés, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique au mandataire et à chacun des autres cotraitants.

 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES

3.1. Pièces constitutives du marché Ordre de priorité dérogations:

3.1.1. La liste des pièces constitutives du marché est énoncée dans le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), partie intégrante des cahiers des prescriptions spéciales.
Elle comprend:

 

  • la soumission qui constitue l'acte d'engagement;

  • le bordereau des prix ou la série des prix, qui en tient lieu, dans le cas des marchés à prix unitaires;

  • le détail estimatif dans le même cas;

  • lorsque ces pièces sont explicitement mentionnées comme pièces contractuelles dans le C.C.A.P., le sousdétail des prix ou la décomposition du prix global forfaitaire, ou encore l'état des prix forfaitaires;

  • le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.);

  • le cahier des prescriptions techniques particulières (C.P.T.P.), partie intégrante des cahiers des prescriptions spéciales, contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques;

  • lorsque ces pièces sont explicitement mentionnées comme pièces contractuelles dans le C.C.A.P., les documents, tels que plans, notes de calcul, cahier des sondages, dossier géotechnique;

  • le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.);

  • le cahier des prescriptions techniques communes (C.P.T.C.), partie intégrante des cahiers des prescriptions communes, applicables aux marchés de travaux publics, ou rendus applicables par les clauses et prescriptions du marché.

3.1.2. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées cidessus, sauf stipulations différentes du C.C.A.P.
Toutefois, en cas de discordance entre les indications du bordereau des prix, celles du détail estimatif et celles de l'acte d'engagement, les indications des prix écrites en lettres au bordereau sont tenues pour bonnes, et les indications contraires, aussi bien que les erreurs matérielles dans les opérations, seront rectifiées d'office pour établir le montant réel de la soumission servant de base à la consultation.
Est réputée non écrite, toute dérogation aux dispositions du C.C.A.G. qui n'est pas explicitement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du C.C.A.P.

Ne constitue pas une dérogation au C.C.A.G. l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indique ce cahier lorsque, sur ce point, celuici prévoit expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.


3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché:

Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par les avenants.

Le marché initial et tous les avenants ultérieures constituent un ensemble indissociable appelé: "Le marché".

 

3.3. Pièces à délivrer à l'entrepreneur:

3.3.1. Dès la notification du marché, le maître d'œuvre délivre sans frais à l'entrepreneur, contre reçu quatre expéditions certifiées conformes de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché à l'exclusion des C.P.T.C. et C.C.A.G. Il en est de même dès leur signature pour les pièces que mentionne le 2 du présent article.
3.3.2. Le chef du projet délivre à l'entrepreneur, aux cotraitants et aux soustraitants payés directement, à leurs demandes, les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.

3.3.3. Sauf stipulations contraires du C.C.A.P. les exemplaires supplémentaires demandés par l'entrepreneur lui sont délivrés à titre onéreux par le maître d'œuvre.

 

ARTICLE 4 : CAUTIONNEMENT RETENUE DE GARANTIE DISPOSITIONS DIVERES ASSURANCES

4.1. Cautionnement:

4.1.1. Dans le cadre des dispositions du décret 89442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, les C.C.A.P. déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire:

 

  • par le soumissionnaire, à titre de cautionnement provisoire;

  • par le titulaire, à titre de cautionnement définitif;

4.1.2. L'absence de constitution du cautionnement définitif ou s'il y a lieu de son augmentation, fait obstacle au mandatement des sommes dues à l'entrepreneur.
4.1.3. La constitution du cautionnement définitif, ou son augmentation sont constatées par la remise au chef du projet, du récépissé du dépôt des fonds ou titres.

4.1.4. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues au 3 de l'article 4, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.

 

4.2. Retenues de garantie:

Le C.C.A.P. peut prévoir, outre le cautionnement définitif prévu au 1 de l'article 4 une retenue de garantie qui sera prélevée sur les paiements d'acomptes effectués en raison de la situation des obligations exécutées, en garantie de la bonne exécution du marché et en garantie du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
Les dispositions du C.C.A.P. relatives à la retenue de garantie sont établies conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles 27, 28, 29 et 30 du décret 89442 du 22 avril 1989.

 

4.3. Régime des cautions personnelles et solidaires:

Les cautionnements ainsi que la retenue de garantie sont à la demande du titulaire du marché, remplacés par une caution personnelle et solidaire dans des conditions fixées par les dispositions de la soussection 3 du décret 89442 du 22 avril 1989.

 

4.4. Dispositions diverses:

4.4.1. Le C.C.A.P. détermine s'il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, retenues de garantie ou cautions personnelles et solidaires, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer la bonne exécution de leurs engagements.

Il précise alors les droits que le chef du projet peut exercer sur ces garanties.

4.4.2. Les garanties prévues au 1.1 de l'article 4 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat détient 50% ou plus du capital social.

 

4.5. Assurances:

L'entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité et celle de ses soustraitants, à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante; elle doit être illimitée pour les dommages corporels.

 

ARTICLE 5 : DECOMPTE DES DELAIS FORMES DES NOTIFICATIONS

5.1. Tout délai imparti dans le marché au maître d'ouvrage, au chef du projet, au maître d'œuvre ou à l'entrepreneur, commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.


5.2. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celuici expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jour de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.
Lorsque le dernier jour d'un délai est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier joue ouvrable qui suit.


5.3. Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d'œuvre, au chef du projet, ou au maître d'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal ou, le cas échéant, celle du procèsverbal de carence établi par les voies légales, est retenue comme date de remise de document.

 

ARTICLE 6 :PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

6.1. Le maître d'ouvrage garantit l'entrepreneur contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le marché.
Il appartient au maître d'ouvrage d'obtenir dans ce cas, à ses frais les cessions, licences ou autorisations nécessaires.
Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par l'entrepreneur.


6.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa du i du présent article, l'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché.
Il appartient à l'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires, le maître d'ouvrage ayant le droit, ultérieurement de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.

 

ARTICLE 7 :TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE

7.1. Les stipulations du présent article s'appliquent si le marché indique que les travaux intéressent la défense.
L'entrepreneur doit aviser ses, soustraitants des obligations spéciales qui résultent du présent article, auxquelles ils sont soumis comme luimême et veiller à leur application dont il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations par les cotraitants est assuré sous la responsabilité du mandataire.

 

7.2. Le maître d'œuvre peut exiger l'éviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute personne employée par l'entrepreneur, même en dehors des cas prévus à l'article 36.
Si l'entrepreneur découvre un acte de malveillance, il est tenu d'alerter immédiatement le maître d'œuvre sous peine de poursuites éventuelles en application de la législation en vigueur et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.

Si, à la suite d'un acte de malveillance, le chef du projet estime que des mesures de sécurité doivent être prises, visant notamment le personnel, l'entrepreneur est tenu de les appliquer sans délai.


7.3. Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou en partie, un caractère secret, où que, du fait des lieux des travaux, des précautions particulières sont à prendre en permanence pour la protection du secret ou de points sensibles, les stipulations suivantes sont en outre applicables:

a) le chef du projet notifie à l'entrepreneur, par un document spécial, les éléments du marché considérés comme secrets;
b) l'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection du document spécial cidessus et des autres documents secrets qui lui sont confiés, et aviser sans délai le maître d'œuvre de toute disparition et de tout incident. Il doit maintenir secrets tous renseignements touchant la défense dont il peut avoir connaissance à l'occasion du marché.

c) l'entrepreneur est soumis à toutes les obligations résultant des instructions du maître d'œuvre ou du chef du projet relatives au contrôle du personnel et à la protection du secret et des points sensibles ainsi qu aux mesures de précautions particulières à respecter pour l'exécution du marché.
Si l'entrepreneur n'observe pas les mesures prescrites, le chef du projet ou le maître d'œuvre le met en demeure de les appliquer dans un délai fixé en fonction de l'urgence.

Si aucune suite n'est donnée par l'entrepreneur à cette mise en demeure, il encourt alors les pénalités éventuellement fixées dans le C.C.A.P. sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.
L'entrepreneur peut en outre se voir exclure, avec ou sans limitation de durée, de toute participation aux marchés de l'Etat. L'entrepreneur doit se soumettre sans réserves à tout contrôle que le maître d'œuvre exige et doit prendre toute mesure que le maître d'ouvrage juge nécessaire pour assurer le secret de la défense. Si le maître d'œuvre juge que l'entrepreneur n'est pas en mesure de se soumettre à de tels contrôles ou d'assumer les responsabilités qui sont mises à sa charge, la résiliation du marché pourra être prononcée.

 

ARTICLE 8 :ANALYSE DES PRIX DE REVIENT

Si, par une stipulation du marché, l'entrepreneur est soumis à l'analyse des prix de revient et s'il ne fournit pas les renseignements qu'il est tenu de donner au titre de cette analyse, ou s'il ne rectifie pas les renseignements qu'il aurait fournis et qui auraient été reconnus inexacts, le chef du projet, peut après mise en demeure restée sans effet, suspendre les paiements dans la limite du vingtième du montant du marché.
Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du maître de l'ouvrage, indépendamment de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.

L'entrepreneur doit aviser ses soustraitants, des obligations qui résultent du présent article et veiller à leur application dont il reste responsable, les mises en demeure éventuelles lui étant adressées.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations est assuré par l'entremise du mandataire auquel les mises en demeure éventuelles sont adressées.

S'il s'agit d'un cotraitant ou d'un soustraitant payé directement, la retenue ou la pénalité encourue lui est appliquée directement dans la limite du vingtième du montant prévu dans le marché pour ce paiement direct.

 

ARTICLE 9: PROTECTION DE LA MAIND'ŒUVRE ET CONDITIONS DU TRAVAIL

9.1. L'entrepreneur est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la maind'œuvre et aux conditions de travail. Les modalités d'application des dispositions de ces textes sont fixées par le C.C.A.P.
L'entrepreneur peut demander au maître d'œuvre de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations, prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché.

 

9.2. L'entrepreneur doit aviser ses soustraitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables; il reste responsable du respect de cellesci.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.


CHAPITRE 2 :PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

 

ARTICLE 10 :CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

 

10.1. Contenu des prix:

10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfices. Sauf stipulations contraires, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceuxci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent:

 

  • de phénomènes naturels

  • de l'occupation provisoire du domaine public et du fonctionnement des services publics.

  • de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations

  • de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

 

Sauf stipulation différente du C.C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage.
10.1.2. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix afférents à un lot sont réputés comprendre les dépenses et marges de l'entrepreneur, pour l'exécution de ce lot, y compris éventuellement les charges qu'il peut etre appelé à rembourser au mandataire.
Les prix afférents au lot du mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marges touchant:

 

  • la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier;

  • l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, des dispositifs de sécurité et installations d'hygiène intéressant les parties communes du chantier;

  • le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure

  • l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si le C.C.A.P. le prévoit;

  • les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences de ces défaillances.

  • Si le marché ne prévoit pas de disposions particulières pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix afférents à son lot. si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celleci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des lots exécutés par les autres entrepreneurs, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées audits entrepreneurs.

10.1.3. En cas de soustraitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par l'entrepreneur, de ses soustraitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

 

10.2. Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires:

Les prix sont soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble de prestations défini par le marché et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété.
Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini cidessus, notamment tout pris qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel.

 

10.3. Décomposition et sousdétails des prix:

10.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaire et de sousdétails de prix unitaires.

10.3.2. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont pour le prix d'unité en question, les pourcentages mentionnés au 20 et 30 du 3.3 du présent article.
10.3.3. Le sousdétail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en distinguant:

1) les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel.
2) les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes autres que la T.V.A. d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés définis au 1 0 cidessus.
3) la marge pour risque et bénéfice, exprimée par un pourcentage des deux postes précédents.

10.3.4. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le C.C.A.P. dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l'entrepreneur ne peut être inférieur à vingt jours. L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle au mandatement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.

 

10.4. Variation dans les prix:

10.4.1. les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables.
10.4.2. Les prix révisables sont révisés dans les conditions prévues par le C.C.A.P. à condition que le marché contienne les éléments nécessaires à cette révision.
10.4.3. Pour les marchés à commandes ou marchéscadres, qui prévoient la mise à jour des prix à certaines dates, les prix mis à jour sont considérés comme des prix fermes.
10.4.4. La formule par laquelle s'expriment les clauses de révision sera unique en général pour l'ensemble des prix révisables d'un marché donné. Dans les cas particuliers où une formule unique risquerait de ne pas s'adapter correctement à l'ensemble des travaux, plusieurs formules, applicables chacune à un groupe de prix du bordereau ou à une partie du prix global forfaitaire, seront employées.
10.4.5. Les clauses de révision prévoiront, en tant que de besoin et compte tenu des dispositions de l'article 12 du décret 89442 du 22 avril 1989:

  • un seuil de révision

  • une marge neutralisée

  • un terme fixe ou pourcentage fixe correspondant à une part non révisable du montant du marché et représentant le pourcentage de frais généraux et de bénéfice;

  • la nature, le nombre et les différences des paramètres;

  • les références nécessaires à la détermination des valeurs initiales et des valeurs d'application des variables;

  • la ou les durées d'application;

  • le mode de calcul et de règlement des fluctuations;

  • l'influence des périodes d'arrêt de chantier.

  • Elles permettront d'établir le ou les coefficient (s) de révision.


ARTICLE 11: REMUNERATION DE L'ENTREPRENEUR

11.1. Règlement des comptes:

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes et un solde établis et mandatés comme il est indiqué à l'article 13; sauf stipulations contraires prévues dans le C.C.A.P. les acomptes seront mensuels. Toutefois, si le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois mois, les comptes seront réglés en une seule fois.

 

11.2. Travaux à l'entreprise:

11.2.1. les travaux à l'entreprise sont rémunérés soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à l'aide de prix unitaires, soit à l'aide de prix provisoires, tels que définis à l'article 13 du décret 89442 du 22 avril 1989, soit en dépense contrôlée, soit encore en recourant à une méthode faisant intervenir plusieurs des modes cidessus suivant les indications du marché. Chacun des modes de rémunération retenu s'applique à tout ou partie des travaux.

11.2.2. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix établie conformément au 3.2 de l'article 10, même si cellesci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix. fl est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
11.2.3. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de nature d'ouvrages exécutés ou par le nombre d'éléments d'ouvrages mis en oeuvre.
11.2.4. Dans le cas de rémunération en dépenses contrôlées, la somme due à l'entrepreneur comprend:
Le remboursement des dépenses qu'il justifie avoir faites touchant les salaires et indemnités du personnel, les charges salariales, les matériaux et matières consommables et l'emploi des matériels, ainsi que des frais généraux, impôts et taxes imputables au chantier;
La rémunération prévue par le marché pour couvrir l'entrepreneur des autres frais généraux, impôts et taxes et lui assurer une marge pour bénéfice.
Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due à l'entrepreneur.

11.3. Travaux en régie:

L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le maître d'œuvre, mettre à la disposition de celuici le personnel,les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché.

Pour ces travaux dits travaux "en régie", l'entrepreneur a droit au remboursement

des salaires, indemnités et toutes charges sociales en vigueur, majorés dans les conditions fixées par le C.C.A.P. et ce, pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices;
des sommes qu'il a dépensées pour les autres prestations fournies, à savoir les fournitures et le matériel, ces sommes étant majorées dans les conditions fixées par le C.C.A.P. et ce, pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.

L'obligation pour l'entrepreneur d'exécuter des travaux en régie cesse lorsque le montant total des droits à remboursement atteint 3 p. 100 du montant du marché et des avenants éventuels. Le C.C.A.P. peut fixer un pourcentage inférieur.

 

11.4. approvisionnements:

Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., chaque acompte reçu dans les conditions du 1 du présent article comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue des travaux.
Le montant à prendre en compte est égal à 80% de la valeur de l'approvisionnement rendu chantier.
La valeur de l'approvisionnement s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du sous détail des prix relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en oeuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété de l'entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois, être enlevés du chantier sans l'autorisation écrite du maître d'œuvre.

 

11.5. Avances:

L'entrepreneur reçoit les avances prévus par la réglementation en vigueur dans les conditions fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.

 

11.6. Révisions des prix:

Lorsque dans les conditions fixées au 4 de l'article 10, il y a lieu à révision des prix, le coefficient de révision s'applique dans les conditions fixées par le C.C.A.P.

 

11.7. intérêts moratoires:

L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus au 2.4 et 4.2 de l'article 1.3, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 1.2 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10.

 

11.8. Rémunération en cas d'entrepreneurs croupés ou de soustraitants payés directement

11.8.1. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.
11.8.2. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement direct.
11.8.3. Les travaux exécutés par des soustraitants peuvent être payés directement à ces derniers, dans les conditions stipulées par le marché et les avenants éventuels.
Les opérations de mandatement se feront, dans ce cas selon la législation en vigueur.

11.8.4. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues au 5 du présent article est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement direct~ dans les conditions définies par le C.C.A.P.


ARTICLE 12: CONSTATATION ET CONSTATS CONTRADICTOIRES

12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.

 

12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande soit de l'entrepreneur, soit du maître d'œuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, provisoires ou définitifs, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et suries éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.

 

12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou l'autre des parties ne préjugent pas de l'existence de ces droits; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilité.

 

12.4. Le maître d'œuvre fixe la date des constatations. Lorsque la demande est présentée par l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur le champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec l'entrepreneur.
Si l'entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.


12.5. L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment, lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations.


ARTICLE 13 :MODALITES DE REGLEMENT DE COMPTES

13.1. Décomptes provisoires:

13.1.1. Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre le projet de décompte provisoire établissant le montant total arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre, du fait de l'exécution du marché depuis le début de celuici.
Ce montant est établi à partir des "prix de base", c'estàdire des prix figurant dans le marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans actualisation, ni révision des prix et hors T.V.A.
Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés au 3 de l'article 14 sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Si des réfactions ont été fixées en conformité aux dispositions du 2 de l'article 21, elles sont appliquées.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte provisoire, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 28, dans les conditions qui y sont précisées.
Le projet de décompte provisoire établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre; il devient alors le décompte provisoire.
13.1.2. Le décompte provisoire comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes:

 

1) Travaux à l'entreprise
2) Travaux en régie
3) approvisionnements
4) Avances
5) Indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la. retenue de garantie.
6) Montant à déduire égal à l'excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d'office à la place de l'entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à cet entrepreneur s'il ~1vait exécuté ces prestations;
7) Intérêts moratoires.

 

13.1.3. Le montant des travaux à l'entreprise est établi de la façon suivante:
Si le marché prévoit, pour l'établissement des acomptes, le système des "opérations clef", c'estàdire s' il définit des phases d exécution des travaux et s'il indique la quotité du prix à régler à l'achèvement de chaque phase le décompte provisoire comprend:

 

  • pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante;

  • pour chaque phase entreprise, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d'exécution des travaux de ladite phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.

 

En dehors de ce cas, le décompte provisoire comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent l'être si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage, auquel le prix se rapporte, n'est pas terminé; il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage il est fait usage, si le maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie au 3 de l'article 10.
13.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
13.1.5. Dans chacune des parties énumérées au 1.2 du présent article, le décompte provisoire distingue, s'il y a lieu, les éléments dont le prix est ferme et ceux dont le prix est révisable comme il est dit au 6 de l'article 11, en répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les différents modes de révision prévus par le marché.
Le décompte précise les éléments passibles de la T.V.A. en les distinguant éventuellement suivant les taux de T.V.A. applicables.
13.1.6. L'entrepreneur joint au projet de décompte provisoire les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies:
les cahiers des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires.
le calcul, avec justification à l'appui, des coefficients de révision de prix.
13.1.7. Les éléments figurant dans les décomptes provisoires n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

 

13.2. Acomptes;

13.2.1. Le montant de l'acompte à régler à l'entrepreneur est déterminé, à partir du décompte provisoire, par le maître d'œuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir:

a) le montant de l'acompte, établi à partir des prix de base : ce montant est la différence entre le montant du décompte provisoire dont il s'agit et celui du décompte précédent ayant abouti à paiement d'acompte; il distingue comme les décomptes provisoires, les différents éléments passibles de diverses modalités d'actualisation ou de révision de prix et des divers taux de T.V.A. applicables;

b) l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix. Les parties de l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients donnés par la ou les formule(s) de révision. Si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte;

c) le montant de la T.V.A.

d) le montant total de l'acompte à régler, ce montant étant la somme des postes a, b et c) cidessus, diminuée de la retenue de garantie s'il en est prévue une au marché et de la restitution de l'avance.

13.2.2. Dans un délai de quinze jours suivant la date de remise du projet de décompte provisoire, le maître d'œuvre:

transmet au chef du projet, contre récépissé, l'état d'acompte accompagné du décompte provisoire ayant servi de base à ce dernier;
notifie à l'entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte accompagné du projet de décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet de décompte établi par l'entrepreneur a été modifié.

13.2.3. Dans un délai de 15 jours à partir de la date fixée au 2.2 du présent article, le chef du projet notifie à l'entrepreneur contre récépissé le procèsverbal de service fait.
13.2.4. Sous réserve des dispositions particulières du C.C.A.P., relatives notamment au rythme d'exécution des travaux, le mandatement de l'acompte doit intervenir quatre vingt dix jours au plus tard après la date limite fixée au 2.2 du présent article.

 

13.3. Décompte définitif :

3.3.1. Après réception provisoire des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte provisoire affèrent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte définitif établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décompte provisoire et comporte les mêmes parties que ceuxci à l'exception des approvisionnements et des avances; il est accompagné des éléments et pièces mentionnées au 1.6 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis.

13.3.2. Le projet de décompte définitif est remis au maître d'œuvre dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41.

Toutefois, s'il est fait application des dispositions du S de l'article 41, la date du procèsverbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ du délai cidessus.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte définitif, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20, dans les conditions qui y sont précisées.
En outre, après mise en demeure restée sans effet, le projet de décompte définitif peut être établi d'office par le maître d'œuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce projet de décompte est notifié à l'entrepreneur. Cette notification met fin, s'il y a lieu, à l'application des pénalités.

13.3.3. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte définitif établi par lui même ainsi que sur le montant des intérêts moratoires éventuels.

13.3.4. Le projet de décompte définitif établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre.

13.3.5. Le projet de décompte définitif, signé par le maître d'œuvre et accompagné du projet de décompte définitif établi par l'entrepreneur si ce dernier a été modifié, est transmis au chef du projet avant la plus tardive des trois dates ciaprès:

quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte définitif établi par l'entrepreneur;
trente jours après la publication des références nécessaires au calcul de la révision du solde;
quatrevingtdix jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41.

Toutefois s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procèsverbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de réception provisoire des travaux comme point de départ des délais cidessus.

13.3.6. Le projet de décompte définitif établi par le maître d'œuvre et, accepté par le chef du projet devient le décompte définitif.

13.3.7. le décompte définitif, signé par le chef du projet doit être notifié à l'entrepreneur, par ordre de service, avant la plus tardive des trois dates ciaprès:

 

 

  • quatrevingtdix jours après la date de remise du projet de décompte définitif établi par l'entrepreneur;

  • soixantequinze jours après la publication des références nécessaires au calcul de la révision du solde.

  • cent trente cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41.

 

Toutefois s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procèsverbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de réception provisoire des travaux comme point de départ des délais cidessus.

13.3.8. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante cinq jours compté à partir de la notification du décompte définitif le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

Si la signature du décompte définitif est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires et les abattements qui pourraient résulter de la réception définitive, ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.
Si la signature du décompte définitif est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement, et qui fournît les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif; ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante cinq jours indiqué cidessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 49.

Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas.

13.3.9. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'œuvre le décompte définitif signé, dans le délai de quarantecinq jours fixé au 3.8 du présent article, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte définitif est réputé être accepté par lui.

 

13.4. Règlement définitif Solde:

13.4.1. Le maître d'œuvre établit le dossier de règlement définitif qui comprend:
Le décompte définitif défini au 3.6 du présent article.
L'état du solde établi à partir du décompte définitif et du dernier décompte provisoire, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 2.1 du présent article pour les acomptes;

La récapitulation des acomptes et du solde.

13.4.2. Le mandatement du solde doit intervenir avant la plus tardive des deux dates ciaprès:

 

  • quatrevingtdix jours après la notification du procèsverbal de réception définitive.

  • quatrevingtdix jours après l'acceptation sans réserve du décompte définitif par l'entrepreneur.

 

13.5. Règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de soustraitants payés directement:

13.5.1. Les cotraitants mentionnés au 8.2 de l'article il étant payés directement, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs à payer directement.
Il en est de même pour les soustraitants payés directement et à chacun desquels le marché assigne un lot.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde.

Le montant total des mandatements effectués au profit d'un soustraitant ne peut excéder celui qui correspond aux prestations du marché dont il assure l'exécution.

L'évaluation de ces prestations résulte soit de la part à régler au soustraitant, telle qu'elle est déterminée sur la base des décomptes, soit des montants stipulés dans le marché ou l'avenant.
13.5.2. Le mandataire, ou l'entrepreneur, est seul habilité à accepter le décompte définitif; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
13.5.3. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l'hypothèse prévue au 8.1 de l'article il où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisiearrêt contre un des entrepreneurs groupés, retient sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme, pour sûreté de laquelle cette saisiearrêt a été faite.
Si l'éventualité cidessus survient ou si l'un des entrepreneurs groupés est défaillant, l'entrepreneur en cause ne peut s'opposer à ce que les autres entrepreneurs demandent au chef du projet que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.


ARTICLE 14: REGLEMENT DU PRIX DES OUVRAGES OU TRAVAUX NON PREVUS

14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service, et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.

 

14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
Sauf indications contraires, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur à la date d'établissement de ces prix.
S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux.

 

14.3. L'ordre de service mentionné au i du présent article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.
Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d'œuvre et après consultation de l'entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d'un sousdétail, s'il s'agit de prix unitaire, ou d'une décomposition, ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que sur les quantités de nature d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.
Les prix provisoires sont des prix d'attente, ils servent pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs.

 

14.4. L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, s'il n'a pas présenté d'observations au maître d'œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

 

14.5. Lorsque le chef du projet et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceuxci font l'objet d'un avenant.

 

ARTICLE 15 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

15.1. Pour l'application du présent article et de l'article 16, la "masse" des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise évaluée à partir des prix de base définis au 1.1 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires fixés en application de l'article 14.

La "masse initiale" des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'estàdire, du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

 

15.2.

15.2.1. sous réserve de l'application des stipulations du 4 du présent article, l'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux qui résulte de sujétions techniques, ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché, ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées au 2.2 du présent article.

15.2.2. L'entrepreneur n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire, que si la masse des travaux de cette espèce n'excède pas le sixième de la masse initiale des travaux sauf stipulations différentes du C.C.A.P.

Dès lors, l'entrepreneur peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à exécuter des travaux de l'espèce définie à l'alinéa précédent, s'il établit que la masse cumulée des travaux de ladite espèce, prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède le sixième de la masse initiale des travaux.

Un tel refus d'exécuter opposé par l'entrepreneur n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au chef du projet, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître œuvres.

 

15.3. Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur sera fondé à demander de plein droit sans indemnité la résiliation de son marché. Toutefois, cette demande devra être adressée par écrit au chef du projet dans un délai de quarante cinq jours à compter de la réception de l'acte entraînant ladite augmentation.

L'augmentation limite est fixée au sixième de la masse initiale, sauf stipulations différentes du C.C.A.P.

 

15.4. Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux, s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre, prise par le chef du projet. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ciaprès pour le dépassement de la masse initiale.

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'œuvre un mois au moins à l'avance, de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. L'ordre de poursuivre les travaux audelà de la masse initiale, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés audelà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'œuvre, sont à la charge du maître d'ouvrage, sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu cidessus.

 

15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification de la masse des travaux, le maître d'œuvre fait part à l'entrepreneur de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification. Si l'ordre de service prescrit des travaux de l'espèce définie au premier alinéa du 2.2 du présent article, l'estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.

 

15.6. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés cadres, ni les marchés généraux, pour lesquels les stipulations suivantes sont applicables;
Dans le cas d'un marchécadre, l'entrepreneur n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié;

Dans le cas d'un marché général, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité quelle que soit l'augmentation de la masse des travaux dès lors que l'objet du marché n'a pas changé; toutefois, sauf stipulation différente du C.C.A.P. si l'estimation du montant annuel des travaux figure dans le marché, l'entrepreneur peut, au cas où le montant annuel des travaux dépasse cette estimation de plus du sixième, demander que soit revues les conditions du marché et, faute d'accord sur cette remise en cause, dénoncer le marché.


ARTICLE 16 : DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

16.1. Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation audelà de la diminution limite.

La diminution limite est fixée au sixième de la masse initiale, sauf stipulations différentes du C.C.A.P.

 

16.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés cadres, ni les marchés généraux, pour lesquels les stipulations suivantes sont applicables;

Dans le cas d'un marché cadre, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal des travaux spécifié n'est pas exécuté;

Dans le cas d'un marché général, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité quelle que soit la diminution de la masse des travaux; toutefois, si l'estimation du montant annuel des travaux figure dans le marché, l'entrepreneur a droit, lorsque la diminution de ce montant est supérieure au sixième, à être indemnisé en fin de compte du préjudice éventuellement subi du fait de ces réductions apportées aux prévisions du marché en sus de la diminution du sixième de son montant.

 

ARTICLE 17 :CHANGEMENT DANS L'IMPORTANCE DES DIVERSES NATURES D'OUVRAGES

17.1. Dans le cas des travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute, ni du fait de l'entrepreneur, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées différent de plus d'un quart en plus ou en moins, sauf stipulations différentes du C.C.A.P. des quantités portées au détail estimatif du marché, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que ces changements lui ont éventuellement causé.

Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part au détail estimatif du marché, et d'autre part, au décompte définitif des travaux, sont l'un et l'autre inférieurs au vingtième du montant du marché.

 

17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires lorsque des changements sont ordonnés par le maître d'œuvre, dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l'article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par l'entrepreneur du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé s'il y a lieu, par application du 3 de l'article 15 ou du 1 de l'article 16.

 

17.3. Les stipulations du présent article ne s'appliquent ni aux marchés cadres, ni aux marchés généraux, ni aux marchés sur dépenses contrôlées.

 

ARTICLE 18: PERTES ET AVARIES

18.1. Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries, ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.


18.2. L'entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls, les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements, les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevées ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels, qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux.

 

18.3. En cas de perte, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, l'entrepreneur peut être indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve:

Qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant du 2 du présent article.

Qu'il ait signalé, dans les 10 jours qui suivent le phénomène, les faits par écrit.

Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée à l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.


CHAPITRE 3 DELAIS

 

ARTICLE 19 :FIXATION ET MODIFICATION DES DELAIS

19.1. Délais d'exécution:

19.1.1. Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur y compris, sauf stipulation différente du marché, la période de préparation prévue au 1 de l'article 28, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Sauf stipulation différente du C.C.A.P. le délai part de la date de la notification de l'approbation du marche. Cette notification vaut alors ordre de commencer les travaux.

19.1.2. Les dispositions du 1.1 du présent article s'appliquent aux délais distincts du délai d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages, ou ensembles de prestations.
19.1.3. Si le marché fixe, au lieu d'un délai d'exécution, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si le marché fixe en même temps la date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à la date limite de commencement des travaux.

 

19.2. Modification des délais d'exécution:

19.2.1. Lorsqu'un ajournement de travaux décidé par le chef du projet, ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires, qui sont à la charge du maître d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, justifie soit une suspension du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux, le maître d'œuvre soumet à l'approbation du chef du projet les propositions de suspension ou de report, et la décision prise par celuici est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service.

19.2.2. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., le délai s'entend, quelles que soient les conditions atmosphériques, autres que celles qui seraient reconnues comme ayant le caractère de force majeure.
Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions éventuelles du C.C.A.P. entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, la suspension des délais d'exécution est prononcée. Cette suspension est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté, au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries, conformément audites dispositions, et en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles comme indiquées au C.C.A.P. Il en est de même pour les arrêts de chantier consécutifs aux cas de force majeure dont le principe est accepté par le chef du projet.

19.2.3. En dehors des cas prévus au 2.1 et 2.2 du présent article, et notamment en cas de changement de la masse des travaux, de pénurie constatée des matériaux de construction que l'entrepreneur ne pouvait éviter et ayant eu une incidence dans le déroulement du chantier, ou encore en cas de retard indépendant de la volonté de l'entrepreneur pour l'obtention de licences d'importations, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant proposé par le maître d'œuvre après en avoir débattu avec l'entrepreneur.

 

ARTICLE 20 :PENALITES PRIMES ET RETENUES

20.1. Le C.C.A.P. prévoit la pénalité journalière à appliquer en cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé. A défaut, il est fait application d'une pénalité journalière de 1/5000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est à dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants; il est évalué à partir des prix de base définis au 1.1 de l'article 13.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre et appliquées sans mise en demeure préalable.
Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 47.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le C.C.A.P. pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensemble de prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de dates fixés dans le marché.

 

20.2. Si le C.C.A.P. prévoit des primes d'avance, leur attribution est faite sans que l'entrepreneur soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives à l'exécution de l'ensemble des travaux ou certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensemble de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de limites fixées dans le marché.

 

20.3. En cas de retard dans la remise de compte, il est appliqué, comme il est prévu au 1.1 et au 3.2 de l'article 13, une pénalité journalière dont le montant est fixé comme suit:

Pour les décomptes, provisoires, 1/5000 de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent;

Pour le décompte définitif, 1/10.000 du montant de ce décompte.
Ces pénalités sont appliquées après un ordre de service rappelant à l'entrepreneur ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par L'ordre de service jusqu'à la remise effective du projet de décompte attendu.

 

20.4. Les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.

 

20.5. Le montant des pénalités et des primes est fixé par le C.C.A.P.

 

20.6. Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les cotraitants, conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du C.C.A.P.

Dans l'attente de ces conditions, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du chef du projet à l'égard des autres entrepreneurs.


CHAPITRE 4 REALISATION DES OUVRAGES

 

ARTICLE 21 : PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS
21.1. Sauf stipulations différentes du marché, l'entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceuxci satisfont aux conditions fixées par le marché.

 

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, l'entrepreneur ne peut la modifier que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.

Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une réfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.


ARTICLE 22 :LIEUX D'EXTRACTION OU D'EMPRUNT DES MATERIAUX

22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, l'entrepreneur doit en aviser à temps le maître d'œuvre, ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle de l'entrepreneur, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La substitution peut donner lieu à l'application d'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l'article 14.

 

22.2. Si le marché prévoit que les lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis à la disposition de l'entrepreneur par le maître d'ouvrage, les indemnités d'occupation et, le cas échéant, les redevances au trésor, sont à la charge du maître d'ouvrage, l'entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du maître d'œuvre. utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du marché, les matériaux qu'il a extraits dans ces lieux d'extraction ou d'emprunt.

 

22.3. Sauf dans le cas prévu au 2 du présent article, l'entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux.

Les indemnités d'occupation ou les redevances au trésor éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge de l'entrepreneur.

 

22.4. L'entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture.

Il supporte également, sans recours contre le maître d'ouvrage, la charge des dommages entraînés par l'extraction des matériaux, par l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Il garantit le maître d'ouvrage au cas où la répartition de tels dommages serait mise à la charge de celuici.

 

ARTICLE 23 :QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS APPLICATION DES NORMES

23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes tunisiennes, ou, le cas échéant, aux prescriptions des normes étrangères, auxquelles il sera fait référence dans le marché.

 

23.2. L'entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché, que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation


ARTICLE 24 :VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS ESSAIS ET EPREUVES

24.1. Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves conformément aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes visées au 1 de l'article 23.

A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceuxci font l'objet de propositions de l'entrepreneur soumises à l'acceptation du maître d'œuvre.

 

24.2. L'entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues; il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés. Les matériaux produits ou composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l'article 37 étant appliquées s'il y a lieu.

 

24.3. Les vérifications sont faites, suivant les indications du C.C.A.P., ou, à défaut, suivant les décisions du maître d'œuvre soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins, ou carrières de l'entrepreneur et des soustraitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d'œuvre ou, si le C.C.A.P. le prévoit, par un laboratoire ou organisme de contrôle.

Dans le cas où le maître d'œuvre, ou son préposé, effectue personnellement les essais, l'entrepreneur met à sa disposition le matériel nécessaire, mais il n'a la charge d'aucune rémunération du maître d'œuvre ou de son préposé.
Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l'entrepreneur. Ce dernier adresse au maître d'oeuvre, les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d'œuvre, décide, si les matériaux, produits ou composants de construction, peuvent ou non être utilisés.

 

24.4. L'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.

L'entrepreneur équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits fabriqués.


24.5. Si les résultats de vérification prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette fourniture, le maître d'œuvre peut prescrire, en accord avec l'entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix; les dépenses correspondantes à ces dernières vérifications sont à la charge de l'entrepreneur.

 

24.6. Ne sont pas à la charge de l'entrepreneur les essais et épreuves que le maître d'œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus dans le marché ou par les normes.

 

24.7. L'entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour le chef du projet, le maître d'œuvre ou leurs préposés.


ARTICLE 25 : VERIFICATION QUANTITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS

La détermination des quantités et produits est effectuée contradictoirement.
Pour les matériaux et produits faisant l'objet de bons de livraisons, les indications de masse portées sur ceuxci sont présumés exactes; toutefois, le maître d'œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont à la charge de l'entrepreneur.

 

ARTICLE 26 : PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATIOPAR L'ENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE DANS LE CADRE DU MARCHE

26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître d'ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction; l'entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier.

 

26.2. Si la prise en charge a lieu en présence d'un représentant du maître d'ouvrage, elle fait l'objet d'un procèsverbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

 

26.3. Si la prise en charge a lieu en l'absence d'un représentant du maître d'ouvrage, les quantités prises en charge par l'entrepreneur sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, l'entrepreneur doit s'assurer, compte tenu des indications du bon de livraison qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l'égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en informer aussitôt le maître d'œuvre.

 

26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, l'entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d'œuvre des matériaux, produits ou composants, éventuellement dans les conditions et délais stipulés par le C.C.A.P.

 

26.5. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, l'entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier, dans les conditions et dans les limites territoriales éventuellement stipulées par le C.C.A.P.

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et le chantier.

 

26.6. Dans tous les cas, l'entrepreneur a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions particulières de conservation imposées éventuellement par le marché.

 

26.7. L'entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou en partie à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par le maître d'ouvrage que si le marché précise:

 

  • le contenu du mandat correspondant;

  • la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants;

  • les vérifications à effectuer;

  • les moyens de contrôle à employer, ceuxci devant être mis, par le maître d'œuvre, à la disposition de l'entrepreneur.

 

26.8. En l'absence de stipulations particulières du marché, la charge des frais résultant des prestations prévues au présent article est réputée incluse dans les prix.

 

ARTICLE 27 :PLAN D'IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGES

27.1. Plan général d'implantation des ouvrages:

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à l'entrepreneur par ordre de service, dans les huit jours suivant la notification de l'approbation du marché, ou si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celleci, au plus tard en même temps que cet ordre.

 

27.2. Piquetage général

27.2.1. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définies par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés au i du présent article. La position des piquets est notée sur un plan, qui peut être le plan général d'implantation des ouvrages.
27.2.2. Sauf stipulation différente du marché, le piquetage général est effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'œuvre.

 

27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés:

27.3.1. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrage souterrains ou enterrés, tels que canalisations et câbles, dépendent du maître d'ouvrage ou de tierces personnes, il appartient au chef du projet et au maître d'œuvre de recueillir toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages, et de les fournir à l'entrepreneur en vue de leur report sur le terrain par un piquetage spécial. La position des piquets correspondants est notée sur le plan de piquetage général mentionné au 2.1 du présent article.

27.3.2. Le piquetage spécial est effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'œuvre.
27.3.3. si des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piquetage spécial sont découverts en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur en informe par écrit le maître d'œuvre; il est alors procédé contradictoirement à leur relevé.

 

27.4. Procèsverbal de piquetage Conservation des piquets:

Le piquetage général et le piquetage spécial font l'objet d'un procèsverbal de l'opération dressé par le maître d'œuvre et notifié par ordre de service à l'entrepreneur.
L'entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.

 

27.5. Piquetages complémentaires:

27.5.1. Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général, et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est nécessaire.

27.5.2. Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.

 

27.6. Responsabilité des piquetages:

L'entrepreneur est seul responsable des piquetages, même s'il y a eu des vérifications faites par le maître d'œuvre.

 

ARTICLE 28 : PREPARATION DES TRAVAUX

28.1. Période de préparation:

Si le C.C.A.P. prévoit une période de préparation pendant laquelle, avant l'exécution proprement dite des travaux, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ont à prendre certaines dispositions préparatoires et à établir certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, cette période, sauf stipulations différentes du C.C.A.P., est incluse dans le délai d'exécution.


28.2. Programme d'exécution:

Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériaux et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution doit indiquer les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres entrepreneurs.
Le programme d'exécution des travaux est soumis au visa du maître d'œuvre dans les délais fixés par le C.C.A.P. Ce visa ne diminue pas la responsabilité de l'entrepreneur.
Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., l'absence de visa ne saurait faire obstacle à l'exécution des travaux.

 

28.3. Plan de sécurité et d'hygiène:

Si le C.C.A.P. le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au 4 de l'article 31 font l'objet d'un plan de sécurité et d'hygiène.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 2 du présent article sont alors applicables à ce plan.

 

ARTICLE 29 : PLAN D'EXECUTION NOTES DE CALCULS ETUDES DE DETAIL

29.1. Documents fournis par l'entrepreneur:

29.1.1. Sauf stipulation différente du C.C.A.P. l'entrepreneur établit, d'après les pièces contractuelles, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.
A cet effet, l'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.
S'il reconnaît une erreur dans les documents de base fournis par le maître d'ouvrage, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'œuvre.
29.1.2. Les plans d'exécution Sont cotés avec le plus grand soin, et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrage et les qualités de matériaux à mettre en oeuvre.
Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous leurs éléments et assemblages, les armatures et leurs dispositions.
29.1.3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence de l'entrepreneur, sont soumis à l'approbation du maître d'oeuvre, celuici pouvant demander également la présentation des avantsmétrés.
Toutefois; si le C.C.A.P. le prévoit, tout ou partie des documents énumérés cidessus ne sont soumis qu'au visa du maître d'œuvre.

29.1.4. L'entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu l'approbation ou le visa du maître d'œuvre sur les documents nécessaires à cette exécution.
ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur calque, sauf stipulation différente du C.P.T.P. ou du C.C.A.P.

 

29.2. documents fournis par le maître d'œuvre:
Si le marché prévoit que le maître d'œuvre fournit à l'entrepreneur des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de l'entrepreneur n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreur, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art; s'il relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au maître d'œuvre par écrit.

 

ARTICLE 30 : MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

L'entrepreneur ne peut, de luimême, apporter aucun changement aux dispositions techniques, prévues par le marché.
Sur injonction du maître d'œuvre, par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles.

Toutefois, le maître d'œuvre peut proposer au chef du projet d'accepter les changements faits par l'entrepreneur s'il est établi que, malgré ces changements, les caractéristiques des ouvrages réalisés présentent une équivalence technicoéconomique avec celles prévues au marché.

En cas d'acceptation, les dispositions suivantes sont appliquées pour le règlement des comptes.

Si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix.

Si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l'article 14.

 

ARTICLE 31 : INSTALLATION, ORGANISATION,SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

31.1. Installation des chantiers de l'entreprise

31.1.1. L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers, dans la mesure où ceux que le maître d'ouvrage a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants.

31.1.2. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouverts à la circulation publique.

31.1.3. Si les chantiers ne sont d'un accès facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit de travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, l'entrepreneur doit, sauf stipulation différente du C.C.A.P., mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du maître d'œuvre et de ses agents chaque fois que celuici le qui demande.

31.1.4. L'entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et ateliers une affiche indiquant notamment le maître d'ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés, le nom, qualité et adresse du maître d'œuvre, ainsi que le nom et adresse de l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'établissement. En cas de financement extérieur, il sera indiqué le nom du bailleur de fonds.

 

31.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent:

L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître d'ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord préalable du maître d'œuvre qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêts général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifient.

 

31.3. Autorisations administratives:

Le maître d'ouvrage fait son affaire de la délivrance à l'entrepreneur du permis de construire, nécessaire à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché.

Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre peuvent apporter leur concours à l'entrepreneur pour lui faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l'installation des chantiers et au dépôt des déblais.

 

31.4. Sécurité et hygiène des chantiers:

31.4.1. L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente.

Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celleci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des gardecorps provisoires ou par tout autre dispositif approprié; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.
31.4.2. L'entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.

31.4.3. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites cidessus sont à la charge de l'entrepreneur.

31.4.4. En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions cidessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvre peut prendre aux frais de l'entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou du maître d'œuvre ne dégage pas la responsabilité de l'entrepreneur.

 

31.5. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique:

Lorsque les travaux intéressant la circulation publique, la signalisation à l'usage public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière; elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente du C.C.A.P., sans préjudice de l'application du 4.4 du présent article.

Si le C.C.A.P. prévoit une déviation de la circulation, l'entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

La police de circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue, et le long des itinéraires déviés, incombe aux services compétents. Toutefois, sur la demande du maître d'œuvre, l'entrepreneur doit mettre à la disposition de ces services le personnel auxiliaire nécessaire, les frais de main d'œuvre étant remboursés à l'entrepreneur conformément aux dispositions du 3 de l'article il sur les travaux en régie.

L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins trois jours ouvrables à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier.

L'entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

 

31.6. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux:

31.6.1. L'entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par le C.C.A.P. sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l'écoulement des eaux.

31.6.2. En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions cidessus, et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvre peut prendre, aux frais de l'entrepreneur, les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable

 

31.7. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés:
Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités et fréquentés ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, l'entrepreneur doit prendre à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières.

 

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunication.

Lorsque le piquetage spécial, prévu au 3 de l'article 27, concerne les câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications, l'entrepreneur doit dix jours au moins avant l'ouverture des fouilles, prévenir le service qui est indiqué dans le procès verbal de piquetage comme étant compétent pour le câble ou l'ouvrage concerné, ou, à défaut d'une telle indication, les services régionaux des Télécommunications.


31.9. Démolition de constructions:

31.9.1. L'entrepreneur ne peut démolir les constructions situés dans les emprises des chantiers qu'après en avoir fait la demande au maître d'œuvre huit jours à l'avance; le défaut de réponse dans ce délai valant autorisation.

31.9.2. Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., l'entrepreneur n'est tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits provenant de démolition ou de démontage, à aucune précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune obligation de tri en vue de leur réemploi.

 

31. 10. Emploi des explosifs:

31.10.1. Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement stipulées dans le marché, l'entrepreneur doit prendre, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins, ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du marché.

31.10.2. Pendant toute la durée du travail, et .notamment après le tir des mines, l'entrepreneur, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue au 10.1 du présent article, doit visiter fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs, afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées directement ou indirectement par le tir des mines.

 

ARTICLE 32 : ENGINS EXPLOSIFS DE GUERRE

32.1. Si le C.C.A.P. indique que le lieu des travaux peut contenir des engins non explosés, l'entrepreneur applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente. En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré. l'entrepreneur doit:

a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôture, panneaux de signalisation, balises etc.;

b) informer immédiatement le maître d'œuvre et l'autorité chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés;

c) ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service.

 

32.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l'entrepreneur doit en informer immédiatement le maître d'œuvre, ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux a et c du I du présent article.

 

32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article ne sont pas à la charge de l'entrepreneur.

 

32.4. En cas de non observation par l'entrepreneur des mesures indiquées cidessus, celuici est réputé responsable des préjudices et dommages qui pourraient découler d'une explosion d'engins de guerre découverts ou repérés par lui.

 

ARTICLE 33 : MATERIAUX, OBJETS ET VESTIGES TROUVESSUR LES CHANTIERS

33.1. L'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions; mais il a droit à être indemnisé, si le maître d'œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.

33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, l'entrepreneur doit le signaler au maître d'œuvre et faire la déclaration réglementaire aux autorités compétentes.

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l'entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du chef du projet. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

33.3. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, l'entrepreneur en informe immédiatement le maître d'œuvre.

33.4. Dans les cas prévus au 2 et 3 du présent article, l'entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.


ARTICLE 34 : DEGRADATIONS CAUSES AUX VOIES PUBLIQUES

Si, à l'occasion des travaux, des contributions ou des réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques, par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, les frais sont à la charge de l'entrepreneur.


ARTICLE 35 : DOMMAGES DIVERS CAUSES PAR LA CONDUITE DES TRAVAUX OU LES MODALITES DE LEUR EXECUTION

L'entrepreneur a, à l'égard du maître d'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordres de service, ou sauf si le maître d'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie.

les stipulations de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 34.


ARTICLE 36 : MESURES D'EVICTION A L'ENCONTRE DU PERSONNEL

Pour insubordination; incapacité ou défaut de probité, le maître d'œuvre a le droit d'exiger de l'entrepreneur qu il retire des chantiers, ateliers ou bureaux, toute personne qu'il emploie sans que le maître d'ouvrage puisse être rendu responsable des conséquences de ces renvois.


ARTICLE 37 :ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI

37.1. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur procède au dépassement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître d'ouvrage pour l'exécution des travaux.

 

37.2. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions après ordre de service resté sans effet, et mise en demeure par le chef du projet, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai fixé par la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques de l'entrepreneur, ou être vendus aux enchères publiques.

 

37.3. Les mesures définies au 2 du présent article sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le C.C.A.P. à l'encontre de l'entrepreneur.


37.4. En cas de vente aux enchères publiques, le produit de la vente est déposé, au nom de l'entrepreneur, à la trésorerie générale de Tunisie déduction faite des frais mentionnés au 2 du présent article ainsi que, s'il y a lieu, des pénalités visées au 3 du même article.


ARTICLE 38 : ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES
Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le marché, sont à la charge de l'entrepreneur.

Si le maître d'œuvre prescrit, pour les ouvrages d'autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du maître d'ouvrage.

 

ARTICLE 39 :VICES DE CONSTRUCTION

39.1. Lorsque le maître d'œuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage.
Le maître d'œuvre peut également exécuter ces mesures luimême ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être faites en présence de l'entrepreneur, ou lui dûment convoqué.

 

39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégrité de l'ouvrage, ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les stipulations du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de I entrepreneur, sans préjudice de l'indemnité à laquelle le maître d'ouvrage peut alors prétendre.

Si, aucun vice de construction n'est constaté, l'entrepreneur est remboursé des dépenses définies à l'alinéa précédent, s'il les a supportées.


ARTICLE 40 : DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION
Sauf stipulation différente du marché, et indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application du 1 de l'article 29, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre, en trois exemplaires dont un sur calque:

au plus tard, lorsqu'il demande la réception provisoire: les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établis conformément aux prescriptions et recommandations des normes en vigueur.
dans les deux mois suivant la réception provisoire : les plans et autres documents conformes à l'exécution, pliés au format normalisé A.4.

 

CHAPITRE 5 RECEPTION PROVISOIRE GARANTIES RECEPTION DEFINITIVE


ARTICLE 41 : RECEPTION PROVISOIRE

41.1. L'entrepreneur avise à la fois le chef du projet et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés, ou le seront.

Le maître d'œuvre procède, l'entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception provisoire des ouvrages dans un délai qui, sauf stipulation différente du C.C.A.P., est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné cidessus, ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure.
Le chef du projet, avisé par le maître d'œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procèsverbal prévu au 2 du présent article mentionne, soit la présence du chef du projet ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le maître d'œuvre l'avait dûment avisé.

En cas d'absence de l'entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procèsverbal et ce procèsverbal lui est alors notifié.

 

41.2. Les opérations préalables à la réception provisoire comportent:

La reconnaissance des ouvrages exécutés;

Les épreuves éventuellement prévues par le C.C.A.P.;
La constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché;

La constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons;

Sauf stipulation différente du C.C.A.P. prévue au 1.1 de l'article 19, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux;

Les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Ces opérations font l'objet d'un procèsverbal dressé sur le champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par l'entrepreneur; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.
Dans le délai de cinq jours suivant la date du procèsverbal, le maître d'œuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou on proposé au chef du projet de prononcer la réception provisoire des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception provisoire.

 

41.3. Au vu du procèsverbal des opérations préalables à la réception provisoire et des propositions du maître d'œuvre, le chef du projet décide si la réception provisoire est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserve. S'il prononce la réception provisoire, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux.
La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les trente jours suivant la date du procèsverbal.

A défaut de décision du chef du projet notifiée dans le délai précisé cidessus, les propositions du maître d'œuvre sont considérées comme acceptées.

La réception provisoire, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.

 

41.4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du C.C.A.P. être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou à certaines périodes de l'année, la réception provisoire ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves..

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini au 1 de l'article 44, ne sont pas concluantes, les réception provisoire est rapportée.

 

41.5. S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le chef du projet peut décider de prononcer la réception provisoire, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procèsverbal dressé dans les mêmes conditions que le procèsverbal des opérations préalables à la réception provisoire.

 

41.6. Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le chef du projet ou, en l'absence d'un tel délai, au plus tard trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44.

Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le chef du projet peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur.

 

41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le chef du projet peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix.
Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivées se trouvent couvertes de ce fait et la réception provisoire est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception provisoire étant prononcée sous réserve de leur réparation.

 

41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le maître d'ouvrage doit être précédée de leur réception provisoire.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception provisoire, sous réserve de l'établissement préalable d'un état contradictoire des lieux.


ARTICLE 42 : RECEPTIONS PARTIELLES

42.1. La fixation par le marché, pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux, implique, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une réception provisoire partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou cette partie d'ouvrage.

Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux réceptions provisoires partielles, sous réserve des 3 et 4 du présent article.

 

42.2. La prise de possession par le maître d'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit être précédée d'une réception provisoire partielle dont les conditions sont, à défaut d'indications figurant dans le C.C.A.P., fixées par le chef du projet et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l'établissement d'un état contradictoire des lieux.

42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu à une réception provisoire partielle, le délai de garantie court, sauf stipulation différente du C.C.A.P., à compter de la date d'effet de cette réception provisoire partielle.

 

42.4. Dans tous les cas, le décompte définitif est unique pour l'ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception provisoire partielle faisant courir le délai prévu au 3.2 de l'article 13.

42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives à la libération des sûretés ne sont applicables qu'à l'expiration du délai de garantie de l'ensemble des travaux.


ARTICLE 43 :MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

43.1. Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit à l'entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages, ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître d'ouvrage et sans que celuici en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché.

 

43.2. Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maître d'ouvre et l'entrepreneur.
L'entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché, qui intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis à la disposition du maître d'ouvrage. Il peut faire des réserves s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux, ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au maître d'œuvre.

Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoires est dressé.

 

43.3. Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l'entrepreneur n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître d'ouvrage.


ARTICLE 44 : GARANTIES CONTRACTUELLES

44.1. Délai de garantie:

Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception provisoire, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou de terrassement.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit:

a) exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41.

b) remédier à tous les désordres signalés, par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception provisoire ou après correction des imperfections constatées lors de celleci.

c) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au C.C.A.P.

d) remettre au maître d'œuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître d'œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c cidessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article; les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues à l'article 4.

 

44.2. Prolongation du délai de garantie:

Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncées au 1 du présent article, ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du chef du projet jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celleci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41.

 

44.3. Garanties particulières:

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le marché définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s'étendant audelà du délai de garantie fixé au I du présent article.

L'existence de ces garanties particulières n'a pas pour effet de retarder la libération des sûretés audelà de l'expiration du délai de garantie.

 

44.4. Réception définitive:

44.4.1. Au terme du délai de garantie, l'entrepreneur demande à la fois au chef du projet et au maître d'œuvre, par écrit, qu'il soit procédé à la réception définitive.
Le maître d'œuvre procède, l'entrepreneur ayant été convoqué, à une visite du chantier dans un délai qui, sauf stipulation différente du C.C.A.P., est de vingt jours à compter de la date de la demande de l'entrepreneur.

Le chef du projet et le maître d'ouvrage, avisés par le maître d'œuvre de la date de cette visite du chantier, peuvent y assister ou s'y faire représenter, le procèsverbal prévu au 4.2 de l'article 44 mentionne la présence ou l'absence du chef du projet et du maître d'ouvrage.

44.4.2. Cette visite fait l'objet d'un procèsverbal dressé surlechamp par le maître d'œuvre et signé, par lui et l'entrepreneur; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. Dans un délai de cinq jours suivant la date du procèsverbal le maître d'œuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé au chef du projet de prononcer la réception définitive des ouvrages.

44.4.3. Au vu du procèsverbal de visite, et des propositions du maître d'œuvre, le chef du projet décide si la réception définitive est ou non prononcée.

Dans le cas où le chef du projet décide de ne pas prononcer la réception définitive, il est fait application des dispositions du 2 de l'article 44.

 

ARTICLE 45 : POINT DE DEPART DE LA RESPONSABILITDE L'ENTREPRENEUR
En l'absence de précision dans la réglementation en vigueur, le point de départ de la responsabilité dont s'inspire l'article 876 du code des obligations et contrat et l'article 8 du décretloi 864 du 10 octobre 1986 relatif à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine du bâtiment est fixé par la date d'effet de la réception provisoire.

 

 

CHAPITRE 6 RESILIATION DU MARCHE INTERRUPTION DES TRAVAUX


ARTICLE 46 :RESILIATION DU MARCHE

46.1. Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement de ceuxci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet.

Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 15, 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarantecinq jours compté à partir de la notification du décompte définitif.

 

46.2. En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procèsverbal de ces opérations.

L'établissement de ce procèsverbal entraîne la réception des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44, que pour le point de départ du délai prévu pour le décompte définitif du marché au 3.2 de l'article 13.


46.3. Dans les dix jours suivant la date de ce procèsverbal, le chef du projet fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.

A défaut d'exécution de ces mesures par l'entrepreneur dans le délai imparti par le chef du projet, le maître d'œuvre les fait exécuter d'office.
Dans les cas de résiliation prévus aux articles 15, 47 et 49, ces mesures sont à la charge de l'entrepreneur.

 

46.4. Le maître d'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en parties:

 

  • les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du marché;

  • les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.

 

Il dispose en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit, pour l'exécution du marché.
En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie do leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur. Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'article 14.

 

46.5. L'entrepreneur est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître d'œuvre.

 

46.6. Dans le cas où l'ordre de service de commencer les travaux n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché. Il perd ce droit si, ayant reçu l'ordre de commencer les travaux, il n'a pas, dans le délai de quinze jours, refusé d'exécuter cet ordre et demandé par écrit la résiliation du marché.


ARTICLE 47 : DECES, INCAPACITE, CONCORDAT PREVENTIF OU LIQUIDATION DES BIENS DE L'ENTREPRENEUR

47.1. En cas de décès ou d'incapacité civile de l'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcé, sauf si le chef du projet accepte la continuation du marché par les ayants droit ou le curateur.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour l'entrepreneur ou ses ayants droit à aucune indemnité.

 

47.2. en cas d'incapacité physique, manifeste et durable, de l'entrepreneur, le marché peut être résilié sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité.

 

47.3. En cas de concordat préventif ou de liquidation des biens de l'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcé, sauf si, dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, le syndic décide de poursuivre l'exécution du marché.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la décision du syndic de renoncer à poursuivre l'exécution du marché ou de l'expiration du délai d'un mois cidessus. Elle n'ouvre droit pour l'entrepreneur à aucune indemnité.

 

ARTICLE 48 : AJOURNEMENT ET INTERRUPTION DES TRAVAUX

48.1. L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
L'entrepreneur, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.
Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14.


48.2. Si, par suite d'un ajournement ou plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été Interrompus pendant plus d'une année, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée cidessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.

 

48.3. Au cas où trois acomptes mensuels successifs n'auraient pas été mandatés dans les délais réglementaires, l'entrepreneur, trente jours après la date limite fixée au 2.4 de l'article 13 pour le mandatement du troisième de ces acomptes, peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au chef du projet, prévenir le maître d'ouvrage de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai de deux mois.

Au cas où l'entrepreneur a régulièrement interrompu les travaux en vertu des stipulations de l'alinéa cidessus, les délais d'exécution sont de plein droit prolongés du nombre de jours de calendrier compris entre la date de l'interruption et celle du mandatement des deux premiers acomptes en retard.

Si le mandatement des deux premiers au moins des acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai d'une année après l'interruption effective des travaux, l'entrepreneur a le droit de ne pas les reprendre et d'obtenir de plein droit la résiliation de son marché.

 

CHAPITRE 7 MESURES COERCITIVES REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES


ARTICLE 49:MESURES COERCITIVES

49.1. A l'exception des cas prévus au 2.2 de l'article 15 et au 6 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de services, le chef du projet le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai , sauf pour les marchés intéressant la défense, ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à dix jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.

 

49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée.

 

49.3. Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel de l'entrepreneur et à la remise à celuici de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie.

L'entrepreneur peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener a bonne fin.

Après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation du marché peut être décidée.

 

49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à la charge de l'entrepreneur.

En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, il peut être passé un marché de gré à gré. Par exception aux dispositions du 3.7 et du 4.1 de l'article 13, le décompte définitif du marché résilié et le solde ne seront notifiés et mandatés à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux.

 

49.5. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre et de ses représentants.

Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.

 

49.6. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes, qui peuvent lui être dues où, à défaut, sur ses sûretés éventuelles sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, l'entrepreneur ne peut en bénéficier même partiellement.

 

49.7. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les dispositions particulières ciaprès sont applicables:

1) si l'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l'exécution du lot de travaux dont il est chargé, le chef du projet le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au 1 du présent article, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse, à l'égard du mandataire luimême solidaire de l'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se substituer à l'entrepreneur défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti à cet entrepreneur, si ce dernier n'a pas déféré à la mise exi demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues au 2 du présent article peuvent être appliquées à l'entrepreneur défaillant comme au mandataire.

2) Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au 1 du présent article.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le chef du projet invite les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois, le nouveau mandataire une fois agréé est alors substitué à l'ancien dans tous ses droits et ses obligations.

Faute de cette désignation, le chef du projet choisit une personne physique ou morale pour coordonner l'action des divers entrepreneurs conjoints. Le mandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépenses d'intervention du nouveau coordonnateur.


ARTICLE 50 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

 

50.1. intervention du chef du projet:

50.1.1. Si un différend survient entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre, aux fins de transmission au chef du projet, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.

50.1.2 Une fois que ce mémoire a été transmis par le maître d'œuvre, avec son avis, au chef du projet, celuici notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date de réception par le maître d'œuvre du mémoire de réclamation.

L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur.

 

50.2. Intervention du maître d'ouvrage:

50.2.1. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition du chef du projet ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de quarante cinq jours prévu au 1.2 du présent article, le faire connaître par écrit au chef du projet en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître d'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons du refus.

50.2.2. Si un différend survient directement entre le chef du projet et l'entrepreneur, celuici doit adresser un mémoire de réclamation au chef du projet aux fins de transmission au maître d'ouvrage.
50.2.3. La décision à prendre sur les différends prévus aux 2.1 et 2.2 du présent article appartient au maître d'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ciaprès.

 

50.3. Procédure contentieuse:

50.3.1. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par le chef du projet de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 2.1 et 2.2 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à1 entrepreneur, ou si celuici n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir les juridictions compétentes. Il ne peut porter devant ces juridictions que les chefs et motifs de réclamations énoncés dans la lettre ou le mémoire remis au chef du projet.

50.3.2. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 2.3 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte définitif du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant les juridictions compétentes, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable.

Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable, dans les conditions du 4.1 du présent article.


50.4. Intervention du comité consultatif de règlement amiable:

50.4.1. L'entrepreneur, sous réserve des forclusions énoncées notamment aux 2.1 et 3.2 du présent article, peut demander que les différends ou litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché soient soumis à l'avis du comité consultatif tel qu'il est prévu au titre 5 du décret 89442 du 22 avril 1989.

L'introduction d'un recours contentieux ne fait pas obstacle à ce droit de l'entrepreneur.
L'avis du comité consultatif de règlement amiable ne lie pas les parties.

50.4.2. Les frais d'expertise éventuellement exposés devant le comité consultatif de règlement amiable sont partagés par moitié entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur.

 

50.5. Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints:

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date définie au 4 de l'articleZ 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent.