Loi n° 89-9 du 1er Février 1989 relative aux participations et entreprises publiques (Articles 18 à 22)
Au nom du peuple
La chambre des députés ayant adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 18. Sont régis par la législation commerciale sous réserve des dispositions de la présente loi, les marchés de travaux, fournitures, services ou études des entreprises publiques.
Peuvent être exclues du champ d’application de ces dispositions les commandes de fournitures de biens, ou de services des entreprises publiques qui agissent en milieu concurrentiel et dont la liste es fixée par décret.
Toutefois, ces entreprises sont tenues de faire jouer la concurrence lors de la passation de leurs marchés
Article 19. Les marchés des entreprises publiques sont passés par voie d’appel à la concurrence.
Toutefois, ils peuvent être passés par entente directe dans des conditions fixées par décret
Article 20. Il est passé obligatoirement un marché écrit pour les études, les travaux, les services et les fournitures dont la valeur excède un montant fixé par décret
Article 21. Les cahiers des charges et les termes de référence des marchés des entreprises publiques doivent, sauf impossibilité, et selon des conditions prévues par décret, comporter des clauses favorisant la production et la sous-traitance nationale. Ils peuvent également prévoir, pour le règlement des litiges, le recours à l’arbitrage.
Article 22. Les régies de passation, d’exécution et de contrôle des marchés des entreprises publiques sont fixées par décret.
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