Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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Réglementation    Décrets    Décret n° 2009-2861 du 5 octobre 2009

Décret n° 2009-2861 du 5 octobre 2009 du 05 Octobre 2009


Décret n° 2009-2861 du 5 octobre 2009, portant fixation des modalités et conditions de passation des marches négociés de fournitures de biens et services avec les entreprises essaimées.

Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics notamment les articles 18 à 22 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l’essaimage des entreprises économiques,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008, le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008 et le décret n° 2008-3505 du 21 novembre 2008,

Vu le décret n° 2008-562 du 4 mars 2008, portant fixation des modalités et conditions de passation des contrats de fournitures de biens et services avec les entreprises essaimées,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du conseil de la concurrence,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - L’entreprise publique ayant fait recours à l’opération d’essaimage peut conclure des marchés négociés de fourniture de biens et services avec les entreprises qu’elle a essaimées et ce pour une durée de quatre années à partir de la date de la création de ces entreprises, dans la limite des montants maximums et taux dégressifs indiqués dans le tableau suivant :

Période Taux par rapport au montant Montant maximum en dinars toutes taxes comprises   
Première année 100% 150.000
Deuxième année 75 %
112.500
Troisième année 50 % 75.000
Quatrième année 25 % 37.500
 

Les montants maximums suscités peuvent être exceptionnellement relevés jusqu’au double avec les mêmes taux dégressifs et pour la même durée, et ce pour les marchés nécessitant des investissements importants et spécifiques dont la valeur ne peut être inférieure à 500 mille dinars.
En cas de création de plus d’une entreprise par le biais de la technique d’essaimage, dans le même domaine d’activité et pendant la même période, les dispositions du présent article sont appliquées à chaque entreprise.
Le montant de ces marchés s’inscrit dans le cadre du taux de 20% qui est réservé aux petites entreprises sur la base de la valeur prévisionnelle des marchés de l’entreprise publique en matière de fourniture de biens et services au titre de l’année considérée et ce conformément aux dispositions du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics.

Art. 2 - Les biens et services précités doivent répondre aux besoins effectifs de l’entreprise publique sur les plans quantitatif et qualitatif et s’inscrire dans son programme annuel d’achat. Le prix des biens et services à acquérir auprès de ces entreprises ne doit pas dépasser le coût que supportait l’entreprise publique auparavant sauf dans les cas exceptionnels qui doivent être justifiés et approuvés par l’entreprise publique.

Art. 3 - La passation des marchés négociés suscités est soumise aux procédures indiquées à l’article 30 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics.

Art. 4 - Les dispositions du décret n° 2008-562 du 4 mars 2008, portant fixation des modalités et conditions de passation des contrats de fournitures de biens et services avec les entreprises essaimées sont abrogées.

Art. 5 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 octobre 2009.
Zine El Abidine Ben Ali