Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
English | عربي
Vendredi 26 Avril 2024 / 19:26 Accueil Plan du site
 Actualités   Plans Prévis.   Appels d'offres   Résultats   Décret M.P.   Réglementation   Intervenants   FAQ   Liens   Contact 
Espace abonnés
Login
Mot de passe
  

Espace utilisateur public
Login
Mot de passe
  Comment s’inscrire ?
 
Lois
Réglementation    Lois    Loi n° 94-102

Loi n° 94-102 du 01 Août 1994


Loi n° 94-102 du 1er Aout 1994 modifiant et complétant la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques.

   

Au nom du peuple

la chambre des députés ayant adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article Premier : A partir du 1er janvier 1995, les dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

Article 9 (nouveau) : Sont également considérées entreprises publiques les banques et les sociétés d'assurance dont le capital est détenu par l'Etat de manière directe ou indirecte à 34 % ou plus, individuellement ou conjointement.

Sont considérées participations indirectes les participations des entreprises publiques telles que définies par l'article 8 de la présente loi ainsi que les participations des banques et des sociétés d'assurance visées à l'alinéa premier du présent article.

Les banques créées par des conventions internationales ratifiées par loi ne sont pas soumises aux obligations mises à la charge des entreprises publiques.

 

Article 2 : Sont insérés après l'article 33 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques les articles 33-1,33-2, 33-3, 33-4, 33-5 et 3-6 formant comme suit un titre IV intitulé "Dispositions Particulières".

 

Titre IV :dispositions particulières

 

Article 33-1 : Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations de restructuration décidées après avis de la CAREPP conformément à l'article 23 de la présente loi pour les entreprises à participations publiques ainsi que les entreprises dont le capital est entièrement ou partiellement détenu par les entreprises publiques.

 

Article 33-2 :  Une action ordinaire détenue par l'Etat dans le capital d'une entreprise publique peut être transformée par décret en une action spécifique préalablement à une opération devant se traduire par la perte du caractère public de cette entreprise. L'action spécifique peut comporter selon les dispositions du décret tout ou partie des droits définis ci-après :

1/ La nomination d'un ou deux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales de l'entreprise sans voix délibérative.

2/ L'agrément préalable par le ministre chargé des participations de l'Etat pour le franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou de plusieurs des seuils fixés par la législation en vigueur.

Les actions acquises en violation de ces dispositions sont privées du droit de vote et leur détenteur doit les céder dans un délai de trois mois. Le ministre en informe le président directeur général, ou le directeur général de l'entreprise, qui en fait part à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Passé le délai de trois mois ci-dessus mentionné, il est procédé à la vente forcée des dites actions, selon les procédures de la bourse des valeurs mobilières.

3/ Le pouvoir de s'opposer aux décisions suivantes :

   - la fusion et la scission

   - la liquidation volontaire

   - toute décision susceptible de changer structurellement la nature de l'activité de l'entreprise, y compris la cession d'un ou de plusieurs éléments d'actifs pouvant se traduire par un tel changement.

Sous peine de nullité, les procès verbaux comportant ces décisions devront être revêtus de la signature d'un représentant de l'Etat tel que ci-dessus désigné.

 

Article 33-3 : L'action spécifique est inaliénable. Elle produit ses effets de plein droit dès son institution.

Une clause est insérée dans les statuts de l'entreprise mentionnant l'institution de l'action spécifique.

L'action spécifique peut être transformée, à tout moment, en une action ordinaire par décret.

 

Article 33-4 :   Il peut être procédé à la vente de blocs d'actions par appel d'offres sur cahier des charges à une personne physique ou morale ou à un groupe de personnes physiques ou morales.

Le cahier des charges ci-dessus désigné pourra prévoir que la cession, à quelque titre que ce soit, d'actions faisant partie de ces blocs doit, pour une durée qui sera spécifiée par le cahier des charges, faire l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la privatisation. Celui-ci donne sa réponse dans le délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande. Son silence au delà de ce délai vaudra agrément.

Lorsque les actions font partie d'un bloc dont la cession est soumise à agrément, elles doivent demeurer nominatives et doivent être frappées d'un timbre indiquant leur incessibilité et la durée de celle-ci. Toute cession d'actions en violation de cet agrément est inopposable aux tiers.

 

Article 33-5 :   Les ventes de blocs d'actions telles que définies à l'article 33-4 de la présente loi sont réalisées à la bourse des valeurs mobilières sans négociation, nonobstant toute disposition contraire. Dans ce cas, toutes clauses d'agrément et de préemption insérées dans les statuts des entreprises objet de l'article 33-1 de la présente loi sont réputées non écrites à l'égard des participants publics et des entreprises publiques concernés.

 

Article 33-6 :   Nonobstant les dispositions de l'article 9 alinéa 2 du code de commerce, les porteurs d'actions acquises dans le cadre d'une vente de blocs d'actions par appel d'offres sur cahier des charges peuvent conclure entre eux des pactes dont l'objet consiste à permettre une collaboration active à la réalisation des engagements prévus par le cahier des charges.

 

Article 3 : Ne sont pas applicables aux opérations mentionnées à l'article 33-1 de la présente loi toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

 

Tunis , le 1er août 1994.

Zine El Abidine Ben Ali