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Loi n° 93-42 du 26 Avril 1993


Loi n°93-42 du 26 Avril 1993 Portant promulgation du Code d’Arbitrage

Au nom du peuple;

La Chambre des Députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

 

Article premier Est promulgué, en vertu de la présente loi, le “Code de l’Arbitrage” portant organisation de la procédure de l’arbitrage interne et de l’arbitrage international.

 

Article 2 Les dispositions du présent code ne dérogent pas aux lois spéciales interdisant le règlement de certains différends par voie d’arbitrage ou prescrivant des procédures spéciales pour le recours à l’arbitrage.

 

Article 3 Sont abrogées les dispositions des articles 258 à 284 du Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 datée du 5 octobre 1959.

Toutefois les instances arbitrales en cours devant les arbitres ou devant les juridictions, restent soumises aux procédures en vigueur à la date sus-indiquée, jusqu’à leur règlement définitif et l’épuisement de toutes les voies de recours.

Les dispositions du présent code ne mettent pas en cause la validité des conventions arbitrales conclues avant sa mise en vigueur.

 

Article 4 Les dispositions du présent Code entreront en vigueur six mois après la date de la promulgation de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Tunis, le 26 avril 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

 

CODE DE L’ARBITRAGE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions Communes

 

Article Premier L’arbitrage est un procédé privé de règlement de certaines catégories de contestations par un tribunal arbitral auquel les parties confient la mission de les juger en vertu d’une convention d’arbitrage.

 

Article 2 La convention d’arbitrage est l’engagement des parties de régler par l’arbitrage toutes ou certaines contestations nées ou pouvant naître entre elles concernant un rapport de droit déterminé. contractuel ou non contractuel. La convention d’arbitrage revêt la forme d’une clause compromissoire ou celle d’un compromis.

 

Article 3 La clause compromissoire est l’engagement des parties à un contrat, de soumettre à l’arbitrage, les contestations qui pourraient naître de ce contrat.

 

Article 4 Le compromis est l’engagement par lequel les parties à une contestation déjà née, soumettent cette contestation a un tribunal arbitral.

On peut conclure un compromis d’arbitrage même au cours d’une affaire pendante devant une juridiction.

 

Article 5 On entend par:

a) ”Règlements d’arbitrage” tout texte qui définit une procédure déterminée à suivre en matière d’arbitrage.

b) ”Tribunal arbitral” l’arbitre unique ou le groupe d’arbitres.

c) ”Juridiction” le collège ou l’organe de l’organisation judiciaire.

 

Article 6 La convention d’arbitrage ne peut être établie que par écrit, soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par procès-verbal d’audience ou procès-verbal dressé auprès du tribunal arbitral choisi.

La convention d’arbitrage est réputée établie par écrit, lorsqu’elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de communications qui on atteste l’existence, ou encore, dans l’échange de conclusions on demande et de conclusions en défense, dans lesquelles l’existence d’une convention d’arbitrage est alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre. La référence, dans un contrat, à un document contenant une clause compromissoire. vaut convention d’arbitrage, à condition que ledit contrai Soit établi par écrit. et que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat.

 

Article 7 On ne peut compromettre:

1) dans les matières touchant à l’ordre public;

2) dans les contestations relatives à la nationalité;

3)   dans les contestations relatives au statut personnel , à l’exception des contestations d’ordre pécuniaire en découlant,

4) dans les matières où on ne peut transiger;

5)   dans les contestations concernant l’Etat, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales, à l’exception des contestations découlant de rapports internationaux, d’ordre économique, commercial ou financier, régis par le chapitre troisième du présent code.

 

Article 8 Les parties à une convention d’arbitrage doivent avoir la capacité de disposer de leurs droits.

 

Article 9 Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale concernant un différend déterminé, débute à la date à la quelle la demande de soumission de ce différend à l’arbitrage, est reçue par le défendeur.

 

Article 10 L’arbitre doit être une personne physique, majeur, compétent et jouir de tous ses droits civils . Il doit être indépendant et impartial visà -vis des parties.

Si la convention d’arbitrage a désigné une personne morale, la mission de cette dernière se limite à désigner le tribunal arbitral.

Le juge ou l’agent public peut être arbitre à la double condition de ne pas faillir à ses fonctions principales et d’obtenir, préalablement à toute mission d’arbitrage, une autorisation de l’autorité compétente.

L’agent public doit en outre, veiller à ce que la mission n’affecte pas les intérêts de l’Administration.

 

Article 11 La preuve de l’acceptation par l’arbitre de sa mission est établie par écrit, par la signature du compromis ou par l’accomplissement d’un acte qui indique le commencement de sa mission.

Il ne peut, sous peine de dommages intérêts, se déporter, sans cause valable, après son acceptation.

 

Article 12 Sont irrecevables les demandes de révocation ou de récusation de l’arbitre formées après la clôture des plaidoiries.

 

Article 13 L’arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel.

En cas d’arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral se chargera de l’organiser en fixant la procédure à suivre, sauf si les parties on conviennent autrement ou choisissent un règlement d’arbitrage déterminé.

En cas d’arbitrage porté devant une institution d’arbitrage. celle-ci se chargera de l’organiser conformément à son règlement.

Dans tous les cas, seront respectés, les principes fondamentaux de la procédure civile et commerciale, et notamment les règles relatives aux droits de la défense.

 

Article 14 Les arbitres doivent appliquer le droit, à moins que les parties ne leur confèrent, dans la convention d’arbitrage, la qualité d’amiables compositeurs. Ils ne sont pas, dans ce cas, tenus d’appliquer les règles de droit, et statuent en équité.

 

Article 15

1 Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le litige, le tribunal arbitralement fin à la procédure arbitrale.

Si les parties lui en font la demande, et s’il n’y voit pas d’objection le tribunal arbitral constate le fait par une sentence arbitrale rendue par accord des parties.

2 La sentence arbitrale par accord des parties est rendue conformément aux dispositions de l’article 30 ou de l’article 75 du présent code, et mentionne le fait qu’il s’agit d’une sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l’affaire.

 

CHAPITRE DEUX

De l’arbitrage Interne

 

Article 16 Sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent code, on peut convenir d’un compromis dans tout litige déjà né. On peut également stipuler une clause compromissoire pour toutes contestations pouvant naître, au sujet d’obligations et transactions civiles et commerciales, ainsi que pour les litiges entre associés,  en raison de la société.

 

Article 17 La convention d’arbitrage doit, à peine de nullité indiquer l’objet du litige, les noms des arbitres, d’une manière expresse ou suffisamment précise. pour qu’il ne reste aucun doute sur leur individualité.

 

Article 18 En cas de pluralité d’arbitres, leur nombre doit être impair.

Si le nombre des arbitres désignés par les parties est pair, la composition du tribunal arbitral doit être complétée par la nomination d’un arbitre, en qualité de président, choisi à cet effet.

  • soit par accord des parties;

  • soit par les arbitres désignés.

Faute d’un tel accord entre les parties ou les arbitres, le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’arbitrage, procède à la demande d’une partie et par ordonnance de référé non susceptible d’aucune voie de recours à la désignation de l’arbitre, en tenant compte des qualifications requises de l’arbitre et des considérations propres à garantir son indépendance et son impartialité.

En cas de désignation d’un règlement d’arbitrage déterminé, la procédure de nomination du tribunal arbitral sera celle prévue par ce règlement.

 

Article 19 Lorsqu’un litige pendant devant un tribunal arbitral. en vertu d’une convention d’arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit, à la demande de l’une des parties se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi du litige, la juridiction doit aussi se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut pas soulever d’office son incompétence.

Le juge de référé peut prendre toute mesure, dans les limites de sa compétence, tant que le tribunal arbitral n’a pas engagé la procédure.

Lorsque le tribunal arbitral entame la procédure, l’adoption de toute mesure provisoire relève de as compétence.

Le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’arbitrage, donne l’exequatur aux décisions provisoires ou préliminaires prises par le tribunal arbitral.

 

Article 20 Le tribunal arbitral se dissout, suite au décès, à l’empêchement, au refus, au désistement ou à la révocation de l’arbitre ou de l’un des arbitres. Il est également dissout à l’expiration du délai d’arbitrage.

Toutefois les parties peuvent convenir de poursuivre la procédure arbitrale, en levant les empêchements mentionnés h l’alinéa précédent.

 

Article 21

Lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission ou ne s’acquitte pas de ses fonctions dans un délai de 30 jours, cette mission prend fin s’il se déporte, ou à défaut, il encourt la révocation,

La révocation ne peut être prononcée que par accord unanime de toutes les parties. En cas de désaccord, elle est prononcée par la juridiction à la demande de la partie la plus diligente par décision non susceptible d’aucune voie de recours.

La juridiction compétente, au cas où elle n’est pas prévue h la convention d’arbitrage, est le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’arbitrage.

Il doit être statué dans les plus brefs délais, et dans tous les cas dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande.

En cas de recours à une institution d’arbitrage, la demande de révocation est examinée conformément à son règlement.

 

Article 22

Lorsqu’une personne est pressentie, en vue de sa nomination éventuelle en qualité d’arbitre, elle doit signaler toutes les causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. A partir de la date de sa nomination, et durant toute la procédure arbitrale, elle doit signaler sans tarder de telles causes aux parties, à moins qu’elle ne l’ait déjà fait. Elle leur impartit un délai pour répondre en avisant qu’elle n’accepterait sa mission ou ne consentirait à la poursuivre qu’après leur accord exprès.

La récusation de l’arbitre ne peut intervenir que s’il existe des causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues entre les parties. Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé, ou à la nomination duquel elle a participé, que pour des causes dont elle a eu connaissance après cette nomination.

L’arbitre peut être également récusé pour les mêmes causes que le magistrat.

La demande de récusation est portée devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de l’arbitrage, qui l’examinera conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.

 

 

Article 23

  L’instance d’arbitrage ne prend pas fin par le décès de lune des parties ou la dissolution de la personne morale Le tribunal arbitral doit surseoir à statuer jusqu’à la convocation des intéressés aux fins de poursuivre la procédure arbitrale.

Durant cette période, le délai imparti pour statuer est suspendu.

Si ladite convocation n’a pas eu lieu ou ai l’intéressé ne s’est pas présenté de sa propre initiative dans un délai de six mois, il est mis fin à l’instance d’arbitrage.

 

Article 24
S’il a été fixé un délai pour statuer, ce délai commence à courir du jour où l’arbitre ou le dernier des arbitres accepte sa mission.

Si aucun délai n’a été fixé, la sentence doit être rendue le plus tôt possible; et dans tous les cas dans un délai ne dépassant pas six mois.

Toutefois, le tribunal arbitral peut, par décision, proroger une ou deux fois le délai d’arbitrage s’il lui a été impossible de trancher le litige dans les délais visés aux deux alinéas précédents. La décision de prorogation n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Ces délais peuvent être prorogés par accord des parties ou conformément à un règlement d’arbitrage.

 

Article 25 Lorsqu’une demande de révocation ou de récusation d’un arbitre est présentée, la procédure d’arbitrage est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

 

Article 26 Si, devant le tribunal arbitral une question relative à sa propre compétence dans l’examen du litige est soulevée, il rentre dans ses attributions de statuer sur la question par une ordonnance non susceptible de recours qu’avec la sentence rendue au fond.

Si le tribunal arbitral décline sa compétence, sa décision sera motivée et susceptible d’appel.

 

Article 27 Si, devant le tribunal arbitral, est soulevé une question préjudicielle ne rentrant pas dans les limites de sa compétence. mais liée à l’arbitrage, le tribunal arbitral sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie rende sa décision. Dans ce cas le délai imparti pour rendre la sentence est suspendu jusqu’à notification au tribunal arbitral du jugement définitif rendu sur la question préjudicielle soulevée.

 

Article 28 Le tribunal arbitral procède à toutes investigations par audition de témoins, commission d’experts ou par tout autres actes pour la manifestation de la vérité.

Si une partie détient un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut lui donner injonction de le produire.

Il peut également procéder à l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre pour l’appréciation du litige.

De même, il peut désigner par écrit un de ses membres pour accomplir un acte déterminé.

Il peut demander assistance à la justice étatique pour obtenir toute décision lui permettant d’atteindre les objectifs prévus dans le présent article.

 

Article 29 Lorsque l’affaire est mise en état d’être jugée, le tribunal arbitral avise les parties de la date de la clôture de la procédure.

 

Article 30 Le tribunal arbitral, après délibération, rend sa sentence à la majorité des voix. La sentence doit comporter toutes les indications exigées par l’article 123 du code de Procédure Civile et Commerciale, sous réserve des dispositions de l’article 14 du Code d’Arbitrage, relatives aux arbitres amiables compositeurs

Elle doit en outre être signée par les arbitres.

En cas de refus ou d’incapacité de signer, par un ou plusieurs d’entre eux, mention en est faite à la sentence.

La sentence est valable si elle est signée par la majorité des arbitres.

A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral en fait mention et rend seul la sentence. Dans ce cas la signature du président suffit.

 

Article 31 Les règles relatives à l’exécution provisoire énoncées dans le code de procédure civile et commerciale sont applicables aux sentences arbitrales.

 

Article 32 La sentence arbitrale est rendue en territoire tunisien. Elle a -dès qu’elle est rendue l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.

 

Article 33 La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une exécution spontanée par les parties ou d’une exécution forcée par ordonnance du président du tribunal de Première Instance ou du juge cantonal dans le ressort duquel la sentence est rendue, chacun dans la limite de sa compétence. Cependant ai l’arbitrage concerne un litige pendant devant une Cour d’Appel au moment de la conclusion du  compromis, seul le Président de cette Cour est compétant pour rendre l’ordonnance d’exéquatur.

Le tribunal arbitral adresse une copie de la sentence aux parties dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé. Il dépose dans le même délai l’original de la sentence, ainsi que la convention d’arbitrage, au greffe de la Juridiction compétente. contre reçu. Le dépôt n’est soumis à aucune taxe.

La partie ayant intérêt au procès doit notifier la sentence à l’autre partie, conformément au code de procédure civile et commerciale pour faire courir les délais de recours.

Si l’une des parties désire obtenir l’exequatur de la sentence arbitrale, le président de la juridiction compétente statue sur la requête et si rien ne s’y oppose, ordonne l’exequatur. en bas de la sentence.

L’appel lorsqu’il est possible entraîne d’office recours contre l’ordonnance d’exequatur ou dessaisissement du juge de l’exequatur sus-visé, dans les limites du recours.

L’original de la sentence demeure déposée au greffe. Une grosse ou une expédition simple en est délivrée conformément à la procédure prévue par la loi à cet effet.

Si le président de la juridiction compétente rejette la demande, son ordonnance doit être motivée; elle est susceptible d’appel.

 

Article 34 Dans les vingt jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral peut d’office rectifier l’erreur d’écriture ou de calcul, ou toute erreur matérielle qui s’est insinuée dans la sentence.

 

Article 35 Sur la demande d’une partie dans les vingt jours à partir de la signification de la sentence arbitrale, et après notification à l’autre partie qui présentera, le cas échéant. ses conclusions dans les quinze jours à compter de la réception de la notification, le tribunal arbitral peut. sans recourir de nouveau à la plaidoirie et aux débats;

1 ) rectifier l’erreur d’écriture ou de calcul, ou toute erreur matérielle qui s’est insinuée dans la sentence.

2) interpréter une partie déterminée de la sentence.

3) rendre une sentence complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer.

Le décision rendue dans l’un des cas sus-indiqués est considérée comme partie intégrante de la sentence initiale.

 

Article 36 En cas d’exécution spontanée de la sentence initiale d’arbitrage. les parties ne peuvent obtenir une sentence rectificative, interprétative ou complémentaire.

Si la sentence arbitrale est susceptible d’appel, les parties ne peuvent obtenir une sentence rectificative, interprétative ou complémentaire.

La demande en rectification, interprétation ou complément dune sentence, suspend les délais de recours et la demande d’exécution, jusqu’au prononcé de ladite sentence.

 

Article 37 Le Tribunal arbitral statue sur la demande en rectification, interprétation ou complément de sentence dans les trente jours à partir de la saisine, la demande devant lui être présentée par la partie la plus diligente, dans un délai ne dépassant pas vingt jours à compter de la date de la notification qui lui en est faite de la sentence arbitrale

Si le tribunal arbitral ne peut se réunir de nouveau, la sentence rectificative. interprétative ou complémentaire est rendue par le Président de la juridiction dans le ressort de laquelle est rendue la sentence arbitrale, dans un délai ne dépassant pas trente jours.

 

Article 38 Le tribunal arbitral adresse aux parties une copie de la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire dans le délai de quinze jours à partir de son prononcé. Il dépose, dans le même délai et contre reçu, l’original de la sentence au greffe de la juridiction compétente. La dépôt n’est soumis à aucune taxe.

L’original de la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire reste déposée au greffe de la juridiction avec la sentence arbitrale initiale .le greffier doit mentionner en marge de cette sentence, la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire.

Il est statué sur la demande d’exécution de la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire en même temps que la sentence initiale.

 

Article 39 Ne peuvent faire l’objet d’un recours en appel:

1Les sentences des arbitres amiables compositeurs;

2Les sentences arbitrales, sauf stipulation contraire et expresse de la convention d’arbitrage.

Dans ce cas, l’appel est régi, au même titre que les jugements judiciaires. par les dispositions du code de procédure civile et commerciale.

Si la cour confirme la sentence arbitrale attaquée, elle en ordonne l’exequatur.

Si elle l’infirme, elle statue au fond et rend une décision judiciaire.

 

Article 40  Les sentences arbitrales susceptibles d’appel ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation.

 

Article 41  Les sentences arbitrales peuvent faire l’objet de tierce opposition devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont rendues.

 

Article 42 Même si les parties en conviennent autrement, le recours en annulation d’une sentence arbitrale définitive, peut être formé dans les cas suivants:

1Si la sentence est rendue en l’absence ou en dehors dune convention d’arbitrage,

2Si la sentence est rendue sur une convention d’arbitrage nulle ou hors les délais d’arbitrage.

3Si la sentence a statué sur des choses non demandées.

4  Si la sentence est rendue en violation d’une règle d’ordre public.

5Si le tribunal arbitral est irrégulièrement composé.

6Si les règles fondamentales de procédure ne sont pas respectées.

 

Article 43 Le recours en annulation ne suspend pas l’exécution.

Le recours en annulation est introduit conformément sus dispositions du code de procédure civile et commerciale, devant la Cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue, et ce, dans les trente jours de la notification de la sentence. Passé ce délai, toute action est prescrite.

La Cour doit, sur demande, surseoir à l’exécution à condition qu’une somme qu’elle détermine soit consignée à ces effet à titre de garantie pour l’exécution.

 

Article 44 Si la juridiction compétente admet le bien fondé du recours, elle annule la sentence ou la procédure d’arbitrage. en tout ou en partie. selon les cas.

Elle doit statuer au fond, à la requête des parties. Elle agira comme arbitre amiable compositeur si le tribunal arbitral en remplit lui-même les conditions requises.

Elle peut surseoir à statuer en cas de connexité avec une autre affaire pendante devant une autre juridiction judiciaire.

Mais si elle décide le rejet du recours, l’arrêt de rejet concerne l’exequatur à la sentence arbitrale incriminée.

 

Article 45 Les sentences arbitrales ne peuvent faire l’objet d’un recours en cassation.

Toutefois ce recours est possible contre les arrêts des juridictions judiciaires rendus en matière d’arbitrage, et ce conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.

 

Article 46 Sont applicables les dispositions du code de procédure civile et commerciale, si elles ne sont pas contraire à celles du présent chapitre et dans les cas qu’il n’a pas prévus.

 

CHAPITRE TROIS

De l’arbitrage International

 

Section I

Dispositions générales

 

Article 47

1 Le présent chapitre s’applique à l’arbitrage international. et ne porte pas atteinte aux accords internationaux en vigueur pour l’Etat Tunisien.

2 A l’exception des dispositions des articles 53,54,80,81 et 82 du présent code, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent que si le lieu de l’arbitrage est situé sur le territoire tunisien ou, si ces mêmes dispositions ont été choisies, soit par les parties, soit par le tribunal arbitral.  

 

Article 48

1L’arbitrage est international dans l’un des cas suivants:

  • a) -Si les parties à une convention d’arbitrage ont au moment de la conclusion de ladite convention , leur établissement dans deux Etats différents.

  • b) Si l’un des lieux ci-après indiqués est situé hors de l’Etat dans lequel les parties ont leur établissement:

1 Le lieu de l’arbitrage, s’il est stipulé dans la convention d’arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention.

2 Tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l’objet du différend a le lien le plus étroit.

  • c) Si les parties sont convenues expressément que l’objet de la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un pays.

  • d) D’une manière générale xi l’arbitrage concerne le commerce international.

2L’établissement est déterminé de la manière suivante:

  • a) Si une partie a plus d’un établissement , l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention d’arbitrage.

  • b) Si une des parties n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu

Article 49

1  Sauf convention contraire des parties :

a) Toute communication écrite est réputée avoir été reçue, si elle a été remise à l’établissement du destinataire, à sa résidence habituelle, ou à son adresse postale. Si aucun de ces lieux n’a pu être trouvé, après une enquête raisonnable, la communication écrite est réputée avoir été reçue, si elle a été envoyée au dernier établissement, à la dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connue du destinataire, par lettre recommandée ou tout autre moyen attestant la tentative de remise.

b) La communication est réputée avoir été reçue le jour de la remise telle que prévue à l’alinéa précédent.

2Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux notifications judiciaires.

 

Article 50 Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui, bien qu’elle sache le non respect d’une clause d’arbitrage ou la dérogation à une disposition du présent chapitre que les parties peuvent invoquer, poursuit néanmoins l’arbitrage sans formuler d’objection promptement ou dans le délai, si un délai a été prévu à cet effet.

 

Article 51 Pour les questions objet d’une convention d’arbitrage international. les tribunaux ne peuvent intervenir qu’en vertu des dispositions du présent code.

 

Section Il
Convention d’arbitrage

 

Article 52 Le tribunal saisi d’un différend sur une question faisant l’objet d’une convention d’arbitrage, renverra les parties l’arbitrage si l’une d’entre elles le demande au plus tard lorsqu’elle soumet ses premières conclusions sur le fond du différend, à moins qu’il ne constate que ladite convention est nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée.

 

Article 53 Lorsqu’une action du genre de celles visées à l’article précédent est portée devant le tribunal, ou lorsque le tribunal arbitral n’est pas encore effectivement saisi du différend, les dispositions de l’article 19 alinéas 2 du présent code sont applicables.

 

Article 54 La demande par une partie au juge de référé, avant ou pendant la procédure arbitrale, d’une mesure conservatoire provisoire, n’est pas incompatible avec une convention d’arbitrage.

Le juge de référé peut sur cette demandeprendre une mesure provisoire.

 

Section III
Composition du tribunal arbitral

 

Article 55

1Les parties sont libres de convenir du nombre des arbitres. Mais ce nombre doit être impair.

2 Faute d’une telle convention, le nombre des arbitres est de trois.

 

Article 56

1 Nul ne peut, en raison de sa nationalité être empêché d’exercer des fonctions d’arbitre, sauf convention contraire des parties.

2 Les parties sont libres de convenir de la procédure de nomination de l’arbitre ou des arbitres, sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.

3 Faute d’une telle convention:

 

  • a) en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux autres arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre. Si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre, ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d’une partie, par ordonnance de référé rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Tunis.

  • b) en cas d’arbitrage par un arbitre unique et si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d’une partie, par ordonnance de référé rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Tunis.

  • Lorsqu’il nomme un arbitre, le juge doit tenir compte de toutes les qualifications requises prévues à l’alinéa premier de l’article 10 du présent code.

 

4 Lorsque les parties conviennent de la procédure de nomination et ne prévoient pas dans la convention d’autres moyens d’assurer cette nomination, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander au Premier Président de la Cour d’Appel de Tunis de prendre, par ordonnance de référé, la mesure nécessaire, dans l’un des cas suivants:

 

  • a) Si une partie n’agit pas conformément à la dite procédure

  • b) Si les parties, ou les deux arbitres ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure.

  • c) Si une autorité, y compris une institution, ne s’acquitte d’aucune mission qui lui est confiée dans ladite procédure.

5 Les décisions rendues par le Premier Président de la Cour d’Appel de Tunis, sur les questions qui lui sont confiées. conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, ne sont susceptibles d aucun recours.

 

Article 57

1Lorsqu’une personne est pressentie, en vue de sa nomination éventuelle en qualité d’arbitre, elle doit signaler toutes causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. A partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre doit signaler sans tarder de telles causes aux parties, à moins qu’il ne l’ait déjà fait.

2 Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou st celui-ci ne possède pas les qualifications convenues par les parties . Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé, que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.

 

Article 58

1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les parties sont libres de convenir de la procédure de récusation de l’arbitre.

2 Faute d’un tel accord, la partie qui a l’intention de récuser un arbitre doit exposer par écrit les motifs de la récusation au tribunal arbitral, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral , ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des causes visées au paragraphe 2 de l’article 57 du présent code.

3 Lorsque l’arbitre récusé ne se déporte pas ou lorsque l’autre partie n’accepte pas la récusation, la partie récusante peut, dans un délai de quarante cinq jours à partir de la date de l’exposé visé au paragraphe 2 précédent, demander à la Cour d’Appel de Tunis d’examiner la demande en récusation. La décision rendra, à cet effet n est susceptible d’aucun recours. Dans l’attente de cette décision, la procédure arbitrale sera suspendue.

4 Lorsque la procédure arbitrale convenue par les parties confie, à une institution d’arbitrage, le soin de se prononcer sur la récusation, le tribunal doit y opposer une fin de non-recevoir.

 

Article 59

1 Lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission, ou ne s’en acquitte pas dans un délai de trente jours. cette mission prend fin par son déport ou par accord des parties. Au cas où il subsiste un désaccord, quant à l’un quelconque de ces motifs, l’une des parties peut demander au Premier Président de la Cour d’Appel de Tunis de statuer sur la révocation de l’arbitre, par ordonnance de référé, non susceptible d’aucun recours.

Si l’arbitre est nommé en vertu du règlement d’une institution d’arbitrage, l’examen de la révocation se fera conformément audit règlement.

2 Lorsque, en application du présent article ou du paragraphe 2 de l’article 58 du présent code, l’arbitre se déporte ou une partie accepte que la mission de l’arbitre prenne fin, ce déport ou cette acceptation n’implique pas reconnaissance de la validité de tout motif mentionné au présent article ou au paragraphe 2 de l’article 57 du présent code.

 

Article 60 Lorsqu’il est mis fin à la mission d’un arbitre conformément aux articles 58 ou 59 du présent code, ou lorsque celui ci se déporte pour toute autre raison, ou lorsqu’il est révoqué par accord des parties, ou dans tout autre cas où il est mis fin à 55 mission, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles qui étaient applicables à la nomination de l’arbitre remplacé.

 

Section IV

Compétence du Tribunal Arbitral

 

Article 61

1Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence et sur toute opposition relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. A cette fin. la clause compromissoire, insérée dans le contrat, est considérée comme une convention distincte de ses autres clauses. La constatation de nullité du contrat par le tribunal n’entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.

2   L’exception d’incompétence du tribunal arbitral est soulevée, au plus tard, lors du dépôt des conclusions an défense sur le fond. Le fait, pour une partie, d’avoir désigné un arbitre ou d’avoir participé à sa désignation, ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que la question litigieuse excèderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs. est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut. dans l’un ou l’autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s’il estime que le retard est dû à une cause valable.

3Lorsque le tribunal arbitral, par sentence partielle, statue sur une exception visée au paragraphe 2 du présent article, l’une des parties peut. dans un délai de trente jours après avoir été avisée de cette décision, demander à la Cour d’Appel de Tunis, de rendre une décision sur ce point. conformément aux dispositions de l’article 78 du présent code.

La Cour doit statuer sur la demande au plus tôt. et dans tous les cas, dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date du dépôt de la demande.

La reprise de la procédure sera subordonnée au résultat de la décision prise sur le recours.

Quant aux exceptions soulevées après le prononcé de la sentence arbitrale ayant tranché sur ledit recours, elles seront examinées avec le fond.

 

Article 62 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge nécessaire.

Si la partie intéressée ne s’y conforme pas. le tribunal arbitral peut demander assistance au Premier Président de la Cour d’Appel de Tunis.

Dans l’un ou l’autre cas, le tribunal arbitral ou le juge peut exiger, de l’une ou l’autre partie. une avance sur les frais nécessité par cette mesure.

 

Section V

Conduite de la procédure arbitrale

 

Article 63 Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité, et chaque partie doit avoir toutes possibilités de faire valoir ses droits.

 

Article 64

1Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les parties sont libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.

2 Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut. sous réserve des dispositions de la présente loi, procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié. Les pouvoirs conférés au tribunal arbitral comprennent celui de juger de la recevabilité, de la pertinence, de l’efficacité et de l’importance de toute preuve produite.

 

Article 65  Sous réserve des dispositions de l’article 47 du présent code, les parties sont libres de convenir du lieu de l’arbitrage dans ou hors le territoire de la République. Faute d’une telle convention, ce lieu est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l’affaire, y compris les convenances des parties.

 

Article 66 Nonobstant les dispositions de l’article précédent, le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties. se réunir, en tout lieu qu’il jugera convenable, pour l’organisation de consultations entre ses membres pour l’audition des témoins. des experts ou des parties en cause, pour le constat des marchandises ou d’autres biens, ou pour examiner les moyens.

 

Article 67

1   Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral désigne la langue ou les langues à utiliser dans cette procédure. Cet accord ou cette désignation, sauf stipulation contraire de la convention, s’applique à toute conclusion écrite d’une partie, à toute plaidoirie et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.

2 Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièces soit accompagnée d’une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou désignées par le tribunal arbitral.

 

Article 68

1Dans le délai convenu par les parties ou fixé par le tribunal arbitral, le demandeur doit énoncer les faits à l’appui de sa demande, les questions litigieuses et ses conclusions. Le défendeur doit présenter ses défenses à propos de ces questions, à moins que les parties ne soient autrement convenues des éléments devant figurer dans les conclusions. Les parties accompagnent leurs conclusions de tous moyens qu’elles jugent pertinents ou peuvent y mentionner les moyens et autres preuves qu’elles comptent produire.

2 Sauf convention contraire des parties, l'une ou l’autre partie peut modifier ou compléter sa demande ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement en raison du retard avec lequel il est formulé.

 

Article 69

1 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral décide s’il devra tenir une ou plusieurs audiences au cours desquelles il procèdera à l’audition des parties ou se contentera de statuer sur documents et pièces. Cependant. il peut. sur la demande d’une partie. tenir une audience en temps opportun.

2 . Les parties doivent recevoir dans un délai suffisant notification de tous actes de procédure à accomplir par le tribunal arbitral.

3 Toutes les conclusions, pièces ou informations qu’une partie fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées aux autres parties. Doit  également leur être communiqué tout rapport d’expertise ou moyen. sur lequel le tribunal arbitral pourrait se baser pour rendre sa sentence.

 

Article 70 Sauf convention contraire des parties :

1 Si le demandeur, sans motif légitime, ne présente pas ses conclusions en demande conformément à l’article 68(1) du présent code, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale.

2 Si le défendeur, sans motif légitime. ne présente pas ses conclusions en défense conformément à l’article 68(1) du présent coule, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme un aveu admettant la validité de la demande.

3 Si l’une des parties omet, sans motif légitime, de comparaître à une audience ou de produire ses moyens, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments île preuve dont il dispose.

 

Article 71 Sauf convention contraire des parties:

1Le tribunal arbitral peut:

a) nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur des questions précises qu’il déterminera.

b) demander à une partie de fournir à l’expert tous renseignements appropriés ou de lui rendre accessibles, aux fins d’examen ou île constatation toutes pièces. toutes marchandises ou autres biens pertinents.

2Après dépôt de son rapport, et ai une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l’expert à une audience à laquelle son expertise fera l’objet d’une discussion. il entendra également le témoignage d’autres experts sur le même sujet.

 

Article 72 Le tribunal arbitral, ou une partie avec l’approbation du tribunal arbitral, peut demander à un tribunal compétent, une assistance pour l’obtention de preuves.

Ce dernier peut satisfaire à la demande, dans les limites de sa compétence et conformément aux règles admises devant lui et relatives à l’obtention de preuves.

 

Section VI
Prononcé de la sentence et clôture de la procédure  

Article 73

1 Le tribunal arbitral tranche les différends conformément à la loi désignée par les parties.

2 A défaut d’une telle désignation, le tribunal arbitral applique la loi qu’il estime appropriée.

3 Le tribunal arbitral peut statuer selon les règles de l’équité si les parties l’y ont expressément autorisé.

4 Dans tous les cas, le tribunal arbitral statue sur le différend conformément aux stipulations du contrat. en tenant compte des usages du commerce applicables à la transaction.

 

Article 74  Dans la procédure arbitrale comportant plus d’un arbitre, la sentence est rendue par le tribunal arbitral à la majorité des voix, sauf convention contraire des parties. Toutefois, les questions de procédure peuvent être tranchées par le président du tribunal arbitral s’il y est autorisé par les parties ou par les autres membres de ce tribunal.

A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral rend la sentence selon sa propre opinion. Dans ce cas, il suffit d’apposer sa signature sur la sentence.

 

Article 75     

1 Le sentence arbitrale est rendue par écrit et signée par l’arbitre ou les arbitres. En cas de pluralité d’arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent pourvu que soit mentionnée la raison de l’omission des autres.

2 La sentence arbitrale doit être motivée, sauf ai les parties en conviennent autrement. ou s’il s’agit d’une sentence rendue par accord des parties conformément à l’article 15 du présent code.

3 La sentence doit mentionner la date à laquelle elle est rendue ainsi que le lieu de l’arbitrage déterminé conformément à l’article 65 du présent code. La sentence arbitrale est réputée avoir été rendue audit lieu.

4 Une copie de la sentence rendue, signée par le ou les arbitres conformément au paragraphe 1 du présent article, est remise à chacune des parties.

 

Article 76

1La procédure arbitrale est close par le prononcé de la sentence sur le fond, ou par ordonnance de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au paragraphe 2 du présent article,

2 Le tribunal arbitral doit rendre une ordonnance de clôture de la procédure d’arbitrage:

  • a) lorsque le demandeur retire sa demande à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu’il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé.

  • b) lorsque les parties conviennent de clore la procédure.

  • c) lorsque le tribunal arbitral estime que la poursuite de la procédure est, pour une raison quelconque, devenue non indispensable ou impossible.

3 La mission du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de l’article77 et du paragraphe quatre de l’article 78 du présent code.

 

Article 77

1   Dans les trente jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral peut. d’office, rectifier l’erreur d’écriture ou de calcul ou toute erreur matérielle qui s’est insinuée dans la sentence.

2 Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence. à moins que les parties ne soient convenues d’un autre délai, le tribunal arbitral, à la demande d’une partie moyennant notification de sa demande à l’autre peut procéder aux opérations suivantes :

  • a ) rectifier l’erreur d’écriture ou de calcul ou toute erreur matérielle qui s’est insinuée dans la sentence.

  • b) interpréter une partie déterminée de la sentence.

  • c) rendre une sentence complémentaire sur un chef de demande omis dans la sentence.

  • Le tribunal arbitral se prononce dans les trente jours de sa saisie, s’il s’agit d’une sentence rectificative ou interprétative,. et dans les soixante jours s’il s’agit d’une sentence complémentaire.

  • Il peut prolonger, si besoin est. le délai dont il dispose pour rendre la sentence d’interprétation ou la sentence complémentaire.

3 La sentence rendue dans l’un des cas énumérés au présent article fait partie intégrante de la sentence initiale.

 

Section VII
Recours contre la sentence arbitrale

 

Article 78

1La sentence arbitrale n’est susceptible que du recours en annulation . Dans ce cas, la procédure à suivre, sera celle prévue aux paragraphes deux et trois du présent article.

2 La Cour d’Appel de Tunis ne peut annuler une sentence arbitrale que dans les deux cas suivants:

1 lorsque l’auteur de la demande en annulation apporte une preuve établissant l’un des éléments ci-après :

  • a) qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 52 du présent code était frappée d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont soumise ou, à défaut du choix de la loi applicable, en vertu des règles du droit international privé.

  • b) qu’il n’a pas été dûment informé de la nomination d’un arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits.

  • c) que la sentence arbitrale porte sur un différend non visé dans le compromis. ou non compris dans la clause compromissoire, ou qu’elle a statué sur des questions n’entrant pas dans le cadre du compromis ou de la clause compromissoire. Toutefois si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence statuant sur les questions non soumises à l’arbitrage pourra être annulée.

  • d) que la constitution du tribunal arbitral, où la procédure arbitrale suivie n’était pas conforme aux stipulations d’une convention d’arbitrage en général, à un règlement d’arbitrage choisi, à la loi d’un pays retenue comme applicable ou aux règles édictées par les dispositions du présent chapitre relatives à la constitution du tribunal arbitral.

2 Lorsque la cour estime que la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public au sens du droit international privé.

3La demande d’annulation ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant s’est fait délivrer la sentence ou, si une demande a été raite en vertu de l’article 77 du présent code, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a statué sur cette demande.

4 La cour saisie de la demande en annulation peut, le cas échéant, et à la demande d’une partie, suspendre la procédure d’annulation, pendant une période dont elle fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute mesure qu il juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation.

5 Lorsque la cour saisie de la demande en annulation, annule totalement ou partiellement la sentence, elle peut. le cas échéant et à la demande de toutes les parties, statuer au fond, elle agira en qualité d’amiable compositeur prévue à l’article 14 du présent code, si le tribunal arbitral en remplit lui même les conditions requises.

Le rejet du recours en annulation confère l‘exequatur à la sentence arbitrale incriminée.

6 – Les parties qui n’ont en Tunisie, ni domicile, ni résidence principal ni établissement, peuvent convenir expressément d’exclure tout recours, total ou partiel, contre toute décision du tribunal arbitral.

Si elles demandent la reconnaissance et l’exécution sur le territoire tunisien de la sentence arbitral ainsi rendue, il est fait obligatoirement application des articles 80, 81 et 82 du présent code.

 

Section VIII
Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

 

Article 79  Sous soumises aux dispositions de la présente section, en vue de leur reconnaissance et leur exécution en Tunisie, les sentences arbitrales rendues en matière d’arbitrage international dans n’importe quel pays, ainsi que, sous réserve de réciprocité, les sentences arbitrales étrangères.

 

Article 80

1 La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, a l’autorité de la chose jugée prévue à l’article 32 du présent code. Elle est exécutée sur requête écrite adressée I la Cour d’Appel de Tunis et sous réserve des dispositions du présent article et des articles 81 et 82 du présent code.

2 La partie qui invoque une sentence arbitrale ou qui en demande l’exécution doit en produire l’original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l’original de la convention d’arbitrage visée à l’article 52 du présent code, ou une copie certifiée conforme. Les deux documents sus indiqués seront accompagnés, le cas échéant, d’une traduction officielle en langue arabe.

 

Article 81

I La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que dans les deux cas suivants:

1 Sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si cette dernière présente à la Cour d’Appel de Tunis saisie de la demande de reconnaissance ou d’exécution, une preuve établissant l’un des cas ci-après:

  • a) qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 52 du présent code était happée d’une incapacité; ou que cette convention n’est pas valable au regard de la loi I laquelle les parties l’ont soumise ou, à défaut d’une telle indication au regard des règles du droit international privé.

  • b) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits.

  • c) que la sentence arbitrale porte sur un différend non visé par le compromis ou non compris dans la clause compromissoire ou qu’elle a statué sur des questions n’entrant pas dans le cadre du compromis ou de la clause compromissoire. Toutefois, ai les dispositions de la sentence qui ont trait I des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence statuant sur les questions soumises à l’arbitrage, pourra être reconnue et exécutée,

  • d) que la constitution du tribunal arbitral ou dans la procédure arbitrale suivie n’était pas conforme aux stipulations d’une convention d’arbitrage en général, à un règlement d’arbitrage choisi , à la loi d’un pays retenue comme applicable ou aux règles édictées par les dispositions du présent chapitre relatives à la constitution du tribunal arbitral,

  • e) que la sentence arbitrale a été annulée ou suspendue par une juridiction du pays dans lequel, ou en valu de la loi duquel, elle a été rendue.

II Si la cour estime que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public au sens du droit international privé.

 

Article 82

Si une demande d’annulation ou de suspension d’une sentence arbitrale a été présentée à la juridiction visée à l’alinéa a (e) de l’article 81 du présent code, la Cour d’Appel de Tunis, saisie de la demande de reconnaissance ou d’exécution, peut surseoir à statuer et peut également, à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou l’exécution de la sentence arbitrale, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.